ART. LVI
1^7. Tout fonctionnaire public de l'ordre administratif ou judiciaire, tout agent ou préposé d'une administration publique, qui aura agréé des offres ou promesses, ou reçu des dons ou présens pour faire un acte de sa fonction ou de son emploi, même juste , mais non sujet à salaire, sera puni de la dégradation civique, et condamné à une amende double de la valeur des promesses agréées ou des choses reçues, sans que ladite amende puisse être inférieure à deux cents francs.
La présente disposition est applicable à tout fonctionnaire, agent ou préposé de la qualité ci-dessus exprimée, qui, par offres ou promesses agréées , dons ou présens reçus, se sera abstenu de faire un acte qui entrait dans l'ordre de ses devoirs.
ARTICLE ABROGÉ
[Le seul changement opéré dans cet article consiste dans la substitution de la peine de la dégradation civique à celle du carcan. )
MOTIFS
La modification opérée dans cet article n'est que l'application du principe qui remplace la peine du carcan par la dégradation civique.
M. Gavaret a proposé de remplacer dans ce cas le carcan par l'exposition publique. Les développemens de cet amendement se trouvent sous l'art. 20 de la loi, relatif à l'exposition publique (2). La môme proposition a été renouvelée à la Chambre des pairs.
Chambre des pairs.
M. le comtede Tournon. «Je ne suis nullement partisan des peines exagérées ; cependant je crois que les peines doivent toujours être au niveau des délits. Le crime dont il est parlé dans l'article en discussion est puni, sous la législation actuelle, du carcan. Or, le carcan, c'est-à-dire l'cxposilion devant ses concitoyens, pendant une heure, est à mes yeux, pour l'espèce d'homme qu'il s'agit de frapper, la peine la plus grave.
» A la place du carcan qui frappe à jamais d'infamie, on n)ct la dégradation civique; et si nous recherchons ce qu'est la dégradation civique, nous trouvons à l'art. 8 que la dégradation civique est la moindre des pei-
(1) Mollit, du 21 mars iS7)2.
(2) Vuy. supràj p. i55 et 106.
ncs. Cette peine est définie pins tard dans l'art. 26. Elle consiste ix perdre le droit d'avoir des emplois publics, le droit dévote, d'élection, d'éligibilité, et en «général tous les droits civiques et politiques; dans l'incapacilé d'être juré, expert, tuteur, curateur, etc.
» Or, est-il vrai que de telles peines soient propres à arrêter un fonctionnaire public, à empêcber qu'il ne se laisse corrompre par des offres ou par des dons ; qu'il ne lasse, au moyen d'argent, des choses qu'il ne devrait pas l'aire, puisqu'elles blessent la conscience et la justice ? Est-il, dis-je, probable, que de telles peines puissent l'arrêter autant que la crainte d'être exposé sur une place publique, au milieu de sa famille, de ses amis, de tous ceux qui le connaissent, avec un écriteau placé au-dessus de sa tête, et indiquant son nom et son crime ? Il faut, pour qu'elle soit efficace, que la dégradation civique puisse être suivie d'une peine corporelle.
«L'art. 27 porte bien que dans le cas où la dégradation civique sera prononcée comme peine principale, elle pourra être accompagnée d'an emprisonnement. Je crois qu'il sera nécessaire de ne pas remettre à l'arbitrage du juge, pour le crime dont il s'agit dans cet article, d'ajouter à la dégradation civique une peine corporelle, mais qu'il devra toujours infliger la peine corporelle et y ajouter la dégradation civique ; c'est alors seulement que nous aurions quelque chose d'équivalent à la peine si terrible du carcan. Un fonctionnaire, coupable de vendre sa conscience à l'homme assez riche et assez lâche pour le payer, doit être puni dans son corps et dans son honneur. J'ai l'honneur de proposer cette disposition à la Chambre et à la commission, à laquelle je laisse toutefois le soin de la rédiger. »
M. le Rapporteur, « Le crime dont s'occupe l'art. 55 est puni de la dégradation civique et d'une amende de 200 fr. au moins. On trouve la définition de la dégradation civique dans l'art. 27 du projet de loi qui est sous vos yeux, qui est ainsi conçu ;
« Toutes les fois que la dégradation civique sera prononcée comme peine principale (nous sommes ici dans ce cas), elle pourra être accompagnée d'un emprisonnement dont la durée, fixée par l'arrêt de condamnation, n'excédera pas cinq ans.
