‹ Code pénal progressif, commentaire sur la loi modificative du code pénalChapitre 38 sur 178 · ART. XLV · texte numérisé non relu

ART. XLV

8g. Le complot ayant pour but les crimes mentionnés aux art. 86 et 87, s'il a été suivi d'un acte commis ou commencé pour en préparer l'exécution, sera puni de la déportation. — S'il n'a été suivi d'aucun acte commis ou commencé pour en préparer l'exécution, la peine sera celle de la détention. — Il y a complot, dès que la résolution d'agir est concertée et arrêtée entre deux ou plusieurs personnes. — S'il y a eu proposition faite et non aj^réée de former un complot pour arriver aux crimes mentionnés dans les art. 86 et 87, celui qui aura fait une telle proposition sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans. Le coupable pourra de plus être interdit, en tout ou en partie, des droits mentionnés en l'art. 42.

ARTICLES ABROGÉS

89. Il y a complot, dès que la résolution d'agir est concertée et arrêtée entre deux conspirateurs ou un plus grand nombre, quoiqu'il n'y ait pas eu d'attentat.

go. S'il n'y a pas eu de complot arrêté, mais une proposition faite et non agréée d'eji fonner un pour arriver au crime mentionné dans L'art. 86, celui qui aura fait une telle proposition sera puni de lu réclusion. — L'auteur de toute proposition non agréée, tendant d l'un des crimes énoncés dans L'art. 87 , sera puni du bannissement.

MOTIFS

Eocposé du Garde-deS'SCcaux,

« De tous les temps et dans tous les pays, les conspirations contre la vie du prince ou contre la constitution du pays, ont figuré au rang des crimes qui devaient appeler les plus sévères pénalités. — Le Gode pénal de l'Empire se montra fidèle à ces traditions, et il frappait de la même peine (la mort) le simple complot, c'est-à-dire la résolution d'agir concertée et arrêtée entre plusieurs, comme l'attentat lui-même à la vie du prince.

» Cette législation , qui confond des crimes que la nature môme des choses place à des degrés différens de l'échelle pénale , a trouvé de grandes répugnances dans les mœurs publiques; la raison, d'accord avec les mœurs, en prescrivait la modification.

Le couiplol , c'est-à-dire la résolution d'agir, concertée et arrêtée contre la vie du prince ou la constitution de l'Etat, est un crime; mais ce crime ne doit pas être soumis à la même peine que si déjà la résolution d'agir avait été suivie d'un acte commis ou commencé pour parvenir à l'exécution*

» Cette manifestiillon, par des actes extérieurs, d'une résolution criminelle , mais avant le commencement d'exécution, ne saurait être assimilée :\ l'attentat lui-même. C'est à l'attentat, c'est-à-dire, d'après le projet de loi, il l'exécution déjà commencée que la peine capitale restera réservée. Le coniplot sera puni de la détention à temps; et s'il a été suivi de préparatifs extérieurs, sans toutefois que l'exécution ait été commencée , de la détention à perpétuité.

> Sans doute, c'est un devoir rigoureux pour tout citoyen, s'il apprend qu'un crime se prépare, soit contre les particuliers, soit contre le prince et l'Etat, de donner au pouvoir, par de salutaires avertissemens , les moyens de protéger, contre toute atteinte, les lois, la constitution du pays et les existences menacées; mais ce devoir, la conscience seule doit le faire remplir : la menace d'une pénalité n'y peut rien. Les peines contre la non-révélation ont toujours été réprouvées par les mœurs publiques; elles sont évidemment sans efficacité. La non-révélation appellera donc toujours sur un citoyen la plus grande responsabilité morale ; mais elle cessera de figurer dans le Code pénal comme crime ou délit (i). »

Rapport dû la commission de la Chambre des députés,

« Dans toutes les législations, les crimes contre la sûreté de l'Etat sont définis avec plus de précision et de rigueur que les crimes ordinaires. Pour les derniers, la loi ne punit que la consommation ou la tentative. Quelque sûre que la volonté criminelle pense être d'elle-même, il y a un intervalle immense entre le moment où elle se forme et celui où elle s'accomplit ; elle peut se laisser décourager par un obstacle, intimider par un danger, vaincre par un repentir. Il suffît qu'une rétractation soit possible, pour que la loi la suppose et l'attende. Les pensées, les désirs, les résolutions échappent à sa juridiction, comme elles échapperaient à ses preuves; ce n'est que lorsque l'exécution ou la tentative leur donne un caractère de certitude irrévocable et de dommage positif, qu'elle peut proclamer un crime et le punir.

