‹ Code pénal progressif, commentaire sur la loi modificative du code pénalChapitre 34 sur 178 · ART. XL · texte numérisé non relu

ART. XL

78. Si la correspondance avec les sujets d'une puissance ennemie, sans avoir pour objet l'un des crimes énoncés en l'article précédent , a néanmoins eu pour résultat de fournir aux ennemis des instructions nuisibles à la situation militaire ou politique de la France ou de ses alliés, ceux qui auront entretenu cette correspondance seront punis de la détention , sans préjudice de plus fortes peines, dans le cas où ces instructions auraient été la suite d'an concert constituant un fait d'espionnage.

ARTICLE ABROGÉ

Le seul changement opéré dans cet article a été de substituer la peine de la détention à celle du bannissement (1 ).

MOTIFS

M. de Bas tard a dit à la Chambre des pairs :« Dans le Code pénal, ce crime était punidu bannissement. Il y avait un grand inconvénient à rendre à l'étranger un homme qui avait le secret delà situation politique et militaire de la France. On a remplacé cette peine par la peine de la détention, peine de la même espèce, mais bien mieux appropriée à cette na^ ture de crime (2). a

OBSERVATIONS

1. L'esprit de cet article peut recevoir quelques éclaircissemens de la discussion qui eut lieu au Conseil d'Etat, lors de la première rédaction; nous croyons donc devoir la rapporter.

« Le prince archi chancelier de l'Empire craint que les détails dans lesquels entrent cet article (l'art. 77) et les articles suivans n'empêchent de les appliquer à tous les cas pour lesquels leurs dispositions sont nécessaires, et qui sont dans leur esprit. On a vu des juges hésiter pour condamner des hommes convaincus d'une trahison très-réeile, parce qu'ils ne voyaient pas assez clairement que les faits qui constituaient le crime pussent être qualifiés de machinations et d'intelligences avec les ennemis de l'Etat. Il faudrait rendre la rédaction plus générale, afin que la garantie de l'Etat fût mieux établie, mais pas assez pour introduire l'arbitraire.

»M. le comte Berlier dit que la position n'est pas toujours la même : en temps de guerre, quelquefois toute relation avec l'ennemi est interdite ; quelquefois on tolère certaines relations, comme, par exemple, la correspondance par laquelle les banquiers se donnent des renseignemens sur le

{i) l oy., sur cette substitution de peines, l'art. 26 de la loi (53 du Gode pénal).

(a) Moidlcuv du 3i mars 1802,

cours. 11 ne faut donc pas qu'une loi perpétuelle et immuable frappe indistinctement de réprobation toute correspondance avec les sujets de la puissance en guerre contre la France.

» S. A. S. le prince archi-chancelier de l' Empire dit qu'il ne suppose pas que les relations de commerce avec l'ennemi doivent toujours être punies de mort, mais que, si le gouvernement les a interdites, ces défenses doivent avoir leur cfi'et, sans qu'on puisse s'y soustraire, même sous prétexte de donner des renseignemens et des nouvelles. Cependant aujourd'hui on viole impunément les défenses, quoique ce soit là un crime très-grave. Ensuite, il convient de combiner la rédaction de manièze que les juges prononcent plutôt d'après l'intention des prévenus, que d'après le fait matériel ; il peut y avoir des intelligences qui, au-dehors, ne présentent pas le caractère de la félonie, et qui, néanmoins, au fond, soient véritablement hostiles. Ceci est d'autant plus important, qu'on n'est plus dans cette ancienne jurisprudence où l'on condamnait un prévenu pour les causes et cas résultant du procès ; maintenant on ne peut condamner que pour un fait qualifié délit par la loi, et le jugement doit être motivé. Beaucoup de coupables pourraient donc échapper , parce que le fait dont ils sont accusés ne serait pas prévu par la loi. S. A. S. sait que l'article est emprunté du Gode pénal de 1791 ; mais l'expérience a démontré l'insuffisance de cette loi : une énumération n'est bonne que lorsqu'elle est complète, et c'est là ce dont le législateur ne saurait répondre...

» M. Defermon dit qu'il est très-important de ne se servir dans une loi pénale que de mots dont l'acception soit bien déterminée. On ne s'est pas exactement conformé à cette règle dans les articles qui sont en discussion : les mots machinations , intelligences , manœuvres , traliisonsj y sont employés, tantôt confusément, tantôt dans un sens différent. Il serait préférable dé généraliser -la rédaction, en substituant à toutes ces expressions vagues, celles de conspiration contre l'Etat.