» Si le coupable est un étranger ou un Français ayant perdu la qualité de citoyen, la peine de l'emprisonnement devra toujours être prononcée. »
»Ne pourrait-il pas se trouver une foule de circonstances atténuantes, 011 un fonctionnaire aura donné un passe-port, sans que cela soit bien criminel, et où la peine de la dégradation sera suffisante? faudra-t-il prononcer en outre la peine d'un an d'emprisonnement ? Si vous laissez l'article tel qu'il est, le juge pourra appliquer la peine suivant les circonstances ; il nous semble que la dégradationicivique peut être prise pour peine principale, et vous savez qu'alors elle peut être accompagnée d'un an à cinq ans d'emprisonnement. L'article tel qu'il est rédigé satisfait à tout. »
Jlf. le comte de Tournon.n Je vous demande pardon d'insister. M. le rapporteur vient de vous dire qu'il y avait des cas où la peine d'un an même serait trop forte ; je vous prie de considérer que dans le cas même le plus graciable, il s'agit toujours d'avoir reçu de l'argent pour faire une chose qu'on devait faire pour rien , et qu'on était môme payé pour faire. C'est
même clans ce cas un délit d'un ordre extrêmement relevé. Remarquez d'ailletirs que ceux qui commettent ce délit sont des fonctionnaires publics revêtus de la confiance du gouvernement , payés par l'Etat pour remplir avec conscience les fonctions qui leur sont confiées. Si l'on considère la nature du crime et celle des personnes qui le commettent, je crois que la peine d'un an d'emprisonnement ne paraîtra pas trop élevée. Pour le vol d'un simple mouchoir, de la moindre chose, un homme est condamné à un an de prison, et vous craindriez de frapper corporellement le fonctionnaire assez infâme pour commettre une action pareille I
» Les tribunaux apprécieront les cas. Etablissez un minimum de trois mois, si vous le voulez, mais qu'il y ait une peine corporelle.
I) Mais j'ai une seconde observation qui rentre dans la première, et qui est relative à la manière dont est libellée la loi. Pour savoir que la dégradation civique entraîne une peine corporelle, il faut remonter de l'art. 55 à l'art. 27. Chaque article doit porter en soi tout son sens, faire connaître ioutes les peines dont il punit le délit ou le crime qu'il prévoit, afin qu'on ^n'ait pas besoin de feuilleter un Code pour en connaître toute la portée.
» Sous ce rapport, il serait nécessaire de rappeler à l'art, 55 ce qui est dit 'à l'art. 27.
«Par ces divers motifs , je demande le renvoi à la commission, pour ^i'Ciâle examine d'abord s'il faut s'en tenir à la dégradation comme peine principale, et considérer la peine corporelle comme peine accessoire, et en second lieu, s*il ne faudrait pas mentionner cette peine corporelle dans l'art. 55. a
M' Renouard, commissaire élu gouvernement, a II est difficile, lorsqu'on çjrononce la peine de la dégradation civique, de ne pas se reporter à la définition de cette peine donnée par le Code. Il serait impossible qu'un •des articles qui mentionnent la dégradation civique fût obligé (ht rappeler l'art. 27. Les juges seront obligés de se reporter à cet article, et ils ver- JTOnt la possibilité qui leur est accordée d'ajouter une peine d'emprisoulaemenl d'un an à cinq ans; reste à savoir s'il y a eu lieu ou non d'augmenter la peine en forçant le juge d'appliquer un emprisonnement qui, dans le projet, était laissé à sa discrétion ; je ne vois pas grand inconvénient de renvoyer à ce sujet cet article à la commission. »
M. ie duc Decazes.a II n'y aurait qu'un inconvénient, ce serait d'enlever aux Cours d'assises la latitude que l'un des préopinatis lui-même réclamait naguère pour elles. Vous les forceriez de punir d'une manière égale, aussi grave, les deux cas exprimes dans cet article.