> Dans les crimes contre la sûreté de l'Etat, une telle longanimité de la loi aurait d'immenses périls. Un crime privé ne met pas en danger la puissance qui doit le réprimer; l'Etat survit à la victime. Le succès le plus complet ne donne au coupable aucune chance d'impunité. Le criminel d'Etat est dans une condition bien différente ; son ennemi est aussi son juge, la victoire lui donne le pouvoir et lui rend Jes droits de l'innocence. Ici la répression ne peut plus attendre la tentative; car une tentative heureuse rendrait la répression impossible, et l'existence seule du complot est un incalculable danger.

» C'est donc pour l'Etat un droit de légitime défense, que d'incriminer et de punir le complot avant son entière exécution ; mais quelles sont les règles de cette incrimination? On connaît, à cet égard, les égaremens et les excès du despotisme romain : tout devint crime de lèse-majesté, les écrits, les paroles, le silence même, et jusqu'aux indiscrétions involontaires d'un songe. Quelques reproches qu'on puisse faire à cette partie de

(i) Les art. io3, io4, io5, 106 et 107 du C. pén., relatifs à la révélation et à la non-révélation des crimes contre la sûreté de l'Etat, sont abrogés par l'art, iq3 de la loi. oy, cet article.

notre Code pénal, il faut pourtant reconnaître que c'est bien moins par l'arbitraire des incriminalions que par le déCaut de proportion dans les peines, qu'il blesse la raison et la justice. Du moment que le complot est fiTmé, la loi le punit, comme s'il avait atteint le plus haut degré de perversité et de danger : peu importent des préparatifs menaçans, des tentatives audacieuses ; le crime s'élève, mais la peine ne peut plus croître ; dès l'abord, la loi a épuisé toutes ses rigueurs ; et, contre des dangers devenus plus graves, elles n'a plus que des châtimens qui ont déjà été bravés.

B Ce système est à la fois contraire à la morale et à la politique. La conscience ne peut admettre cette égalité de peine entre le complot et l'attentat. La simple résolution du crime peut-elle se comparer à son accomplissement ? Combien d'incertitudes ou de remords entre le projet et l'exécution! Combien d'avertissemens salutaires apportent avec eux les préparatifs, les précautions, les difficultés et cet aspect du crime prochain, presque inévitable, qui fait souvent pâlir les plus intrépides, et désarme les plus résolu! Est-il possible de placer sur le même rang, de punir de la même peine, l'inexpérience qui n'a subi aucune de ses épreuves, et la persévérance qui leur a résisté ?

» Sous le point de vue de l'utilité, celte assimilation du complot à l'attentat peut devenir funeste. Le complot formé, l'intérêt évident des conspirateurs est d'en précipiter l'exécution; déjà menacés de la mort, ils n'ont plus rien à craindre ; placés entre le succès et le supplice, 'hésitation est dangereuse, le repentir impuissant; et ils sont souvent poussés au crime par le besoin et l'espérance d'échapper au châtiment.

» Le système du projet de loi concilie les intérêts de la politique et de la justice. Après avoir écarté les peines de la non révélation, qui donnaient à un devoir de patriotisme les apparences d'une obligation de police, il place au premier degré la proposition non agréée du complot contrôla vie ou la personne du roi, ou des membres de sa famille. La distinction établie dans cette incrimination a paru à votre commission conforme à la réalité des faits et à l'équité. La proposition non agréée d'un complot contre la constitution ou l'établissement politique n'a rien de bien alarmant ; c'est le rêve d'une mauvaise passion, c'est l'espérance d'un factieux, le propos d'un mécontent, une provocation, peut-être, que dissuade ou décourage le premier 'refus. La proposition non agréée d'un complot contre la vie du roi ou des membres de sa famille a un caractère bien plus grave; ici, l'exécution est plus facile, le but plus net et plus circonscrit les moyens plus sûrs et plus prompts, les occasions plus fréquentes et plus décisives. Le projet établit une peine correctionnelle pour prévenir ce danger évident. ( Art. 25 du projet.)

