ART. XXXV
65. Néanmoins la peine de mort, lorsqu'elle sera applicable aux auteurs des crimes, sera remplacée, à l'égard des recéleurs, par celle des travaux forcés à perpétuité.
Dans tous les cas^ les peines des travaux forcés à perpétuité ou de la déportation, lorsqu'il y aura lieu, ne pourront être prononcées contre les recéleurs , qu'autant qu'ils seront convaincus d'avoir eu, au temps du recélé , connaissance des circonstances auxquelles la loi attache les peines de mort, des travaux forcés à perpétuité et de la déportation; sinon ils ne subiront que la peine des travaux forcés à temps (i).
ARTICLE ABROGÉ
ISéanmoins , d L'égard des recéleurs désignés dans l'article précé-
(i) Article du ])r()jct : « La peine d<;.s travaux l"orc«';s à prîrpétuité sera .substituée à la peine de niori, dans tous les cas où le recelé est puni de œoi t par la loi. »
dent , la peine de mort, des travaux forcés à perpétuité ou de la dé^ poriation, lorsqu'il y aura lieu, ne leur sera appliquée qu'autant qu'ils scî'onl convaincus d'avoir eu, au temps du recèle, connaissance des circonsianccs auar/ucltes la loi attache les peines de ces trois genres : sinon , ils ne subiront que la peine des travaux forcés à temps.
MOTIFS
L'exposé des motifs et les rapports des commissions se bornent à cette simple mention :« Le projet de loi propose la suppression de la peine de moi t et l'application des travaux forcés à perpétuité pour le recélé d'objets volés, dans les cas où le vol est puni de mort. «Aucune discussion ne s'est élevée sur cette disposition.
Motifs de L'ancien Code pénal.
M. Target s'exprimait ainsi : « Un cri s'élève au fond du cœur, et réclame une exception pour certains complices, et pour le recéleur de la chose volée, si les circonstances seules de Texéculion ayant emporté la peine de mort ou les peines perpétuelles, ils ont ignoré ces circonstances. Nous proposons qu'alors la peine soit réglée pour eux au degré immédiatement inférieur ; et nous sommes confirmés dans ce sentiment d'humanité et de justice, en voyant qu'il a dicté l'art. 5 de la loi du i5 floréal an II sur les contrebandiers (i). »
La commission de législation avait proposé une modification à cet article : « L'art. G3 donne lieu à observer que si le recéleur encourt la peine de mort, des travaux forcés perpétuels ou de la déportation, lorsqu'il a eu connaissance, au temps du recèle^ des circonstances auxquelles la loi attache les peines de ces trois genres, il pourrait arriver souvent qu'on en fît l'application à un individu qui n'aurait connu que tardivement le crime principal. Un assassinat se commet sur un particulier qui est volé, les effets volés restent entre les mains des assassins pendant plusieurs jours; alors, pour les soustraire plus sûrement, ils les déposent chez un individu auquel ils ne cachent pas qu'un assassinat a été commis pour opérer ce vol.. .. Condamnera-t-on ce recéleur à la même peine encourue par les assassins? Le considèrera-t-on comme complice d'un crime dont il a ignoré jusque là les principales circonstances? Cet exemple, qui peut se répéter .souvent, ainsi que d'autres cas dans les détails desquels il est inutile de se jeter, prouve que la peine serait trop grave pour le recéleur qui n'aurait eu connaissance des circonstances du crime, qu'à l'époque du recélé. Mais si ce même recéleur a eu connaissance des circonstances d/'cpoque oh le crime a été commis, nul doute qu'il ne doive subir le sort des auteurs. Par ces considérations, la commission pense qu'aux mots au temps du recelé, il convient de substituer ceux-ci : à l'époque où le crime a été commis (2). »
Cette proposition ne fut point adoptée.
(1) Théorie du Code pénal, Locié, 29, p. 32.
(2) Locré, 29, p. 255.
OBSERVATIONS
M. Carnot s'exprime ainsi sur cet article : « Le recèle a-t-il bien réellement les caractères d'une véritable complicité ? Que les individus qui ont provoqué, préparé, facilité le crime, en soient réputés les complices; qu'ils doivent être punis des mêmes peines que son auteur, la raison, la justice disentassez qu'il en doit être ainsi; mais qu'un individu qui n'a coopéré en rien au crime, qui ne l'a connu qu'après qu'il a été consommé, que dans un temps conséquemment où il n'était plus possible que le crime n'eût pas été commis, en soit réputé le complice et puni comme tel, c'est ce qui choque toutes les vraisemblances. Ce qui ne veut pas dire que le recélé ne doive pas être puni et même exemplairement, mais seulement que c'est une fiction qni ne peut être admise, que de vouloir faire considérer le recélé comme étant la complicité d'un vol auquel le receleur n'a participé en aucune manière. Ces articles devraient donc être révisés (i). » Ces réflexions sont fort justes , et nous pensons avec M. Carnot que le législateur n'eût pas dû se borner à supprimer dans cet article la peine de mort. En général, le Code pénal n'a pas craint de confondre sous le nom de complicité les espèces les plus diverses de participation à un crime ou à un délit. Il n'y a complicité qu'autant qu'il y a coopération immédiate et directe à l'exécution du crime ou assistance prêtée pour celte exécution, telle que sans elle le crime n'aurait pas été commis. Or, un fait quelconque, postérieur au délit, ne peut être considéré comme un fait de complicité, puisqu'il est impossible de prendre une part quelconque à un fait déjà consommé. Ainsi les secours donnés au coupable, le lecèlement des inslrumens du crime , le recèlement des objets enlevés à l'aide du crime, ne sont point des actes de complicité. Ces actes peuvent avoir une criminalité réelle; mais elle diffère totalement de celle du délit commis antérieurement. Le Code pénal, en posant un principe difTérent, a recidé devant les conséquences de ce principe. L'art. 62 établit sans distinction que tous les recéleuis seront considérés comme complices; vient ensuite l'exception consacrée par l'art. 65. Le législateur a été effrayé de l'application , lorsque la peine principale devait être une peine perpétuelle ou la peine de mort ; mais l'injustice est évidente, quelle que soit la peine appliquée. Chacun ne doit répondre que de son fait; on ne peut appliquer à un individu les peines d'un crime qu'il n'a pas commis, en faisant peser sur lui des condamnations, à raison de circonstances qu'il a ignorées. Les art. 62 et 65, ainsi que ceux qui
(1) Carnot, Codepénal, t. 1", p. 201.
les prccètlciU et qui clablisscnt des principes de la complicité, appelaient donc une révision prompte et complète , et on doit s'étonner qu'aucnnc voix ne se soit élevée pour la réclamer dans les discussions de la loi nouvelle.
La juris]>rudence de la Cour de cassation a souvent été plus sévère encore que la loi dans ses interprétations en matière de complicité. Ainsi, un grand nombre d'arrêts ont décidé qu'il sulïit, pour que le recéleur soit passible des peines de l'auteur du vol, qu'il ait recélé sciemment les choses volées, encore bien qu'il ait complètement ignoré les circonstances aggravantes du vol (i). D'autres ariêts ont déclaré i° que le complice par recélé d'un vol domestique doit être puni de la réclusion, comme l'auteur du vol, encore bien qu'il n'ait pas connu la circonstance de la domesticité (2) ; 2" que le complice par recélé d'un vol commis par une femme sur son mari, la nuit, dans une maison habitée, doit être puni de la réclusion, que la femme aurait encourue, sans le privilège àelle exclusivement personnel (5). Ces décisions nous paraissent avoir outré la rigueur de la loi elle-même.