» Si l'acte pour lequel le présent a été donné est juste, le fonctionnaire est moins coupable de l'avoir accepté ( et malheureusement cela a trop souvent lieu en province). Si l'acte était injuste, la culpabilité du fonctionnaire est sans contredit plus grimde. Eh bien , vous puniriez d'une manière égale ces deux cas; tandis que le juge chargé de les apprécier, si l'acte est injuste, pourrait punir de l'emprisonnement, et au contraire, si l'acte était juste, se borner à la peine de la dégradation. »
M. le Commissaire du gouvernement. « La dégradation civiqjie est considérée comme peine infamante , tandis que l'eniprisonnement n'est regardé que comme peine affiiclive. H est donc imp(jssihle de prononcer comme peine principale une peine affiictive, et de lui donner pour accès-
soire une peine infamante. Cette considération me semble rendre inutile le renvoi à la commission. »
L'art. 55 est adopté.
OBSERVATIONS
1. La jurisprudence a déclaré les dispositions de cet article applicabics aux huissiers ( arr. du 8 juillet i8i5), aux gardes forestiers (arr. des iG janvier 1812 et 1" octobre i8i3), enfin aux gardes champêtres (arr. des 11 juin i8i3 et 20 septembre 1820).
2. C'est le fait à"" agréer des dons ou promesses, de recevoir des dons , qui constitue le délit ; l'arrêt de condamnation doit donc contenir la déclaration expresse que des promesses ont été agréées, des présens reçus, pour parvenir au but exprimé dans l'article. Car alors même que le fonctionnaire aurait fait, ou se serait abstenu de faire l'acte qui a été l'objet des offres ou des présens, s'il n'a pas en même temps reçu les présens ou agréé les promesses , enfin si l'acte ou l'abstention de l'acte n'a pas été le prix de ces promesses et de ces présens, quelque répréhensible qu'il puisse être, les peines de la loi ne sauraient l'atteindre.
3. Les discussions du Conseil d'Etat qui ont préparé le Code pénal fournissent quelques élémens propres à bien faire connaître l'esprit de cet article.
M. Merlin observa que cet article ne paraissait qu'une répétition de l'art. i4i (174)5 lequel, en punissant le fonctionnaire qui exige ou reçoit ce qui ne lui est pas dù, ou plus qu'il ne lui est dû, embrasse tous les cas.
M. BcrLier dit que les espèces prévues par ces deux articles sont fort distinctes ; mais qu'il peut , en effet, convenir de retrancher de l'art. i4i quelques expressions qui semblent les confondre.
L'article fut renvoyé à la section (i). La discussion en ayant été reprise à une autre séance, M, Merlin observa encore que la corruption peut avoir pour objet, non-seulement de déterminer le fonctionnaire à agir contre son devoir, mais encore à ne pas faire son devoir; comme, par exemple, à ne pas dresser un procès-verbal quand il y est obligé. Il demanda que l'article fût étendu à ce cas. Cet amendement fut adopté {2).
M. Berlier dit dans l'exposé des motifs :« Le fonctionnaire corrompu est celui qui met son autorité à prix, soit pour faire un acte de sa fonction non sujet à salaire, soit pour ne pas faire un acte qui entre dans l'ordre de ses devoirs. De tels hommes sont de vrais fléaux, et la société serait bientôt dissoute s'ils étaient nombreux.... Le crime de corruption , isolé de toutes autres circonstances, ne sera jamais puni d^^une peine moindre que le carcan , et d'une amende double des promesses agréées ou des présens reçus. »
(1) Procès-verbal du Conseil d'Etat, séance du 29001. i8o8.
(2) Ici, y séance du 8 août 1809.
ART. LTII.
178. Dans le cas où la corruption aurait pour objet un fait criminel emportant une peine plus forte que celle de la dégradation civique , cette peine plus forte sera appliquée aux coupables.
