ART. LXIII
2o5. Si l'écrit mentionné en Particle précédent (3) contient une provocation directe à la désobéissance aux lois ou autres actes de l'autorité publique , ou s'il tend à soulever ou armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre qui l'aura publié sera puni de la détention.
ARTICLE ABROGÉ
[Cet article est le même^ à exception qu'il portait la peine de la déportation).
La rectification de cet article, qui a consisté à substituer la peine de la détention à celle de la déportation, n'a donné lieu à aucune observation dans le sein des Chambres.
OBSr^lVATIONS.
1. Plusieurs conditions se réunissent pour que cet article soit applicable : il peut être utile de les énumérer. Il faut que l'écrit soit une instruction pastorale , quelle qu'en soit d'ailleurs la forme; qu'il ait été rendu public, car la pensée écrite échappe ù l'action de la loi ; que cette publicité soit le fait du ministre ; que l'écrit contienne une provocation directe, et la loi ne distin-
(1) Procès-verbal du Conseil d'Etat, séance du 29 août 1809.
(2) Proc. verb. du Cons. d'Etat, séance du 9 janvier i8io.
(3) 2oj. « Tout écrit contenant des instructions pastorales, en quelque forme que ce soit, et dans lequel un ministre du culte se sera ingéré de critiquer ou censurer, soit le gouvernement, soit tout acte de l'autorité publique, emportera la peine du bannissement contre le raini&tre qui l'aura publié, »
gue point si elle a été suivie d'effet, ou si elle n'en a produit aucun; enfin que cette provocation ait eu pour objet la désobéissance aux actes de autorité publique. Ces différentes circonstances, qui sont toutes à la fois constitutives du crime, devraient donc être soumises au jury, et l'arrêt de condamnation devrait en faire mention. M. Carnot observe avec beaucoup de raison qu'il n'est point ici question de juger l'esprit de l'écrit , mais uniquement s'il renferme une provocation. [Comment, sur le Cod. pén. art. 2o5. )
2. Nous rapporterons encore ici la discussion qui a préparé la rédaction de cet article en 1810: elle fait très-bien connaître le sens et l'esprit de cette disposition :
« M. Vincent Margniola dit qu'il voudrait que la loi autorisât à faire juger le prévenu par une commission du Conseil d'Etat.
» S. A. S. le prince arcln-clianceiier dit (lae l'affaire vient nécessairement au Conseil d'Etat, puisque c'est le Conseil qui autorise la mise en jugement. Mais il faut s'arrêter là, et maintenir l'action des autorités locales et surtout celle de la justice. Il est très-important de saisir les tribunaux de la connaissance des délits que les ecclésiastiques commettent par abus de leur niinistère. On ne doit pas oublier que les parlemens ont empêché la France de devenir un pays d'obédience, lis décrétaient, saisissaient le temporel, et réprimaient sévèrement les écarts. La police n'aurait pas la même force ; elle ne peut qu'arrêter les prévenus, et après un temps il faut les relâcher.
» M. Molè voudrait qu'afîn de ne pas faire pour les évêques une exception qui les déconsidérerait, on fît porter en général la disposition sur tous les fonctionnaires, qui, en parlant aupeuple, se rendent coupables de quelqu'un des délits prévus par l'arlicle.
» M. Bcriier dit qu'il n'y a pas de doute que les fonctionnaires civils qui appelleraient par des actes publics le mépris sur les mesures dont l'exécution leur est confiée, ne fussent très-coupables; aussi y a-t-on pourvu, bien qu'à leur égard un tel délit soit peu supposable. Mais il s'agit ici d'une autre classe de personnes, qui, n'étant dépositaires d'aucune partie de l'autorité temporelle, ne peuvent être classées parmi les fonctionnaires publics proprement dits, et méritent bien une mention particulière.
r>S. A. S. le prince archi- chancelier ajoute que d'ailleurs Sa Majesté a manifesté l'intention que les délitsparticuliers aux ecclésiastiques formassent une classe à part.
• L'art. (2o4) est adopté.
»M. A/o/é observe que la deuxième partie de l'art. (2o5) devient inutile, attendu qu'elle ne fait que répéter l'observation contenue dans la première.
» M. Bertier dit que sans provoquer en'termes directs et formels à désobéir à telle ou telle mesure de l'autorité publique, on peut avoir tenu des discours propres à soulever ou armer les citoyens les uns contre les autres, et qu'on ne saurait justement considérer comme redondantes des expressions qui n'ont pour objet que d'obvier à toute la lacune (i).
(i) Trocès- verbal du Conseil d'Etat, séance du 29 août 1809.
»M. Derlier a encore dit dans l'exposé des motifs :
« Les critiques, censures ou provocations dirigées parées ministres contre l'autorité publique, sont d'une importance qui ne permettait point le silence et appt'lait des mesures répressives. L'on a distingué la critique ou censure simple, d'avec la provocation directe à la désobéissance; dans ce dernier cas, la culpabilité plus forte entraîne une plus grande peine. L'on a distingué aussi les censures et provocations faites dans un discours ]>ublic, d'avec celles consignées dans un écrit pastoral, et ces dernières sont punies davantage, comme étant le produit plus réfléchi de vues perverses , et comme susceptibles d'une circulation plus dangereuse (i). »