ART. XLI
81. Tout fonctionnaire public, tout agent, tout préposé du gouvernement, chargé, à raison de ses fonctions, du dépôt des plans de fortifications, arsenaux, ports ou l ades, qui aura livré ces plans ou l'un de ces plans à l'ennemi ou aux agens de l'ennemi^ sera puni de mort.- — Il sera puni de la détention, s'il a livré ces plans aux agens d'une puissatoce étrangère, neutre ou alliée.
ARTICLE ABROGÉ
Tout fonctionnaire f tout agent, tout préposé du gouvernement, chargé, d raison de ses fonctions, du dépôt des plans de fortifications, arsenaux, ports ou rades, qui aura Livré ces plans à l'ennemi ou aux agens de l'ennemi, sera puni de mort, et ses biens seront confisqués. — // sera puni dm bannissement, s'il a livré ces plans aux agens d'une puissance étrangère, neutre ou alliée (1).
MOTIFS
M. de Basiard a dit à la Cliambre des pairs : «Le seul changement qu'il y ait entre cet article et l'article 81 du C. pén., c'est que la peine de la détention est substituée à celle du bannissement. Il a paru plus convenable de garder dans la détention un tel individu que de le renvoyer à l'ennemi (2). »
OBSERVATIONS
1. M. le rapporteur de la commission de la Chambre des pairs a dit, en parlant de la peine de la détention, qu'elle remplacerait dans certains cas la peine du bannissemenE, lorsqu'il serait contraire aux intérêts du pays de laisser aller le banni sur le territoire ennemi. Cette idée a reçu son application dans les art. 78 et 81. On ne peut se dissimuler que cette substitution forme une véritable aggravation de peine. C'est une peine afûictive et infamante que l'on substitue à une simple peine infamante. C'est un emprisonnement par lequel on remplace l'exil. Le législateur moderne s'est montré plus sévère que les rédacteurs eux-mêmes du Code pénal. Cette rigueur, qui s'est manifestée par un assez grand nombre de dispositions, doit être signalée, car elle n'était point dans le projet primitif.
a. Les art. 81 et 82 ne formaient qu'un seul article dans la première rédaction de l'ancien Code pénal; ils furent séparés dans la rédaction définitive. Les motifs de ces articles et les
(i) Voy.^ sur h; cliangemcnt de la peine du bannissement, l'art, a6 de la loi (35 C, pén.).
(a) Mon, du 21 mars i832,
oiulitions qui doivent donner lieu à leur application se trouvent clairement exposés dans la discussion du Conseil d'Etat; nous croyons eu conséquence utile de la reproduire.
«S. ^\c.\e i^rand-j lige demande si celui qui livre les plans sans se les être procurés par violence, corruption ou fraude, demeurera impuni.
» M. le comte Berlier dit que ce caractère préalable d'appropriation des plans par corruption, fraude ou violence, a eu pour objet de ne pas soumettre à la peine ceux qui, détenteurs par toute autre voie, comme propriétaires et non comme dépositaires, pourraient ne pas connaître Timportance de ces plans. Cette ignorance, par exemple, est très-supportable dans la personne d'un héritier qui aura trouvé de tels plans dans les papiers de son père ou de son aïeul. Il y a une autre considération, c'est que s'il s'agit de plans anciennement distraits de leur dépôt, il devient |fort vraisemblable qu'il en a été tiré des copies, et qu'alors l'Etat n'éprouve plus la même lésion dans la communication qui en serait donnée.
» S. Exc. le grand-juge dit que, sans doute, l'homme qu'on suppose pent avoir agi sans intention criminelle; mais qu'il est possible aussi qu'il ait connu le préjudice qu'il cause à l'Etat, et qu'alors on ne doit pas l'exempter de la peine. Cependant l'article ne l'atteint pas.
» M. le comte Treilliard dit qu'on n'a pas voulu prévoir ce cas particulier, de peur de donner lieu à des injustices et à des méprises. Néanmoins, s'il se présentait, le coupable ne resterait pas impuni j il se trouverait atteint par les articles qui infligent un châtiment à quiconque agit contre la sûreté et la tranquillité publiques.
