ART. XXX
44- L'effet du renvoi sous la surveillance de la haute police sera de donner au gouvernement le droit de déterminer certains lieux dans lesquels il sera interdit au condamné de paraître après qu'il aura subi sa peine. En outre, le condamné devra déclarer, avant sa mise en liberté, le lieu où il veut fixer sa résidence; il recevra une feuille de route réglant l'itinéraire dont il ne pourra s'écarter, et la durée de son séjour dans chaque
(i) Les art. lo.j, 105 et io6 du décret du i8 juin iSii règlent le mode d'impression et d'alUche de ces extraits,
lieu (le passage. Il sera tenu de se présenter, dans les vingt- (|iialre heures de son arrivée , devant le maire de la commune; il ne pourra changer de résidence sans avoir indiqué, trois jours à l'avance, à ce fonctionnaire, le lieu où il se propose d'aller habiter, et sans avoir reçu de lui une nouvelle feuille de route.
ARTICLE ABROGÉ
L'effet du renvoi sous la surveillance de la haute police de l'État sera de donner au gouvernement, ainsi qu'à la partie intéressée, le dro.t d'exiger, soit de l'individu placé dans cet état, après qu'il aura subi sa peine, soit de ses père et mère, tuteur ou curateur, s'il est en âge de minorité, une caution solvaùle de bonne conduite, jusqu'à la somme qui sera fixée par l'arrêt ou le jugement : toute personne pourra être admise d fournir cette caution. Faute de fournir ce cautionnement, le condamné demeure d la disposition du gouvernement, qui a le droit d'ordonner, soit l'éloignement de l'individu d'un certain lieu, soit sa résidence continue dans un lieu dèter- • miné de l'un des dépariemens du royaume.
MOTIFS
Exposé du Gardc-dcs-sccaux .
«Le renvoi sous la surveillance de la haute police ne pouvait pas être supprimé. La sûreté des personnes et des propriétés est intéressée à ce que le criminel ne vienne pas , après la consommation de sa peine, porter l'épouvante dans des localités qui lui sont connues, et exercer contre les plaignans, les jurés, les témoins, d'atroces vengeances; il y a nécessité aussi de briser les liens de ces associations menaçantes qui s'établissent si aisément entre les repris de justice. Les moyens ordinaires de surveillance dont la police peut disposer ne suffisent pas pour mettre la société en déiense contre de si grands périls. D'un autre côté, le mode actuel de surveillance élève des obstacles presque insurmontables contre l'amendement des criminels. Les mesures prises par la police pour s'assurer que le libéré occupe réellement la résidence qui lui a été assignée, donne au fait de la condamnation une publicité inévitable. Surveillé par des agens subalternes, signalé à la défiance des maîtres, à la jalousie et au mépris des ouvriers, suspect de tous les crimes qui se commettent dans le lieu où il se trouve, le libéré né trouve plus de travail; l'impossibilité de gagner honnêtement son pain étouffe en lui toutes résolutions d'une vie meilleure; la misère rappelle et entretient ses anciens penchans au crime, et il se jette dans la récidive aussi souvent par désespoir que par perversité. Les libérés qui veulent s'amender essaient, par tous les moyens , d'échapper au supplice de la surveillance par la haute police. Four concilier les exigences de la paix publique, le devoir de favoriser l'amélioration morale des condamnés à l'expiration de leur peine , et l'obligation , pour la société qui punit les crimes et nicnace de sévérités plus grandes les cas de récidive,
de permettre à ceux qui ont subi leurs peines l'accès d'un travail honnête, le projet de loi propose de supprimer la contrainte pour les surveillés de résider en certains lieux. Les effets du renvoi sous la surveillance de la haute police seront restreints à l'interdiction de résider dans les lieux que l'administration jugerait à propos de désigner. »
Rapport de la commission.
« L'exposé des motifs a signalé les inconvéniens du mode actuel de surveillance sur les condamnés libérés ; le remède proposé consiste à changer l'obligation de résidence dans un lieu déterminé en une simple interdiction des lieux où la présence du libéré pourrait être dangereuse (art. i3 du projet).
» Votre commission, eu adhérant à ce changement, vous propose un amendement, ayant pour objet de faciliter, pour le libéré, l'avertissement qu'il doit donner de son départ et de sa résidence future.
Un amendement plus grave consiste dans la suppression du cautionnement, au moyen duquel le libéré peut se racheter de la surveillance (art. i6 dii projet). Ce cautionnement a quelque analogie avec les reçognizances, de bonne conduite qu'on exige en Angleterre. Mais la recognizante, exigée au moment du trouble qui la rend nécessaire, se proportionne exactement à la gravité de l'alarme ou du danger. En France, le cautionnement est déterminé long-temps à l'avance dans l'arrêt de condamnation : qui peut prévoir, alors, ce que sera le condamné et l'importance des garanties qu'il faudrait lui demander au sortir de prison ? Peu importe sa conduite pendant la durée de sa peine ; qu'il s'amende ou persévère dans le crime, le cautionnement reste le même ; la société est sans garantie contre des vices devenus plus menaçans, le libéré est sans récompense pour être devenu meilleur. Le système descautioanemens pourra se coor-. donner avec un Gode disciplinaire des prisons, et devenir, pendant la durée delà peine, l'espérance des condamnés et un puissant mobile de bonne conduite. Dans l'état actuel des choses, les Cours y attachent, ea généràl, peu d'importance, et en fixent le taux si bas, que, si ce n'était la misère des condamnés au sortir de prison, tout le système de surveillance deviendrait bientôt illusoire. Les renseigneraens que votre commission a recueillis lui ont appris que le nombre des condamnés qui se eau tionnent n'est pas considérable , et que ce moyen d'échapper à la surveillance n'est employé fréquemment que par les libérés de Paris et des environs. Cette dernière circonstance l'a déterminée à vous proposer la suppression du cautionnement comme inutile, inelRcace, et procurant de dangereuses facilités aux malfaiteurs les plus redoutables. »
Discussion.
La con;»mission a proposé l'amendement suivant, concerté avec M. Chalret-Durieu :
Au lieu de : « En outre, il ne pourra changer sa résidence, etc. (termes du projet),
« En outre, le condannié devra déclarer, avant sa mise en liberté, le lieu où il va fixer sa résidence, et il ne pourra en changer.... »
M, Falout, 0 Le projet disait, conformément au;; articles du Code pénal >
que l'eirct du renvoi sons la surveillance de la haute - police serait de donner au gouvernement la l'acuité de demander un cautionnement au condamné avant de l'aire peser sur lui la surveillance de la haute-police ; que ce n'était que l'autc de verser ce cautionnement que le condamné demeurait à la disposition du gouvernement. Ce n'est pas moi qui lé premier vous avais l'ait remarquer que plus d'une fois la commission a été plus sévère que le projet même du gouvernement. Ici j'en vois une nouvelle preuve ; car la commission, en privant le condamné de donner un caution^ nement, le met à l'instant même sous la surveillance de la haute-police. Cette surveillance n'est pas toujours appliquée à des misérables qui ont mérité les travaux forcés ; il arrive souvent qu'on inflige cette surveillance de la haute-police à des hommes qui sont coupables de délits politiques. 11 vaudrait donc mieux maintenir le projet du gouvernement tel qu'il a été présenté. »
M.Dumotiy ra/7/Jor/eKr. «La commission a dûprendre des renseignemens; elle a appris qu'en général les cautionnemens déterminés par les arrêts de condamnation étaient fixés à un taux fort peu élevé , et qu'ainsi ils n'offraient à la société aucune garantie réelle contre les dangers dont pourrait la menacer la présence d'un condamné libéré. D'un autre côté, la commission a appris qu'il n'y avait que les condamnés résidant à Paris ou anx environs qui connaissaient la faculté du cautionnement et en faisaient usage, tandis que cette faculté n'était point usitée dans les autres parties du royaume. De là résulte que ce sont les condamnés libérés les plus dangereux , ceux qui ont leur résidence dans la capitale ou aux environs qui usent du bénéfice de la loi, et se procurent ainsi , au grand péril de la société, une liberté plus étendue. C'est par ces motifs que la commission s'est déterminée à supprimer le cautionnement, parce qu'il n'offrait aucune garantie à la société, et d'un autre côté n'assurait pas une liberté complète à celui qui le fournissait. »
M. le Garde-cles-sccaux. a La surveillance établie par le Gode pénal est plus sévère que celle que le projet de la commission , adopté par le gouvernement, vous propose d'établir. D'après le Code pénal actuel, le condamné se trouvait forcé à habiter dans un lieu déterminé, où il ne trouvait le plus souvent aucun moyen de se livrer à un travail honnête, parce qu'il ne fournissait pas de cautionnement. Le projet que vous discutez propose de décider que l'individu condamné pourra habiter tel lieu qu'il voudra, à l'exception de tel ou tel lieu qui lui sera indiqué d'avance. Maintenant cette surveillance ne peut avoir lieu qu'autant qu'elle est garantie par uu cautionnement ; c'est à cette disposition que la com. mission a cru devoir apporter une modification à laquelle le gouvernement a donné son adhésion , et en voici les motifs. Pourquoi interditon à un individu condamné la résidence dans certains lieux , et notamment dans le lieu où le jugement a été prononcé ? parce que sa présence serait dangereuse pour les témoins, pour la partie plaignante ; en un mot, parce qu'il y a danger à le laisser dans un lieu déjà témoin d'un premier crime. Je ne pense pas qu'une somme de i5o fr., de 200 fr., qui serait fixée pour le cautionnement à fournir par le condamné, ou par sa famille, s'il était mineur, serait suffisante pour remédier à cet inconvénient. De toutes parts il s'est élevé des réclamations à ce sujet; on
s'est plaint que la garantie du cautionnement était complètement illusoire. La commission a pensé qu'il ne fallait faire aucune distinction eu-î tre ceux qui pouvaient fournir un cautionnement et ceux qui ne le pouvaient pas, et que l'interdiction devait peser sur l'un comme sur l'aulre.»
