‹ Code pénal progressif, commentaire sur la loi modificative du code pénalChapitre 47 sur 178 · ART. LV · texte numérisé non relu

ART. LV

i65. Tout faussaire condamné, soit aux travaux forcés , soit à la réclusion, subira l'exposition publique (a).

ARTICLE ABROGÉ

La marque sera infligée à tout faussaire condamné soit aux tra^ vaux forcés à temps , soit même à la réclusion,

MOTIFS

Chambre des pairs,

M, le Rapporteur. « L'article correspondant du Code pénal disait que tout faussaire condamné , soit aux travaux forcés, soit à la réclusion , se-

(1) Les articles i56 et iZj, aujourd'hui abrogés, étaient conçus en ces termes :

i36. Ceux qui auront eu connaissance d'une fabrique ou d'un dépôt de monnaies d'or, d'argent, de bilion ou de cuivre , ayant cours légal en France, contrefaites oualtérées, et qui n'auront pas dans les vingt-quatre heures révélé ce qu'ils savent aux autorités administratives on de police judiciaire, seront, pour le seul fait de non-révélation et lors même qu'ils seraient reconnus exempts de toute complicité, punis d'un emprisonnement d'un mois à deux ans.

idj. Sont néanmoins exceptés de la disposition précédente les ascendans et descendans, époux même divorcés , et les frères et sœurs des coupables , ou les alliés de ceux-ci aux mêmes degrés.

(2) Cette disposition n'existait point dans le projet du gouvernement, l'exposition publique étant en général facultative, sans qu'il eût été fait d'exception à ce principe à l'égard du faux.

rait marqué; remplaçant la marque par l'exposition publique, le projet du gouvernement laissait discrétionnairement aux jurés l'applicatioa de cette peine. Votre commission a pensé que ce crime de faux était un crime particulier pour lequel il fallait laisser l'exposition publique obligée, comme pour les condamnés à perpétuité et les condamnés par suite de récidive. »

M. le duc Decazes. « Voici l'état actuel de la législation relativement aux faussaires. La marque suit toute condamnation à ane peine quelconque pourcrime defaux,même en écriture privée. LaChambre desdéputés ayantsupprimé la marque, il en est résulté une diminution de peine pour le crime de faux. Gomme ce crime est un des plus graves qu'on puisse commettre, votre commission a pensé qu'il n'y avait aucune raison de diminuer les peines dont ce crime était frappé, et en conséquence elle propose de remplacer la peine de la marque par celle de l'exposition pu-

lj[ique. Quand il y a des circonstances atténuantes, la Cour d'assises

doit appliquer une peine d'un ordre inférieur. Cette peine , pour le cas de faux en écriture privée , sera l'emprisonnement, peine à laquelle n'est pas attachée l'exposition; en sorte qu'il n'y a pas de peine intermédiaire entre la réclusion avec exposition et la peine correctionnelle de l'emprisonnement. Il me semble qu'il serait plus rationnel de donner aux Cours d'assises le droit, quand ily aura des circonstances atténuantes, de prononcer la réclusion sans exposition. »

M. le Rapporteur. « Votre commission a pensé que le crime de faux était tellement grave , que le faussaire ne pouvait être dispensé de l'exposition publique toutes les fois qu'il était condamné à une peine à laquelle l'exposition publique était attachée. Ainsi un individu est condamné pour faux en écriture publique, mais il y a des circonstances atténuantes: dans ce cas, la peine des travaux forcés est remplacée par celle de la réclusion; mais comme à cette dernière peine se trouve attachée, aussi bien qu'à celle des travaux forcés, la peine de l'exposition publique, il ne pourra être dispensé de cette peine. Mais un individu est condamné pour faux en écriture privée avec circonstances atténuantes : dans ce nouveau cas il n'y a plus lieu qu'à une peine correctionnelle, et comme aux peines correctionnelles n'est pas attachée l'exposition publique, l'individu condamné en sera dispensé , et il sera seulement condamné à cinq ans d'emprisonnement et à la dégradation civique. Remarquez, messieurs, qu'il n'y a pas une très-grande différence entre cinq ans de réclusion et cinq ans d'emprisonnement; de soi te que la suppression de la peine de l'exposition publique forme la véritable différence entre les deux peines.

