‹ Code pénal progressif, commentaire sur la loi modificative du code pénalChapitre 32 sur 178 · ART. XXXVI · texte numérisé non relu

ART. XXXVI

67. S'il est décidé qu'il a agi avec discernement, les peines seront prononcées ainsi qu'il suit :

S'il a encouru la peine de mort, des travaux forcés à perpétuité 5 de la déportation, il sera condamné à la peine de dix à vingt ans d'emprisonnement dans une maison de correction.

S'il a encouru la peine des travaux forcés à temps, de la détention ou de la réclusion, il sera condamné à être renfermé dans une maison de correction pour un temps égal au tiers au moins et à la moitié au plus de celui pour lequel il aurait pu être condamné à l'une de ces peines.

Dans tous les cas, il pourra être mis par l'arrêt ou le juge^ ment sous la surveillance de la haute-police pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.

S'il a encouru la peine de la dégradation civique ou du bannissement, il sera condamné à être enfermé d'un an à cinq ans dans une maison de correction.

(1) Ait. des i4 pluviôse an 10, 22 pluviôse au 13, S septciubrc 1809, 10 juillet 1817, 22 juin 1827, 18 juin 1S29.

(2) Air. du iS janvier 1828.

(5) Arr. du 8 octobre i8i8.

ARTICLE ABROGÉ

S*il est décidé qu'il a agi avec discernement, les peines seront prononcées ainsi qu'il suit : — S'il a encouru la peine de mort, des travaux forcés à perpétuité, de la déportation, il sera condamné à la peine de' dix à vingt ans d'emprisonnernent dans une îuaison de correction. — S'il a encouru la peine des travaux forcés à temps ou de la réclusion, il sera condamné à être renfermé dans une maison de correction pour un temps égal au tiers au moins et d la moitié au plus de celui auquel il aurait pu être condamné d Cune de ces peines. — Dans tous ces cas, il pourra être mis, par l'arrêt ou le jugement, sous la surveillance de la haute-police pendant cinq ans au moins et dix ans au plus. — S'il a encouru la peine du carcan ou du bannissement, il sera condamné d être renfermé, d'un an d cinq ans, dans une maison de correction.

Les modifications apportées à cet article se bornent uniquement à V addition du mot détention dans le troisième paragraphe, et à la substitution de la dégradation civique an carcan dans le dernier. Ces chang^emens, qui ne sont que la conséquence des modifications faites dans la nature et la classification des peines, sont ici sans importance et n'ont dû faire naître aucrme discussion. Les discussions et questions relatives aux accusés de moins de seize ans, en général, se trouvent sous l'article suivant. On doit se reporter aussi à l'art. 4? P- 1 1-

ART. XXXVIL

68. L'individu âgé de moins de seize ans, qui n'aura pas de Complices présens au-dessus de cet âge , et qui sera prévenu de crimes autres que ceux que la loi punit de la peine de mort, de celle des travaux forcés à perpétuité, de la peine de la déportation ou de celle de la détention, sera jugé par les tribunaux correctionnels , qui se conformeront aux deux articles cidessus.

ARTICLE ABROGÉ

Dans aucun des cas prévus par l'article précédent , te condamne ne subira l'exposition publique (i)-

(i) Cot art. devenait inutile par l'adoption des modifications faites à rarticle aa du C. pén.

MOTIFS

Cette disposition n'est point introductive d'un droit nouveau ; elle formait l'arl. 1"^ de la loi du i5 juin 1824 qui a été abrogée.

Chambre des députés, M. Tculoriy dans la discussion générale, a dit :

a C'est contre une pareille disposilion (la fixation à seize ans de l'âge des jeunes gens qui agissent sans discernement) que je réclame; elle me paraît cent l'ois plus absurde et plus barbare que la peine de mort elleniôme ; car elle ne peut avoir pour effet de faire appliquer cette peine à un enfant. Qu'esl-ce qu'un individu âgé de seize ans et quelques jours ? La loi qui suppose qu'à seize ans l'intelligence est assez développée pour juger toute la moralité d'une action, pour apprécier toute la criminalité d'un fait, cette loi est trompeuse et cruelle. Que sera-ce, si vous appliquez cette observation à des mallieurCux chez qui les plus rudes travaux, la misère et la faim étouffent tout développement intellectuel et qui occupent le dernier rang dans l'échelle sociale ? Etrange contradiction 1 La loi civile interdit les actes les plus indifférens au mineur qui n'a pas vingt-un ans, et la loi pénale fait la majorité du crime à seize ans! Je demande que l'âge de seize ans soit porté à dix-huit ans. » (il/on. du 24nov,, suppl.)