L'amendement de M. Vatout est rejeté. L'amendement de la commission est ensuite adopté. ,
M. Gaillard-Kerberiin a proposé un autre amendement qui consistait à retrancher du même article ces mots : ou au maire de la commune.
M. Parant. « Nous avons pensé que la double déclaration (imposée par. le projet) pouvait être trop onéreuse pour ceux qu'une condamnatioa a mis sous la surveillance de la haute-police. Nous avons cru qu'ici l'on pouvait se dispenser d'exiger d'eux la seconde déclaration au préfet du département qu'ils voulaient aller habiter ; qu'il suffirait qu'ils eussent fait au préfet du département qu'ils quittaient, cette déclaration de: changement de résidence , parce que l'autorité de ce département pourrait en faire la déclaration à celle du département où ils vont. Il s'agissait seulement dans quelle forme serait faite la première déclaration, la seule in)posée à l'individu soumis à la surveillance. Si l'on disait à cet individu ;« Vous ferez votre déclaration au préfet du département que vous quittez,» celte obligation pourrait être onéreuse pour lui, parce qu'il pourrait se trouver placé à l'extrémité du département, et avoir quinze ou vingt lieues à faire pour arriver au chef-lieu. Nous avons pensé, pour obvier à cet inconvénient , qu'il convenait de lui permettre de faire sa déclaration au sous-préfet; mais comme également cette déclaration au sous-préfet pouvait l'obliger à un déplacement onéreux, nous avons pensé qu'il pouvait faire aussi cette déclaration au maire de la commune qu'il habitait. Ainsi l'amendement a pour but de rendre cette déclaration facile. La déclaration faite au maire peut-elle être nuisible"? M. Gaillard-Kerbertin a pensé qu'elle le serait, et il a proposé la suppression des mots ; au maire de la commune. Quant à nous, nous avons dû croire que l'administration locale ferait son devoir. Il n'y aura donc pas de la faute de l'administration si le maire n'accomplit pas son devoir. Il faudra, sur ce point, que des instructions soient données au maire par les sous-préfets, pour qu'ils puissent accomplir ce que la loi leur impose. Mais nous n'avons pu mettre cela dans la loi ; c'est un acte administratif qui ne doit pas y être inséré. Ainsi le but de la commission a été de faciliter le changement de résidence : elle ne peut que persister dans ce qu'elle a fait. »
L'amendement de M. Gaillard-Kerbertin est rejeté.
Chambre des Pairs.
Exposé du Garde-des-sceaux.
« ï<es modifications apportées à l'état actuel de la surveillance de la haute-police sont, jiarmi les améliorations du projet de loi, une de celles qui, dans la pratique, doivent produire les meilleurs et les plus fréquens résultats. Le mode actuel de surveillance élève des obstacles presque insurmontables contre l'amendement des criminels. T,es mesures qu'il est nécessaire de prendre pour s'assurer que le libéré occupe ia résidence
qui luî a été assîpnéo tïonnent à la publicité de la condamnation une corttinuité înévîtal)lc. Survrillé pardes afîens subalternes, signalé à la défiance drs lualtros, à la j.ilousie des ouvriers, suspect de tous les crimes qui se ronimelleut dnns le lieu où il réside, le libéré ne trouve plus de travail. Ti'impossibilité de fïaç;nerbnnnêteuient son pain étouffe en lui toute résolution d'une vi(> meilleure ; la misère rappelle et entretient ses anciens pencbàns au crime, et il se jette dans la récidive aussi souvent par désespoir que par perversité. Les libérés qui veulent s'amender essaient par tous les moyens d'écbapper au supplice de la surveillance de la baute-police. Toutefois, retle surveillance ne pouvait pas être supprimée : la si*ireté des persènnes et des propriétés est intéressée à ce que le criminel ne vienne pas, îiprès la consommation de sa peine, porter l'épouvante dans les localités qui lui sont connues et exercer contre les plaignans, les jurés, les témoins, d'atroces vengeances. Il y a nécessité aussi de briser les liens de, ces associations menaçantes qtii s'établissent si aisément entre les repris de justice. Les moyens ordinaires de surveillance dont la police peut disposer ne suffisent pas pour tenir la société en défense contre d'aussi grands périls.
»Le projet de loi, pour concilier ces intérêts divers, supprime au profit des surveillés la contrainte qu'aujourd'hui on leur impose de résider dans un lieu déterminé. Mais le gouvernement aura le droit de désigner certains lieux dans lesquels il sera interdit au condamné de paraître après qu'il aura subi sa peine. En outre, le condamné devra déclarer, avant sa mise en liberté, le lieu où il ira se fixer, et il n'en pourra cbanger sans faire préalablement connaître le lieu où il propose d'établir sa nouvelle résidence. S'il se présente dans un lieu qui lui soit interdit, ou bien s'il change de résidence sans avertissement préalable, il sera condamné par les tribunaux correctionnels à un emprisonnement qui ne pourra excéder cinq ans. Dans ce système se trouve supprimé le cautionnement de bonne conduite, que l'art. 44 pén. avait établi pour permettre au condamné de se racheter de la surveillance. L'expérience apprend que cette mesure offr(^ beaucoup plus d'inconvéniens que d'avantages, et profite surtout aux malfaiteurs les plus redoutables. Le cautionnement ne deviendrait réellement utile que si, au lieu d'être prononcé à peu près au hasard par le jugement même de condamnation, il pouvait se coordonner avec un bon régime disciplinaire des prisons,°qui, ayant égard à la situation morale du condamné, non pas à l'instant de la condamnation, mais à l'expiration de la peine, servirait et à l'amendement des criminels et à la garantie de la société. Dans l'état actuel, la suppression du cautionnement est le meilleur parti à prendre.»
Bappori de la commission.
« Le mode actuel de surveillance des condamnés libérés présente des inconvéniens que le projet de loi ferait disparaître. Lorsqu'un individu condamné serait renvoyé sous la surveillance de la haute-police de l'État, le gouvernement aurait le droit seulement de lui désigner certains lieux dans lesquels il lui serait interdit de se montrer après avoir subi sa peine. Des ^dispositions d'exécution accompagnent cette mesure principale. Par là, ^lessieurs, vous rendrez à un malheureux qui a subi sa peine le moyen
de se livrer au travail et de se réconcilier avec la société à laquelle il ne sera plus désigné tous les jours comme un être dangereux et flétri; et quant au faible cautionnement de bonne conduite que ne peuvent jamais donneuies indigens et que l'ournit si facilement le coupable qui a conservé le fruit de son crime, il devient superflu dans le système du projet de loi.
Discussion»
M. le Rapporteur . « L'art. 29 a pour objet de régler l'effet de renvoi sous la surveillance de la haute-police.
» Dans le moment actuel, l'effet de ce renvoi est d'obliger le condamné d'habiter dans un lieu indiqué parle gouvernement. ]1 ne peut sortir de ce lieu ; il y est sous la surveillance des autorités locales ; il est obligé de s'y faire reconnaître ; il y est parfaitement connu, et par cela même il lu* est impossible de gagner sa vie. Tel est l'état qu'on veut changer. On veu* que seulement certains lieux hrfsoient inierdits, mais que, pouvant habiter partout, avec la connaissance cependant du gouvernement , il ne se trouve pas signalé à l'animadversion publique. C'est là l'esprit de l'ar" ticlc 29, qui n'a pas paru renfcrm(;r des garanties sufGsanles , en ce qu'il n(î donnait pas au gouvernement les moyens de suivre partout cet iudividu sans jamais le perdre de vue.
