ART. II
206. La mise en liberté du prévenu acquitté ne pourra être suspendue, lorsqu'aucun appel n'aura été déclaré ou notifié dans les trois jours de la prononciation du jugement (i).
AP.TICLE ABROGÉ.
La mise en liberté du prévenu acquitte ne pourra être suspendue^ iorsqu^aucun appel n'aura été déclaré ou notifié dans les dix jours de la prononciation du jugement,
Cet article ne se trouvait ni dans le projet dit gouvernement, ni dans
(i) Dans le projet de la Chambre des pairs et dans le Monilcur on lit le texte suivant : « La mise eu liberté du prévenu ne pourra être (?uspendue plus de trois jours après la prononcialioa du jugement, â moins que le ministère public n'ait interjeté appel.»
celui de la commission de la Chambre des députés. Il a été introduit par voie d'amendement. M. Baveux avait présenté une disposition additionnelle ainsi conçue :
« S'il n'intervient pas condamnation, ou si la condamnation est pour un temps égal ou moindre que celui qu'a déjà duré l'arrestation, comme encore s'il y a ordonnance de la chambre du conseil qui déclare qu'il n'y a lieu à suivre, le détenu sera mis sur-le-champ en liberté. »
Voici le texte de la discussion qui s'est élevée sur cet amendement : M. Gaillard de Kcrberlin. « L'art. 206 du Code d'instruction criminelle demande-t-il une amélioration? J'ai peine à le croire. La peine d'emprisonnement peut s'étendre jusqu'à cinq années; elle peut être appliquée à des cas très-graves , surtout lorsque la loi actuelle aura abaissé l'échelle des peines. Il pourra donc arriver qu'un homme soit poursuivi correctionnellement pour un fait très-grave, pour avoir porté le trouble dans la société. Si, par une erreur quelconque, cet homme est acquitté et mis en liberté avant que le ministère public ait pu demander la réparation de cette erreur, ce perturbateur, que la justice a eu beaucoup de peine à faire arrêter, pourra de nouveau porter le désordre dans la société, et lorsque les juges supérieurs auront réparé l'erreur des premiers juges, il sera peut-être impossible de le faire rentrer en prison. Sans doute mon opinion ne sera peut-être pas partagée par ceux qui n'examinent que l'intérêt det? prévenus ; mais , sans blâmer le motif louable qui les dirige , je pense qu'il ne suffit pas de jeter un regard de commiséralion sur les accusés: il faut aussi ne pas perdre de vue l'intérêt de la société entière. »
M. Persil. « La disposition qui vous est présentée comprend trois cas : le premier est relatif au jugement d'acquittement qui intervient à la police correctionnelle; le second est celui où il y a une condamnation pour un bref délai ; le troisième est celui où la chambre du conseil décide qu'il n'y a lieu à suivre en matière de crime ou en matière de délit. Je commence par écarter ce cas, et je l'écarté en indiquant qu'il ne peut pas entrer dans la confection du Gode pénal. Il s'agit de l'instruction de l'affaire^ et cela rentre dans un article formel du Code d'instruction criminelle. Pour les deux autres cas, j'écarterai encore celui qui est relatif à une condamnation à la suite de laquelle le ministère pubhc interjette un appel à minimd. Dans ce cas , il y a eu condamnation , et la présomption est contre le condamné. Le ministère public, qui dans ce cas interjette appel, mérite autant de faveur que le juge d'instruction qui a ordonné l'arrestation avant la condamnation. Quant au troisième cas, je le regarde comme plus favorable à l'accusé, et je déclare que, dans ce cas seulement, je pencherais pour l'adoption de la proposition de M. Bavoux. Il y a eu ordonnance de la chambre du conseil qui a renvoyé en police correctionnelle. Eh bien 1 le plus souvent, dans les tribunaux d'arrondissement, ce sont les mêmes juges qui ont déclaré la prévention qui montent sur le siège pour juger correctionnellement. Il y a présomption d'innocence ; je ne comprends pas cette disposition de notre Code qui retient en prison un homme acquitté. Dans ce cas , vous avez à mettre en balance la position du prévenu, la présomption de son innocence déclarée par les jugeâ^ et la volonté unique du ministère public qui interjette appel. Il y