» Si la proposition est agréée, si le complot se forme et s'organise, le projet prononce une peine plus sévère, la détention à temps ; si des actes préparatoires ont eu lieti, si des moyens d'exécution ont été combinés, la peine de la détention à perpétuité est appliquée (art. 23 du projet). La mort ne frappe que l'attentat ; la plus grave des peines est réservée au suprême danger ( art. '21 du projet ). Ainsi le projet de loi suit pas à pas les progrès de la résolution criminelle, accroît proportionnellement la peine, et jusqu'au dernier moment réserve les droits du repentir. Aucune législation n'a posé, sur la répression des crimes d'Etat, des règles plus sim-

pies et pins équitables. Chose digne d'être remarquée! Tandis que les gouvcincincns nouveaux multiplient autour d'eux les précautions et se fortifient par les lois comme par les armes, celui que la France a fondé rejette les garanties exceptionnelles, et, se fiant à la sauve-garde du droit commun, donne ainsi la plus éclatante preuve de sa nationalité et le gage le plus certain de sa durée ! »

Discussion.

M. Cattmartin. « En général les dispositions du Code pénal ont pour objet de réprimer le crime, et il assimile la tentative de crime au crime lui-même ; presque généralement il applique les mêmes peines. En cela, notre législation est beaucoup plus sévère que la législation anglaise, qui jamais ne punit la tentative, par cette considération morale, que le projet de crime peut s'arrêter jusqu'au dernier moment avant l'exécution, et que l'exéculion seule est passible des peines portées par la loi. Nous allons plus loin encore, et pour les crimes prévus par les art. 86, 87 et 91 dont nous nou.c occupons, la pensée du crime dégagée de toute exécution, de toute tentative, est considérée comme le crime même. Le Code pénal a poussé Ja sévérité tellement loin , qu'il punissait la pensée seule du crime aussi sévèrement que le crime même. Le projet de loi, beaucoup plus sage, a établi une différence entre l'attentat et le complot. Mais il y a encore des peines sévères portées contre le complot dans les art. 86, 87 et 91 du projet de la commission. Je conçois que le complot qui a pour objet l'attentat contre la vie des membres de la famille royale, contre la sûreté du gouvernement, ou qui tend à exciter à la guerre civile, donne lieu à ces peines graves ; mais il s'agit de voir si les peines sont proportionnées, et s'il est nécessaire de recourir à cette mesure excessive. Le Gode pénal considère sous le même aspect l'attentat et le complot. La disposition présentée dans îa loi nouvelle et adoptée par la commission , établit une sage distinction entre le crime, la tentative d'exécution et le simple complot.. . La loi (le projet) a défini le complot avant de prononcer la peine dont elle frappe l'auteur ; pour l'attentat, au contraire, elle a commencé par fixer la peine avant de définir l'attentat. Cette inversion pourrait être facilement corrigée, je crois, par la rédaction que je propose, et qui me semble plus rationnelle. — D'un autre côté, je pense qu'on a mis une trop grande différence entre les peines prononcées contre le complot suivi d'un acte commis ou commencé pour parvenir à son exécution, et contre le complotqui n'est suivi d'aucun acte d'exécution. Ces deux crimes sont à peu près les mêmes, sont identiques, et cependant le premier est puni de la détention à perpétuité, et le second d'un an à cinq ans de détention. Il y a autant de culpabilité dans un cas que dans l'autre, et si on n'applique pas la même peine dans les deux cas, on ne doit mettre entre eux qu'une légère différence. »

M. te Rapporteur. « L'amendement de M. Caumai'tin a d'abord pour objet une simple transposition de paragraphes. Il demande que l'incrimination précède la définition légale du complot. C'est dans cet ordre que l'attentat est incriminé et défini dans le Gode. Votre commission a dé\h déclaré qu'elle adhérait à cette transposition. L'amendement a aussi pour objet de changer la gradation, et même la nature des peines qui

