‹ Code pénal progressif, commentaire sur la loi modificative du code pénalChapitre 53 sur 178 · ART. LXIV · texte numérisé non relu

ART. LXIV

228. Tout individu qui, même sans armes et sans qu'il en soit résulté de blessures, aura frappé un magistrat dans Texercice de ses fonctions, ou à l'occasion de cet exercice, sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans. — Si cette voie de fait a eu lieu à l'audience d'une Cour ou d'un tribunal, le coupable sera, en outre, puni de la dégradation civique.

ARTICLE ABROGÉ

Tout individu qui, même sans armes et sans qu'il en soit résulté de blessures , aura frappé un magistrat dans l'exercice de ses fonctions y ou à l'occasion de cet exercice, sera puni d'un emprisonnement de deux d cinq ans. — Si cette voie de fait a eu lieu à l'audience d'une Cour ou d'un tribunal ^ le coupable sera puni du carcan.

Cet article n'a donné lieu à aucune observation dans les Chambres. OBSERVATIONS.

Deux changemens ont été introduits dans cette disposition : le premier consiste dans la substitution de la dégradation civique à la peine du carcan : c'est l'application du principe qui, en supprimant cette dernière peine, l'a remplacée par la première ; la seconde modification résulte de l'addition de ces mots, en outre, dans le deuxième paragraphe de l'article. La gradation de l'échelle pénale des art. 225 et 228 était évidemment vicieuse. L'outrage par gestes et menaces commis envers un magisirat à Taudience d'un tribunal faisait encourir à son auteur un emprisonnement qui pouvait s'élever jusqu'à deux ans, et si le cou-

(i) Exposé des motifs par le comte Berlier»

pable s'était emporté jusqu'à frapper le magistrat, la peine du carcan lui était seule applicable. Aussi, on cite des exemples d'individus qui, prévenus d'avoir injurié un magistrat à l'audience, se récriaient qu'ils l'avaient aussi frappé; ils aimaient mieux avoir commis un crime qu'un délit; ils préféraient le carcan à la prison. Le changement que nous venons de signaler fait cesser un pareil scandale.

Au surplus, cette rectification n'a fait que consacrer une proposition faite par la commission du Corps législatif, lors de la confection du Code pénal. « Il convient, avait observé cette commission, d'ajouter à l'énonciation de la peine du carcan, ces mots, outre l' emprisonnement. On pensera, sans doute, avec la commission, que l'emprisonnement doit être ici réuni au carcan. Cette dernière peine ne serait rien pour un vagabond ou un inconnu qui aurait été soldé pour commettre le délit, ou pour un homme sans pudeur ni moralité qui se promènerait paisiblementaprès avoir subi son heure d'exposition.» Cet amendement fut alors rejeté par le double motif que nulle part les peines correctionnelles et les peines criminelles n'ont été réunies, et que le carcan, emportant l'infamie et la surveillance, a des suites bien plus graves que l'emprisonnement (i).

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