aurait sévérité à retenir cet individu en prison. x\insi , pour me résumer , la proposition de M. Bavoux contient trois cas : les deux premiers doivent être écartés , parce qu'il peut y avoir présomption de culpabilité ; mais à l'égard du troisième, celui d'acquittement prononcé à l'audience, il y a présomption d'innocence, et il n'existe aucun motif pour retenir l'individu en prison. »
M. Bavoux. a M. Persil convient que s'il y a un jugement de police correctionnelle qui acquitte un individu traduit devant le tribunal , cet individu devrait être mis]en liberté, nonobstantappeI.il me semble qu'il suffisait de cette concession pour conclure à fortiori pour le premier cas, celui où la cbambrc du conseil n'a pas même laissé l'airaire venir en police correctionnelle, et a déclaré qu'il n'y avait pas lieu à suivre. En effet, lorsque la chambre du conseil, sur le rapport même du juge d'instruction, a reconnu que l'innocence du prévenu était évidente, et qu'il était inutile de le tourmenter plus long-temps, comment voulez-vous que le ministère public , étranger à l'instruction , qui n'a procédé que par voie de réquisitoire , qui n'a point assisté dans le cabinet du juge à l'interrogatoire du prévenu, aux déclarations et à la confrontation des témoins ; comment voulez-vous, dis-je , que le ministère public , par le vu du dossier, puisse arrêter à son gré l'effet de l'ordonnance de la chambre du conseil ? — Le deuxième cas est encore plus favorable, c'est celui où un individu est condamné à une peine moindre que celle qu'il a déjà subie. Il faut en convenir, en pareil cas, il y a peu de danger de voir cet homme abuser de sa mise en liberté. L'arrestation préalable est nécessaire, lorsque le juge a quelque raison de craindre que l'individu disparaisse et que la justice ne puisse plus le retrouver; cette crainte n'existe plus lorsque l'individu a déjà subi un mois de détention et qu'il n'est condamné qu'à quinze jours d'emprisonnement. »
M. le Garde-des-sceaux. « Dans la plupart des procès correctionnels, surtout dans les grandes villes, les délits sont des vols commis par des vagabonds , par des individus qui, une fois sortis des mains de la justice, ne peuvent plus être ressaisis que lorsqu'ils commettent un autre délit. Croyez-vous que ces individus, qui n'offrent aucune garantie , qui ne peuvent fournir aucune caution , viendront se présenter d'eux-mêmes devant la cour royale , sur l'appel du ministère public ? C'est donc évidemment réduire au néant cette faculté que le ministère public doit conserver dans l'intérêt delà société, surtout, je le répète, dans les grandes villes où les prévenus de délits correctionnels ne présentent aucune garantie personnelle. J'ajouterai une autre considération : les ordonnances de non lieu peuvent porter à la fois sur la non-culpabilité et sur le caractère du fait. Ainsi, par exemple , le ministère public pense que tel fait est un délit et même un crime ; les juges ne sont pas de son avis et rendent une ordonnance de non lieu ; le ministère public appelant forme opposition. Eh bien 1 si l'individu est mis en liberté, le ministère public ne pourra plus l'atteindre. Le jugement d'acquittement peut porter aussi non-setdement sur le fait , mais encore sur la nature du fait. Le ministère public peut attacher une grande importance à la qualification du fait. Si, malgré l'appel du ministère public , le prévenu acquitté est mis immédiatement
en liberté, cet appel sera sans résultat , et le plus souvent il faudra y renoncer. »
M. Auguste Portails. « Remarquez qu'il est question seulement ici de peines correctionnelles , d'un acquittement prononcé par un tribunal de police correctionnelle; il en résulte que l'individu ne doit pas être privé de sa liberté ; car l'emprisonnement en matière correctionnelle n'est pas de droit ; c'est dans certain cas une aggravation : l'individu devrait être en liberté jusqu'au moment du jugement correctionnel. Quant au cas relatif à une ordonnance de non lieu, je serais d'avis de proposer un sousamendement. Je pense qu'il faut mettre de suite en liberté l'individu qui obtient une ordonnance de non lieu , lorsqu'il ne s'agit que d'une inculpation correctionnelle; mais s'il s'agissait d'un crime, je ne crois pas qu'il dût être mis en liberté. »