sont appliquées aux trois crimes prévus par l'art. 89 rectifié. Pour apprécier cette partie de ramendement, il est nécessaire de rappeler en peu de mots l'état de la législation. Le Code pénal réunit dans une seule incrimination, et confond dans la même peine l'attentat et le complot. Le complot est un crime simple, mais l'attentat est un crime complexe, car il comprend l'exécution, la tentative et les actes préparatoires. Au-dessous de ces crimes, le Code pénal place la proposition non agréée et la non-révélation. Le projet a supprimé l'incrimination de la non-révélation. Il a pris pour point de départ la proposition non agréée, et s'est élevé jusqu'à l'attentat qui, d'après les principes du droit commun, comprend l'exécution et la tentative, en frappant d'incriminations intermédiaires le complot et les actes préparatoires. Aucune objection n'est élevée contre le système d'incrimination du projet ; on peut donc le prendre pour base du système de pénalité. La pénalité de la proposition non agréée est un emprisonnement correctionnel. La résolution concertée et arrêtée entre plusieius personnes présente évidemment plus de dangers que la proposition non agréée. La proposition non agréée peut se décourager par le premier refus de complot, et le gouvernement et votre commission proposent la détention à temps, comme peine du complot. M. Caumartin propose la réclusion. M. Caumartin accuse de rigueur la proposition de la détention à temps. C'est cependant la plus forte atténuation que le p rojet tout entier vous présente. Le Code pénal punit le complot de mort, et la grâce seule peut réduire cette peine. Le projet le punit d'une dé~ tentiou temporaire, et l'admission des circonstances atténuantes peut encore abaisser cette peine à un court emprisonnement correctionnel. Il y a plus : la proposition de M. Caumartin est, au fond, plus rigoureuse que celle de la commission.... La réclusion a des effets que ne produit pas la détention à temps, et qui lui donnent un caractère bien plus prononcé de rigueur et d'infamie. La réclusion assujétit le condamné à des travaux pénibles et à un régime humiliant; elle le conl'ond avec le rebut de la société; elle peut entraîner l'exposition publique. La détention est un simple emprisonnement; c'est une peine rigoureuse sans doute, car il faut bien y)rotéger l'ordre social par la rigueur dos peines; mais elle n'entraîne aucune dégradation morale, elle n'impose aucun voisinage corrupteur; elle tie fait contracter aucune souillure à celui qui en est frappé. — Le gouvernement et votre commission ont pensé que des peines politiques devaient être réservées aux crimes politiques. La Chambre en a jugé ainsi, et votre commission doit rappeler que, dans une circonstance où la Chambre avait considéré comme politique un crime que votre commission avait considéré comme un crime privé, elle a mieux aimé prononcer la détention perpétuelle que les travaux forcés temporaires; elle n'a pas balancé entre la longueur et l'infamie du châtiment. Votre commission pense donc que la proposition de M. Caumartin n« peut être admise. — Votre commission a assimilé au complot les actes préparatoires qui accompagnent une résolution d'agir individuelle, et vous propose d'appliquer également à ce crime la détention à temps. Il ne faut pas oublier que ce fait était qualifié d'attentat et puni de n)ort parle Code pénal. En ce point, votre commission est d'accord avec M. Caumartin. — Votre commission doit ajouter qu'une délibération prise hier par la Chambre nécessite une différence dans ce degré

il'inoimiiiation. Dans lo syf-Ième de la commission, la proposition non agréée n'était incriminée que lorsqu'elle avait pour objet un complot confre la vie ou la personne des membres de la famille royale. Fidèle à ce système, la commission n'avait incriminé la résolution individuelle, suivie d'actes préparatoires, que lorsqu'ils avaient pour but un attentat contre les mêmes personnes. Vous avez pensé que l'établissement politique avait droit à la même protection que les personnes royales. Votre commissioa doit donc vous proposer d'insérer dans le nouvel art. 89 l'addition que vous avez déjà admise dans le nouvel art. go. — Le projet prononce la peine de la détention à perpétuité contre le complotsuivi d'actes préparatoires. M. Caumartin ne propose que la détention à temps. Si la détention à temps est admise contre le complot, une aggravation de peine est nécessaire pour les actes préparatoires qui l'ont suivi, et la détention à perpétuité est inévitable. Cette peine ne peut paraître trop sévère, soit qu'onla compare avec la peine de mort que prononçait le Gode pénal, soit qu'on la rapproche du crime si grave et si dangereux qu'elle est destinée à punir, et des crimes pour la répression desquels elle a déjà été admise en remplacement de la déportation. L'amendement de M. Caumartin présente im défaut de gradation bien remarquable. Il admet la peine de la détention à temps contre la résolution individuelle suivie d'actes préparatoires, et il demande l'application de la même peine contre le complot que des actes préparatoires ont accompagné. Ainsi, il place sur la même ligne une résolution individuelle et une résolution concertée, et il ne donne pas plus de garanties à la société contre ces tentatives combinées d'un complot que contre des efforts dont l'isolement diminue les dangers. Votre commission, adoptant en partie seulement l'amendement de M. Caumartin, a l'honneur de vous proposer de rédiger ainsi le nouvel art. 89...... »

(Cette rédaction a passé dans la loi.)

