‹ Code pénal progressif, commentaire sur la loi modificative du code pénalChapitre 49 sur 178 · ART. LIX · texte numérisé non relu

ART. LIX

187. Toute suppression, toute ouverture de lettres confiées à la poste, commise ou facilitée par un fonctionnaire ou un agent du gouvernement ou de l'administration des postes, sera punie d'une amende de seize francs à cinq cents francs, et d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans. Le coupable sera, de plus, interdit de toute fonction ou emploi public pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.

(1) Le droit de l'aire perquisition dans une maison clrangére au prévenu n'est donné qu'au juge d'instruction par Tint. 07. Voy. Carnol , sur l'art. 3G. — INous devons déelaier que par le niol provenu^ nous ne voulons pas parler d'un citoyen déjà placé sous la main de la justice et contre lequel une instruction est coaunencée : celte expression indique ici le citoyen contre lequel s'élèveut des soupçons, des indices graves, (Art. 4o du G. d'inst. crim,)

Toute suppression, toute ouverture de lettres confiées à la poste, commise ou facilitée par un fonctionnaire ou un agent du gouvernement ou de l" administration des postes, sera punie d'une amende dè seize francs à trois cents francs. Le coupable sera, de plus, inicrdit de toute fonction ou emploi public pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.

MOTIFS

M. Caumartin. « Le gouvernement s'est chargé , moyennant rétribution, du transport des lettres ; nous avons tous intérêt à ce que ce transport soit fait avec fidélité : Tadministration des postes s'améliore chaque jour ; cependant on ne peut pas se dissimuler que trop souvent encore les chefs de l'adminislration sont dans l'impuissance de prévenir certains délits , certaines infidélités. Ces infidélités ont des conséquences extrêmement graves; elles peuvent compromettre non-seulement les intérêts des familles, mais encore leurs intérêts et leur honneur. Cette impuissance de l'administration me paraît provenir de l'insuffisance de la législation à cet égard. Vous penserez sans doute que pour des infidélités de ce genre, dont les conséquences peuvent être si graves pour les familles, ce n'est pas trop que d'élever le taux de l'amende, qui n'était que de 16 à 3oo fr., surtout si vous faites attention que ces délits sont souvent causés par un 'sentiment de cupidité, et de le porter de loo à 5oo fr. , ainsi que je le propose. Vous croirez aussi qu'il est utile d'appliquer à ce délit un emprisonnement qui ne sera pas trop élevé en le portait d'un an à cinq ans. »

M. Renouard. « La commission adhère à l'kmendement de M. Caumar- Xxh", seulement je ferai observer qu'il n'est pas d'une bonne législation .pénale de trop élever le minimum des peines. Je mettrais une amende de 16 à 5oo fr., et quant à l'emprisonnement qui ne se trouve pas dans le Code pénal, je propose d'en fixer lewm/mwm à trois mois au lieu d'un an. Je sais fort bien que l'art. 4^3 existe.... ;'mais il faut laisser aux juges la faculté de graduer convenablement les peines , sans recourir trop souvent à l'dpplication de l'art. 465 du Code pénal. »

L'amendement ainsi modifié est adopté (1).

ÂRT. Li.

189. Si cette réquisition ou cet ordre ont été suivis de leur effet, la peine sera le maximum de la réclusion (2).

(1) Moniteur du 7 déc. i85i, i^"" suppl.

(2) Art. 18S ; « Tout fonctionnaire public, agent ou préposé du gouvernement, de quelque état et grade qu'il soit, qui aura requis ou ordonné, fait requérir ou ordonner l'action ou l'emploi de la force publique contre l'exécution d'une loi nu contre la perception d'une contribution légale, Qu contre l'exécution soit d'une ordonnance ou mandat de justice, soit de tout autre ordre émané de l'autorité légitime, sera puni de la réclusion. »

ARTICLE ABROGÉ

Si cette réquisition ou cet ordre ont été suivis de leur effet, la peine sera la déportation.

MOTIFS

La rectification opérée clans cet article s'est bornée à changer la peine qu'il prononçait : la question était de savoir par quelle peine la déportation serait remplacée.

M. le Rapporteur avait dit à la séance du 29 novembre ; « Une analogie bien simple a indiqué à votre commission la peine qu'elle devait vous proposer de substituer à la déportation dans cet article. Quand la réquisition n'est pas suivie d'effet, elle est punie de la réclusion ; l'effet accompli entraîne la peine supérieure, c'est-à-dire les travaux forcés à temps.»

