‹ Code pénal progressif, commentaire sur la loi modificative du code pénalChapitre 36 sur 178 · Le premier paragraphe de cet article renfenne un chan · texte numérisé non relu

Le premier paragraphe de cet article renfenne un chan

(1) Monit. du 21 mars iS52.

(j) Mon. du 24. mars i852.

(S) .lion, du 25 mars iSôa, i*"'' suppl.

gemcnt fort remarquable. Le Code pénal punissait de la même ^c'mcV attentat ct\c comptot. La loi nouvelle, tout en punissant le complot, mais d'une peine inférieure, a réservé la peine capitale pour l'attentat seulement. Cette sage réforme obtiendra un assentiment général ; l'assimilation du complot à l'attentat donnait lieu à un arbitraire extrême ; nous établirons plus loin les dilférences qui distinguent ces deux actes (i).

2. Une seconde modification non moins importante doit être signalée. Le crime de lèse-majesté , célèbre dans les lois romaines, adopté, quoique avec certaines restrictions, par l'ancienne législation, s'était maintenu dans l'art. 86 du Code pénal. En droit romain , ce crime tenait une grande place; il ne consistait pas seulement dans les attaques contre la personne du prince, il consistait aussi dans des ligues avec les ennemis de l'Etat, dans des séditions , dans la mutilation des statues du prince, dans la fausse monnaie, et jusque dans des paroles injurieuses. Les peines étaient d'abord l'interdiction de l'eau et du feu et la déportation, ensuite l'exposition aux bêtes : les enfans étaient enveloppés dans la condamnation de leurs pères. La législation française avait conservé une grande partie de cette rigueur : les crimes de lèse-majesté se divisaient en deux classes , au, premier chef et au second chef; dans la première classe se rangeaient les entreprises faites directement contre la personne du roi ou de ses enfans, ou contre les prérogatives de sa couronne; dans la deuxième classe, les attaques indirectes contre l'autorité du prince; on en comptait 22 espèces. La simple volonté était punie; la confession de l'accusé ou de simples indices pouvaient servir de preuves, et toute personne qui avait eu connaissance du crime devait intenter l'accusation , à peine d'être punie comme complice. Aujourd'hui le crime de lèse-majesté est effacé de l'énumération des crimes de la loi pénale , et Vattentat seul contre le roi ou sa famille est passible de la peine capitale.

3. Le paragraphe additionnel que la Chambre des pairs a ajouté à l'art. 86 n'est point introductif d'un délit nouveau. Les offenses publiques envers la personne du roi étaient déjà punies par l'art. 9 de la loi du 17 mai 1819, et le législateur, en transportant cette disposition dans le Code, n'a changé ni la dénomination du délit, ni même la peine (2). Une seule mo-

(1) Foy. Vavt. 45 (art. 89 du G. pén.).

(2) Loi du 1- mai 1819, ch. 111. Des offenses publiques envers la personne du roi. Art. 9 : Quiconque, par l'un des uioyeas énoncés en Tart. 1" de la présente loi, se sera rendu coupable d'offenses envers la personne du roi, sera puni d'un emprisonnement qui ne pourra être de moins de six mois ni excéder cinq années, et d'une amende qui ne pourra être au-dessous de 5oo fr. ni excéder 10,000 fr. Le coupable pourra en outre être interdit de

dification a été apportée, et, à la vérité, elle est fort importante. D'après l'art. 9 de la loi du 17 mai 1819, l'offense envers la personne du roi n'était punie qu'autant qu'elle avait été commise par l'un des moyens énoncés dans l'art. 1" de la même loi, c'est-à-dire par la voie de la publication. A la publicité définie et restreinte par cet article, le législateur a substitué une publicité générale et indéfinie : le délit d'offense existera donc, quels que soientles moyens par lesquelsil ait été commis, dès qu'il sera reconnu qu'il a été commh publiquement.

