‹ Code pénal progressif, commentaire sur la loi modificative du code pénalChapitre 28 sur 178 · ART. XXVIII · texte numérisé non relu

ART. XXVIII

5.*). Toutes les fois que la dégradation civique sera prononcée comme peine principale, elle pourra être accompagnée d'un emprisonnement dont la durée, fixée par l'arrêt de condamnation, n'excédera pas cinq ans. — Si le coupable est un étranger ou un Français ayant perdu la qualité de citoyen, la peine de l'emprisonnement devra toujours être prononcée.

La durée du bannissement se comptera, du jour où l'arrêt sera devenu irrévocable (i).

MOTIFS

M. Gaillard-Kerberiin a proposé un amendement ainsi conçu :

« Si le coupable est un étranger ou un Français ayant perdu la qualité de citoyen, la peine de la dégradation civique sera remplacée par celle du bannissement. »

L'auteur de l'amendement observe qu'à l'égard des étrangers et des Français qui ont perdu cette qualité , la peine de la dégradation civique n'aurait aucune application : il faut donc lui substituer une peine réelle. A la vérité, la commission a voulu que la disposition qui permet de prononcer l'emprisonnement, selon les circonstances, devînt obligatoire, impérative, toutes les Ibis que la condamnation portera sur un étranger ou sur un Français privé de la qualité de citoyen. Mais cette disposition sciait insulTisanle ; devant la loi pénale doit régner l'égalité. Eh bien, la dégradation civique est une peine infamante, l'emprisonnement n'entraîne pas l'infamie. 11 résulte de là qu'un Français , jouissant de ses droits, pourra subir la peine de l'emprisonnement, et, dans tous les cas, celle de la dégradation civique, c'est-à-dire une peine infamante, tandis qu'un Français déjà privé de ses droits de citoyen, ou étranger, ne subira que la peine de l'emprisonnement. Cependant l'étranger n'est-il pas plus coupable que le Français ? Non-seulement il viole les lois du pays, mais celles mêmes de l'hospitalité.

M. le rapporteur répond que si l'on examine la dégradation civique telle que le projet l'organise, on verra qu'indépendamment des incapacités qui la constituent , elle comporte un emprisonnement dont l'application est laissée à l'arbitraire des juges. Cet empiisonnement facultatif a pour objet d'atteindre les coupables trop peu punis par les incapacités. La dégradation et l'exclusion de tous emplois publics sont une peine très-grave dans certaines positions; mais ce n'est qu'une peine nominale dans des situations moins élevées. L'emprisonnement accessoire frappera ceux que la peine principale de la dégradation civique n'aurait pas frappés. Eh

(i) Cette disposition devenait inutile par suite de la nouvelle rédaction de l'art. 25 C. pén.

bien, cet emprisonnement accessoire peut remédier à l'inégalité qui ré suite de la nationalité, comme il remédie à l'inégalité qui résulte de la situation sociale. Cette peine sera même plus réelle que le bannissement ; car bannir un étranger, qu'est-ce antre chose que le renvoyer chez lui? s L'atuendemcat de M.Kerberlin est rejeté.

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