‹ Code pénal progressif, commentaire sur la loi modificative du code pénalChapitre 39 sur 178 · ART. XLVI · texte numérisé non relu

ART. XLVI

go. Lorsqu'un individu aura formé seul la résolution de commettre l'un des crimes prévus par l'art. 86, et qu'un acte pour en préparer l'exécution aura été commis ou commencé par lui seul et sans assistance , la peine sera celle de la détention (2).

(1) Traite de droit pénal, t. 2, p. 287.

(2) Le projet adopté par la Chambre des députés portait la rédactioa qui suit : « Lorsqu'un individu aura formé la résolution de commettre l'un des crimes prévus par les art. 86, 87 et 91, et que, pour parvenir à i'exé'

ARTICLE ABROGÉ

S'il ny a pas eu de complot an^êté , mais une proposition faite et non agréée d'en former un pour arriver au crime mentionné dans l'art. 86, celui qui aura fait une telle proposition sera puni de la réclusion. — U auteur de toute proposition non agréée tendant à l'un des crimes énoncés dans l'art. 87, sera puni du bannissement (1).

MOTIFS

Les motifs de cet article se trouvent dans l'extrait du rapport de M. de Baslard , placé sous l'article qui précède.

OBSERVATIONS

L'art. 89 prévoit le complot, c'est-à-dire l'association arrêtée entre plusieurs personnes pour exécuter Vattenlat. Dans ce cas, la résolution d'agir, la simple volonté est punie, indépendamment de tout acte extérieur, parce que cette volonté, celte résolution présente des dangers pour la société, dès qu'elle émane une et définitive de plusieurs personnes réunies : le pacte d'association est en quelque sorte considéré comme l'acte extérieur. L'art. 90, proposé parla commission de la Chambre des députés, présente une espèce toute dillerente. Il ne s'agit plus d'une assrciation, d'un contrat auquel plusieurs individus ont adhéré, d'une volonté devenue plus menaçante, plus alarmante par cette adhésion même; c'est un individu isolé qui seul forme un projet d'attentat, qui veut le mettre à exécution sans le communiquer à personne. Sa pensée, tant qu'il ne l'a point manifestée , sa volonté, quelque coupable qu'elle soit, tant qu'elle demeure inerte dans son sein , est hors de la portée des lois; et en effet, quand le pouvoir social aurait le droit de la punir, comment arriverait-il à la constater? Ce n'est donc point la simple résolution que punit l'art. 90; quelque arrêtée qu'elle soit, lorsqu'elle est individuelle, elle n'est point punissa!)le. Ce que cet article punit, c'est Vacie extérieur qui la révèle, c'est l'acte préparatoire de l'exécution de l'attentat. Il faut le dire néanmoins, cette disposition ouvre une large voie

cution, cette résolution aura été suivie d'un acte commis ou commencé ï)ar lui seul et sans assistance, la peine sera celle de la détention à temps.» Un premier projet imprimé de la commission de laChambre des pairs, et que l'un des membres de cette commission a bien voulu nous communiquer, renfennait une rédaction dillerente : « Lorsqu'un individu aura formé la résolution de commettre l'im des crimes prévus par l'art. 8G, et qu'un acte pour parvenir à l'exécullon aura été commis ou commencé par lui seul et sans assislanct;, si cet acte ne constitue pas la tentative définie par l'art. 2, la peine sera celle de la détention à temps. »

(1) Cet article modilié a été incorporé dans l'art. 89 qui précède,

à l'arbitraire. Si , en droit commun, les actes préparatoires des délits ne sont point inculpés, c'est moins par défaut de droit du législateur, que par la difficulté et même l'impossibilité de prouver des faits qui non-seulement n'ont que des traces fugitives, mais qui ne manifestent que d'une manière incomplète et vague l'intention de leur auteur. Or, dans l'espèce, l'acte préparatoire est le corps du délit; c'est la base de l'accusation; mais il ne suffirait pas qu'il fût constaté, il faudrait prouver en même temps qu'il avait été précédé de la résolution d'agir, et que cette résolution avait pour objet l'accomplissement des crimes prévus par l'art. 86. Si le prévenu avait agi avec line assistance quelconque, il y aurait complot, et l'art. 90 cesserait d'être applicable. Si l'acte extérieur constitue un commencement d'exécution j le même article cesse également de régir le fiiit, qui alors prend le caractère d'une tentative et doit être puni comme un attentat.