ARTICLE ABROGÉ
Dans le cas où la corruption aurait pour objet un fait criminel emportant une peine plus forte que celle du carcan, cette peine plus forte sera appliquée aux coupables.
Cet article n'a été rectifié qu'en ce qui concerne la peine; celle de la dégradation civique a été substituée au carcan.
Si le fonctionnaire public, agent ou préposé du gouvernement, avait commis un faux dans l'acte qu'il aurait rédigé par suite des offres, dons ou promesses qui lui auraient été faites, ce serait la peine du faux qui lui deviendrait applicable ; le crime de corruption ne deviendrait plus alors qu'une circonstance aggravante du crime. {Carnot , sur cet art., t. i*', p. 467.}
ART. LYIII.
i84-Tout fonctionnaire de Tordre administratif ou judiciaire, tout officier de justice ou de police, tout commandant ou agent de la force publique, qui, agissant en sadite qualité, se sera introduit dans le domicile d'un citoyen contre le gré de celui-ci, hors les cas prévus par la loi et sans les formalités qu'elle a prescrites, sera puni d'un emprisonnement de six jours à un an, et d'une amende de seize francs à cinq cents francs, sans préjudice de l'application du second paragraphe de l'article 114(1).
Tout individu qui se sera introduit à l'aide de menaces ou de violences dans le domicile d'un citoyen, sera puni d'un emprisonnement de six jours à trois mois, et d'une amende de seize francs à deux cents francs.
Tout juge, tout procureur-général ou du roi, tout substitut , tout admiriinistrateur , ou tout autre officier de justice ou de police,
(1) 2« § de l'art. ii4 : « Si néanmoins il justifie qu'il a agi par ordre de ses supérieurs pour des objets du ressort de ceux-ci, sur lesquels il leur était dfi obéissance hiérarchique, il sera exempt de la peine, laquelle sera, dans ce cas, appliquée seulement aux supérieurs qui ont donné l'ordre. »
qui se sera introduit dans le domiciie d'un citoyen hors les cas prévus par la loi, et sans les formalités (jumelle a prescrites , sera puni d'une amende de seize francs au moins et de deux cents francs au plus.
MOTIFS
M. Charlemagne. « L'article additionnel que j'ai l'honneur de soumettre à la Chambre a pour but de rendre sérieuse et efficace une disposition à peu près illusoire du Code pénal de i8io. En i8io, vous le savez, l'inviolabilité du domicile, et en général les garanties que les citoyens ont le droit d'attendre de la loi, n'étaient pas, permettez-moi de le dire, les questions précisément à l'ordre du jour. Aussi les législateurs de cette époque se sont-ils beaucoup occupés des délits contimis par les fonctionnaires publics contre la chose publique, et fort peu des délits commis par les fonctionnaires publics contre les particuliers. Ils ont presque toujours réservé leur indulgence pour les uns et leurs rigueurs pour les autres. Qu'en est-il résulté ? C'est que, aux termes de l'art. 184 du G. pén. de iSio , la violation du domicile n'est pas seulement exemptée de peine, mais en quelque sorte autorisée. Cet article avertit le dernier officier de police judiciaire, le dernier agent de la force publique, qu'il peut , sans formalités préalables , sans l'assistance de l'autorité supérieure, à toute heure du jour et de la nuit, s'introduire dans le domicile d'un citoyen, s'emparer de ses papiers , pénétrer dans ses secrets de famille, et cela au prix d'une amende de 16 fr. qui peut être portée à 200 fr. si le tribunal use de toute la rigueur de la loi. Cette disposition impuissante, dérisoire, n'a pas même le mérite d'être en harmonie avec les autres dispositions analogues du même code : lisez les art. 119 et suivans, et vous verrez que la plus légère atteinte à la liberté individuelle, la simple négligence même à réprimer cet attentat, est puni de la dégradation civique. Ainsi le juge d'instruction qui aura difl'éré de quelques heures d'interroger le citoyen arrêté, le gendarme qui aura mis à exécution un