M. Gaillard de Kerbertin a proposé d'ajouter à l'art. 86, mentionné dans l'art. 90 (dernier § de l'art. 89), les art. 87 et 91.

M. Benouard. « La commission adhère à cet amendeinent. »

M. Gaillard de Kerbertin. « Mon amendement est extrêmement simple. L'art. 90 du C. pén. punit la proposition faite et non agréée de former un complot pour arriver aux crimes prévus par les art. 86 et S'j, La disposition qui vous est soumise aujourd'hui laisse subsister cet article, du moins en partie, en adoucissant la peine. Rien de mieux ; mais il est difficile de concevoir pourquoi on a retranché du nombre des crimes que la proposition peut avoir pour but, ceux que prescrivent les derniers paragraphes de l'art. 87, et pourquoi surtout on n'y a pas ajouté les cas de l'art. 91. Comment laisser impuni l'homme assez coupable pour faire une proposition tendant à exciter la guerre civile , à porter la dévastation , le massacre et le pillage dans leur patrie ? Peut-on le regarder comme un homme beaucoup moins criminel que celui qui propose d'attenter à la vie du roi ou d'un membre quelconque de la famille royale ? Je ne le pense pas, et, dès-lors, je propose d'ajouter au projet de la commission ces mots : et dans les articles 87 91. »

Cette modification est mise aux voix et adoptée (i).

(1) Le texte de la Ipi ne porte point la mention de l'art. 91 ; mais un

Rapport de la commission de la Chambre des pairs.

« Pour les crimes ordinaires, la loi ne piinll que la consommation ou la tentative carnclérisée. Il en est autrement des crimes contre la sûreté de î'Ktnt, contre la vie et la personne du roi, contre la vie et la personne des membres de sa famille ; l'intérêt de tous commande au législateur d'étendre ses prévisions au-delà des règles communes. Aussi , dans tous les temps et chez toutes les nations, les attentats contre la loi du pays et contre la personne du prince ont été sévèrement punis. Ils bouleversent l'Etat et menacent toutes les existences dans une seule. C'est contre eux que la loi doit sévir: et cependant même alors l'adoucissement des mœurs, des idées plus exactes de justice , et nos réactions politiques elles-mêmes nous commandent de tempérer les rigueurs de la loi. Autrefois on incriminait aussi gravement, on punissait souvent de la même peine les complots , 1rs projets, les paroles et même les pensées; l'image du prince était inviolable et sacrée comme sa personne; l'apparence du crime était placée au même rang que le crime même, et les plus grands supplices suflis.'iient à peine pour les punir.

» On ne retrouve aucune de ces dispositions barbares dans le Code de i8io; on peut cependant lui reprocher d'avoir incriminé au môme degré l'attentat à la vie du prince, le simple complot, la résolution arrêtée entre deux personnes, et de les avoir punis indistinctement de la peine capitale. Un projet de loi établit une juste différence entre l'attentat et le complot, entre le complot suivi d'un acte commis ou commencé pour préparer l'exécution du crime, et le complot dépourvu de ces premiers commencemens. Il précise les différences qui existent entre la résolution d'agir et la simple proposition d'un crime ; et cette juste proportion entre la peine et le délit, loin de désarmer la société, lui garantit plus sûrement la répression de ces attentats.

» Le projet de loi affranchit de toute peine la non-révélation. Votre commission , ap|)elée à s'expliquer sur cette disposition nouvelle, n'hésite pas à dire qu'elle regarde la révélation d'un crime d'Etat comme un des devoirs les plus rigoureux que la morale publique impose aux citoyens; mais elle ne s'est pas dissimulée que c'était là un de ces devoirs que le législateur était impuissant à prescrire et dont il ne pouvait punir le non-accomplissement.