» S. Exc. le grand-juge dit que le jury prononcera sur l'innocence ou la culpabilité du prévenu d'après les circonstances, mais que le cas doit être prévu, attendu que le juge se croirait obligé d'absoudre si la disposition était réduite aux termes de l'article.
» S. A. S. \e prince archl-chancelier dit qu'il est hors de vraisemblance que celui qui se trouve même par hasard en possession de plans, n'en connaisse pas l'importance. Néanmoins, comme, absolument parlant, cela peut arriver, il convient d'exprimer que cet acte ne sera puni que lorsqu'il aura été fait sciemment.
» M. Berlier dit qu'en effet , hors le cas d'ignorance du caractère de la personne à qui la livraison serait faite , et de la valeur des plans livrés (ignorance qui deviendrait un légitime moyen de défense ), il y a pour toutes personnes criminalité dans le fait , de sorte qu'on peut admettre l'amendement, en observant toutefois que les peines doivent êlre moindres quand la livraison ne se combine point avec le délit préalable prévu par l'article en discussion (i).» Ces observations amenèrent la rédaction des deux derniers paragraphes de l'art. 82.
On a proposé de remplacer la déportation par la détention à temps dans les art. 82 et 84 du Code ; ces amendemens ayant été rejetés, ces articles n'ont éprouvé aucune modifica-
(i) Procès-verbal du Conseil d'État, i?éancc du 29 juillet 1809. Locri, t. 29, p. 074.
tions; nous croyons néanmoins, pour que notre travail soit complet, devoir reproduire les motifs sur lesquels s'appuyaient ces amendemens. Ces motifs trouvent naturellement leur place à la suite de l'ai t. 81 . j
M. le Rapporteur. « L'art. 82 du Code pénal prononce la peine de la dtv portalion contre tout individu qui, se trouvant, sans emploi préalable» de mauvaises voies , détenteur des plans de fortifications , arsenaux", forts ou rades , aura livré ces plans ou l'un de ces plans à l'ennemi nti à l'agent de l'ennemi. — La peine de la détention perpétuelle sera-t-elle excessive dans cette circonstance ? — Si l'on regarde au préjudicer éprouvé , en est-il do beaucoup plus graves ? Si l'on regarde à l'intention criminelle , en estil de beaucoup plus coupables ? Est-il beaucoup de trahisons plus lâches cl plus dangereuses tout ensemble î L'art. 77 punit de mort celui qui livre une place à l'ennemi ; celui qui en livre le plan et facilite par là le moyen de s'en emparer, n'est-il pas presque aussi coupable? Si la possession du plan a été obtenue par corruption, fraude ou violence, la peine est la mort ; l'heureux hasard qui aurait mis le coupable en possession de ces plans pourrait-il justifier la différence entre la peine demortet la détention à temps ? Ainsi la gravité du crime en lui-même et la proportion qu'il faut maintenir entre la peine de ce crime et celle des crimes analogues, exigent la détention à perpétuité. »
M. Parant. « Je n'ai pas besoin de vous faire sentir la gravité du crime auquel s'applique la peine portée par l'art. 82. Ce sont des plans livrés à l'ennemi par un citoyen françai.- ou un étranger qui se trouverait en France. On a dit avec raison que si le Français qui porte les armes contre sa patrie doit être puni de mort, il n'est pas trop sévère de punir de la détention perpétuelle celui qui se sera rendu complice de l'invasion de l'ennemi, ou qui aura favorisé son entrée dans nos places fortes. »
M. le Garde-des-sceaux. « La France est en guerre; un individu, dépositaire des plans de nos fortifications, les livre à l'ennemi; l'ennemi peut pénétrer dans ces places : je vous demande si la détention à temps serait sulTisantc pour un crime de cette nature? Je ne le pense pas. Cette détention à temps serait prononcée pour un laps de temps peu considérable. Eh bien : je dis qu'en présence d'un tel crime cette satisfaction serait insuffisante. L'individu qui, dépositaire des plans de nos fortifications , les livre à l'ennemi du pays , se rend coupable d'un des plus grands crimes que la loi puisse punir; c'est une véritable trahison. Je trouve que la détention à temps ne serait pas une peine assez forte. »
L'amendement de la commission, en ce qui touche l'art. 82, est adopté (1).