» Ce serait, je crois, détruire tout-à-fait Tordre établi dans le projet de votre comnussion que de laisser à la Cour d'assises le droit facultatif de prononcer ou de ne pas prononcer l'exposition publique , dans les cas où il est prononcé contre le faussaire une peine à laquelle cette exposition est attachée. J'expose ici une opinion personnelle ; je ne prétends point émettre celle de la commission. La Chambre peut, si elle le juge à propos , renvoyer encore cet article à la commission. »

M. le comte de Ponlccoutant. « M. le rapporleiu- a invoqué les souvenirs de tous les membres de la commission. Je dois diie qu'il a parfaitement énoncé quel a été le résultat de la longue discussion qui s'est élevée sur

ce point important. — Deux considérations furent mises en avant. Si l'exposition publique pont (^tre une chose utile, ce n'est pas à l'égard de la plupart des individus auxquels on l'avait appliquée ; ce n'est pas à l'égard des voleurs de ])roressiou , de tous ces gens habitués au crime et par conséquent à la honte. L'exposition publique appliquée à cette classe d'individus n'est d'aucun avantage pour la société, et elle a cet inconvénient de donner souvent un spectacle scandaleux. — Il n'en est pas de même en ce qui concerne les faussaires. Indépendamment que ce genre de crime suppose nécessairement dans celui qui l'a commis une réflexion , ce qui annonce une immoralité , sinon plus grande (moi je la crois plus grande), du moins plus incapable d'être ramenée au bien, ce crime agite, trouble la société au plus haut degré. On a pensé que sur ces hommes, parmi lesquels, il faut bien le dire, il ^e trouve quelquefois des notaires, l'exposition était le moyen de répression le plus puissant, par la honte attachée à ce spectacle qui , frappant les esprits , doit certainement retenir sur les bords de l'abîme ceux qui pourraient être tentés de se laisser entraîner à de si coupables conceptions. — Quant au motif qui a porté la commission à rendie l'exposition obligatoire, il se rattache à celui dont j'ai parlé touJ-à-l'heuie. La commission a pensé que, comme ce crime, si honteux qu'il soit, était cependant commis quelquefois par des gens qui tiennent un certain rangdans la société, laisser aux jurés le droit facultatif deprononcerl'exposition, serait les mettre dans une position fort embarrassante, en leur donnant à penser que toute leur vie ils se trouveraient exposés et à la haine et aux persécutions des familles de ceux qu'ils auraient cru devoir condamner à l'exposition ; familles qui ne manqueraient pas de dire que ce sont les individus composant la Cour d'assises qui ont condamné, puisqu'ayant le droit de ne pas prononcer l'exposition, ils ont prononcé cette peine. — Tels sont à peu près tous les motifs qui ont déterminé sur ces deux points à conserver l'exposition publique pour les faussaires , et à la rendre nécessaire, quel que soit le résultat de la condamnation. Je vote pour le maintien de l'article. »

M. le duc Decazes. «Ce que je demande est plus défavorable pour le crime de faux , puisque je propose de dire que, lorsqu'il y aura des circonstances atténuantes , au lieu d'être condamnés à une simple peine correctionnelle, les faussaires seront condamnés à la réclusion, et que la diminution de peine résultant des circonstances atténuantes consistera uniquement en ce qu'ils seront dispensés de l'exposition publique. — Mais cette discussion est prématurée ; elle ne doit être soulevée que sur l'article 92. »

31. le Rapporteur. «M. le duc Decazes semble croire que, lorsque les jurés auront déclaré qu'il y a des circonstances atténuantes, l'accusé ne jouira pas de cette déclaration. S'il a cette idée , il se trompe. S'agit-il d'un crime de faux commis en écriture publique? Les jurés ayant déclaré qu'il y a des circonstances atténuantes , la Cour se trouve obligée de prononcer la peine de la réclusion , et ne peut plus prononcer la peine des travaux forcés à temps, appliquée au crime du faussaire en écriture publique.— Que s'il s'agit d'un crime de faux en écriture privée, la peine est la réclusion; mais les jurés ayant déclaré les circonstances atténuantes, quand même la Cour n'aurait pas cette opinion , elle est obligée d'appli-

quer la peine inférieure, c'est-à-dire d'appliquer une peine correctionnelle, et alors le faussaire se trouvera dispensé de l'exposition, qui né s'applique pas aux peines correctionnelles. » L'art. 55 est adopté (i).

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