‹ Code pénal progressif, commentaire sur la loi modificative du code pénalChapitre 5 sur 178 · DISCUSSION · texte numérisé non relu

DISCUSSION

M, le Garde-des-sceaux. « Le gouvernement adhère à cet article de la commission. L'art. 206 du C. d'inst. cr. disait:» La mise en liberté du prévenu acquitté ne pourra être suspendue, lorsqu'aucun appel n'aura été déclaré ou notiflé dans les dix jours de la prononciation du jugement. » Un amendement avait été adopté à la Chambre des députés, qui voulait qu'après l'acquittement par les juges de première instance, l'individu acquitté fût mis en liberté. Il pouvait y avoir à cela de graves inconvéniens; car quelquefois un individu acquitté en première instance pourrait ne pas se rendre devant les juges d'appel, s'il y était mandé. Le droit d'appel se trouvait ainsi anéanti par cette mise en liberté dans la plupart des cas. D'un autre côté, le délai de dix jours était un peu trop long. La commission de cette Chambre lui a substitué celui de trois jours. Le gou-

(1) La commission de îa Chambre des pairs n'avait pas cru d'abord que le délai de trois jours fût nécessaire au ministère public. Nous possédons un premier travail de cette commission où ce dvlai est fixé à dçuxjours.

vcrnemcnt adhère entièrement à cette disposition qui eoncîlle les droits

du ininistèro public, qui peut ainsi interjeter appel avec quelque utilité, avec ceux de l'Iiunianllé, qui veulent qu'un homme présumé innocent par un premier jugement d'acquittement ne puisse ensuite être retenu trop long-temps en prison. «

OBSERVATIONS

1. La modification que l'art. 206 a subie était dictée non-seu- Icmcnt par l'humanité , mais par la plus simple raison qui repousse toujours les rigueurs quand elles sont inutiles. Il est curieux de rapprocher la discussion qu'on vient de lire de celle qui eut lieu au Conseil d'Etat, lors de la confection du Code lui-même ; l'amendement de la Chambre des pairs y avait été dès-lors proposé par M. Berlier.

« M. le comte de Fermon dit qu'il ne conçoit pas pourquoi un accusé acquitté serait obligé de garder encore prison pendant dix jours.

M. Le comte Treilliard observe que déjà cette disposition a été adoptée relativement au mandat d'arrêt.

M. le comte de Fermon dit qu'elle n'a pas été appliquée aux matières correctionnelles.

S. A. S. le prince arcliicliancelier de L'empire dit que l'accusé acquitté en première instance n'en est pas moins obligé de se présenter sur l'appel, et que c'est là un motif pour différer l'élargissement jusqu'à ce qu'il soit assuré que le procureur impérial ne se rendra pas appelant. Il est possible de resserrer le délai dans lequel la partie publique usera de cette faculté ; mais il est nécessaire néanmoins de lui donner le temps convenable pour délibérer.

M. le comte Berlier dit que la disposition qu'on examine est la conséquence de principes antérieurement admis : toutefois l'opinant trouve le délai de dix jours bien long, quand on statue quMl doit nécessairement s'écouler avant qu'on puisse rendre la liberté au prévenu acquitté. Lorsqu'on sera parvenu à la partie du projet qui traite de l'instruction en matière criminelle, on y verra que, pour laisser à la partie publique et aux partîlés privées le temps de recourir en cassation, il n'est sursis que pendant trois jours à l'exécution de l'arrêt qui acquitte un accusé. L'opinant désirerait qu'on adoptât ici la même mesure pour l'appel des jugemens correctionnels.

L'article est adopté (1). »

2. Quelques esprits regretteront sans doute que l'amendement de la Chambre des députés ne soit pas resté dans la loi.

(1) Locré, t. 20, p. 307.