ART. XLVÏL

91. L'attentat dont le but sera, soit d'exciter la guerre civile en armant ou en portant les citoyens ou habitans à s'armer les uns contre les autres, soit de porter la dévastation, le massacre et le pillage dans une ou plusieurs communes, sera puni de mort. — Le complot ayant pour but l'un des crimes prévus au présent article, et la proposition de former ce complot, seront punis des peines portées en l'art. 89, suivant les distinctions qui y sont établies.

ARTICLE ABROGÉ

Uatientai ou le complot dont le but sera, soit d'exciter la guerre civile en armant ou en portant les citoyens ou habitans à scanner les uns contre les autres , soit de porter la dévastation , le massacre et le pillage dans une ou plusieurs communes , seront punis de la peine de mort, et les biens des coupables seront confisqués.

La rectification introduite dans cet article par le projet du gouvernement n'avait eu d'autre but que de supprimer la peine de mort pour le complot dont le but était d'exciter à la guerre civile.

M. Gaitlard-Kerberlin a proposé l'addition du deuxième paragraphe par voie d'amendement :

a Comment laisser impuni, a dit ce député, l'homme assez coupable pour faire une proposition tendante à exciter la guerre civile, à porter la dévastation, le massacre et le pillage dans leur patrie? Peut-on le re-

garder comme beaucoup moins criminel que celui qui propose d'attenter à la vie du roi ? »

Cet amendement a été adopté (i).

A la Chambre des pairs, M. le rapporteur a dit :

« L'art. 91 du G. pén. punissait de mort l'attentat 0^1 le complot dont le but était d'exciter à la guerre civile. Dans la nouvelle rédaction, le complot n^est plus puni de mort, cette peine est réservée pour l'attentat seul. Le complot se subdivise dans tous les élémens que nous avons développés tout-à-l'heure, quand il s'est agi d'attentat contre la vie du roi; il est puui de la même peine. »

Aucune rectification n'ayant été apportée aux art. 94 et 98, ces articles ne figurent point dans la loi. Mais comme ils ont néanmoins donné lieu à des observations que nous ne pouvons omettre, nous croyons devoir les reproduire ici, d'après le rang numérique que ces articles occupent dans le Code.

Art. 54 du Code pénal.

M. le Rapporteur a dit : « L'art. 94 prononce la peine de la déportation contre toute personne qui, pouvant disposer de la force publique , en aura requis ou ordonné, fait requérir ou ordonner l'action ou l'emploi contre la levée des gens de guerre légalement établie. — Ce crime peut-il paraître digne d'indulgence? Il se compose de sédition et de trahison ; il n'y a pas seulement tentative de révolte, il y a tentative de révolte à l'aide du pouvoir qu'on avait reçu pour la réprimer. Veut-on le comparer aux crimes analogues? Si la réquisition a élc suivie dCeJfel, le même art. 94 prononce la peine de mort. Si nous substituons la détention à temps à la déportation, pense-t-on que le succès du crime sera une raison suffisante de l'énorme différence des deux châtimens? Ici encore la substitution de la détention à temps à la déportation est insuffisante pour la gravité du crime, et rompt toute l'harmonie des peines entre elles. »

L'amendement a été adopté sans discussion (2).

Art. 98 du. Code pénal.

M. le Rapporteur. « Les art. 97 et 98 sont relatifs aux individus faisant partie d'une bande où ils n'exerceraient ni emploi ni commandement, mais saisis sur le lieu de la réunion séditieuse. — Si la bande a eu pour objet ou pour résultat des attentats contre la vie du roi ou des membres de sa famille, contre l'autorité royale ou l'ordre de successibilité au trône, ou bien la guerre civile, la dévastation ou le massacre dans plusieurs communes, l'art. 97 prononce la peine de mort. Si la bande a eu pour objet ou pour résultat tout autre crime, l'art. 9H prononce la peine de la déportation. — Votre commission a pensé que la détention à perpétuité ne convenait pas dans cette circonstance. Outre qu'elle peut paraître trop sévère, le caractère politique de cette peine ne convient pas à un crime dans lequel le caractère politique ne domine pas. Elle vous

(i) Voy. suprà, art. 45.

(a) Moniteur du i^" déc, , suppl.

propose les travaux forcés à temps; elle ne pouvait vous proposer moins, puisque c'est la peine que l'art. 210 prononce contre la simple rébellion de plus de vingt personnes armées. »

M. tic Labordc observe que l'art. 98, quoiqu'en apparence ne concernant point les délits politiques, peut cependant les comprendre par de fausses interprétations, et qu'il suffirait d'une seule circonstance où l'appllcalion des travaux forcés aurait été faite, pour que l'on eût à regretter de l'avoir consacrée.

