ART. HT
339. Lorsque l'accusé aura proposé comme excuse un fait admis comme tel par laloi, le président devra, à peine de nullité, poser la question ainsi qu'il suit: « Tel fait est-il constant (2) ?»
ARTICLE ABROGÉ
Lorsque l* accusé aura posé pour excuse un fait admis comme tel par la loi, la question sera ainsi posée : « Tel fait est-il constant? m
(1) Voy. sur cette question la Jurisprudence criminelle^ art. 34/ et 274.
(2) Le projet préparatoire portait , art. 39 : « Lorsque l'accusé aura proposé pour excuse un fait admis comme tel par la loi, le président sera tenu de poser ainsi la question : « Tel fait est-il constant ? » Le projet adopté par la Chambre des députés avait modifié ainsi la même disposition : « Lorsque l'accusé , etc., le président devra, à peine de nullité , poser la question ainsi qu'il suit : « Y a-t-il telle circonstance ?» Ces difiPérens te:^tes expriment la même idée.
MOTIFS
Expose du Garde-iles'sceaux,' « La déclaration des circonstances atténuantes ne doit pas être confondue avec les cas d'excuses légales expressément prévus par le Gode. Pour ces cas d'excuse, le projet de loi retire aux Cours la faculté que leur laissait la jurisprudence, d'accorder ou de refuser la position des questions qui y sont relatives. Toutes les fois que l'accusé aura proposé pour excusQ un fait admis comme tel par la loi, le président sera tenu de demander au jury si ce fait est constant, »
Rapport de la Chambre des députés, « La commission a pensé que le système des circonstances atténuantes avait été heureusement complété par la disposition qui soumet nécessairement au jury tous les faits d'excuse allégués par l'accusé. Jusqu'ici la jurisprudence, plus encore que le texte de la loi, attribuait au président de la Cour d'assises le droit de ne pas poser au jury les questions résultant de faits d'excuses. Les vœux unanimes de la magistrature et du barreau appelaient depuis long-temps une interprétation conforme à celle du projet de loi. »
Rapport de la Chambre des palrs^
a L'article établit législativement ce qui existait par la jurisprudence. Tontes les fois qu'un fait présenté pour excuse par l'accusé n'était pas soumis en question aux jurés, il y avait lieu à cassation de l'arrêt. La commission a pensé qu'il était bon de mettre dans la loi une décision adoptée par la jurisprudence (i). »
Aucune discussion ne s'est élevée sur cet article.
OBSERVATIONS
La modification que cet article a subie n'a eu qu'un seul but, celui de réformer la jurisprudence de la Cour de cassation; c'est une loi d'interprétation. Cette Cour avait toujours jugé que l'art. 339 n'étant point prescrit à peine de nullité, son inexécution ou le refus d'une Cour d'assises de poser une question d'excuse sur un fait même admis comme tel par la loi, ne donnait pas ouverture à cassation (2). Un arrêt du 14 janvier 1820 avait même établi en principe que la question d'excuse ne devait être posée que lorsque la Cour d'assises le trouve convenable.
Nous avons naguère réuni nos efforts à ceux de tous les criminalistes pour combattre une doctrine qui n'était ni dans le texte ni dans l'esprit de la loi (3) : comme la discussion a plutôt
(i) Cette observation , contraire d'ailleurs à l'assertion de M. Dumon , est évidemment inexacte. La jurisprudence de la Cour de cassation est rappelée dans nos observations.
('-) ^oy. arr. des i5 mai 1812, 9.7 janvier i8i/i, i*"' mars et 17 mai 1816, 16 avril 1819, '4 j«'ïnvier 1820, () mars 182^, (ît 29 janvier 1824.
(5) Voy. Jurispr. crim., t. i", art. 80, La même opinion a été professée
tranché que décidé la question, nous reproduirons sommairement les moyens qui appuient cette solution.
Toute excuse rentre dans la moralité du fait de l'accusation. C'est une circonstance accidentelle et substantielle de ce fait. Attribuer au président ou à la Cour d'assises le droit de rejeter, sans le soumettre au jury, tel fait d'excuse légale proposé par l'accusé, c'était donc dépouiller les jurés d'une partie de leur, pouvoir pour en investir les magistrats. Et que l'on ne dise pas que la Cour ne décidait pas la question d'excuse, mais vérifiait seulement si elle résultait des débats; car que faisait la Cour d'assises en refusant de poser cette question ? elle subordonnait le jugement du jury à son propre jugement, elle jugeait le fait d'excuse en appréciant s'il était ou non suffisamment établi ; elle statuait donc sur une véritable question de fait, ce qui est une atteinte grave à l'institution du jury et au principe sur lequel elle repose.
Mais l'attribution exorbitante que ce système conférait au président était-il dans les termes de la loi? Il ne faut point confondre l'art. 339 avec celui qui le précède; ces deux dispositions prévoient deux cas différens.X'art. 338 attribue au président le droit d'interroger d'office les jurés sur une circonstance aggravante que les délsats auraient établie ; selon l'article suivant, au contraire, c'est sur la demande seule de l'accusé qu'une circonstance atténuante peut être posée en question. De là la différence que la rédaction de ces articles laissait apercevoir. Dans le premier cas, il fallait nécessairement qu'aux yeux du président la circonstance aggravante résultât des débats pour qu'il pût la soumettre au jury; mais dans l'autre, la simple demande de l'accusé suffisant pour la constater, toutes les fois qu'il propose un fait admis comme tel par la loi, la question doit être posée : tel était le vœu de l'art, 339.
Aujourd'hui ce vœu est textuellement exprimé, et il n'est plus permis à la Cour d'assises d'apprécier les preuves qui entourent un fait d'excuse avant de le poser en question; le refus de le soumettre au jury entraînerait la nullité des débats.
Cependant une question délicate peut se présenter encore. Suffît-il qu'un fait d'excuse soit allégué par l'accusé pour qu'il doive être dans tous les cas soumis au jury? On doit distinguer. La Cour est toujours appelée à vérifier si le fait proposé n'est pas la loi. Mais là se borne sa mission, et alors même que l'ex- Guse proposée serait dénuée de toute preuve, de toute vrai-
ar M. Garnot, C. d'inst. crim., art.SSy; par M. Bourguignon, sur l'art. 39, et par M. Legraverend, des Lacunes et des besoins de la légist, franc, , t. i", p. i58.
semblance, h Cour ne pourrait la rejeter dès qu'elle n*est pas
étrangère au procès et qu'elle constitue une excuse légale. C'est ce qui résulte de la loi même, qui veut que toute excuse proposée par l'accusé soit soumise au jury. C'est ce qui résulte surtout de la discussion. « Le projet de loi, a dit le garde-dessceaux, retire aux Cours la faculté d'accorder ou de refuser la position des questions. » — Cette disposition, a ajouté M. Dumon, soumet nécessairement au jury tous les faits d'excuse allégués par l'accusé. »