ART. LI
i33. Celui qui aura contrefait ou altéré des monnaies de billon ou de cuivre ayant cours légal en France, ou participé à l'émission ou exposition desdites monnaies contrefaites ou altérées, ou à leur introduction sur le territoire français, sera puni des travaux forcés à temps.
ARTICLE ABROGÉ
[Le texte de cet article est le même, â L'exception qu'il porte La peine des travaux forcés à perpétuité. )
MOTIFS
M. Dumon a dit ; « La conséquence de cette diminution depeine (celle que piononce rai ticie précédent) a été d'abaisser aux travaux forcés à temps la peine des travaux forcés à perpétuité prononcée contre la fabrication ou l'émission de la fausse monnaie de billoa ou de cuivre ayant cours légal en France. »
M. de Baslard a répété cette observation à la Chambre dés {)âirs : «L'abaissement de la peine pour le crime prévu dans l'art. 49 a dû amener un abaissement de la peine pour le crime prévu dans cet article. Ainsi la peinedes travaux forcés à pt^rpétuité a été remplacée parcelle des travaux forcés à temps. »