)>En <;ffct. Messieurs, la loi ne pouvait préciser le moment où ce devoir se révèle d'une manière tellement évidente à la conscience d'un homme de bien, qu'il soit coupable de ne pas l'accomplir; et ne faut - il pas convenir aussi que, s'il y a crime envers la société à ne pas faire connaître un complot contre la vie du prince et la constitution du pays, on ne saurait cef)(!ndant incriminer cette répugnance légitime à se faire le délateur de pensées coupables, de paroles criminelles sans doute, mais dont on n'aperçoit que (l'une manière incertaine et vague la tendance et le but ?

» Dans l'impossibilité de fixerla limite entre ce que l'intérêt public commande et ce qu'une certaine délicatesse réprouve, votre commission ,

deuxième paragraphe a élé ajouté a cet article pour lui rendre a])|îlicabh:s les dispositions de l'art. 89.

(Taccord avec le gnnvornement , a cru que le législateur devait abandonner à h» conscience éclairée des citoyens raccomplissenient de ce devoir. »

OBSERVATIONS

1 . Le complol tel que le définit le Code pénal est un crime d'une nature toute particulière, un crime d'exception; en toute autre matière, la justice humaine ne prescrit que les actes; ici, la seule volonté est incriminée et peut être atteinte d'une peine (i). Il est donc important d'examiner dans quels cas et à quelles conditions le législateur s'est décidé à déclarer la volonté criminelle. « Il y a complot, dit l'article, dès que la résolution d'agir concertée et arrêtée entre deux ou plusieurs personnes.» Il suit de cette définition que le fait que la loi a voulu punir est un contrat de société contre la sûreté de l'Etat ; le projet isolé d'un attentat, tout horrible qu^il puisse être aux yeux de la morale , n'est rien encore aux yeux de la loi ; mais le pacte d'association pour un attentat, voilà l'objet de son animadversion, voilà le crime que le législateur veut réprimer. Or, il n'y a point de contrat, ni d'association, tant qu'on diffère sur le but , les conditions, les moyens, les fonctions à remplir : l'unité, voilà l'essence du complot. Tant que la volonté est encore flottante, il n^y a point d'association possible; la loi veut une volonté positive , une résolution. Tant que le but est indécis, il n'y a point d'association, la loi veut que la résolution d'agir soit concertée. Tous ces degrés préliminaires franchis, il n'y a point encore de société, il ne suffit point que la résolution soit prise, la loi exige qu'elle soit définitivement arrêtée. Ainsi, quatre conditions sont nécessaires pour l'existence d'un complot. 11 faut qu'il y ait, non point un vague projet, mais une résolution d'agir; que cette résolution soit arrêtée; qu'il y ait association pour l'exécution entre plusieurs personnes ; enfin qu'elle ait pour but les crimes énoncés aux art. 86 et 87. Si l'on

(1) M. Jiossi fait sur ce crime les réflexions suivantes : « Frappé de tontes les fail)Iesses do l'hunianité, le pouvoir social n'olîre qu'un spectacle lamentable de jjrésoinption et d'avciijîlement , lorsque, sans le concours des faiis extérieurs, il s'arroj^e le droit de sonder les consciences, de scruter la pensée. Dans le cas d'une simple résolution , non-seulement il n'y aurait (Micor»; aucun acte d'exécution , niais il n'y aurait pas njème d'acte purement préparatoire. Comment remonter jusqu'<à la pensée criminelle, à l'acte interne ? Kt lors même qu'on pourrait, par des conjectures, deviner en quelque sorte une pensée criminelle, quel homme oserait asseoir un ju|ïem(!nt sur ces bases et définir exactement les caractères de la pensée qu'il croirait avoir saisie? Si vous punissez la pensée criminelle, ou la loi sera inutile, ou vous organiserez l'investigation la plus odieuse, la procédure la plus arbitraire, la tyrannie la plus effroyable. La pensée est libre; elle échappe à l'action matérielle de l'homme ; elle peut être criminelle, ell e ne saurait être enchaînée. » (T. 2, p. 269.)

s'écartait de ces règles précise? et puisées dans le texte de la loi. on tomberait dans un arbitraire effrayant; an lieu d'une volonté arrêtée, des désirs vagues , des projets confus deviendraient les élémens d'une accusation , et bientôt on inculperait les vaines paroles et même la pensée. Il faut donc reconnaître que la résolution d'agir n'est punissable que lors qu'aj^ant été successivement précisée , communiquée, partagée, concertée, arrêtée, elle est arrivée a ce point de fusion, d'unité, qui rassemble toutes les volontés dans une volonté commune et coU lective, qui ne demande plus de délibération et permet de passer à l'instant même à l'exécution. Si, au lieu de cet accord unanime, on voit des résistances diverses, des luttes contradictoires, des démarches isolées, des moyens incohérens, on peut apercevoir de l'inquiétude, de la malveillance, mais il est impossible de reconnaître une association, un contrat, enfin un complot (i).

