‹ Code pénal progressif, commentaire sur la loi modificative du code pénalChapitre 50 sur 178 · ART. LXI · texte numérisé non relu

ART. LXI

198. Hors les cas où la loi règle spécialement les peines encourues pour crimes ou délits commis par les fonctionnaires ou officiers publics , ceux d'entre eux qui auront participé à d'autres crimes ou délits qu'ils étaient chargés de surveiller ou de réprimer, seront punis comme il suit : — S'il s'agit d'un délit de police correctionnelle, ils subiront toujours le maximum de la peine attachée à l'espèce de délit; — Et s'il s'agit de crime, ils seront condamnés, savoir : — A la réclusion, si le crime emporte contre tout autre coupable la peine du bannissement ou de la dégradation civique ; — Aux travaux forcés à temps, si le crime emporte contre tout autre coupable )a peine de la réclusion ou de la détention ; — Et aux travaux forcés à perpé-

(1) Moniteur du i*' décémbrc, suppl.

tuité, lorsque le crime emportera contre tout autre coupable la peine de la déportation ou celle des travaux forcés à temps. — Au-delà des cas qui viennent d'être exprimés, la peine commune sera appliquée sans aggravation.

ARTICLE ABROGÉ

Hors te cas oà la loi règle spécialement les peines encourues pour crimes ou délits commis par les fonctionnaires ou officiers publics , ceux d'entre eux qui auront participé à d'autres crimes ou délits qu'ils étaient chargés de surveiller ou de réprimer, seront punis comme il suit : — S'il s'agit d'un délit de police correctionnelle , ils subiront toujours le maximum de la peine attachée à. l'espèce de délit ; — Et s'il s'agit de crimes emportant peine afflictive ^ ils seront condamnés, savoir: — A la réclusion, si le crime ernporte contre tout autre coupable la peine du bannissement ou du carcan ; — Aux travaux forcés d temps , si le crime emporte contre tout autre coupable la peine de la réclusion; — Et aux travaux forcés à perpétuité , lorsque le crime emportera contre tout autre coupable la peine de la déportation ou celle des travaux forcés dtemps. — Audelà des cas qui viennent d'être exprimés , la peine commune sera appliquée sans aggravation.

MOTIFS

Les rectifications toutes matérielles faites dans cet article étant la conséquence dos changemens de peines précédemment arrêtés, aucune discussion ne s'est élevée à ce sujet.

OBSERVATIONS

I. Ce n'est que hors les cas où la loi a réglé d'une manière spéciale la peine encourue par le fonctionnaire ou l'officier public, que l'art. 198 devient applicable, et cet article est restreint au seul cas où le fonctionnaire ou l'officier public a participé à des ci irnes ou délits qu'il était chargé de surveiller ou de réprimer ; enfin, la peine de mort ne pourrait être prononcée comme peine aggravante, dans le cas o(\ le crime auquel ils auraient participé serait passible des travaux forcés à perpétuité. Ces observations résultent du texte même de l'article.

Le fonctionnaire ou l'officier public serait-il passible de l'aggravation de peine prononcée par cet article, si au lieu de participer au crime il l'avait comoiis hii-mêiue, sans la coopération d'autrui ? La Cour de cassation a jugé Taffirmalive par ariêt du 2 mai 1816. Le doute provenait de ce ([ue la loi n'inflige cette aggravation qu'aux fonctionnaires qui oni participé i\ des crimes

ou délits, ce qui implique une coopération, une complicité quelconque. Mais on peut soutenir que celui qui commet directement le crime doit être considéré, à plus forte raison, comme y participant^ et on ne voit pas de motif sérieux d'attaquer cette décision. Elle est d'ailleurs confirmée par l'exposé des motifs du Code pénal. M. er//er s'exprimait ainsi :

« Toujours relative aux fonctionnaires et à eux seuls , cette disposition ne les considère plus comme délinquans dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions , mais comme délinquans dans l'ordre commun et se rendant eux-mêmes coupables de quelques-uns des crimes ou délits dont la surveillance ou la répression leur étaient confiées par la loi. Dans cette fâclieuse hypothèse , n'infligera-t'On que les peines de l'ordre commun ? Et si, par exemple, un officier de police judiciaire a commis un vol, ne sera-t-il puni que comme voleur ordinaire ? II est difficile de ne pas considérer comme plus coupable celui qui , chargé par la loi de réprimer les délits, ose les commettre lui-même, et il a paru convenable d'élever la peine à son égard. Si donc il s'agit d'un délit de police correctionnelle , le fonctionnaire qui l'aura commis subira toujours le maximum de la peine attachée à l'espèce de ce délit; et s'il s'agit de crimes , il subira la peine immédiatement supérieure à celle qu'eût mérité tout autre coupable ; gradation qui ne cessera qu'au point oùelle atteindrait la peine de mort. Cette disposition toute morale ne saurait qu'honorer notre législation. »

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