L'art. 84 du C. pén. a également donné lieu à une discussion que nous ne pouvons omettre, quoiqu'elle n'ait produit aucune rectification. Cette discussion se place naturellement ici d'après l'ordre des articles du Code.
M. le liapporlcnr a dit : «L'art. tS/j. du Code pénal prononce la peine de la déportation contre quiconque aura , par des actions hostiles non ap-
(i) Monil. du 3o novembre i85i , a'suppl.
prouvées par le gouvernement , exposé l'État à une déclaration de guerre, </tiand la guerre s'eîi est suivie. Si l'on juge ce fait par l'intention , est-il une ^intentionplus coupable que cellé qui ne tient nul compte des plus graves intcitïls de la Fiance? Si on le juge par les résultats, c'est la guerre, la g^jorre avec ses chances et ses malheurs. La détention à perpétuité est-elle irê^ sév(;ie pour punir ou intimider de telles témérités, quand elles ont lieu en pïc'inc connaissance de cause ? Et si ces témérités sont excusables, n'y a-l-il pas'rfcs circo/nslances atténuantes pour adoucir le châtiment? »
M. Parant a àjQUté : « Dans ce cas, la peine de la détention perpétuelle n'est paslrop ft«^vère ; car le coupable a exposé son pays à la guerre, il a exposé un grand nombre de ses concitoyens à la mort. »
M. de Podcnas. « Dans l'état politique de l'Europe, je ne peux concevoir le t'ait d'un prévenu qui, par des actes hostiles non approuvés parle gouvernement, entraînerait la guerre étrangère. C'est un crime impossible , et il n'est pas un seul exemple d'une accusation de ce genre qui ait été poursuivie. Mais il s'agit aujourd'hui de déterminer si la déportation prononcée par cet article sera convertie en une détention perpétuelle ou en une détention à temps. A cet égard, chacun sait que dans la législation criminelle il faut surtout établir une juste harmonie entre les peines à appliquer. Or, comparez le crime prévu par l'art. 82 (et puni de la détention perpétuelle), qui annonce dans son auteur un caractère de fraude, de violence et de corruption qui est marqué au coin de la bassesse , de la lâcheté et de la trahison, avec celui mentionné dans l'art. 84. Celui-ci du moins , dans la plupart des circonstances , si toutefois il est possible , est inspiré par les sentimens de bravoure, de générosité même, irréfléchis sans doute , mais qui ne présentent pas dans la culpabilité ce caractère de gravité signalé' dans l'art. 82. Vous ne pourriez donc le frapper, sans user d'une injuste rigueur, de la même peine que ce dernier ; moi je pense que vous ne devez lui appliquer que la détention à temps. »
M. Em. Poulie fait l'observation suivante : « Le paragraphe de la commission porte que la peine de la déportation sera remplacée par la peine de la détention à perpétuité dans /es cas prévus par l'art. 84 duGode pénal; certes, ce ne peut être que dans le cas où la guerre s'en est suivie , et non pas dans le premier cas. »
M. Parant répond que le premier cas est puni du bannissement.
M. Em. Ponde observe quela rédaction eut été faite d'une manière plus exacte si, au lieu de ces mots : dans les cas prévus par l'art. 84 , on avait dit : par le 1" paragraphe de l'art. 84. « J'ai cru, dit-il , devoir faire cette observation , afin qu'il soit bien établi qu'il n'est question dans l'amendement de la commission que du 2'' paragraphe de l'art. 84. »
M. le Garde-des-sceaux répond que l'article de la commission n'est relatif qu'à la peine de la déportation, et que la déportati(ïn n'est prononcée que dans le cas du deuxième paragraphe.
L'amendement de la commission est mis aux voix et adopté (1).
(1) Monil. du décembre, suppl.
ART. XLÏI.
86. L'attentat contre la vie ou contre la personne du roi est puni de la peine du parricide. L'attentat contre la vie ou contré la personne des membres de la famille royale est puni de la peine de mort (i).