» Voici la nouvelle rédaction que nous vous proposons, rédaction qui, je crois, fera disparaître l'inconvénient qui vous a été signalé.
» L'effet du renvoi sous la haute surveillance de l'Etat sera de donner au gouvernement le droit de déterminer certains lieux dans lesquels il sera interdit au condamné d'habiter après qu'il aura subi sa peine. En outre, le condamné devra déclarer, avant sa mise en liberté, le lieu où il veut fixer sa résidence, et il recevra une feuille de route réglant l'itinéraire, dont il ne pourra s'écarter, et la durée de son séjour dans chaque lieu de passage. 11 s(;ra tenu de se présenter dans les vingt-quatie hfurt-s de son arrivée devant le maire df; la commune. 11 ne pourra changer de résidence sans avoir indiqué dix jours à l'avance à ce fonctionnaire le lieu où il se propose d'aller habiter, et sans avoir reçu de lui une nouvelle feuille de route. Aux termes de cet article, le gouvernement pourra interdire au condamné d'habiter le lieu dans lequel le crime a été commis , lieu où se trouvent lés témoins qui ont déposé contre lui. 11 pourra lui interdire également d'habiîer dans de trop grandes villes, où la surveillance du condamné deviendrait plus difficile; dans la ville ou siège le gouvernement, et dans tout autre; lieu où sa présence pourrait avoir des incon véniens. »
M, le comte de Tournon. « Tous les membres de cette Chambre qui ont rempli les fonctions de préfet savent que les forçats libérés sont un des pins grands fléaux de l'administration. Ces individus sont placés dans la position la plus fâcheusiî. Repoussés par la population , parce qu'ils portent une marque indélébile, ils ne i)euvent trouver de travail, et comme cependant ils ont besoin de vivre, ils cherchent dans de nouveaux crimes des moyens d'existence.
» Bans l'état actuel de la législation, le forçai libéré, placé dans un lien déterminé de l'un des départemens du royaume, ne peut sortir de ce lieu. D'après l'article 29, qui permet an condamné de choisir le lieu de sa résidence, il paraîliuit qu'aucun mouvcuu;Jil ne pourrait avoir lieu, njcuje
<lansl<; dcparfcment, sans qu'il en ait prévenu dix joursà l'avance le maire ('<• la con)niMne, el sans qu'il ait obtenu de lui une autorisation.
" Or, Messieurs, je vous ferai remarquer que les occupations auxquelles se livrent la j)lupart de ces individus les mettent dans le cas d'aller de commune en commune chercher du travail. Souvent ils ne peuvent connaître que l'avant-veille le lieu où ils trouveront du travail. Par conséquent, exiger d'eux qu'ils déclarent dix jours à l'avance le lieu où ils veulent se transporter, c'est les mettre dans l'impossibilité de profiter des occasions de travail qui pourront se présenter. Je demanderai donc si c'est pour sortir du département qu'on exif^era la déclaration du voyage et l'autorisafu)n de se transporter dans une autre commune, ou si Ton exigera ces deux formalités même pour aller d'une commune dans une autre. S'il en était ainsi, je crois que ce serait aller contre le but que se propose la loi, qui, tout en soumvittant ces hommes à une surveillance sévère, doit leur laisser des moyens d'existence; et il résulterait de cette rigueur extrême un véritable danger pour l'ordre public, car ces hommes, ne pouvant vivre de leur travail, deviendiaient des brigands. »
M. le Bopporteur. «Il est impossible de donner aux individus qui se trouvent sous la surveillance de l'Etat la liberté entière dont jouissent les autres citoyens. Cependant l'art. 29 ne veut pas dire qu'ils ne pourront pas aller d'une commune dans une autre pour chercher du travail. Ces excursions, qui peuvent durer deux ou trois jours, ne constituent pas un changement de résidence. Ce sera dans la commune où ils habiteront que leur résidence sera censée établie; ce sera au maire de cette commune à rendre compte au préfet de leurs démarches. L'art. 29 ne veut pas dire non plus que tout le département leur sera abandonné, et que, pourvu qu'ils ne quittent pas ce département, ils pourront, sans déclaration et sans aulorisation préalable, transporter leur résidence dans le lieu qu'il leur plaira. Il y a gène sans doute ; mais cette gène, elle est une suite du crime qu'ils ont commis. »
M", le comte Boissel de Montville. « Il est dit dans l'article que les individus placés sous la surveillance de l'Etat ne pourront changer de résidence sans une feuille de route délivrée par le maire. Je n'ai jamais ouï dire que les maires eussent le droit de délivrer des feuilles de route. »
le duc. Decazes. « Le gouvernement et la commission ont voulu améliorer le sort des individus placés sous la surveillance de la haute-police. Sous la législation actuelle, ces individus sont tenus de fournir un cautionnement, et faute de fournir ce cautionnement, le condamné demeure à la disposition du gouvernement, qui a le droit d'ordonner soit l'éloignement de l'individu d'un certain lieu, soit sa résidence continue dans un lieu déterminé. Remarquez que ce n'est pas tout le département qu'on donne pour résidence, c'est un lieu déterminé dans un des départemens du royaume. Cependant, même sous le régime du Gode pénal actuel, il y a tolérance, et l'on permet aux individus placés sous la surveillance d'aller d'une commune dans une autre. Seulement, si l'on apprend qu'ils ont quitté le lieu de leur résidence pour des motifs minimes, on les punit, et de quelle peine? de la prison perpétuelle; de telle sorte que la peine accessoire est plus foi te que la peine à laquelle l'individu a été premiéroinent couJauiné , puisque cette première peine était temporaire , taudis
que celle qui lui est infligée pour avoir quitté sa résidence sans autorisation est perpétuelle. Voilà l'état qu'on a voulu changer. Ce qui était important, c'était d'interdire au condamné certain lieu où il pouvait lui êlre plus facile de se livrer au crime ou de satisfaire des vengeances; et c'est là précisément le but principal de l'art. 29. Il faut aussi que le gouvernement sache dans quel lieu réside le condamné, et c'est pour cette raison qu'on exige de lui, avant sa mise en liberté, la déclaration du lieu où il veut aller fixer sa résidence. On a exigé que cette déclaration fût faite dix jours d'avance, parce qu'il fallait éviter qu'un individu pût venir dire au maire une heure avant de quitter la commune : Je vous avertis que je vais partir. »
M. le baron Mounier. t'^ows sommes d'accord avec la commission sur l'avantage qu'il y a de modifier l'article 44 du C. pén. ; mais il ne faut pas que ce qu'on veut introduire pour améliorer la position des individus qui doivent rester assujettis à une surveillance spéciale, tende à aggraver, dans certaines circonstances, cette position qui , ainsi que l'a rappelé M. le comte de Tournon, est déjà extrêmement fâcheuse. En effet, ces hommes, pour la plupart, ne peuvent vivre que d'un travail manuel, qu'ils ontmême beaucoup de peine à se procurer.
» Les dispositions citées par M. le duc Decazes étaient plutôt des dispositions à effrayer les individus placés dans cette position, que des dispositions qu'on exécutait rigoureusement. Il faut remarquer qu'aux termes de l'art. 44? tous ces individus placés sous la haute-police de l'Etat pouvaient s'exempter de toute restriction en fournissant une caution. Ainsi, ceux qui présentaient quelque garantie d'une vie plus régulière trouvaient des cautions parmi leurs parens ou leurs amis, et alors ils n'étaient plus assujettis à aucune de ces formalités dont on a parlé. Mais ceux qui ne trouvaient pas de caution restaient à la disposition du gouvernement; ce qui emportait le droit de fixer une résidence obligée aux condamnés, le droit de les faire détenir, même administrativement , pendant un temps déterminé, toutes les fois qu'ils rompaient leur ban. Il résultait encore de ces mots : « Le condamné est à la disposition du gouvernement, » que, dans la pratique, le gouvernement donnait à ses agens des instructions qui rendaient la chose possible et exécutable. Il en résultait que, quand un forçat libéré avait fixé sa résidence dans une commune, il ne pouvait en sortir sans une autorisation spéciale. Pour venir à Paris, il fallait une autorisation ministérielle. Quant à un changement momentané de résidence dans l'intérieur même du département , les préfets avaient reçu, à cet égard, une autorité suffisante, et ils la déléguaient même aux mai" res, pour que l'exercice de cette surveillance fût tempéré de manière que les individus sur lesquels elle avait lieu pussent trouver des moyens d'existence.