M, Gaillard de Kerbertin. « Je commencerai par faire observer que le projet du gouvernement ne s'appliquait qu'aux matières de police correctionnelle ; la commission a cru devoir l'étendre à tous les cas où la peine d'emprisonnement pourrait être prononcée. Or, vous savez que les cours d'assises sont souvent appelées à prononcer des peines semblables, et que, d'après la loi qui vous est soumise , leur juridiction à cet égard recevra une nouvelle extension. Ceci répond au moyen par lequel l'bonorable M. Portails a terminé ses observations. Je reviens actuellement à l'amendement de M. Bavoux ; il comprend deux cas principaux ; celui de l'ordonnance de non lieu et celui d'un jugement d'acquittement ou d'une condamnation à peu de jours de prison. Dans le premier cas, l'art. i55 du Cod. d'inst. crirn. donne vingt-quatre heures au procureur du roi pour se pourvoir contre l'ordonnance. Je ne conçois pas comment on voudrait enlever ce court délai au ministère public ; l'intérêt de la société réclame impérieusement la conservation de ce droit. Quant au deuxième cas, c'est-à-dire celui où le prévenu a été acquitté ou seulement condamné à peu de jours de prison , l'amendement a été appuyé avec force par M. Persil ; qu'il me soit permis de signaler une des conséquences qu'entraînerait cet amendement. Un individu contre lequel le ministère public a cru devoir requérir des peines très-rigoureuses , et qui paraît évidemment coupable , est acquitté , ou bien seulement condamné à deux ou trois jours de prison: quel est l'état de la législation? L'art. 206 du Cod. d'inst. crim. exige que le prévenu reste en prison pendant les dix jours accordés au ministère public pour se décider sur l'exercice de son droit d'appel. Eh bien ! dit-ou, et c'est l'objection la plus forte, qui assure que le ministère public sera appelant , et pourquoi voulez-vous que, dans l'incertitude d'un appel, un malheureux soit retenu en prison? Sans doute, cela est possible, et, dans ce cas, la continuation de la détention est un mal. Mais aussi l'appel est possible, et quand le ministère public aura usé de son droit, ne sera-t-il pas à regretter que le coupable ne soitplus sous la main de la justice? Ne sera-t-il pas souvent difficile de le saisir de nouveau? 11 y a plus, son arrestation avant le jugement de l'appel serait impraticable. En effet, quand un jugement d'acquittement a été rendu, aucune autorité quelconque ne pourrait requérir ou exécuter l'arrestation de la personne acquittée. Il faudra donc attendre le jugement de l'appel, Ce jugement
seul pourrait, en cas de condamnallon , autoriser l'emprisonnement. Qu'en résultera-t-il ? que îe prévenu qui aura été acquitté en première instance aura le temps de se soustraire à toutes les recherches, et rendra ainsi illusoire la condamnation qui plus tard sera rendue contre lui. a
M. Bavoux. « Je crois qu'on pourrait contester avec avantage ce qui vient d'être dit par le préopinant. Mais comme^on vient de m'assurer que la proposition de M. Roger pourra être discutée dans cette session, je réduis mon amendement au dernier cas, me réservant de présenter les deux autres à l'époque que je viens d'indiquer. »
L'amendement se réduit à ces termes :
« Le prévenu qui aura été acquitté sera mis en liberté immédiatement » après la prononciation du jugement. »
Cet amendement est adopté après deux épreuves et à une faible majorité.
Rapport de la Chambre des pairs,
« Nous ne dirons qu'un mot sur l'art. 206 ; le jugement par trois Juges, et souvent contre les conclusions du ministère public, n'est, à vrai dire, qu'un premier examen d'une affaire qui n'est souverainement jugée qu'en appel.
» La Chambre des députés, par un amendement introduit dans la discussion, a abrogé cette disposition. Le projet qui vous est soumis porte que le prévenu acquitté sera mis en liberté immédiatement après la prononciation du jugement. De nombreuses réclamations se sont élevées contre ce changement. Votre commission vous propose de réduire à trois jours le délai de dix jours donné au ministère public par l'art. 206 du C. d'inst. cr. Ce délai doit suffire au ministère public pour régler son action. La société lésée et les prévenus y trouvent une garantie suffisante de leur» droits (i). a