mandat d'amener nonrevêtu des formalités nécessaires, seront punis de la dégradation civique ; ils perdront leur emploi, leurs droits à l'estime publique, leur existence entière, et cependant le même fonctionnaire, s'il a violé le domicile d'ua citoyen, quelque tyranuique qu'ait été sa conduite, conservera son emploi ; il en sera quitte pour une légère amende ; il pourra même se représenter à ses supérieurs comme victime de son excès de zèle. Une telle inégalité dans des cas analogues montre avec combien peu de soins cette partie du Code pénal de i8io a été rédigée.... Mais on a cherché à excuser de tels actes , on les a attribués à un zélé exagéré , et on a dit qu'il fallait les punir avec modération. N'est-ce pas là le langage que dans des temps de réaction et de despotisme on a tenu pour excuser les abus les plus condamnables?.. Il ne faut pas perdre de vue qu'un fonctionnaire prévaricateur peut, s'il n'est puni que d'une amende, conserver encore les fonctions dont il a abusé, tandis que s'il est frappé d'un emprisonnement correctionnel , c'est un instrument brisé dont on n'osera désormais se servir. Toutefois le délit de violation de domicile ne doit pas toujours être puni aussi sévèrement; il est plus blâmable dans un juge d'instruction qui doit connaître les lois, mais il l'est moins dans un nitûre de com-
mune rurale, dans un garde-champêtre, dans tous les fonctionnaires qui n'exercent qu'accidentellement les fonctions d'officiers de police judiciaire. Je crois que l'amendement que j'ai proposé à cet égard laisse assez de latitude. 11 ne me reste à signaler que de légers changemens de rédaction à l'énumération des fonctionnaires qui peuvent se rendre coupables de la violation du domicile des citoyens. J'ai ajouté tous commandans ou agens de la force publique. A la vérité, les commandans de gendarmerie se trouvaient compris dans les mots; tous officiers de police judiciaire; mais on avait oublié que les gendarmes ne sont pas des officiers de police judiciaire, que cependant ils en remplissent quelquefois les fonctions, et que lorsqu'ils mettent à exécution, soit un mandat d'arrestation, soit un arrêt portant l'emprisonnementjilspeuvent commettre le délit de violatioa de domicile, a
M. le Rap parleur. <t J'ai quelques observations de rédaction à faire. Il y a dans le Code pénal plusieurs articles relatifs aux attentats commis contre la liberté individuelle par les fonctionnaires publics. L'un est conçu en termes généraux, c'est l'art. ii4. L'autre est relatif à la violation de domicile ; c'est l'art. i84 dont M. Charlemagne vient de proposer la rectification. Le législateur a très-bien senti que s'il était juste de punir les violations commises par tout fonctionnaire, il était juste aussi que la responsabilité ministérielle remontât aux supérieurs, si l'acte attaqué était un acte d'obéissance hiérarchique. Je propose d'ajouter à l'amendement de M. Charlemagne : « Sans préjudice de l'application du 2» § de l'art. 1 14. »
Ji<f. Charlemagne. « La disposition que M. le rapporteur a proposée est de droit ; mais je crois qu'elle s'appliquerait plus difficilement dans le cas dont il s'agit, que dans le cas de l'article cité par M. le rapporteur. Ainsi, un supérieur peut donner l'ordre de faire une visite domiciliaire; mais celui qui l'exécute peut, dans les détails de sa mission, violer quelque loi, et le supérieur ne peut pas être responsable de cette violation. Il faut donc laisser aux tribunaux toute latitude à cet égard. »
31. Fioi. « Je propose de mettre dans l'article, au lieu de ces mots : contre le gré de celui-ci^ ceux-ci : sans l'autorisation de celui-ci, r»
Cet amendement est rejeté.
M. Bavoux.il Je demande que l'on substitue dans l'amendement le mot magistrat au mot fonctionnaire. »
Ce sous-amendement est adopté, ainsi que l'amendement de M. Charlemagne.
Vient ensuite la disposition additionnelle proposée par la commission.