» L'inconvénient que nous trouvons dans l'article , c'est qu'il n'y a pas une sorte de vague qui permettrait au gouvernement d'en modifier l'application, suivant les diverses circonstances. Ou dit d'une uïanière absolue qu'il faudra prévenir le maire dix jours à l'avance, et recevoir une feuille de route. Rien certainement n'est plus sage que cette disposition, s'il s'a. git de changer complètement de résidence, s'il s'agit de quitter un département pour se transporter dans un autre, Du uïoiuent que certains
îîonx sont intcrdîfs mix individus qui ont subi cette sorte de peine, il est birii «'Vident qu'il faut prendre des précautions pour que la prohibition d'habiter c(S lieux ne soitpas enfreinte. Mais résultera-t il de la rédaction 'art. 2() que toutes les ibis qu'un individu placé sous la surveillance de l'Elat aura besoin, pour' se procurer du travail, de se transporter sur un autre point du département ou même de l'arrondissement, il sera obligé de le déclarer dix jours à l'avance? Rien ne serait plus opposé au genre d'occupation auquel ces individus se livrent ordinairement. On répugne à les cmph)yer dans les travaux domestiques, même dans les manufactures. Ils ne trouvent de moyens d'existence que dans les ateliers en quelqiu; sorte publics, ou dans de grandes entreprises. Au moment où ces entreprises s'ouvrent, l'entrepreneur fait annoncer que tous ceux qui arriveront avec des bras et une pioche recevront un tel salaire; si ces individus ne peuvent s'y rendre de stîite, s'ils sont obligés de ne partir que dix jours après avoir fait leur déclaration, ils arriveront trop tard et ne pourront plus être employés. Je craindrais donc que l'article, ainsi qu'il est rédigé, ne mît un obstacle à ce que les forçats libérés trouvassent à vivre de leur travail. Je ne crois pas que telle soit l'intention du gouvernement et de la commission; et alors je demande s'il n'y aurait pas quelque modification à faire dans la rédaction de l'article. »
Jff. le Garde-cles-sccaux. « Au lieu d'un délai de dix jours, on pourrait n'exiger qu'un délai de trois jours : avec cette simple modification, je crois que la Chambre doit adopter la proposition de la commission. L'ancienne législation était fort sévère ; car le gouvernement tenait à sa disposition l'individu placé sous la surveillance de la haute-police. Maintenaiit à quoi se borne le pouvoir du gouvernement ? C'est à indiquer les lieux dans lesquels le condamné ne pourra pas habiter. Cette interdiction est dans un intérêt que chacun comprend et que j'ai déjà indiqué. Il est certain qu'un individu qui aura commis un crime dans une localité pourra, par sa présence, y exciter de très-vives passions; il pourra y être compromettant pour les témoins, pour les familles. Il y a donc nécessité de maintenir ce droit d'interdiction.
»Mais pourra-t-il séjourner dans toutes les autres parties de la France, s.lns être soumis à aucune espèce de surveillance ? Sur cette question chacun est d'accord; chacun est d'avis qu'il faut line surveillance, pourvu qu'elle ne soit pas trop rigoureuse.
»0n a fait une objection que voici : un individu placé sous la surveillance de la haute-police de l'F.tat sera-t-il tenu de faire une déclaration lorsqu'il voudra se rendre dans la commune la plus voisine ? Dans l'application de la législation, quelque précises que soient les expressions dont on se sert, il y a toujours quelque chose qui est abandonne à la conscience de l'administration. Il est certain qu'un individu qui aurait fixé sa résidence à Paris, et qui irait passer quelques jours à Auteuil , ne serait pas dans le cas d'un individu qui veut changer de résidence. Ce n'est pas là un cas de changement de résidence, c'est une excursion momentanée. Je conçois que le délai de dix jours exigé par l'article peut paraître trop long à l'égard d'un individu qui, très-proBablement , ne se mettra pas à courir la poste et qu'on pourra suivre facilement. En mettant trois jours, au lieu de dix, je persisterai dans l'amendement de la commission. »
M. te comte de Tournon. a L'amendement que je voulais proposer consistait précisément à réduire le terme. »
M. le comte de Monville. « Il y a deux espèces de feuilles de route; la feuille de route roiiitaiie qui porte étape, et la feuille déroute qu'on donne aux personnes dont le gouvernement paie le transport. Cette feuille de route contenant une ordonnance de sortie, il est certain qu'elle ne peut être délivrée par les maires. »
M. de Tonrnon. « Mettez le sous-préfet au lieu du maire ; puisqu'il y a un délai de trois jours, on aura !e temps de faire venir la feuille de route delà sous-préfecture. »
M. le Rapporteur. « II y a des arrondissemens tellement étendus qu'un délai de trois jours ne suffirait pas toujours. »
M. le comte Gidlleminot. « On délivre tous les jours des feuilles de roule sans indemnité; ce sera de ces feuilles de route qu'on délivrera aux condamnés. B
M. le Rapporteur. « Cesfeuillesderoute serontdesespèces'depasse-ports; mais on n'a pas voulu se servir du mot passe-port, pour mettre les condamnés dans une position différente des autres citoyens.»
L'art. 39, avec la modification de trois jours au lieu de dix, est adopté (1).
OBSERVATIONS
1. L'art. 44 pén. avait été interprété avec une inconcevable rigueur : les rédacteurs de cet article (les discussions du Conseil d'Etat le prouvent jusqu'à l'évidence) (2) avaient voulu établir comme droit commun, comme règle générale, l'obligation d'une caution de bonne conduite pour les condamnés libérés; c'était là à leurs yeux le seul effet de la surveillance; et en remplissant cette formalité , les condamnés devaient être affranchis de toute mesure ultérieure, de toute surveillance quelconque. Ce n*est que par exception, et dans le cas qu'il fallait bien prévoir oû le condamné libéré serait dans l'impossibilité de fournir une caution, que le Code donnait à l'administration d'abord le droit de l'éloigner de certains lieux, ensuite celui de lui fixer un lieu de résidence. L'esprit de ces dispositions a été singulièrement méconnu. Le gouvernement a dénié aux condamnés un droit absolu à fournir le cautionnement; il s'est réservé la faculté de le rejeter ou de l'admettre. Ensuite un avis du Conseil d'Etat, du 4 ^^^ût 1812, illégal autant qu'injuste, leur refusait la faculté de demander aux tribunaux la fixation du cautionnement qu'ils avaient à fournir : cette faculté était réservée au ministère public et aux parties civiles. De cette manière l'exception était devenue la règle, et le droit de fixer aux condananés libérés le lieu de leur résidence était considéré comme le droit commun. Ainsi la
(1) Moniteur du 20 mars iSôî.
(2) V. Locrèy toui, 29.
peine des malheureux qui croyaient en secouant leurs fers avoir expié leurs fautes, se trouvait perpétuelle; leur liberté n'é.tait (ju'uuc détention moins étroite, et la surveillance, en les isolant, en les frappant de réprobation^, les rejetait bientôt dans le crime et dans les bagnes.
3. A un tel état de choses la loi nouvelle apporte des améliorations incontestables; mais, ainsi que l'a remarqué M. V atout, elle est plus rigoureuse que l'article abrogé, si cet article eût été sainement interprété. Car au moyen du dépôt d'un faible cautionnement le condamné se trouvait libre de toute entrave, tandis qu'aujourd'hui rien ne peut rompre les liens dont la loi l'environne. Ces liens au surplus doivent être clairement expliqués : ils consistent dans un simple droit de défense. Le gouvernement peut défendre au condanmé de paraître dans tel ou tel lieu. Partout ailleurs liberté pleine et entière; partout ailleurs, confondu dans la classe commune des citoyens, aucune mesure préventive quelconque ne peut être prise à son égard. Un seul cas a été prévu, celui où il changerait de résidence ; il doit en faire la déclaration aux maires de la commime qu'il quitte et de celle où il va se fixer; mais il n'a besoin ni de permission, ni d'autorisation.
