‹ Code pénal progressif, commentaire sur la loi modificative du code pénalChapitre 37 sur 178 · ART. XLIII · texte numérisé non relu

ART. XLIII

87 . L'attentat dont le but sera, soit de détruire, soit de changer le gouvernement ou l'ordre de successibilité au trône, soit d'exciter les citoyens ou habitans à s'armer contre l'autorité royale, sera puni de mort.

ARTICLE ABROGÉ

L'attentat ou le complot contre la vie ou la personne des membres de la famille royale (1) ; — L'attentat ou le complot dont le but sera ^ soit de détruire ou de changer le gouvernement ; ou l'ordre de successibilité au trône , soit d'exciter les citoyens ou les habitans à s'armer contre l'autorité royale ^ seront punis de la peine de mort et de la confiscation des biens.

MOTIFS

Les discussions législatives relatives à cet article sont placées sous Tari. 45 (89 da C. pén.); il était impossible de les scinder, et il eût été sans objet de les reproduire deux fois.

OBSERVATIONS

Le seul changement qui se fasse remarquer dans cet article, est la suppression du complot que le Code pénal assimilait à Vattentat dans ce cas. Le complot est prévu par l'art. 89, mais puni d'une peine moins grave. Cette modification importante a été l'objet de quelques observations dans les art. 4^ et 4^ (art. 86 et 89 du G. pén.).

ARï. XLIY.

88. L'exécution ou la tentative constitueront seules l'attentat.

ARTICLE ABROGÉ

Il y a attentat dès qu'un acte est commis ou commencé pour parvenir à l'exécution de ces crimes, quoiqu'ils n'aient pas été consommés.

MOTIFS

Exposé du Gardc-des-sccaux.

« La manlfeslatlon , par des actes extérieurs, d'une *'é.«olullon Ciîuiin<îllc, mais avant le coanuencement d'exécution, sic saurait être assimilée

(1) Ce l'^S de l'article abrogé fait aujourd'luii partie de l'art. 86.

h l'altenlat lui-mfime. C'est à l'attentat , c'est-à-dire, d'après le projet de loi, à l'exécution déjà commencée, que la peine capitale sera réservée. »

Les discussions législatives qui se rattachent à cet article se trouvent sous l'article suivant.

OBSERVATIONS

1. Le Code pénal répiitait attentat tout acte extérieur commis ou commencé pour parvenir à l'exécution. C'était une dérogation flagrante au principe de l'art. 2 du même Code, qui ne punit la tentative que lorsqu'il y a commencement d'exéciUion. Le changement important opéré dans la rédaction de l'art. 88 a eu pour but de faire disparaître cette anomalie, en ce qui concerne l'attentat, et de replacer le crime dans le droit commun. Aussi cet article devenait-il inutile, puisque le principe qu'il rappelle se trouve dans les principes généraux du Code. En disant que le fait ne constituera le crime d'attentat qu'autant qu'il y aura eu exécution ou tentative , il est évident que le législateur n'a pu entendre que la tentative légale. Or, il n'y a tentative , aux yeux de la loi , que lorsqu'elle a été suivie d'un commencement d'exécution , et qu'elle n'a été suspendue que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur. Il suit de là : 1° qu'il n'y a point de crime d'attentat toutes les fois qu'il y a eu désistement volontaire, car il n'y a point de tentative légale; 2" que l'attentat n'existe point , s'il n'y a pas eu commencement d'exécution. Les faits qui constituent le commencement d'exécution diffèrent essentiellement des simples faits extérieurs ; et nous avons essayé de tracer les limites qui les séparent dans nos observations sur l'art. i3 (2 du C. pén.). Dans ces deux cas , à savoir s'il y a eu désistement volontaire et si les actes commencés sont purement préparatoires de l'exécution, le crime d'attentat disparaît, mais il peut y avoir complot, distinction qu'il est important d'établir, puisque la peine n'est plus la même. J^oy. l'article suivant.

2. La Cour de cassation a jugé , par arrêt du 26 avril 1817, que les discours et les écrits ne peuvent jamais constituer l'acte ou fait extérieur dont se formait l'attentat avant la nouvelle loi. Cette solution n'offrirait plus de difficulté aujourd'hui, puisque la loi n'exige pas seulement un fait extérieur, mais un acte d'exécution; mais on serait fondé à l'invoquer pour interpréter le premier paragraphe de l'art. 89, qui punit d'une peine plus grave le complot, lorsqu'il est suivi d'un acte pour en préparer l'exécution. Il faut tenir avec la Cour de cassation que les discours et les écrits ne peuvent jamais constituer un acte.

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