En effet, il est vrai de dire avec M. Persil quMI y a présomption

d'innocence pour le prévenu acquitté en première instance, et qu'il semble injuste de le détenir encore par la seule volonté du ministère public, mise en balance avec la volonté des juges. Une ponsidéralion prise dans un ordre d'idées plus élevé vient fortifier ce système. Les lois criminelles doivent être l'application perpétuelle d'un principe moral qu'elles ont pour objet d'imprimer dans les populations ; lorsque l'esprit des peuples admet le délit , il admet les peines ; mais comment peut-il concilier le jugement qui déclare le prévenu innocent^ avec une peine quelconque? Or, la détention même provisoire sera toujours considérée comme une peine, encore bien que la loi la définisse une mesure préventive et de police. Il semble que la mise en liberté immédiate du prévenu déclaré innocent serait une leçon plus sensiblp de justice, une application plus exacte du principe de la rétribution du mal poyr le mal seulement.

3. Toutefois, sous le point de vue de la bonne administration de la justice, l'élargissement immédiat du prévenu acquitté pourrait avoir quelquefois de funestes effets. Le Garde-dessceaux en a exposé quelques-uns; il en est d'autres encore qu'il serait inutile d'énumérer ici. Mais peut-être eût-il été possible de faire une part plus grande à l'humanité, tout en respectant le principe, et de limiter à 24 heures la détention du prévenu acquitté. Ce temps est sans doute suffisant pour que le procureur du roi puisse délibérer sur la nécessité de l'appel.

4. Au surplus il faut bien remarquer que la loi n'a accordé au ministère public qu'une faculté qu'il peut exercer ou abandonner à son gré. C'est au magistrat revêtu de ees fonctions à consulter les besoins de l'ordre social, et, \\ fai^t le dire aussi, les besoins de l'audienç^ : car la justice cesserait d'être respectée si les magistrats qui la distribuent pouvaient être mus par un autre sentiment' que celui d'arriver à la manifestation de la vérité, Ainsi, lorsque l'innocence du prévenu est éclatante, lorsque le délit est minime et qu'il a expié suffisamment sa fauté par les angoisses et la solennité de l'audience, pourquoi sa détention serait-elle prolongée? Sans doute, alors même, cette prolongation sera légale; la loi l'autorise dans tous les cas pendant trois jours ; mats, dans le for de la conscience, elle serait un abus de pouvoir, un acte arbitraire.

5. L'article ne mentionne que le cas d'acquittement; mais cette expression, empruntée à l'article modifié, est générique et doit s'entendre de tous les cas où il n'y a pas de condamnation. Cet élargissement doit être considéré comme une exception au droit commun établi en faveur de la liberté. En effet, la ré-

gle est qu'aucun jugement ne doit être exécuté avant quMI soît devenu irrévocable. Or, l'acquiescement du procureur du roi au jugement de première instance ne peut lui conférer ce caractère, car la force d'un acquiescement en matière criminelle nous paraît fort douteux (i), et celui du procureur du roi ne fait point obstacle à ce que le ministère public près le tribunal d'appel et le procureur général exercent dans toute sa plénitude le droit d'appel qu'ils tiennent personnellement de la loi. (Arr. doctrinal du i5 décembre 1814. — Rép., v° Appel, sect. 2, §6.)

G. Si le procureur du roi n'a point interjeté d'appel, et que le procureur général ait appelé dans les trois jours, le prévenu devra-t-il garder prison ? Cette question peut se présenter fréquemment dans les chefs-lieux de Cours royales. M. Carnot l'avait prévue dans l'hypethèse du délai de dix jours, et il adopte l'affirmative, en se fondant sur ces mots de l'ancien texte, aucun appel. Nous pensons qu'il faut tenir la même opinion.

7. Au surplus, la mise en liberté des prévenus acquittés ne préjudicie nullement au droit du procureur du roi d'interjeter appel dans le délai de dix jours. (Arr. du 2 fév. 1827.) En effet, l'art. 206 ne modifie en aucune manière l'art. 2o3 qui a déterminé les délais de l'appel, et on ne peut opposer au procureur du roi la renonciation à un droit qui ne lui a été conféré que dans le seul intérêt de l'ordre public.

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