5. Il est nécessaire de bien préciser les droits de l'administration et ceux des condamnés. La loi définit le droit de défense, celui de déterminer certains lieux dans lesquels il sera interdit au condamné de paraître. De là il résulte d'abord que ce droit n'est que facultatif; c'est une arme mise entre les mains de l'autorité publique dans l'intérêt de la sûreté de la société; si le condamné donne des garanties de moralité et de bonne conduite, ce serait un abus de pouvoir que d'user à son égard de cette faculté, car la sûreté de la société ne serait point menacée par sa résidence dans un lieu quelconque. Il faut ensuite rechercher ce qu'on entendra par certains lieux. Il est évident que l'esprit de la loi serait faussé si on lui prohibait de paraître dans tous les départemens hors un seul ; car ce serait alors une résidence obligée. L'intention du législateur a été d'écarter le meurtrier des lieux habités par la victime ou sa famille, et aussi de purger les grandes villes, surtout la capitale, d'un grand nombre de condamnés libérés qui viennent s'y perdre dans la foule et dont la présence peut être un sujet d'inquiétude pour la tranquillité publique. La raison politique peut justifier jusqu*à un certain point l'application, dans ce dernier cas, de cette sorte de bannissement. Quant à i'éloignement du condamné du lieu où il a commis son crime, nous croyons qu'il ne faut point en faire une règle générale. Cette mesure devrait être réservée pour les cas de meurtre, de violences exercées, de voies de fait graves, pour tous les cas
enfin où la vue du coupable peut répandre une impression de terreur, ou faire naître des idées de vengeance. Mais quel serait l'objet de cette mesure si la condamnation a été molivée, par exemple, par un crime contre les propriétés? Son retour ne diminuera point l'exemplarité de la peine, puisqu'on saura qu'il l'a subie. D'un autre côté, il faut songer que ce n'est le plus souvent que dans ces lieux, qui sont ordinairement ceux de son domicile, qu'il retrouvera une famille, des amis, des ressources; que c'est là qu'est sa patrie, et que l'en écarter, c'est lui imposer la peine de l'exil après celle des cachots ou des fers.
4. Si l'autorité a exercé son droit de défense à l'égard d'un condamné, elle doit révoquer cette interdiction dès que les motifs qui l'avaient fait établir ont cessé d'exister. En effet, on l'a déjà dit, cette mesure exceptionnelle n'est qu'une précaution que des raisons de sûreté publique peuvent seules justifier; elle changerait de caractère et deviendrait une mesure de rigueur au moment où ces raisons disparaîtraient.
5. Ce n'est que lorsque le condamné veut changer de rési^ dence, c'est-à-dire qu'il veut s'établir dans une autre ville, qu'il est tenu de faire aux maires la double déclaration prescrite par l'article. Mais s'il s'absente momentanément pour ses affaires de la ville où il réside, s'il fait seulement un voyage, il est visible qu'il n'est tenu de l'aire aucune déclaration; car il ne change pas alors de résidence, il ne se propose pas alors d'aller ha' biter an autre lieu, et d'ailleurs il serait absurde de le soumettre à réitérer ses déclarations dans toutes les communes qu'il traverserait. Il a donc la liberté d'aller et de venir, sauf à faire une déclaration dans le cas seulement où il aurait l'intention de fixer sa résidence habituelle dans une autre ville.
6. Si le maire refusait de recevoir sa déclaration et de délivrer une feuille de route, serait-ce un obstacle au changement de résidence ? En droit, cet obstacle serait nul, carie condamné, ainsi que nous l'avons déjà remarqué, n'est point tenu de demander une permission , mais seulement de faire une déclaration. Mais en fait, comme il courrait le risque d'être arrêté comme vagabond, aux termes des lois des 28 mars 1792 et 10 vendémire an 6, sur les passe-ports , il devrait se pourvoir comme en cas de refus de passe-port. Au surplus, il est probable que des instructions émanées du ministère de l'intérieur préviendront des difficultés de cette nature.
7. Une question transitoire pleine d'intérêt se présente. Des milliers de condamnés sont soumis en ce moment à la surveillance telle que l'administration l'avait faite d'après l'article abrogé; d'autres milliers de condamnés subissent leurs peines et deviendront passibles de la tn^ême surveillance. Que devra-
ni
l-il être statué ;\ leur égard? Il nous paraît que cette question délicate doit trouver une solution dans ce principe, qu'en matière pénale le bénélice d'une loi postérieure doit être appliqué aux condamnés qui ont été atteints par la loi antérieure, principe qu'un décret du 'ib juillet 1810, sur la mise en activité du Code criminel, avait consacré. Les condamnés qui subissent actuellement la surveillance peuvent être partagés en deux classes : ceux qui ont fourni une caution, et ceux qui n'en ont pas fourni. Quant aux premiers, ils doivent rester dans la position qu'ils ont acquise; la loi nouvelle n'introduit pas pour eux de bénéfice, elle aggraverait au contraire leur position; c'est alors qu'il y aurait eilét rétroactif; il en est de même pour tous ceux qui n'ont pas encore achevé de subir leurs peines, et dont le jugement a fixé le montant du cautionnement; enfin, pour tous les condamnés libérés qui demanderaient à jouir de la faculté de fournir ce cautionnement; car, à l'égard de tous, c'est un droit acquis, et la loi postérieure étant plus rigoureuse, on ne pourrait leur en faire l'application. Mais quant aux condamnés (|ui n'ont pu fournir de caution et qui ont maintenant une résidence obligée, quant à ceux qui à fur et mesure qu'ils achèveront de subir des condamnations aujourd'hui prononcées, ne réclameront pas la faculté du cautionnement, il est visible que c'est la loi nouvelle qui les atteint dès l'instant de sa promulgation, d'après le principe d'humanité et de raison que nous avons rappelé. Ainsi, c'est à l'administration à fixer à chacun de ces condamnés les lieux qu'elle croira devoir lui interdire * partout ailleurs il devra trouver protection et liberté.
ART. XXXÏ.
45. En cas de désobéissance aux dispositions prescrites par l'article précédent, l'individu mis sous la surveillance de la haute police sera condamné par les tribunaux correctionnels à un emprisonnement qui ne pourra excéder cinq ans.
ARTICLE ABROGÉ
jEn ca^ de désobéissance à cet ordre, le gouvernement aura Le droit de faire arrêter et détenir le condamné , durant un intervalle de temps qui pourra s'étendre jusqu'à l'expiration du temps fixé pour l'état de la surveillance spéciale.
MOTIFS
La modification que cet article a subie n'est qu'une conséquence çlç celle qui a été ialioduite dans l'article qui précède; dès-lors les motifc»
qui se rattachent à cette dispositioa spéciale ont Jù être placés sous l'article 44 •
OBSERVATIONS
Le droit de détention administrative, que l'article abrogé avait abandonné au gouvernement, était Tune des dispositions les plus odieuses du Code; c'était une peine souvent très-grave prononcée sans jugement, sansque leprévenu pût se défendre, sans garanties quelconques. Le principe a été rétabli ; les tribunaux seuls pourront désormais prononcer cette peine. C'est subtituer la légalité à l'arbitraire.
Cet article donne lieu à quelques observations. D'abord, il ne s'agit point ici d'une contravention matérielle, qui, dès qu'elle est constatée, emporte l'application nécessaire de la peine. La désobéissance, comme tous les délits, est un fait complexe qui se compose d'un fait matériel, l'infraction aux règles tracées par l'art. 44? d'une intention criminelle. Ainsi il ne suffirait point que le condamné eût prolongé la durée de son séjour dans un lieu de passage au-delà du ternie marqué par la feuille de route, ou qu'il ne se fût pas présenté dans les vingtquatre heures de son arrivée devant le maire de la commune, pour que la peine fixée par l'art. 4^ dût être appliquée. Cette infraction serait, à la Yérité, l'un des élémens du délit; mais seule elle ne pourrait constituer la désobéissance, car cette désobéissance est surtout un effet de la volonté.
Il est à remarquer ensuite que l'article, en fixant la peine, n'en a point déterminé le minimum. On doit penser que cette omission est motivée sur ce que des infractions auxquelles les dispositions de la surveillance peuvent donner lieu, sont extrêmement diverses par leur importance et leur danger. C'est donc au juge qu'il peut seulement appartenir d'en apprécier la valeur et de la réprimer, soit par l'application d'une peine correctionnelle, soit d'une peine de simple police. La seule infraction vraiment grave que le condamné puisse commettre , est de se présenter dans les lieux qui lui sont interdits ; les autres ne consistent qu'en des formalités négligées , et ne doivent entraîner que des peines légères.
La nouvelle disposition de l'art. 4^ est-elle applicable aux condamnés qui se trouvaient assujétis à la surveillance avant la promulgation ? Les tribunaux correctionnels sont-ils compétens pour connaître des infractions dont ces condamnés se rendraient coupables ? L'affirmative n'est pas douteuse. L'état de surveillance est une conséquence d'une condamnation antérieure; mais la désobéissance aux règles qui établissent cet état est un fait étranger à la condamnation et qui n'en dérive Dullcaient; c'est uu délit nouveau qui, confunuéiueut au prin<
cipe général, ne poiit êlre atteint que par les lois en vigueur au moment où il est commis. L'article abrogé cesse donc d'être applicaijle, même aux condamnés dont la surveillance est antérieure à l'abrogation.
ARÏ. XXXIî.
47. Les coupables condamnés aux travaux forcés à temps, à la détention et à la réclusion, seront de plein droit, après qu'ils auront subi leur peine, et pendant toute la vie, sous la surveillance de la haute-police.