3f. Dulong. « 11 me semble que cet amendement ne peut pas être inséré dans la loi ; car jamais un fonctionnaire supérieur ne donnera à un subalterne l'ordre de s'introduire dans le domicile d'un citoyen sans remplir les formalités ; par conséquent, c'est celui qui s'y sera introduit sans avoir rempli les formalités qui deviendra passible des peines portées par le Gode pénal. Il faut doue laisser aux tribunaux le soin de s'assurer si le subalterne a commis le délit prévu par la loi. Je pense que l'amendement doit être maintenu tel qu'il est, sans aucune addition. »
lyf. le Ha p porteur, u La disposition proposée par la commission est conforme au droit commun ; le 2* § de l'art. ii4, que la commission propose d'ajouter à l'art. i84, a pour objet d'empêcher que le fonctionnaire infé-
rieur discute les ordres qui lui sont donnés et refuse d'y obéir, sous prétexte que sa responsabilité personnelle est engagée. Il ne faut pas qu'un garde cUanipètre puisse discuter l'ordre qui lui est donné parle procureur du roi, et s'abstienne de l'exécuter en prétendant que sa responsabilité est engagée. »
M. Mùritliou. « Quel est le but du sous-aniendement ? C'est de faire que la responsabilité des ministres soit sérieuse et effective. Je sais fort bien que la Charte de i83o a promis une loi sur la responsabilité des ministres; mais puisque nous réglons les dispositions pénales qui ont trait au cas où des agens subalternes de l'autorité commettraient des actes illégaux, il faut, lorsqu'il sera établi que ces agens n'ont.commis ces actes que par ordre supérieur, pouvoir remonter jusqu'à celui qui les aura donnés. Cette disposition n'empêchera pas que lorsque vous vous occuperez de la responsabilité ministérielle, vous ne puissiez embrasser tous les cas à prévoir, toutes les circonstances dans lesquelles elle devra être engagée. »
M. Mauguin. « Quand un fait illégal a lieu de la part d'un fonctionnaire inférieur, il y a deux choses à examiner: il faut savoir si l'illégalité vient de lui seul ou si elle vient du fonctionnaire supérieur qui lui a donné des ordres. Quand l'illégalité vient du fonctionnaire subalterne seul, il est seul punissable ; quand elle vient du fonctionnaire supérieur, à la diff'érence de l'orateur qui descend de cette tribune, je soutiens qu'il y a deux délits: d'abord le délit de celui qui a donné l'ordre, et le délit de celui qui l'a exécuté. Jamais, dans la hiérarchie administrative ou judiciaire, un fonctionnaire subalterne ne peut se justifier aux yeux de la loi en disant : J'ai obéi aux ordres que j'ai reçus. C'est parce que le fonctionnaire inférieur est passible d'une peine pour son infraction à la loi que les citoyens peuvent avoir une garantie. »
M. le Rapporteur.' Nous ne soutenons pas la doctrine de l'obéissance passive, mais nous soutenons celle de la responsabilité ministérielle. Nous ne disons pas que les fonctionnaires sont toujours à l'abri de toute responsabilité derrière des ordres supérieurs; nous disons au contraire qu'ils ne doivent obéissance , qu'ils ne sont dégagés de la responsabilité, que pour les objets qui sont du ressort hiérarchique. Mais s'ils justifient qu'ils ont agi par ordre des supérieurs auxquels ils devaient obéissance, la responsabilité retombe sur le fonctionnaire supérieur. Ce que nous voulons éviter, c'est d'empêcher que les inférieurs ne désobéissent aux supérieurs pour l'exécution d'ordres légaux. »
M. Teste. « Je demande qu'on ajoute, sans préjudice, «'il t a lieu. »
Ce sous-amendement est rejeté.
L'amendement de la commission est adopté.