Le même orateur, lors de la discussion des articles, a proposé de substituer dans les premiers mots de cet article l'^'^'-e de dix-huit ans à celui de seize ans, M. Teulon. <> Jamais conviction ne fut aussi profonde et aussi complète que celle que j'éprouve en niontant à cette tribune pour développer l'amendement que j'ai l'honneur de vous proposer. Le projet de loi contient une grande amélioration aux dispositions du Gode pénal. Cette amélioration consiste en ce que , au lien de confondre , comme le Gode , les accusés âgés de moins de seize ans avec les accusés ordinaires, quant à la compétence du tribunal, le projet de loi porte qu'ils seront jugés par les tribunaux correctionnels, toutes les fois qu'il ne s'agira pas de crimes auxquels la loi attache la peine de mort, celle des travaux forcés à perpétuité ou celle de la détention à perpétuité ou à temps; encore faut-il qu'ils n'aient pas de complices au-dessus de cet âge. C'est là, je le répète, une grande amélioration ; mais celle que j'indique me paraît d'une bien autre importance. Le Gode pénal, et après lui le nouveau projet de loi, en fixant àseize ans l'âge auquelest attachée la présomption légale que l'accusé a agi avec discernement ^ me paraissent avoir complètement méconnu les lois qui président au développement de l'intelligence humaine, il n'est pas vrai qu'un jeune homme de seize ans ait le bon sens, la maturité, surtout l'habitude de la réflexion qu'il aura dans un âge plus avancé ; il n'est pas vrai qu'il ait sur les passions l'empire qu'il acquerra probablement sur elles avec quelques années de plus; et lors même qu'on me citerait l'exemple d'individus de cet âge chez qui se seraient rencontrés l'inslinct qui pousse au crime, les combinaisons qui en calculent l'exécution, la férocité qui étouffe le remords, je répondrai que la question n'est pas de savoir si toutes ces circonstances peuvent se rencontrer ou môme se rencontrent ordinairement chez les criminels de seize ans, mais, au contraire, de savoir s'il n'est pas quelques cas, quelque rares qu'ils puissent être , où ces mêmes circonstances ne se rencontrent pas. Voilà, ce me semble, comment la question doit être posée. Et, en effet, remarquez

bien que ce n'est pas l'impunité que je réclame pour les accusés âgés de moins de dix-huit ans. Ou Ton déclarera qu'ils ont agi sans discernement, et alors le fait viendra à l'appui du nouveau droit que je propose, et ils seront acquittés , sauf les précautions facultatives autorisées par le Code pénal ; ou bien ils auront agi avec discernement , et, dans ce cas, ils seront pr.nis , suivant l'échelle du même Code, de peines plus ou moins graves, mais moindres que celles appliquées aux coupables ordinaires. » Cet amendement n'a pas été adopté.

M. Parant, a L'art. de la loi du 5 juin 1824 a déféré aux tribunaux correctionnels les mineurs âgés de seize ans, qui se seraient rendus coupables de crimes autres que ceux auxquels la loi attache la peine de mortî celle des travaux forcés à perpétuité , ou celle de la détention et de là déportation. Cette loi devait trouver place dans le projet actuel. Noué avons pensé que cette disposition ne trouvait pas convenablement sâ place à la suite de l'art. 67, qu'il convenait qu'elle fût entièrement isolée de cet article, afin qu'on pût trouver plus facilement les rapports qu'elle a essentiellement tout à la fois avec ce dernier article et avec l'article précédent. Il fallait donc trouver une autre place : cette place est naturellement celle de l'art. 68, qui devient sans objet au moyen d'une disposition que vous avez adoptée précédemment; cet article était ainsi conçu : «Dans aucun des cas prévus par l'article précédent, le condamné ne subira l'exposition publique. » Cet article dévient inutile, puisqtie vous avez décidé que l'exposition facultative ne pourrait jamais avoir lieu pour les mineurs ét les vieillards. »

Chambre des pairs.