Les coupables condamnés aux travaux forcés à temps et à la réclusion seront de plein droit , après qu'ails auront subi leurs peines, et pendant toute la vie, sous la surveillance de la haute-police de l'État.
OBSERVATIONS
La modification qui a été apportée à cet article consiste uniquement dans l'addition de la peine de la déientionf aux peines qui ont pour effet de soumettre, après leur exécution, les condamnés à la surveillance, pendant toute leur vie, et de plein droit, c'est-à-dire, alors même que l'arrêt ou le jugement aurait omis de prononcer cette peine accessoire.
ART. xxxm.
5i. Quand il y aura lieu à restitution, le coupable pourra être condamné, en outre, envers la partie lésée, si elle le requiert , à des indemnités dont la détermination est laissée à la justice de la Cour ou du tribunal, lorsque la loi ne les aura pas réglées , sans que la Cour ou le tribunal puisse, du consentement même de ladite partie, en prononcer l'application à une œuvre quelconque.
ARTICLE ABROGÉ
Quand il y aura lieu à restitution, le coupable sera condamné en outre , envers la partie , d des indemnités , dont la détermination est laissée à la justice de la Cour ou du tribunal, lorsque la loi ne les aura pas réglées; sans qu'elles puissent jamais êlre au-dessous du quart des restitutions, et sans que la Cour ou le tribunal puisse, du
consentement même de la partie, en prononcer L'application d une cause quelconqae.
OBSERVATIONS. . ■ ' ^ '
1. Cet article n'a donné lieu à aucune discussion. Le premier objet des changemens apportés dans son texte a été d'effacer le minimum fixé par l'ancien article à l'égard des indemnités ac^ cordées à la partie civile. Cette pensée unique se révèle dans l'art. 1 1 du projet préparatoire, ainsi conçu : « Quand il y aura lieu à restitution, la Cour ou le tribunal appréciera s'il est dû une indemnité et en déterminera la quotité, sans avoir égard au minimum fixé par l'art. 5i du Code pénal. » La commission de la Chambre des députés a fait une deuxième modification non moins importante à cette disposition. Il résultait du texte de l'art. 5i que toutes les fois qu'il y avait lieu à restitution, le coupable devait être condamné à des indemnités. Cette condamnation n'est plus que facultative, aux termes de l'amendement delà commission, portant: « Le coupable pourra être condamné, en outre, envers la partie, si elle le requiert. » Ainsi, plus de minimum obligé dans la fixation des indemnités, et faculté, et non plus obligation , d'allouer ces indemnités, même quand il y a lieu à restitution ; telles sont les modifications introduites sur cet objet par la loi nouvelle.
1. Ne doit-il être accordé des indemnités que dans le cas où il y a lieu ù restitution? Cette question, plusieurs fois soulevée, a été résolue dans la discussion du Conseil d'Etat qui a précédé le Code pénal, et il faut tenir en principe qu'il y a lieu d'accorder des indemnités ou des dommages-intérêts toutes les fois que le fait dont le prévenu est déclaré coupable a causé des dommages à autrui. Voici le texte de cette discussion : ^'i VM.V '
o M. Merlin observe que cet article semble restreinrlre les dommagesintérêts au cas où il y a restitution ; cependant il peut en être dû hors ce cas, comme', par exemple, quand un homme a été excédé de coups.
nM. le comte Treilliard dit que la section n'a pas entendu affaiblir le principe d'après lequel les dommages-intérêts sont dus à toute personne lésée par un crime. Si elle a parlé plus particulièrement de la restitution, c'est qu'elle a craint que les juges ne crussent que la réparation devait se l)orner là, et qu'il ne leur était pas permis d'adjuger d'autres indemnités. La dernière disposition de l'arlicle s'applique donc à (ous les cas ou il y a lieu à des dommages-intérêts. Elle a pour objet de déttiiire celle i'aiisse délicatesse qui, en Taisant toujours renoncer à l'indemnité, en privait ceux auxquels l'état de leur fortune la rendait nécessaire.
» Le Conseil arrête que la rédaction de l'article sera généralisée (i). »
(i) Séance du Conseil d'Etat du ?5 juillet 1809, procès-verbal; Locré, t. 29, p. iGS.
i7S ART. XXXIV.
56. Quiconque ayant été condamné à une peine afflictive ou infamanlc aura commis un second crime emportant, comme peine principale, la dégradation civique, sera condamné à la peine du bannissement. — Si le second crime emporte la peine du bannissement, il sera condamné à la peine de la détention. — Si le second crime emporte la peine de la réclusion , il sera condamné à la peine des travaux forcés à temps.— Si le second crime emporte la peine de la détention, il sera condamné au maximum de la même peine, laquelle pourra être élevée jusqu'au double. — Si le second crime emporte la peine des travaux forcés à temps, il sera condamné au maximum de la même peine, laquelle pourra être élevée jusqu'au double. — Si le second crime emporte la peine de la déportation, il sera condamné aux travaux forcés à perpétuité. — Quiconque ayant été condamné aux travaux forcés à perpétuité aura commis un second crime emportant la même peine, sera condamné à la peine de mort (i).^ — Toutefois l'individu condamné par un tribunal militaire ou maritime ne sera, en cas de crime ou dél't postérieur, passible des peines de la récidive qu'autant que la première condamnation aurait été prononcée pour des crimes ou délits punissables d'après les lois pénales ordinaires.
ARTICLE ABROGÉ
Quiconque ayant été condamné pour crime aura commis un second crime emportant La dégradation civique , sera condamné à la peine du carcan. — Si le second crime emporte la peine du carcan ou le bannissement , // sera condamné à la peine de la réclusion. — Si le second crime emporte la peine de La réclusion , il sera condamné â la peine des travaux forcés â temps et d la marqué. — Si le second crime entraîne la peine des travaux forcés d temps ou la déportation, a sera condamné à la peine des travaux forcés à perpétuité. — Si le second crime entraîne la peine des travaux forcés à perpétuité, il sera condamné d la peine de mort.
MOTIFS
Rapport de la commission de la Chambre des dcpulés. « Voirc couiniission a peu d'observations à vous présenter sur la dispo-
(i) L'art. iTy du projet prépaiatolre portait : « En aucun cas, l'aggravation de peine résultant de la circon.stance do la récidive ne pourra don- - ner lieu à l'application de ia peine de mort. »
sition du projet qui concerne les récidives. Le principe de l'aggravation obligée de la peine, en cette matière, eût rencontré quelques objections, si Tadmission : des circonstances atténuantes ne remédiait aux injustices que ce principe peut quelquefois entraîner. Elle a trouvé cependant que, même dans le système du projet, le passage de la détention et des travaux forcés à temps, à la détention et aux travaux forcés à perpétuité, dépassait de beaucoup l'aggravation légitime en matière de récidive, et elle vous propose de borner cette aggravation au maximum de la première peine, en laissant toutefois au juge le droit de l'élever jusqu'au double.»
Discussion.
