ART. XLIX
111. Tout citoyen qui, étant chargé, dans un scrutin, du dépouillement des billets contenant les suffrages des citoyens, sera surpris falsifiant ces billets ou en soustrayant de la masse, ou en y ajoutant, ou inscrivant sur les billets des votans non lettrés des noms autres que ceux qui lui auraient été déclarés, sera puni de la peine de la dégradation civique (i).
ARTICLE ABROGÉ
( La seule modification apportée à cet article consiste dans la sab-^ stitution de la dégradation civique à la peine du carcan.)
MOTIFS
Aucune discussion ne s'est élevée à la Cliambre des députés sur cet article; mais il a donné lieu, dans la Chambre des pairs, à une observation que nous n'avons pas cru devoir omettre.
M. le comte de Tournon. « Que veut dire ce mot masse qui est dans l'article ? Il est vrai que ce mot se trouve dans le Gode pénal ; mais ce n'est pas une raison, parce qu'on s'est trompé il y a vingt ans, pour se tromper aujourd'hui. Ne pourrait-on trouver une locution plus claire et un peu plus française ? Le crime dont il est question dans l'article est de ces crimes qu'il importe de prévenir par tous les moyens possibles; mais il faut au moins que les citoyens sachent bien en quoi consiste ce crime. »
M. le Commissaire du gouvernement. « On s'est efîbrcé autant que possible de conserver la rédaction du Code pénal, rédaction consacrée par des habitudes judiciaires de vingt années.
M. le comte de Tournon. « Je persiste à croire que c'est une rédaction à faire par la commission ; on lui a renvoyé déjà plusieurs articles, on pourrait encore lui renvoyer celui-là.
M. le duc Decazes. « Le mot masse , dans le sens où il est employé dans cet article, me paraît en effet assez bizarre; il vaudrait mieux dire de l'urne. »
M. le Président. « L'amendement est-il appuyé ? »
M. de Tournon. « Je n'ai pas proposé d'amendement. »
L'article est adopté.
Nous plaçons ici, dans son ordre numérique, l'art. 124 du Code, qui ne figure point dans la loi, parce qu'il n'a point été matériellement rectifié, mais qui a donné lieu à une discussion assez importante.
Art. 1 24 du Code pénal.
M. le Rapporteur. « L'art. i?4 punit la coalition des fonctionnaires roiitro l'exécution des lois ou contre les ordres du gonvernemen I. Si le concert
(1) Voy\ le comincntaiie sur l'ai l. 27 de i;> loi.
a en lion entre les fonctionnaires civils, la peine est celle dn bannissement, qne la commission avait proposé de changer en détention à temps. Si le concert a en lieu entre les autorités civiles et les corps militaires ou leurs chel's, les auteurs ou provocateurs seront punis de la déportation, les autres coupables du bannissement. Votre commission vous avait proposé , en remplacement de ces deux peines, la détention à perpétuité et la détention à temps ; mais elle a considéré que, lorsque le concert séditieux entre les fonctionnaires, surtout entre les fonctionnaires de Tordre civil et les corps militaires, prenait les caractères de la trahison , il était frappé, par des incriminations spéciales, des pénalités les plus sévères. En conséquence il ne peut s'agir ici que d'une sédition moins coupable , et votre commission croit pouvoir proposer de conserver le bannissement, ainsi que l'a demandé M. Roger, et de substituer les travaux forcés à temps à la déportation. Les travaux forcés à temps, votre commission vous Ta déjà rappelé , sont la peine de la rébellion armée; la rébellion concertée des fonctionnaires publics est au moins aussi coupable. » (/'l/oniteurdii 3o, l'^^'suppl.)
M. Parant a modifié ces conclusions de la commission, en ces termes : « La commission avait pensé qu'elle pouvait substituer la peine des travaux forcés à temps à celle de la déportation qui est indiquée par l'article. Mais vous voyez que c'était sortir du cercle des peines infligées par les art. 128 et 124. Tout le monde comprend que la peine des travaux forcés à temps est plus grave, par la rigueur et par les conséquences morales qu'on y rattache, que la peine de la déportation ; la commission a pensé qu'il ne convenait pas de substituer au bannissement et à la déportation la peine des travaux forcés à temps.» {Hfoiiileur d\i 00, 2^ suppl.)
M. Dulong croit que la peine de la détention perpétuelle est trop grave, puisqu'il résulterait de là que deux adjoints de village qui se seraient concertés avec un caporal pour ne pas obéir à un ordre qui serait émané du préfet , pourraient être condamnés à la détention perpétuelle. La détention temporaire doit suifîre, puisque d'ailleurs cet article ne prévoit qu'une simple volonté manifestée, sans qu'il en soit résulté aucun dommage pour la société.
M. Gaillard-Kcrbertin observe que la désobéissance aux lois de la part d'un particulier est toujours très-condamnable; mais de la part des fonctionnaires publics, cette désobéissance ne prend-elle pas le caractère le plus grave? Le préopinant a puisé un exemple dans le concert criminel entre deux adjoints et un caporal; il est permis de lui i^épondre par un exemple différent; celui d'une collusion entre un préfet et un maréchal de France ; la détention à perpétuité ne serait pas trop rigoureuse pour un tel crime.
M. Dulong répond que c'est précisément parce qu'il est possible qu'un même fait constitue à la fois deux crimes placés par leur gravité aux deux extrémités de l'échelle, qu'il faut laisser aux juges une grande latitude , et que la peine de la détention à temps peut seule offrir cette latitude.
M. Taillandier pense que l'on perd trop souvent de vue, dans cette discussion, l'art. 34 du projet qui établit le système des circonstances atténuantes. Ainsi, dans le cas dont il s'agit, s'il y a des circonstances atténuantes, la détention perpétuelle se modifiera en détention à temps»
M. Parant observe que le § i'^'^ de l'art. 124 prononce la peine du bannissement, et, en cas d'infraction du ban , la peine de la détention temporaire (d'après le projet) contre les individus qui ont concerté des mesures contre l'exécution des lois. Il est donc nécessaire que le 9,0 § da même article, qui prévoit un crime plus grave, le même concert entre des fonctionnaires, soit puni d'une peine supérieure, de la détention à perpétuité. »
L'amendement de la commission est adopté (1).