M. Dumon a fait connaître à la Chambre, à la séance du 3o, que la commission avait changé d'opinion sur ce point et qu'elle proposait de modifier l'art. 189 comme suit :

o Dans le cas prévu par l'art, 189 du Code pénal, elle (la déportation ) sera remplacée par la réclusion, dont le maximum devra être toujours prononcé. »

M. Portails a fait observer que le mot maximum n'est pas légal dans le sens où la commission l'emploie. On dit maximum quand il y a un wiinimum.

M. Dumon, rapporteur. «Je dois rendre compte à la Chambre des motifs qui ont déterminé la commission. L'art. 188 est relatif à la réquisition de la force publique par un fonctionnaire, dans le cas où la réquisition n'aurait pas été suivie d'effet. Dans ce cas, la réclusion est prononcée. L'art. 189 est relatif à la réquisition faite par le même fonctionnaire, mais dans le cas où la réquisition est suivie d'effet. Il y a donc dans ce cas une circonstance nouvelle et aggravante : il y a donc nécessité d'aggraver la peine. La commission a éprouvé quelque embarras pour déterminer la peine par laquelle on reniplacerait la réclusion. La commission a senti que le caractère politique du crime écartait la peine des travaux forcés; elle a dû y renoncer. La réclusion à temps ne lui a pas paru sufilsante, La détention à temps ne suppose pas non plus un régime aussi sévère que les travaux obligatoires qui composent une partie de la peine de la réclusion; sons ce rapport encore, la détention peut être inférieure à la réclusion. Une analogie dont le Code pénal offre plusieurs exemples a indiqué à la commission la peine qu'elle devait proposer. Lorsque les peines ne peuvent pas être élevées quant à leur degré, le Code pénal les élève quant à leur durée. L'art. i3o nous en présente un exemple. C'est par analogie avec cet article que la commission a proposé d'appliquer la peine de la réclusion, dont [v. maximum sera toujours appliqué au cas où la réquisition aura été suivie d'effel. Lorsque la réquisition n'aura pas été s(jivie d'effet, la réclusion variera du minimum au maximum. Tout cela sans préjudice de l'effet des circonstances aflénuantes, lorsqu'il y aura lieu.»

M. Laurence observe qu'en général le Code pénal n'a pas déployé une sévérité excessive à l'égard des délits commis par les fonctionnaires pu-

l)lics; ce n'est donc pas le cas d'adoucir encore les peines prononcées j our ces délits. « Le cas prévu par l'art. 189, ajoute l'oiateur, me paraît de la plus haute gravité ; c'est celui où un fonctionnaire retourne contre la loi môme la force qui a été mise dans ses mains pour en assurer l'exécution. Ct'la ressemble au ciime de haute trahison qui serait imputé à des ministres, et, loin de demander pour ce cas aucune espèce d'adoucissement, comme le propose la commission, je demanderais le maintien de l'article du Gode, si la déportation devait subsister. Au lieu de la réclusion au maximum de dix ans, je propose, par sous-amendement, la détention à perpétuité. »

M. le Garde-des-sceaux rappelle que la peine de la détention perpétuelle a été prononcée dans le cas où il y a eu concert (art. 124) entre les autorités civiles et militaires contre l'exécution des lois; or, il s'agit ici d'ua crime moins grave, de l'action isolée de certains fonctionnaires; la peine doit être moindre.

M. le Rapporteur rappelle également que la peine de la détention perpétuelle a été prononcée dans le cas de l'art. 94. C'est que, dans ce cas, il y a une circonstance très-aggravante, celle de s'être servi, pour s'opposer à l'exécution des lois, des forces mêmes dont on avait le commandement pour en assurer l'exécution. Or, dans l'art. 189, le fonctionnaire coupable n'a aucune autorité légale sur la force publique dont il abuse. La différence dans la culpabilité doit se retrouver dans la différence des peines. Celle des travaux forcés ayant été écartée, à cause du caractère politique du crime, et la détention à temps ayant paru insuffisante, il ne restait que la réclusion. La commission ne pouvant choisir la peine dans l'intensité, a voulu l'élever dans la durée ; par là la gradation des peines sera conservée autant qu'elle peut l'être.

L'amendement de la commission est adopté (1).

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