La commission de la Chambre des pairs avait proposé sur cet article l'amendement suivant :

« Si l'individu est âgé de moins de douze ans, le tribunal pourra ordonner, sur la réquisition du ministère public, que le jugement aura lieu en la chambre du conseil, les parens du prévenu dûment appelés et en présence de son conseil. »

M. le duc Decazcs. « L'amendement introduit dans ce 2« § est une innovation. On a cru devoir fixer une époque à laquelle on put établir que l'accusé n'a pas agi avec discernement. L'époque fixée par la loi est svize ans et au-dessous; mais la loi ne nous a pas paru avoir tout prévu : il y a un âge auquel le discernement ne pouvait être mis en question. On ne pouvait le dire dans la loi, car il dill'ère selon les individus; d'autre part , c'est une chose ïout-à-l'ait alïligeante que d(; voir paraître sur les bancs des Cours d'assises ou de la police coi'rectionnelle de malheureux enfans. La commission a cru parer à cet inconvénient en établissant un âge au- des- , sous du(^uel le tribunal pourrait ordonner que le jugement n'aurait pas lieu en audience publique, mais en chambre du conseil. Elle a fixé l'âge de douze ans ; elle a pensé que lorsque l'accusé avait moins de douz<; ans, il nepouvait yavoir intérêt pour la société à faire paraître cet enfant devant le public. Elle a disposé que le tribunal pourrait , du consentenn-nt du ministère public et en présence des parens, le juger à huis-clos. Le gouvernement n'a pas apporté de difficulté â l'introduction de celte disposition ; seulement on a soulevé la question de savoir s'il ne fallait pas demander le conseatemcnt des païens» 11 nous a paru impossible que les

parons exigeassent la puMicilé qui ne pcu rait qu'être nuisible à l'enfant et lui imprimer devant ses concitoyens une tache pour sa carrière iuture. Tels sont les motifs qui ont décidé la commission à vous présenter cette innovation. »

3/. Jîenoiiarct, commissaire du roi. « Ces motifs sont certainement fort honorables. Cependant n'est-il pas certains cas où les païens pourraient se plaindre de manquer de bienveillance pour l'enfant , et même de défaut de gaiantie dans un jugement à huis-clos? Le droit commun veut que les débals et le jugement soient publics en matière judiciaire. Il y a néanmoins quelques cas d'exception où les débats ont lieu devant la chambre du conseil. Mais, dans ces cas même, le jugement est toujours prononcé en audience publique. Ne serait-il pas nécessaire qu'il en fût de même ici? Je demande que la Chambre renvoie cet article à la commission pour voir s'il ne serait pas possible de combiner les égards que la commission a voulu avoir pour l'âge des accusés, avec la publicité qui est de règle en matière judiciaire (i). »

Ce renvoi a été prononcé. A la séance suivante, le rapporteur s'est exprimé en ces termes :

« Vous avez renvoyé à votre commission, non le principe , mais la rédaction de l'art. 56. Cet article avait pour objet de régler certaines formes d'après lesquelles serait jugé l'individu âgé de moins de douze ans. Il a été introduit par votre commission un amendement au projet du gouvernement. Cet amendement porte que si i'enfant a moins de douze ans, il ne subira pas un jugement public, mais qu'il sera jugé dans l'intérieur de la chambre du conseil, afin de ne pas flétrir sa jeunesse et afin qu'on ne put lui reprocher toute sa vie le jugement qu'il a subi. Cette rédaction était assez délicate. Nous nous sommes concertés avec M. le Garde-dessceaux et avec M. le Commissaire du gouvernement, et nous nous sommes arrêtés à la rédaction suivante :