4. Le délit à'ojfense n'est point défini par la loi; l'appréciation en est laissée aux juges et au jury; mais il est évident que cet article nomvwe offenses le délit que les autres articles de la loi qualifient à''outrage, de diffamation, d'injure, vis-à-vis d'autres personnes. (Art. i5 de la loi du 17 mai 1819, 5 et (i de la loi du 25 mars 1822. )

5. Quelques difficultés peuvent s'élever sur le sens et l'étendue du mot publiquement dont s'est servi le législateur. Le rapporteur de la Chambre des pairs a dit, en terminant son rapport sur cet article : « Il faut que les offenses aient été proférées dans des lieux publics pour devenir un délit. » On pourrait induire de ces termes une condition restrictive, une limite apportée à Tapplication de cette disposition. Nous croyons qu'il n'en est point ainsi. D'abord, il est certain qu'une offense envers le roi peut être commise publiquement , sans l'être dans un lieu public; c'est ainsi que la Cour de cassation a reconnu, par arrêt du 22 février 1828, qu'un outrage public à la pudeur peut avoir lieu même dans un lieu non public, « attendu , porte l'arrêt, que la disposition de l'art. 33o du God. pén., sur le caractère de publicité de l'outrage, l'énonce d'une manière générale et absolue; qu'elle se réfère conséquemment à tous les genres de publicité que l'outrage à la pudeur est susceptible d'avoir, soit par le lieu où il est commis, soit par les autres circonstances dont il est accompagné; et attendu que, dans l'espèce, en spécifiant les circonstances desquelles il résultait que l'outrage à la pudeur avait été vu par quelques personnes, le jugement attaqué a décidé qu'il n'avait pas le caractère de publicité énoncé dans l'art. 55o, parce qu'il n'avait pas été com-

tout ou partie des droits mentionnés en l'art. ^2 du G. pén. , pendant un temps égal à celui de- l'emprisonnement auquel il aura été condamné : ce temps courra à compter du jour où le coupable aura subi sa [jeine.

Art. £<' ; Quiconque, soit par des discours, des cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions pu!)lics, soil par (1rs écrits, des iniin inics, des dessins, des gravtires, des peintures, ou emblèmes vendus ou distribués, U)is en vente ou exposés dans des li(tux ou réunions publics, soit par des placards et alTiclies exposés aux regards du public, aura provoqué l'auteur ou les auteurs de toute action qualifiée crime ou délit ii la commettre, sera réputé compUcy et puni comme tel.

mis dans un lieu public ; qu'ainsi ce jugement a exclusivement restreint la publicité de l'outrage à celle du lieu où il serait commis. »

G. Cela posé, il est impossible de méconnaître que la publicité exigée par l'art. 86, comme caractère constitutif du délit, est généialc et absolue; le terme employé par la loi n'emporte aucune idée restrictive, et ce serait cependant restreindre et limiter cette publicité que de la faire dépendre de celle du lieu où le délit a été commis. L'orateur qui a prov oqué l'insertion de cette disposition dans le Code pénal demandait que l'on punît toute offense au roi, commise par quelque moyen que ce soit. Le rapporteur s'est lui-même servi àpeu près desmêmes termes, et s'il a ensuite précisé le cas d'offense commise dans un lieu public, il est évident que c'estcomme exemple qu'il a cité ce cas, et non pour défmir la publicité exigée par la disposition qu'il expliquait. D'ailleurs le but du législateur a été de réparer une omission, de remplir une lacune dans la loi du 17 mai 1819; or, comme cette loi punissait les offenses commises envers le roi, soit par 4es discours, des cris ou des emblèmes, dans un lieu public, il s'ensuit qu'en s'en tenant strictement à la définition du rapporteur, la loi nouvelle n'aurait à peu près fait que reproduire les termes de la loi ancienne, sans compléter la disposition qu'elle avait pour but unique de généraliser. Il nous paraît donc que la publicité dont parle cet article n'est soumise à aucune condition de lieu, et que c'est aux juges que l'appréciation en a été laissée. Toutefois il est essentiel que cette publicité soit déclarée, car il est vrai de dire avec le rapporteur que l'offense secrète n'est pas du domaine de la loi.

7. Si la publicité du lieu n'est point un élément indispensable du délit d'offense envers la personne du roi, cette circonstance du lieu public n'entraîne point non plus nécessairement la publicité de l'offense. L'oJÛense n'est pas considérée comme faite publiquement parce qu'elle a été commise dans tel ou tel lieu, mais elle acquiert ce caractère d'après les témoins qu'elle a eus, les effets qu'elle a produits, le scandale qu'elle a causé, et surtout l'intention de son auteur. C'est ainsi que la Cour de cassation a décidé, par arrêt du 1" février 1821, que les propos proférés dans le corridor d'un cabaret, en présence de deux personnes seulement et dans le secret d'une confidence, ne devaient point être considérés comme faits dans un lieu public (1).

(1) Foy., sur la question de savoir quels lieux doivent être considérés C0uune/i6Mi»/?«^/{CSjlesaa, des 19 février i825,4août 1826 et 22 août 1S29,

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