» M. le comte Berlier dit qu'en matière pénale, les spécifications sont préférables aux généralités; si donc on parlait des conspirations contre l'Etat, on ne dirait que ce qui se trouve dans la rubrique de la section qu'on discute , et qui est intitulée : Des crimes contre lasûretè extérieurede l'Etat ; mais il faut bien ensuite en développer les différentes espèces, et c'est ce que la rédaction proposée a eu pour objet. Du reste, cette rédaction ne paraît point critiquée par S. A. S. l' archi-chancelier quant aux objets qu'elle exprime, mais S. A. voudrait qu'elle laissât ouverture pour atteindre des correspondances, qui, sans être de nature à constituer une trahison formelle, contrarieraient néanmoins les vues politiques du gouvernement. Cette proposition a assez d'importance pour être renvoyée à un même examen de la section.

»M. Treilhard ne. croit pas qu'on puisse se borner, dans les articles en discussion, à une disposition générale, et se passer de définitions. Quant à l'énumération proposée, elle est impossible; les machinations, les manœuvres, les infelligences^ se diversifient à l'infini, et peuvent être pratiquées d'une infinité de manières ; et cependant si l'on en oublie une seule, la loi devient insuffisante ; les articles présentés contiennent des définitions qui paraissent claires; s'il y a des omissions, qu'on les indique. II est certain cependant qu'ils ne comprennent pas toutes les correspon-

dances répréhensibles; maïs on peut ajouter un article qui érige en disposition ce qui a ét('; proposé à ce sujet (i). »

a. L'art. 78 punît de la détention ceux qui ont entretenu une correspondance dont le résultat a été de fournir aux ennemis des instructions nuisibles à la situation militaire et politique de la France ou de ses alliés. Ces termes vagues et indéfinis auraient eu besoin d'explications pbis précises que celles que fournit la discussion qu'on vient de lire. M. Curnot (C. pén.,t. 1", p. 206) fait observer d'abord avec raison que si l'on ne devait s'attacher (\\\'slvx résultat que la correspondance entretenue pourrait avoir eu , sans rechercher quelle aurait été l'intention de l'accusé , il pourrait arriver qu'il fût condamné pour l'action la plus innocente ; il serait possible, en effet, que la correspondance la plus insignifiante dans son principe fût devenue, par des faits qui lui seraient étrangers, hostile dans ses conséquences. Ces termes de l'art. 78 , qui aurait eu pour résultat, doivent donc être entendus de manière à ne pas blesser le principe fondamental de notre droit, qu'il ne peut y avoir d'action punissable que là où il y a eu volonté de se rendre coupable : on ne peut être responsable des événemens que l'on n'a pu ni prévoir ni empêcher. Mais, ensuite, qu'est-ce qu'on doit entendre par un résultat nuisible à la politique de la France ? Le vague d'un tel délit est effrayant dans une loi pénale. C'est là ce qu'une sage révision aurait dû soigneusement élaguer. Et comment, d'ailleurs, constater devant le jury la politique du pays ? Qui dira quelle était sa tendance, son esprit, son but? Et jusqu'à quel point les révélations de la correspondance auront-elles dû nuire à cette politique, pour que le crime commence à exister ? Le soin de tracer des limites au délit est abandonné à la sagesse des magistrats et du jury.

Enfin on doit rechercher quel sens donner à ces mots , ses allies, employés dans l'article. Il est évident qu'il fautentendre ces termes datis le sens de l'art. 79, c'est-à-dire, des oUiès de la France , agissant, de concert avec elle, contre l'ennemi commun ; en effet , il serait absurde de supposer qu'une correspondance qui aurait eu un résultat nuisible aux intérêts politiques des alliés de la France, n'agissant pas contre l' ennemi commun , fût punie des peines de l'art. 78 , tandis que dans le cas plus grave des art. 76 et 79, les manœuvres ne sont punies, vis-à-vis des alliés, qu'autant que les alliés agissaient de concert avec la France.

(1) Proc. vcrb. (iiî (]uus. d'Elal , scancc cîu 1 2 oclolnc io(j8;Locrc, t. p. . 55.

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