‹ Code pénal progressif, commentaire sur la loi modificative du code pénalChapitre 40 sur 178 · ART. XLVIII · texte numérisé non relu

ART. XLVIII

108. Seront exemptés des peines prononcées contre les auteurs de complots ou d'autres crimes attentatoires à la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat, ceux des coupables qui^ avant toute exécution ou tentative de ces complots ou de ces crimes , et avant toutes poursuites commencées , auront les premiers donné au gouvernement ou aux autorités administratives ou de police judiciaire, connaissance de ces complots ou cjimes et de leurs auteurs ou complices, ou qui, même depuis le commencement des poursuites, auront procuré l'arrestation desdits auteurs ou complices. — Les coupables qui auront donné ces connaissances ou procuré ces arrestations pourront néanmoins être condamnés à rester pour la vie ou à temps sous la surveillance de la haute-police.

ARTICLE ABROGÉ

Seront exemptés des peines prononcées contre les auteurs des complots ou d'autres crimes attentatoires à la sûreté intérieure ou,

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extérieure de L*Eiat, ceux des coupables qui, avant toute exécution ou tentative de ces complots ou de ces crimes, et avant toutes poursuites commencées, auront Les premiers donné aux autorités mentionnées en l'art. io3, connaissance de ces complots ou crimes, et de leurs auteurs ou complices, ou qui, même depuis le commencement des poursuites, auront procuré l'arrestation desdits auteurs ou complices.— Les coupables qui auront donné ces connaissances ou procuré ces arrestations pourront néanmoins être condamnés ci rester pour la. vie ou à temps sous la surveillance spéciale de la haute^ police,

MOTIFS

Chambre des députés,

M. Dumorif rapporteur. « La commission a eu pour objet de supprimer le délit de non-révélation ; M. Persil ne proposant pas l'abrogation des art. io5 et suivans, ce délit se trouvait implicitement maintenu. La commission a réparé cette omission en abrogeant formellement les art. io5 et suivans, relatifs à la non-révélation (i). Mais la suppression de l'art. io5 rendrait inintelligible l'art. 108, qui exempte de toute peine les non-révélateurs, si on ne transportait dans l'art. to8 la désignation des autorités auxquelles le révélateur doit s'adresser. Tel est l'objet de la nouvelle rédaction que la commission vous propose. »

Chambre des pairs,

M. te Rapporteur. « Je ferai remarquer à la Chambre qu'il n'y a dans le projet du gouvernement, non plus que dans celui de la commission , aucun article correspondant aux articles io3, 104, io5 et 106 du Code pén., articles qui s'occupaient de la non-révélation des crimes d'état. Le gouvernement et la commission, d'accord avec lui, proposent de faire disparaître ces articles, de manière que l'on ne pourra plus incriminer la non-révélation des crimes d'état. »

M. le duc Decazes. «Je demande pourquoi on a ajouté à la fin de cet article au mot surveillance celui de spéciale. C'est sans doute par erreur, car il résulterait en quelque sorte de cette expression que les révélateurs d'un crime seraient placés dans une position moins favorable, relativement à la surveillance, que ceux qui n'auraient pas révélé. Je propose la suppression du mot spéciale. »

M. le Président, a Monsieur le Rapporteur, êtes-vous d'avis de suppri- •mer ce mot ?»

M. le liapporteur.«'!^ousne l'avons mis dans notre article que parce que nous l'avons trouvé dans le Code pénal. Je ne m'oppose nullement à ce qu'on le supprime. »

L'art*. 47 est adopté avec la suppression du mot spéciale.

(i) Les art. io5, loj, io5 et 106 du Gode pénal sont abrogés.

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