Deuxième article additionnel proposé par M. Charlemagne :
« Tout individu qui se sera introduit, à l'aide de menace ou de violence, dans le domicile d'un citoyen, sera puni d'un emprisonnement de six jours à trois mois, et d'une amende de 16 à 200 fr. »
M. Charlemagne. « Je crois que le deuxième article que je propose est justifié par ses termes mêmes. 11 existe à cet égard une lacune dans le Code pénal de 1810 : ses auteurs ont paru oublier qu'il était possible qu'un particulier violât le domicile d'un autre particulier, et cependant l'expérience nous apprend tous les jours le contraire. Je sais bien que dans les
grandes villes, en général, où la police s'exerce d'une manière sévère, ce délit a lieu fort rarement, et que ce n'est ordinairement qu'une contravention de simple police; mais il n'en est pas de même dans les campagnes, où très-souvent les habitans isolés se trouvent exposés à la tyrannie ou à la brutalité du premier venu, et surtout des voyageurs. Ces individus se présentent dans des fermes isolées, et là, par la terreur qu'ils inspirent, et quelquefois par leurs violences, forcent les habitans à leur accorder une hospitalité forcée. C'est un abus qu'il faut réprimer, c'est une lacune qu'il faut combler. La loi doit protéger également les campagnes et les villes ; il faut que le citoyen le plus dénué de moyens de défense soit entouré de tous les moyens de sécurité : la loi et la justice doivent veiller continuellement à ses côtés.»
L'amendement est mis aux voix et adopté (i).
A la Chambre des pairs M. de Bcislard a dit :
p. Cet article est du petit nombre de ceux où la pénalité du Code pénal a été augmentée. On a voulu défendre d'une manière plus forte la société contre l'arbitraire ; on a ajouté à l'amende de 16 à 200 f. portée parle Code pénal, un emprisonnement qui pourra s'élever de six jours à un an. (2) »
OBSERVATIONS
1. Les lois qui protègent le domicile des citoyens sont nombreuses et formelles. L'art. 76 de la constitution du 22 frimaire an 8 a posé le principe : « La maison de toute personne habitant le territoire français est un asile inviolable. Pendant la nuit, nul n'a le droit d'y entrer que dans les cas d'incendie, d'inondation ou de réclamation faite de l'intérieur de la maison. Pendant le jour, on peut y entrer pour un objet spécial déterminé ou par une loi, ou par un ordre émané d'une autorité publique.» Cette disposition se trouvait déjà dans l'art. 1 1 de la loi du 28 germinal an 6. Les art. 1 et 2 du décret du 4 ^'^^^t 1806, l'art. 1057 du Cod. de proc. civ., et l'art. 184 de l'ordonnance du 29 octobre 1820, sur la gendarmerie, en ont réglé l'application. Une exception existe à l'égard des lieux publics, tels que cafés et cabarets. L'art. 9, tit. i*''' de la loi du 22 juillet 1791 dispose que les oiriciers de police pourront toujours y entrer, ce qui toutefois doit s'entendre en ce sens que le droit d'y entrer est limité à la durée du jour. (Arr. du 12 novembre 1829.) La sanction de ces diverses dispositions est dans l'art. 184 du Code pénal.
2. M. Berlier justifiait en ces termes le peu d'élévation de la peine portée par l'article abrogé : « L'on a, dans cette matière, cherché plutôt une peine efficace qu'une peine sévère. L'espèce de délit qu'on examine ne tire point sa source de passions viles et basses, comme les concussions ou la corruption; un zèle faux ou mal entendu peut produire assez souvent des abus
(1) Moniteur du 6 déc. 1801, sij[)pl,
(2) Monilcur du 21 mars 1802,
