ART. XXXIX
71. Ces peines seront remplacées, à leur égard, savoir : celle de la déportation, par la détention à perpétuité, et les autres, par celle de la réclusion, soit à perpétuité, soit à temps, selon la durée de la peine qu'elle remplacera (1).
ARTICLE ABROGÉ
Ces peines seront remplacées à leur égard par celle de la réclusion, soit à perpétuité, soit à temps ^ et selon la durée de la peine qu'elle remplacera.
Le changement introduit dans cet article n'a eu d'autre but que d'appliquerle principe général qui remplace la déportation par la détention à perpétuité. Voy. l'art. 17.
A la Chambre des pairs, M. de Bastard a fait l'observation suivante : « Par l'économie de cet article, vous voyez que les septuagénaires ne sont jamais condamnés aux travaux forcés à perpétuité. La conniiission a remplacé cette peine par la réclusion perpétuelle. Quant à la dé(>ortation pour délit politique , elle est remplacée pour eux par la détention à perpétuité, qui est une peine à peu près égale. Vous voyez cependant qu'il y a quelques adoucissemcns (2) au Code pénal (3). »
(1) Cet article se rapporte h l'art. 70, ainsi conçu : « Les peines d(;s travaux forcés à perpétuité, de la iléportation et des travaux Ibrcés à temps, ne seront prononcées contre aucun individu âgé de 70 uns accomplis au moment du jugement.»
(2) 11 nous est impossible de voir ces adoucissemcns dans le texte du nouvel article.
(5) Aiom'(e(/r du 2u mars i852.