‹ Code pénal progressif, commentaire sur la loi modificative du code pénalChapitre 54 sur 178 · ART. LXV · texte numérisé non relu

ART. LXV

23 1 . Si les violences exercées contre les fonctionnaires et agens désignés aux art. 228 et 25o ont été la cause d'effusion de sang, blessures ou maladie, la peine sera la réclusion; si la mort s'en est suivie dans les quarante jours, le coupable sera puni des travaux forcés à perpétuité.

ARTICLE ABROGÉ

Si les violences exercées contre les fonctionnaires et agens désignés aux art. 228 et 23o ont été la cause (Tejfusionde sang , blessures ou maladie, la peine sera la réclusion^ si la mort s* en est suivie dans les quarante jours, le coupable sera puni de mort.

MOTIFS

Cet article n'a donné lieu à aucune discussion.

OBSERVATIONS

1. Pour que l'accusé puisse encourir la peine des travaux forcés à perpétuité , il faut que la mort de la personne blessée

(1) Procès-verbal du Conseil d'Elat, séance du 9 janvier i8xo.

S*en soit suivie , c'esl-à-dirc, qu'elle ait été le résultat nécessaire des violences exercées ; car l'on ne saurait rendre l'accusé responsable d'un malheur qui ne serait pas une conséquence directe de son action. C'est ainsi que la Cour de cassation a j ugé, par arrêt du 6 avril 182O5 que pour qu'il y eût lieu défaire l'application de la peine de mort, par suite des dispositions de l'art. 23 1 , il doit avoir été tbrmellement déclaré : i" que l'accusé a exercé des violences, et que ces violences ont été la cause d'effusion de sang, de blessures , ou de maladies ; 2" que la mort de la personne sur laquelle les violences ont été exercées, en a été la suite; 5" qu'elle a lieu dans les quarante jours. Toutes ces circonstances devraient encore être résolues à la charge de l'accusé d'une manière spéciale, pour autoriser l'application de la peine des travaux forcés à perpétuité : elles sont constitutives du crime. Or, si la peine a été modifiée , le crime est resté le même et se compose des mêmes élémens.

2. Ces observations sont confirmées par les motifs exprimés lors de la confection du Code pénal.

« M. Defermon dit que ces mots, si la mort s'en est suivie , pourraient faire appliquer la disposition à l'auteur des violences, même lorsque la mort ne serait que l'effet d'une maladie naturelle, mais survenue après l'événement. — M. ^^r//^r répondit que ceux qui interpréteraient ainsi l'article se méprendraient à plaisir, mais qu'on peut rendre la disposition encore plus claire, en restreignant son effet aux violences qui ont été la cause des maladies. » L'article est adopté avec cet amendement (1).

L'article primitif ne portait point après ces mots, si la mort s'en est suivie, ceux-ci : dans Les quarante jours; la commission du Corps législatif proposa cette addition, en s'appuyant sur ce qu'il pourrait arriver que si l'individu maltraité, qui aurait survécu, par exemple, quarante jours aux blessures ou aux coups, venait à périr au bout d'un an ou deux par suite d'autres mala- . dies, on pourrait en attribuer la cause à ces coups et blessures; en sorte que l'auteur de celles-ci pourrait être, pendant un temps indéfini, exposé à une condamnation à mort. Cet amendement fut adopté (2).

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