(Vaiitorîté, et il importe de les réprimer, maïs avec modération, bi rou yeiit que ce soit avec succès. Une amende d'ailleurs a sa gravité relative aux personnes qui en sont l'objet; un fonctionnaire qui n'a point abdiqué tous les sentiniens d'honneur, sera plus qu'un autre sensible à cette peine, et ne s'y exposera plus. » Le nouveau législateur n'a pas éprouvé le même sentiment d'indulgence; il lui a paru que les droits des citoyenà devaient être efficacement protégés, et qu'il convenait d'imprimer davantage dans l'esprit des fonctionnaires les limites de leurs devoirs, en leur faisant craindre une peine plus grave pour les actes arbitraires qu'ils pourraient commettre. Mais il est important de remarquer qu'en modifiant l'art. 184, le législateur a soumis à une nouvelle condition l'existence du délit que cet article punit. Il n'y a délit qu'autant que le fonctionnaire, agissant en sa qualité, s'est introduit dans le domicile d'un citoyen, contre le gré de celui-ci, hors les cas prévus par la loi et sans les formalités qu'elle a prescrites. Ainsi, lorsque l'introduction a eu lieu avec le consentement du citoyen, cette visite domiciliaire, quelque entachée d'illégalité qu'elle puisse être, ne peut plus entraîner l'application de l'article. C'est l'abus d'autorité, ce sont les mesures arbitraires et vexatoires que la loi a voulu atteindre; or, l'adhésion d'un citoyen à la visite illégale d'un fonctionnaire, sans couvrir cette illégalité, ôte au moins à celte mesure son caractère tyrannique et odieux. C'est ainsi que la Cour de cassation a décidé que l'articlei6idu Code forestier, qui défendaux gardes de s'introduire dans le domicile des particuliers , si ce n'est en présence du juge de paix ou du maire, avait pour unique effet de donnera tout particulier le droit de s'opposer à l'introduction des gardes dans son domicile, hors la présence de cet officier public, et que cette introduction, si le particulier l'avait permise, n'emportait aucune nullité. (Arrêt du 22 janvier 182g, et arrêts identiques, dans des espèces analogues, des 5 mars 1807, 5 novembre 1809, et 1*^^ février 1822.)
5. Il rentre dans l'examen de cet article de rechercher dans quels cas les visites domiciliaires sont autorisées par la loi. Il ne faut pas d'abord perdre de vue que l'inviolabilité du domicile est le principe; la maison des citoyens est leur forteresse. Le droit accordé à l'autorité de s'y introduire n'est qu'une exception , et les motifs les plus graves peuvent seuls la justifier. Ces motifs existent lorsqu'il y a crime, et l'art. 87 du God. d'inst. cr. accorde au juge d'instruction le droit de se transporter d'office, ou sur la réquisition du procureur du roi , dans le domicile du prévenu pour y faire la perquisition des papiers, e/feis , et généralement de tous les objets qui seront jugés utiles à la manifestation de la vérité. Ainsi , en règle générale , c'est au juge d'instruction ,
au magistrat impassible, que la loi défère le pouvoir de faire ces perquisitions. Mais, en cas de flagrant délit, cette règle reçoit une exception que justifie cette circonstance même. Alors non-seulement le juge d'instruction se trouve investi du droit d'agir directement et sans réquisitoire (art. 5g du Cod. d'inst. cr. ) , ce droit appartient également au procureur du roi, mais seulement pendant son absence, et même aux auxiliaires de ce magistrat, savoir^ les juges de paix, les officiers de gendarmerie , les commissaires généraux de police, les maires et leurs adjoints et les commissaires de police (art. 3'2, 4^ 5o). Les préfets ont le même droit, mais il leur est personnel , et ils ne pourraient le déléguer même aux sous-préfets (art. lo).
Le droit est donc bien défini : les juges d'instruction seuls, hors le cas du flagrant délit, peuvent procéder aux visites domiciliaires. En cas de flagrant délit, l'exception au principe qui déclare le domicile des citoyens sacré, reçoit une plus large extension; les juges d'instruction, les procureurs du roi etleurs auxiliaires peuvent s'introduire dans la maison du prévenu, en accomplissant d'ailleurs toutes les formes protectrices tracées par la loi (art. 57, 38 et 39).
Mais deux conditions sont en outre indispensables pour que ces visites soient permises : la première, c'est qu'il y ait mme commis, et qu'il soit flagrant ; la seconde, que l'individu dans le domicile duquel la visite a lieu soit prévenu d'avoir commis le crime. Ces deux conditions résultent de toutes les disposit tions de la matière; elles sont écrites, la première dans les art. 32 et 41 du Cod. d'inst. cr. , la deuxième dans les art. 36 , 37, 39 et 40 du même Code, qui n'autorisent la visite qu'à l'égard d'un prévenu (1).