« Si l'individu est âgé de moins de douze ans,la chambre du conseil pourra ordonner, sur le rapport du juge d'instruction, le ministère public entendu, que les débats auront lieu à huis-clos, les parens du prévenu appelés. S'il n'est pas assisté d'un conseil, il lui en sera donné un d'office. Le jugement sera prononcé à l'audience publique, hors de la présence du prévenu. Nous n'avons pas voulu que cet enfant fût présent au moment où le jugement sera prononcé, afin qu'il n'éprouvât pas une humiliation qui rejaillirait sur le reste de sa vie. »

M. te Garcle-des-sceaux. « J'adhère entièrement à cette proposition. »

L'article est adopté avec cet amendement (2).

Cependant, à la séance suivante, laChambre est encore revenue sur cet article. .Le rapporteur, par un motif que nous n'avons pu saisir, a présenté un nouveau rapport sur cet objet.

M. de Bastard. « Le premier des articles que vous avez renvoyés à votre commission est l'art. 36, qui dispose que les enfans âgés de moins de seize ans ne seront punis que par les tribunaux correctionnels. Un des membres avait demandé que les enfans qui avaient moins de douze ans ne pussent jamais être jugés en audience publique. Une rédaction avait été

(1) Séance du 19, Moniteur du 20 mars.

(2) Moniteur du 21 marsi8Ô2,p. 808, séance du 20 mars.

iaile dans ce sens et soumise à M. le Garde-des-sceaux. M. le Garde-dessceaux et votre commission ont bientôt reconnu que cette disposition ferait un double emploi avec Tart. 55 de la Cbarte de iS3o, lequel porte que les débats peuvent cesser d'être publics lorsque l'ordre et les mœurs seraient compromis par la publicité. 11 n'est pas douteux, en effet, que le jugement d'enfans de moins de douze ans ne puisse, dans beaucoup de cas, compromettre les mœurs publiques. M. le Garde-des-sceaux doit écrire à ce sujet à MM. procureurs-généraux , et nous avons pensé qu'il était dèslors inutile d'introduire dans la législation actuelle une disposition qui se trouve déjà dans la Charte, et qu'il fallait s'en rapporter sur ce point à l'administration. »

M. le Garde-des-sceaux. « La Charte a consacré la publicité des débats , à moins que cette publicité ne puisse avoir des inconvéniens pour l'ordre et les mœurs, et c'est aux tribunaux qu'il appartient de déclarer les dangers de cette publicité, et d'ordonner que les débats ne seront pas publics. Il est certain que les mœurs peuvent être offensées d'une façon quelconque par la traduction devant les tribunaux^criminels d'un enfant, et par la flétrissure de cet enfant avant même le développement de son intelligence et de sa moralité. C'est sous ce rapport que les observations q'û viennent d'être présentées seront entendues par la magistrature. C'est à la sagesse des magistrats qu'il appartiendra de concilier ce qui est dû au grand principe de la publicité des débats consacré par la Charte, avec les égards qui sont dus à l'enfant, qu'il faut tendre à améliorer, au lieu de le flétrir, et que, par conséquent, il ne faut pas jeter avec une trop grande fatilité dans des débats criminels. Des instructions ayant pour objet, non pas d'infirmer la Charte, tant s'en faut, mais de protéger l'ordre et les mœnirs, seront adressées à cet effet aux procureurs-généraux.»

M. le duc Decazes. « Votre commission n'avait vu dans l'art. 36 qu'un moyen d'exécuter la Charte, qui autorise la non-publicité des débats dans tous les cas où cette publicité peut être dangereuse pour l'ordre et les mœurs. Elle a pensé qu'en effet il y avait danger pour les mœurs et pour l'ordre à traduire sur les bancs des accusés un malheureux enfant qui n'avait pu apporter dans ses actions assez de discernement pour qu'il fut juste de lui appliquer les peines que la loi réserve aux criminels. Mais l'assurance que les paroles prononcées à cette tribune ne seront pas perdues, les instructions qui doivent être adressées par M. le Garde-des-sceaux, et le désir de ne pas retarder la promulgation de la loi, ont déterminé la commission à renoncer à son amendement. »

L'art. 56, avec la suppression du deuxième paragraphe, est mis aux voix et adopté (i).

