ART. XXIX
56. Tous arrêts qui porteront la peine de mort, des travaux forcés à perpétuité et à temps, la déportation, la détention, la réclusion, la dégradation civique et le bannissement, seront imprimés par extrait.
Ils seront aïïichés dans la ville centrale du département, dans celle où l'arrêt aura été rendu, dans la commune du lieu où le délit aura été commis, dans celle où se fera l'exécution, et dans celle du domicile du condamné (i).
ARTICLE ABROGÉ
Tous arrêts qui porteront la peine de mort, des travaux forcés d perpétuité ou à temps, la déportation, la réclusion, la peine du carcan, le bannissement et la dégradation civique, seront imprimés par extrait. — Ils seront affichés.... [Le reste comme dans l'article de la loi.)
Les modifications apportées à cet article consistent dans la suppression de la peine du carcan, et dans l'addition de celle de la détention dans le premier paragraphe. Ces changemens n'ont donné lieu à aucune discussion, à aucune observation dans les Chambres législatives ; ils ne sont pas de nature à faire naître des difficultés.