Toute offense commise publiquement enVers la personne du roi sera punie d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de cinq cents francs à dix mille francs. Le coupable pourra en outre être interdit de tout ou partie des droits mentionnés en l'art. 42? pendant un temps égal à celui de l'emprisonnement auquel il aura été condamné. Ce temps courra à compter du jour où le coupable aura subi sa peine (2).
ARTICLE ABROGÉ
L'attentat OU le complot contre la vie ou contre la personne du roi est crime de lèse-majesté ; ce crime est puni comme parricide et mporte de plus la confiscation des biens.
MOTIFS
Les observations et discussions touchant la suppression du moi complot dans cet article se trouvent placés sous l'art. 45 (89 du Gode pénal). Il serait inutile de les répéter ici. Nous avons cru néanmoins devoir rapporter sous cet article, parce qu'il s'y rattache positivement, un amendement que M. Bavoux n'a présenté que lors de la discussion de l'art. 89.
M. Bavoux. « On assimile , dans l'art. 86, le roi et les membres de la famille royale, sans aucune distinction. L'ait. 89 ramène cette même assimilation. C'est sur ce point que je vous demande la permission d'attirer votre attention pendant un instant. Le roi assimilé aux membres de sa famille présente un grave inconvénient qui blesse la justice, la politique et l'ordre constitutionnel. Le roi est placé au point culminant de la hiérarchie sociale; il représente la force et la souveraineté de la société; sous ce rapport il n'a point d'égal , et il est impossible d'élever jusqu'à lui les membres de sa famille, ou de le faire descendre jusqti'à eux; seul il est invi»)lable. Gomment donc l'art. 86 met-il au même rang le roi et tous les membres de sa famille? L'art. 89, qui se réfère à l'art. 86, fait la même assimilation. Cette assimilation..,, est impossible dans la loi. Cela est si
(1) Le projet du gouvernement adopté par la Chambre des députés portait : « L'attentat contre la vie ou contre la personne du roi, l'attentat contre la vie ou contre la personne des membres de la famille royale, sont punis de la p<,'ine de mort. »
(2) Ce deuxième paragraphe n'existait pas dans le projet du gouvernement ; il a été introduit par la commission de la Chambre des pairs, sur la j)roposition de M. iJçcazes. Voy. infni) l'art. 9 de la lui du 17 niai iSi 9.
vrai, que clans l'ancienne législalion il y avait des dispositions particulières pour le roi et Icscni'ansde France. ... Aujourd'hui il s'agit de savoir, avec la dénomination si vague qui se trouve dans l'art. 86 , ce que vous voulez entendre par les membres de la famille. Eli bien I si nous nous reportons à ce qui existait auparavant, il y a un sénatus-consulte du oo mars iSoO qui spécifie la famille. Cette famille se composait des princes compris dans l'ordre héréditaire , leurs épouses et leurs descendans à l'infini. Eh bien ! en laissant l'art. 8G dans le vague où il est , quels seront les cas où les tribunaux auront à l'appliquer? Je demande , quand il y aura des branches de collatéraux éloignés à ce point , ce que feront les juges et les tribunaux. Regardera-t-on comme investis du môme privilège, réclamant la même garantie, le roi dans sa position élevée, et, d'après le sénatusconsulte de 1806 , les collatéraux jusqu'au cinquième degré inclusivement ? »
L'orateur propose l'amendement suivant :
« Néanmoins, les peines prononcées par cet article , comme par l'article 86, ne s'appliqueront qu'à l'attentat ou au complot contrôla personne du roi ou celle de l'héritier de la couronne. — La peine du degré inférieur sera appliquée au crime qui serait commis à l'égard des autres descendans du roi. »
M. le Rapporteur. « L'amendement a pour objet de modifier des dispositions déjà votées; il ne peut donc être mis en délibération. Si cet amendement était susceptible d'être voté, je demanderais à faire une observation. Il en résulterait que l'attentat ou le complot qui auraient pour objet les membres de la famille royale, pourvu toutefois que ce ne fût ni le roi , ni l'héritier de la couronne, seraient punis de la peine immédiatement inférieure à celle du complot ou de l'attentat contre le roi ou son héritier présomptif. Or, la peine immédiatement inférieure est celle des travaux forcés à perpétuité ; d'où suit la conséquence que celui qui met à mort un simple citoyen sera puni de mort, tandis que celui qui assassinerait un membre delà famille royale sera puni des travaux forcés à perpétuité. »
M. Bavoux. « J'oubliais de dire qu'il est d'autant plus nécessaire de fixer le sens de l'art. a3 , qu'il est impossible , avec le texte précis de cet article , de ne pas considérer comme membres de la famille royale les parens qui se trouvent en pays étranger. Il y a là une difiîculté qu'il faut lever. »
M. le Rapporteur. « L'observation du préopinant n'est pas fondée. La branche aînée se trouve avec la branche cadette dans les mêmes rapports aujourd'hui que la branche cadette à l'égard de la branche aînée avant la révolution. A cette époque, les princes de la branche cadette n'étaient que princes du sang. Le sens des mots membres de la famille royale est déterminé par l'usage constant : un prince du sang n'est pas membre de la famille royale. »
L'amendement est rejeté (1).