M. Chalret-Durieu. «Le septième § de l'art. 21 ne me paraît pas en harmonie avec les vues qui ont dirigé les auteurs du projet de loi. En effet, il prononce la peine de mort contre des crimes qui peuvent n'être que de simples atteintes à la propriété privée. Le Code pénal portait dans son ar ticle 5tî que celui qui aurait été condamné pour un crime quelconque aux travaux forcés à perpétuité et qui viendrait à commettre un tout autre crime, emportant la peine des travaux forcés, serait puni de mort. Le premier projet du Garde-des-sceaux, celui qui a été adressé aux Cours et tribunaux, avait diminué la sévérité de celte peine; mais elle s'est reproduite dans le projet que le gouvernement vous a soumis et dans les amendemens même de la commission. Je dis que la peine de mort prononcée contre un individu qui, déjà condamné aux travaux forcés à perpétuité, commet nn autre crime passible aussi de la peine des travaux forcés à perpétuité, serait, par une Conséquence nécessaire, applicable aux simples atteintes contre la propriété privée. Je suppose, en effet, un individu qui commet un vol sur un chemin public, après le coucher du soleil; il est sans armes; il n'emploie ni violences ni menaces pour commettre le vol; il est, d'après le Code pénal, condamné aux travaux forcés à perpétuité. Je suppose que ce voleur, ainsi condamné, s'évade ou qu'il soit gracié par le roi, et qu'il récidive, il est puni de la peine de mort. Cette peine est énorme, exorbitante. Ne prononçons la peine de mort que dans le cas de meurtre, d'incendie, d'excitation à la guerre civile. Mais punir un simple voleur de la peine de mort, par cela seul qu'il récidive, c'est ce que je ne puis concevoir, surtout d'après les vues phiîanlropiques des auteurs du projet. Quelle est l'objection qui se trouve dans les motifs de la commission? Elle dit qu'il y a un système d'aggravation de peines dans le Code pénal, qui ne peut pas être rompu, qu'il faut suivre jusqu'à extinction, jusqu'à la mort. C'est ce principe que je combats; je ne crois pas qu'il y ait nécessité de le maintenir; j'aimerais mieux l'inconvénient de déranger la syujétrie de cette gradation, l'inconvénient de no punir que des travaux forcés à perpétuité le vol commis dans le cas dont il s'agit, que de trancher la lèle pour un simple vol, quoique en récidive. Je pense donc que, sous ce rapport, cette peine doit être écartée. Si je suis plus indulgent que la commission pour les atteintes portées à la propriété privée, je pense que la peine doit être conservée dans un autre cas ; par exemple, si un individu condamné, pour un homicide volontaire, aux travaux foicés à perpétuité, s'évade du bagne ou est gracié par le roi, et commet un
autre homicide, jn pense que la peine du talion doit être appliquée dans toute sa rigueur; au-delà, non. Je propose la rédaction suivante : « Qui- » conque nyant été condamné aux travaux forcés à perpétuité pour avoir » commis un homicide volontaire, c'est-à-dire un meurtre, commet en- » suite un second homicide volontaire, sera puni de la peine de mort. »
M. le Rapporteur. « La commission vous a proposé des atténuations notables dans les dispositions relatives à la récidive; elle a besoin de vous les rappeler avant d'exposer les motifs qui ne lui permettent pas d'adopter l'atténuation nouvelle que vient de vous proposer l'honorable préopinant. Dans le système du Code pénal, quand un individu condamné pour crime commet un nouveau crime emportant la peine des travaux forcés à temps, il est condamné aux travaux forcés à perpétuité. Nous avons pensé que cette aggravation de peine n'était pas en proportion avec l'aggravation de la culpabilité, et dans ce cas nous avons proposé seulement le minimum des travaux forcés à temps, laissant toutefois aux juges la possibilité d'élever cette peine jusqu'au maximum. Si le second crime entraîne la peine des travaux forcés à perpétuité, le Code pénal prononce la peine de mort. Nous proposons de ne prononcer la peine de mort que quand le coupable aura déjà commis, avant la récidive, un crime emportant la peine des travaux forcés à perpétuité. Ainsi, vous le voyez, nous avons fait une large part à l'humanité. Voyons maintenant si nous ne la ferions pas trop large en adoptant la proposition de M. Chalret-Duiieu, et s'il n'y aurait pas danger pour la société à le faire. Il est facile de démontrer que si cette disposition était admise, il n'y aurait plus, hors le cas qu'elle prévoit, de répression possible contre les individus condamnés aux travaux forcés à perpétuité et qui se seraient évadés. Je suppose, en effet, un de ces hommes condamnés aux travaux forcés à perpétuité, mais non pour meurtre, et qui se sera évadé du bagne et viendra désoler la société; il pourra commettre tous les crimes sans répression possible : il pourra incendier les forêts, il pourra porter atteinte à la vie d'un homme, pourvu toutefois que ce soit sans préméditation, et vous ne pourrez lui infliger d'autres peines que de le renvoyer au bagne d'où il s'est.[évadé! Ce ne sera pas une peine, car s'il eût été repris, même avant qu'il eût été commis aucun crime, il aurait dû être renvoyé au bagne pour y subir la peine perpétuelle, sur la simple constatation de son identité. Je proposerai une autre hypothèse. Un homme aura été condamné aux travaux forcés à perpétuité pour un meurtre et se sera évadé : il pourra aussi commettre impunément tous les crimes, excepté le meurtre: il pourra faire de la fausse monnaie, commettre les crimes d'incendie, que la loi amendée ne punit pas de mort, voler sur les chemins publics, avec les circonstances les plus aggravantes, sans que vous puissiez lui faire autre chose que de le renvoyer au bagne! Alors, à l'égard de ces hommes si dangereux et si coupables , il n'y aura pas de répression possible si vous adoptez l'amendement de M. Ghalret-Durieu. La commission s'oppose donc à cette nouvelle atténuation ajoutée à celles que la commission a proposées, et qui serait incompatible avec la garantie des personnes et la sécurité publique. »
M. Charamaule. « Une grande pensée a toujours préoccupé le législateur; c'est que la peine fût établie dételle sorte que ce qu'on appelle l'intimidation pût profiter à la société. Le forçat évadé ou gracié, condamné une
fois aux travaux forcés à perpétuité, est exposé à la peine de mort dans toutes les hypothèses de la récidive. »
M. Dumon. « Il n'y est pas exposé dans toutes les hypothèses. »
M. Charamaiilc. « 11 y est toujours pour le cas signalé par M. Ghalret- Durieu, pour l'hypothèse d'un vol sur un grand chemin, à deux, et la nuir. 11 en résultera que le forçat n'ayant pas de plus forte peine à redouter pour l'attentat à la vie ou à la propriété, voudra s'assurer de l'impunité en immolant celui qui aurait pu témoigner de son nouveau crime. Dans tous les cas il n'est exposé qu'au même châtiment ; laissez à ce forçat la possibilité de réfléchir qu'un attentat à la vie amènera d'autres circonstances qu'une simple atteinte à la propriété, et cette considération pourra quelquefois éviter de plus grands crimes. »
M. Mérilhoit. « 11 est une considération faite par l'honorable rapporteur qui est restée et restera toujours sans réponse, parce qu'il n'y a pas de réponse possible. M. le rapporteur a présenté l'hypothèse de deux individus atteints par l'article relatif à la récidive, l'un forçat évadé, l'autre forçat gracié. Eh bien ! le forçat évadé qui aura été précédemment condamné aux travaux forcés à perpétuité, lorsqu'il viendra à commettre de nouveaux crimes, vous ne pourrez jamais que le condamner aux travaux forcés à perpétuité. S'il s'évade encore et s'il recommence, trois, quatre et même vingt condamnations à perpétuité ne seront autre chose qu'une véritable dérision. Ce sera proclamer l'impunité pour la classe de criminel? la plus dangereuse pour la société. »
L'amendement de M, Chalret-Durieu est mis aux Toix et rejeté, à une immense majorité.
Rapport de M. de Bastard.
« Les dispositions relatives à la récidive ont été améliorées. Pour être condamné à mort, il ne suffira plus d'avoir commis, étant en état de récidive, un crime puni des travaux forcés à perpétuité; il faudra encore que la môme peine ait été appliquée au premier crime. Les condamnations par les tribunaux militaires ne donneront lieu à l'application des peines de la récidive qu'autant que le fait qui aura motivé la première condamnation serait punissable par les lois ordinaires, disposition impor^tante dans laquelle la jurisprudence avait devancé la loi. »
OBSERVATIONS
1. M. Carnot (Comment, sur le Code pcn, ^ t. i*% p. io8) s'exprime ainsi : « La récidive est-elle bien réellement une circonstance concomitante du nouveau crime qui a été commis ? Peut-elle en devenir une circonstance aggravante? L'accusé n'a-t-il pas reçu la punition de son premier crime ? l'en punir de nouveau , n'est-ce pas violer la loi sacrée du non bis in idem? » Cette observation ne nous paraît pas fondée. Lorqu'on aggrave la peine du condamné en récidive, ce n'est peint du premier crime qu'on lui demande compte; en subissant sa peine, il a complètement payé cette première dette ; mais le législateur n'a-t-il pas le droit d'inlligcr uoc peine plus grave quand le
condamné révèle une perversité plus grande? et cette perversité ne se manileste-l-clle pas toutes les fois qu'un crime est commis en récidive? C'est donc du second crime seulement qu'on demande compte à l'accusé, mais avec les circonstances qui modifient et aggravent son caractère. « Faut-il faire entrer la récidive en ligne de compte? dit M. Rossi (i), le législateur en A le droit. D'un côté la récidive accuse le délinquant d'une grande perversité morale, de l'autre elle révèle à la société un agent très-dangereux. Il y a dans l'auteur de la récidive une culpabilité spéciale, morale et politique à la fois. « Mais dans quelle mesure la peine doit-elle être aggravée, en cas de récidive? x Comme la récidive, observe encore le même criminaliste, n'est qu'une aggravation de culpabilité dans la même espèce de crime, nous reconnaissons qu'on ne devrait jamais changer le genre de la peine, mais seulement en augmenter le taux. » Celte observation judicieuse n'a dicté, nous le regrettons, qu'en partie les décisions du législateur. Les paragraphes 4 et 5 de l'article en renferment une rigoureuse application : dans ces paragraphes la peine ne change point de nature ; la circonstance de la récidive en a fait seulement augmenter le taux. Mais il n'en est pas de môme dans les paragraphes 6 et 7. Dans le premier de ces paragraphes, une peine d'une nature particulière, une peine toute politique, la déportation (remplacée provisoirement par la détention perpétuelle) est changée en travaux forcés à perpétuité, si le condamné a commis un second crime politique. Dans le deuxième , à cette dernière peine , en cas de simple récidive, est substituée la peine de mort. Ces deux dispositions ne semblent en harmonie ni avec les principes émis par les rédacteurs de la loi, ni même avec les autres dispositions de l'article.
