ART. LXII
200. En cas de nouvelles contraventions de l'espèce exprimée en l'article précédent (i) , le ministre du culte qui les aura commises sera puni, savoir: pour la première récidive, d'un emprisonnement de deux à cinq ans; et pour la seconde, de la détention.
ARTICLE ABROGÉ
[L' unique changement fait à cet article a été de substituer la peine de la détention à celle de la déportation.)
MOTIFS
La rectification opérée dans cet article étant la conséquence du nouvel art. 17 relatif à la déportation , n'a donné lieu à aucune discussion. M. d& Bastard a seulement fait à la Chambre des pairs l'observation suivante :
a II s'agit , dans cet article , de lettres pastorales, d'écrits religieux La peine était celle de la déportation; elle a paru trop forte, et le gouverne-
(1) Art. 199. « Tout ministre d'un culte qui procédera aux cérémonies religieuses d'un mariage , sans qu'il lui ait été justifié d'un acte de mariage préalablement reçu par les officiers de l'état civil , sera pour la première fois puni d'une amende de seize francs à cent francs. »
ment a proposé de substituer à cette peine celle de la détention , peine qui peut se prolonger pendant vingt ans. »
Motifs de l'ancien Code pénaU
M. le comte Regnaiid dit qu'il s'en faut de beaucoup que dans cet article la peine soit proportionnée au délit. Ici le coupable agit toujours sciemment; il trompe les parties , qu'il laisse dans la fausse persuasion qu'elles sont légitimement mariées; la femme, à son insu , n'est qu'une concubine; les enfans, contre le vœu de leurs parens, ne sont que des bâtards. La peine de l'amende ne suffît pas contre un délit qui a des suites aussi graves. Cependant il faut distinguer : lorsqu'on ne peut reprocher au coupable que de la négligence , c'est assez de le punir correctionnellement et de le condamner à deux années de détention ; mais s'il y a de sa part iutention de désobéir et révolte contre la loi, il doit être poursuivi au criminel.
S, A. S. le prince archi-chancelier de l'Empire est d'avis de laisser subsister l'amende , parce que c'est une peine grave dans les campagnes. En cas de récidive, le coupable serait condamné à un emprisonnement de six mois, et au bannissement s'il retombait une troisième fois dans la même faute.
M, le comte Defermon admet la distinction de M. Regnaiid. Il propose d'infliger la peine de l'amende au curé qui néglige de se faire représenter l'acte de mariage des parties qui sont d'ailleurs mariées, et la prison si elles ne le sont pas,
M. le comte Berlicr dit qu'il ne comprend pas bien la distinction proposée par M. Defermon , et moins encore son utilité ; car si le mariage a été préalablement reçu par l'officier de l'état civil , il n'y aura ni parties lésées , ni lieu à rechercher le ministre du culte, qui , en tout cas , dirait, ou qu'on lui a représenté l'acte, ou qu'il le connaissait pour y avoir assisté lui-même, etc. L'article ne reçoit donc réellement son application qu'à la bénédiction nuptiale, conférée à des personnes non préalablement liées par le contrat civil et que la cérémonie religieuse aurait induites en erreur sur leur état, si elles eussent regardé le ministre du culte comme capable de le leur conférer.
M. Hegnaud dit qu'il conçoit trois positions différentes : ou le curé se contente de l'assertion des parties qui, au surplus, sont effectivement mariées: c'est le cas de la négligence ; ou l'assertion des parties est fausse, et néanmoins le curé passe outre : dans cette hypothèse, il y a faute de sa part ; ou enfin le curé persuade aux parties qu'il n'est besoin que de la bénédiction nuptiale pour rendre le mariage légitime : alors il y a délit. On peut graduer la peine d'après ces distinctions.
S. A. S, le prince archi-chancelier dit que ces distinctions sont exactes, mais qu'il sera difficile de les prendre pour guides dans l'application. Comment prouver que le curé a dissuadé les parties de se retir(;r devant l'officier de l'état civil ? Il est plus simple de graduer la pcin(î d'après les récidives , et l'on arrive également par là aux distinctions que M.Regnaud a présentées. La première faute ne doit être considérée que comme l'effet de la négligence , la deuxième comme un délit, la troisième comme un crime.
Ces propositions sont adoptées (i).
La commission du Corps législatif avait observé que cet article ne s'applique qu'aux cérémonies religieuses auxquelles il serait procédé pour un mariage sans justification préalable de l'acte civil, et que la même précaution serait nécessaire pour les naissances et décès à raison desquels la loi exige des déclarations par-devant l'autorité civile. Elle proposait d'ajouter après le mot mariage (dans l'art. 199) ceux-ci : d'une naissance^ d'un dcccs, sans qu'il lui ait èlé justifié en ce cas des actes et déclarations qui doivent avoir lieu devant les officiers de l'état civil. Cet amendement l'ut écarté, parce que les inhumationssont faites et constatées parlesoffîciers de l'état civil. La part que les ecclésiastiques y prennent, sous le rapport du culte, ne diminue ni les droits ni les devoirs de ces officiers ; il était donc impossible d'étendre l'article à ce cas. A l'égard des baptêmes, on peut pré' tendre qu'il y en a d'urgens et qui pressent plus que l'inscription civile, pour laquelle la loi donne trois jours. La disposition doit donc être restreinte aux mariages (2).