2. Le complot est puni d'une peine plus grave, lorsqu'il a été suivi d'an acte commis ou commencé pour en préparer L'exécution. Il est nécessaire de distinguer les actes préparatoires des actes à'exécaiion. Si l'acte commencé ou commis était un acte d'exécution, le fait cesserait d'être un com/)/of, il constituerait MU attentat. Si l'acte est purement préparatoire , le complot ne change pas de caractère, seulement cet acte devient un élément d'aggravation de la peine. Toutefois, les limites qui séparent ces actes ne peuvent pas toujours être tracées avec précision. >'ous avons essayé d'établir une distinction à cet égard dans le commentaire de l'art. 1 5 de la loi (arl. i du Code pén. ).

5. La simple proposition non agréée de former un complot n'est plus frappée que d'une peine correctionnelle. Cette atténuation de la pénalité répond-elle sufïisamment aux reproches que la création de ce délit avait soulevés? M. Berlier, dans l'exposé des motifs du Code pénal, le justifiait en disant « qu'il n'avait manqué à l'auteur de la proposition que de trouver des gens qui voulussent s'arsocier a ses desseins criminels. » Mais ce n'est pas l'immoraliLé du fait, mais bien l'utilité de la poursuite et la possibilité de prouver le délit qui ont été contestées. « Quant à la simple proposition non agréée, dit M. Rossi. estil nécessaire de démontrer que cet acte ne devrait jamais se trouver inscrit au catalogue des crimes? De simples paroles rapportées par ceux-la mêmes auxquels elles auraient été confiées, si réellement elles eussent été dite*, des paroles qu'il est si facile de mésentendre , de mal interpréter, de dénaturer à dessein, enfin, un acte qui de sa nature n'admet guère de té-

(i) Ces principes, développé» par M. Bprville dorant la Cour des pairs, ont été sanctionné» par un arrêl de cette Cour, rendu en 1821.

moii»naf^c impartial et digne de foi, comment oser le qualifier de crime? comment s'assurer que la proposition était sérieuse; qu'elle (exprimait une résolution criminelle plutôt qu'un désir blâmable; qu'elle était l'expression d'un projet arrêté, plus encore que d'un mouvement de colère, une boutade de l'animositéet de la haine (i) ? » Nous pensons que la révision du Code pénal aurait dû elfacer ce paragraphe de l'article auquel on l'a lié.

4. L'art. 38 de la Charte, qui porte que la Chambre des pairs connaît des crimes de haute trahison et des attentats à la sûreté de l'Etat qui seront définis par la loi, a-t-il pour effet de dépouiller les Cours d'assises de la connaissance de ces crimes? (vctle question s'est présentée dan,s une accusation de complot et d'attentat à la sûreté inléiieure de l'Etat. La Cour de Besançon s'était déclarée incompétente et avait renvoyé l'affaire et les prévenus devant la Chambre des pairs. Mais la Cour de cassation, par arrêt du 8 décembre 1820 : « Attendu que de l'art. 23i du C. d'inst. crim. il résulte, en faveur des Cours d'assises, une attribution générale sur tous les faits qualifiés crimes; que cette attribution ne peut être restreinte qu'à l'égard des crimes qui en ont été particulièrement distraits ; que l'art. 53 (aujourd'hui 28) de la Charte constitutionnelle a investi la Chambre des pairs de la connaissance des crimes de haute trahison et d'attentats à la sûreté de l'Etat; mais qu'il a renvoyé ii une loi à intervenir la détermination des circonstances dans lesquelles cette branche du pouvoir législatif en serait saisie; que cette loi n'a pas encore été rendue; qu'il appartient donc aux Cours d'assises, en vertu de l'universalité de leur juridiction sur tous les faits qualifiés crimes, de connaître de? crimes de haute trahison et d'attentats à la sûreté de l'Etat dont elles n'ont pas été dessaisies par un acte d'un pouvoir supérieur et constitutionnel , déclaratif, relativement aux faits dont il s'agit, de la compétence de la Chambre des pairs — Casse.»

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