Chambre des pairs.
M. le Rapporteur. « Il y a ici un très-grand changement au Code pénal .
(1) M)nil. du 7 déc;)inbrc, i""* partie.
Dans le système âu Code pénal , on punissait de la même peine l'attentat ou le complot. 11 était inutile de savoir quand le complot existait dans toute son étendue: cela pouvait donner lieu à un très-grand arbitraire. Le gouvernement a pensé qu'on ne devait atteindre de la peine de mort que l'attentat. Il était juste que le complot fût puni, mais d'une peine inférieure à la peine capitale. Ces changemens, reclames depuis longtemps , ont eu l'assentiment de la Chambre des députes ; ils auront certainement le vôtre. Le projet du gouvernement portait que le crime serait puni de la peine de mort. Votre commission a maintenu la peine du parricide, qui, comme vous le savez, n'est plus accompagnée de la mutilation du poing ; il lui a paru convenable de conserver cette assimilation entre le parricide et l'attentat à la vie du roi ^'i). »
L'article fut vote avec cette modification ; mais, dans une séance subséquente, Dcca 2 es proposa d'y ajouter un paragraphe relatif aux offenses publiques commises envers le roi.
AI. Decazes. «Une lacune existe dans les lois à l'égard de l'offense au roi que le Code ne punissait pas. La loi du ij mai 1819, sur les crimes et délits punis par voie de publication, punit de 6 mois à 5 ans de prison l'offense au roi par voie de publication. II a été proposé à la commission de punir de la même peine tonte offense au roi , par quelque moyen que ce soit. La Chambre croira sans doute convenable de renvoyer de nouveau cette question à l'examen de la commission (2). »
Rapport de la commission.
« Cet article a déjà été voté par la Chambre ; mais il a été proposé d'ajouter un paragraphe qui paraissait manquer au Code pénal. Cet article parle des attentats contre la vie ou la personne du roi, des attentats contre la vie et contre la personne des membres de la famille rovale. Ces attentats sont punis de mort. Mais il n'existe dans le Code pénal aucun article qui punisse les offenses publiques contre la personne du roi. Les offenses contre la personne du roi ne sont punies que par la loi du 17 mai 1819. Cette loi s'occupe des offenses commises par le moyen d'écrits, de publications, de gravures, de dessins, et il était naturel qu'on prévît le cas d'offenses faites au roi par les differens moyens qui faisaient l'objet de cette loi. Il y avait dans le Code pénal une lacune qu'on aurait pu remplir au moyen d'un article introduit dans cette loi, puisqu'on ne pouvait y faire entrer des cas d'offenses faites par d'autres moyens que ceux dont cette loi s'occupe. Mais aujourd'hui que nous nous occupons du Code pénal, il convient de réparer cette omission, et d'établir une peine quelconque contre les offenses publiques qui pourraient être adressées au roi; car les offenses secrètes ne sont pas du domaine de la loi; il faut que les offenses aient été proférées dans des lieux publics, pour devenir un délit (3). .
OBSLRVATIOXS.