2. Lorsque le second crime n'emporte que la peine des travaux forcés à perpétuité, et que le condamné a déjà encouru cette peine, est-il juste de luiinflîger la peine de mort?Desdoutes pénibles s'élèvent contre la solution de la loi, et on s'étonne que l'amendement de M. C/ialret-Durieu ait été rejeté. Un abîme sépare la peine de mort des autres peines : ce n'est que pour les faits les plus graves, ce n'est que lorsque la société est en péril que cette peL7ie suprême et terrible doit être appliquée. Eh bien ! voilà un fait que le législateur a cru suffisamment réprimé par une détention perpétuelle, qu'il n'a pas jugé assez grave pour lui appliquer la peine capitale, dont les dangers sont par conséquent secondaires et limités ; malgré cette appréciation du législateur, et par une fatale inconséquence , ce fait va entraîner la peine de mort contre son auteur» s'il se trouve
(i) Traité de droit pénal, t. 3, p. u4.
en récidiv'c. Il faut cependant apprécier à sa juste valeur cet élément de la récidive; il atteste, assurément, une perversité plus certaine, une immoralité plus grande dans l'agent; mais il ne change pas la nature du fait commis ; si ce fait, considéré intrinsèquement, ne mérite pas la mort, pourquoi, commis à deux fois, l'entraînerait-il ? C'est d'ailleurs une dérogation au principe proclamé et par les exposés du gouvernement,, et par les rapports des commissions , que la peine de mort doit être exclusivement réservée aux crimes commis contre les personnes; principe d'après lequel elle a été supprimée, en matière de fausse monnaie et de vol avec les cinq circonstances : deux crimes commis contre la propriété entraîneront la peine de mort. Sans doute on a craint de briser cette échelle pénale qui commence ù la peine de la dégradation civique et finit à la peine de mort; et c'est pour la plus grande beauté de cette gradation qn'on n'en a pas retiré le dernier échelon. Une seule objection a été présentée. Comment atteindre le condamnéaux travaux perpétuels qui s'évade et qui commet un deuxième crime passible de la même peine? Mais la réponse est d'abord: Pourquoi l'a-t-on laissé s'évader? La première condition de tout système pénal bien organisé est d'empêcher les évasions ; la négligence présumée des gardiens n'est pas une raison de déroger aux principes des lois. Ensuite, même dans ce cas purement exceptionnel, la difficulté ne nous paraît point aussi grave qu'on l'a prétendu. Si le deuxième fait n'entraîne qu'une peine perpétuelle, cette peine se confondra avec la première, et le condamné sera reconduit au bagne. On objecte qu'alors même qu'il n'eût pas commis ce crime, et sm^ la seule preuve de son identité, il eût repris également ses fers. Gela est vrai; mais de ce qu'il a épuisé une pénalité, est-ce donc un motif de l'exécuter à mort, si son crime ne mérite pas cette peine? Quels daiigers de cette impunité prétendue? La société n'estelle pas à l'abri de ses atteintes ? n'est-il pas détenu à perpétuité ? ne s'est-il pas fermé la voie de la grâce? n'est-ce donc que pour prévenir une nouvelle évasion que le législateur lui applique la peine de mort? Il nous paraît donc à regretter qu'on n'ait pas conservé cet article du projet préparatoire : « En aur cun cas , l'aggravation de peine résultant de la circonstance de, la récidive ne pourra donner lieu à l'application de la peine de mort. »
3. Toutefois, de notables améliorations ont été introduites dans le système de cet article. Outre celles qui ont été signalées par le rapporteur dans la distribution des peines, nous ferons remarquer le changement très-important qu'a subi le premier paragraphe. On lit dans l'article abrogé : Quiconque ayant été condamné pour crime; la Cour de cassation avait inféré de ces
termes les conséquences les plus rigoureuses. C'est ainsi qu'elle a jugé que l'accusé qui, condamné précédemment pour crime, n'avait cependant encouru , à raison de son âge, qu'une peine correclioimelle , était passible de l'aggravation de peine de cet article (i). Elle avait également appliqué cette aggravation à tous les condamnés pour crimes, quelle que fût la loi qui eût puni le l'ait, et quelle que fût la juridiction qui eût prononcé la condamnation (2). Les termes plus précis du nouvel article banniront de la jurisprudence ces difficultés incessamment renaissantes. Il ne suffît plus qu'un individu ait été condamné pour crimes pour être constitué en état de récidive légale, il est nécessaire qu'il ait encouru une peine afflictive ou infamante : cette peine est l'élément indispensable de la récidive. Ainsi, toutes les fois que, par l'elTet de circonstances atténuantes déclarées, un accusé de crime n'aura encouru qu'une peine correctionnelle, cette peine ne comptera point dans la computation de la récidive réglée par l'art. 56.
4. Les condamnations émanées des tribunaux militaires avaient fait naître une difficulté fort grave. Il s'agissait de savoir si ces condamnations pouvaient servir d'élément à la récidive légale. La Cour de cassation, après diverses oscillations dans sa jurisprudence (3), avait fini par reconnaître qu'il n'y avait lieu d'appliquer la peine de la récidive portée par l'art. 56, que lorsque la première infraction commise était qualifiée crime par les lois pénales ordinaires (4). C'est cette distinction que le législateur vient de consacrer dans la loi. Aux termes du dernier paragraphe du nouvel article, l'accusé d'un crime, déjà condamné pour un premier crime par un tribunal militaire, n'est passible des peines delà récidive qu'autant que la première condamnation a été prononcée pour des crimes punissables d'après les lois pénales ordinaires; il en est de même pour les simples délits. Nous nous hasarderons à présenter quelques réflexions sur cette disposition.
On entend par crimes militaires ceux qui sont commis par des militaires sous les drapeaux et jugés par des conseils de guerre; or, le fait objet de la condamnation, qu'il ait été ou non qualifié crime par le Code pénal, n'en conserve pas moins le caractère qu'il tient de la juridiction qui l'a constaté; à la vérité.
(1) Foy. en ce sens, arr. des i5 oct. 1826 et 18 janvier 1S27. Nous nous sommes élevés, dans la. Jurisprudence criminelle ^ coatre cette décision rigoureuse, art. 36. La Cour de cassation a, depuis, consacré les principes que nous avions professés, par ses arrêts des 27 juin et 2 octobre 1828.
(2) Arr. 5 et 28 février 1824, 20 novembre, i4 avril 1S26, i4 mars 1828, enfin 9 novembre 1829.
(ô) Voy. Jurisprudence criminelle, art. 210. (4) Arr. du 9 novembre 1S29.
il peut paraître d'une équité rigoureuse de soumettre un crime commun aux règles de pénalité qui s'appliquent à tous les crimes; mais le fait, quoique qualifié par la loi commune, ne cesse-t-il pas d'êlre un crime commun lorsqu'il n'a été ni apprécié ni jugé par la juridiction ordinaire ? Enfin, ces garanties, ces formes tutélaires et lentes qui protègent l'accusé devant le jury, ne l'ont point environné ; son crime n'a point été apprécié avec ces lumières qui sont sa plus forte garantie , et que répandent des magistrats consommés dans la science; ensuite, la rigueur indispensable, les formes sommaires des jugemens des conseils de guerre impriment à ces actes un caractère particulier ; ils n'ont pas la même autorité ; ils n'impriment pas la même infamie que les arrêts des juges ordinaires ; on ne peut leur conférer des effets identiques et aussi étendus. Enfin, les lois militaires n'admettent point la ihéorie de la récidive, de sorte que si le crime militaire était commis postérieurement à la condamnation des juges ordinaires, le condamné ne pourrait encourir aucune aggravation ; ainsi, et pour employer l'expression énergique d'un ancien magistrat, la destinée de l'accusé serait une question chronologique. Il nous semble donc que les deux législations qui sont en présence dans ce débat étant indépendantes l'une de l'autre, étrangères l'une à l'autre , on doit hésitera en confondre les règles, en faisant concourir leurs actes à un effet commun. Nous soumettons ces considérations à nos lecteurs, sans toutefois prétendre qu'elles soient décisives dans une question aussi grave,