OBSERVATIONS

C'est line question grave que de savoir quel est le moment oi'i commcMce la responsabililé morale de l'homme. Le Code pénal l'a placée à l'âge de seize ans, et jusqu'ici, quelque spécieux que soient les motifs donnés par iM. Toulon, on doit avouer qu'aucun iaifc grave n'a réclamé contre celte limite posée

(i) Séance du 22 mars, Moniteur du y p. «S^'n, ' "

entre la légèreté de l'enfance et les connaissances présumées de la jeunesse. Cette distinction est fondée sur ce motif que l'enfant peut avoir agi avec discernement , et cependant être excusable, par cela seul qu'il se trouve à cette époque de la vie où l'irréflexion et la légèreté sont naturelles. Elle est importante, parce qu'elle applique aux mineurs de seize ans la présomption favorable; c'est à l'accusation à prouver qu'ils ont agi avec discernement.

La présomption contraire existe à l'égard des accusés qui ont plus de seize ans. Cependant il est essentiel de remarquer que l'existence du discernement dans les accusés de cet âge n'est et ne peut être que présumée par le législateur. C'est aux jurés, c'est aux juges à se convaincre par l'interrogatoire de l'accusé, par l'audition attentive des débats, que cet accusé a connu toute la portée de son action, toute la responsabilité qui devait en résulter pour lui, en un mot, qu'il a agi avec discernement. Le jugement sur la responsabilité morale est entièrement aban- TÎonné à leur conscience, et s'ils acquièrent la conviction que l'accusé, quoique âgé de plus de seize ans, a néanmoins agi sans discernement, ils doivent l'acquitter , comme ils l'acquitteraient s'il avait moins de seize ans.

L'amendement proposé par la commission de la Chambre des pairs était fondé sur les motifs les plus légitimes. C'est un acte affligeant pour la morale publique que de placer sur le banc des prévenus un enfant qui n'a pas dix ans accomplis. Il eût été à désirer qu'on pût fixer un âge au-dessous duquel les actions eussent été déclarées irresponsables : le scandale de ces enfans jetés dans les prisons en attendant un jugement qu'à peine ils comprennent, eût cessé. A défaut de cette fixation, qui, nous le reconnaissons, était fort difficile à établir, la commission de la Chambre des pairs aurait voulu que les enfans au dessous de douze ans fussent du moins jugés à huis-clos. L'amendement a été rejeté. Toutefois, cette précaution même n'eût point eu. Ce nous semble, les bons effets qu'on s'en était promis. Elle n'eût point sauvé l'enfant accusé de la contagion du vice qu'il reçoit dans les prisons où il subit sa détention préalable ; elle ne l'eût point préservé de la flétrissure dont un jugement peut empreindre sa jeune imagination , et en lui ôtant les garanties de la publicité de l'audience, elle n'eût point empêché 'la publicité du jugement.

ART. XXXVIIL

69. Dans tous les cas où le mineur de seize ans n'aura commis qu'un simple délit, la peine qui sera prononcée contre lui

ne pourra s'élever au-dessus de la moitié de celle à laquelle il aurait pu être condamné s'il avait eu seize ans.

ARTICLE ABROGÉ

Si le coupable n'a encouru qu'une peine correctionnelle, il pourra être condamné à telle peine correctionnelle qui sera jugée convenable , pourvu qu'elle soit au-dessous de la moitié de celle qu'il aurait subie s'il avait eu seize ans.

Cet article, qui ne contient qu'un changement de rédaction, n'a donné lieu à aucune discussion. L'article abrogé portait ces termes; Si le coupable n'a encouru qu'une peine correctionnelle, ce qui paraissait se rapportera la nature de la condamnation plutôt qu'au caractère du fait ; la correction a eu pour objet de faire dépendre l'atténuation de la peine du seul caractère du fait. Si ce fait constitue un crime, alors même que le mineur n'aurait encouru qu'une peine correctionnelle, l'article est inapplicable.

Page 1