M. Parant rappelle que l'art. 99 du Code punit des travaux forcés à temps ceux qui connaissant le but et le caractère des bandes, leur auront sans contrainte fourni des logemens, lieux de retraite ou de réunion. On ne pouvait donc proposer une peine d'une nature différente pour ceux-là même qui faisaient partie de ces bandes. Les art. 96 et 97 punissent de la peine de mort ceux qui se sont trouvés à la tête des bandes. A cette peine a été substituée celle de la détention à perpétuité. Mais il est impossible, dans l'article intermédiaire entre les art. 97 et 99, de ne pas admettre, comme ce dernier article, la peine des travaux forcés à temps.

M.dcPodenas remarque avec étonnemenl que les travaux forcés à temps soient destinés, dans certains cas, à remplacer la déportation. L'intention du gouvernement, en présentant des modifications au Code pénal, a été d'adoucir les peines : comment se fait-il donc qu'après avoir décidé dans les précédentes séances que la détention seule remplacerait la déportation, on vienne proposer de faire entrer les travaux forcés à temps dans l'échelle des peines qui lui seront substituées?

M. le Garde-des-sceaux observe que dans le système du Code pénal la peine de la déportation est considérée comme plus grave que la peine des travaux forcés à temps ; or, les bandes sont punies de la peine de la déportation, les recéleurs ne le sont que de la peine des travaux forcés à temps. La commission propose de prononcer dans les deux cas cette dernière peine. C'est une atténuation dans le système même du Code pénal. Au surplus, il s'agit de crimes d'une gravité telle qu'ils sont privés de cet intérêt qui, à tort bien souvent, s'attache aux crimes politiques. C'est avec sévérité qu'il faut réprimer les attentats de ces bandes formées pour dévaster et détruire.

M. A. Porlalis pense qu'en thèse générale la peine des travaux forcés à temps est injuste, parce qu'elle flétrit l'individu qu'on veut rendre un jour à la société. La peine de la détention même perpétuelle paraîtrait préférable. Il s'agit d'ailleurs ici de malheureux qui obéissent à des chefs sans comprendre ce qu'ils font ; ils ne doivent pas subir des peines aussi sévères. Mais l'orateur croit devoir demander des explications sur le sens de l'article dans deux cas difl'érens : 1" Si le gouvernement se trouve à même de mettre à exécution la peine de la déportation, pourra-t-il déporter des individus condamnés à la détention temporaire ? [Plusieurs voix : Non, non 1 ) 2° La mort civile pourra-t-elle être encourue par des individus qui auront été condamnés à une peine temporaire, en remplacement de la déportation ?

M. le Rapporteur répond négativement.

L'amendement de la commission est mis aux voix; après deux épreu*

Vf s douteuses, on procède à l'appel nominal, et il est rejeté à la majorité de 1.55 voix contre i4o.

M. de Laborde propose l'amendement suivant :

o Elle (la peine de la déportation) sera remplacée par le maximum de la peine de la détention à temps, dans les cas prévus par les art. 98 et 99 du C. pén. »

M. Taillandier s'oppose à ce que la peine ne soit appliquée qu'au maximum. Il y a mille circonstances où il faut laisser au juge le soin de modérer la peine.

M. Mérilhou pense qu'il est contraire aux règles générales du Code pénal d'appliquer la même peine au crime principal et aux crimes accessoires. Or, l'art. 98 parle des individus qui auront fait partie des bandes, sans y exercer aucun commandement ni emploi, et qui seront saisis sur les lieux; voilà le crime principal. L'art. 99 prévoit le cas de ceux qui auraient sciemment fourni des lieux de retraite aux individus qui auront fait partie de ces bandes ; voilà le crime accessoire. Il faut donc pour ces deux crimes une pénalité différente ; et pour être conséquent, il faut adopter pour l'art. 98 une peine plus élevée que celle qui est portée dans l'art. 9g. Cette peine plus élevée, que l'ancienne législation appelait la déportation, est celle à laquelle la Chambre a substitué la détention à perpétuité,

M. de Laborde modifie son amendement en substituant la détention à temps au maximum de cette peine.

Le sous-amendement de M. Mérilhou est mis aux voix ; après deux épreuves douteuses , on procède à l'appel nominal , et il est adopté à la majorité de 167 contre 117.

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