ART. LXVI
233. Si les coups ont été portés ou les blessures faites à un des fonctionnaires ou agens désignés aux articles 228 et 23o,
(1) Procès-verbal du Conseil d'Etat, séance du X2 août 1809.
(2) yc/., séance du 9 janvier 1810.
dans Texercice ou à l'occasion de rcxercice de leurs fonctions, avec intention de donner la mort, le coupable sera puni de , mort.
Si les blessures sont du nombre de celles qui portent le caractère de meurtre, le coupable sera puni de mort.
MOTIFS
La rectification opérée dans cet article n'a donné lieu à aucune observation ; elle a été faite par la commission de la Chambre des pairs.
OBSERVATIOINS.
1. Les expressions de l'article abrogé étaient vagues et obscures; la rectification q\ii y a été apportée a eu pour but de mieux définir le fait dont il parle, de préciser son caractère avec plus de clarté. Cet article portait la peine de mort lorsque les blessures étaient du nombre de celles qui portent le caractère de meurtre. On avait demandé quand elles avaient ce caractère. M. Carnot {Comment, du Code pénal sur cet article) enseignait que les blessures avaient le caractère de meurtre quand elles étaient faites dans le dessein de tuer. La loi nouvelle n'a fait qu'adopter cette interprétation.
2. Le nouvel article a ajouté ces mots : faites à l'un des fonctionnaires ou agens désignés au.x art. 228 et 25o, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. La raison de cette addition est sans doute que cet article ayant été voté isolément et en l'absence de ceux qui le précèdent, on a cru nécessaire de le compléter par cette explication. Mais elle était inutile, puisque cet article , comme l'art. 252, se réfèie également ù l'art. 23 1, lequel s'applique aux violences exercées contre les fonctionnaires et agens désignés aux art. 228 et 23o.
ART. LXVIL
259. Toute personne qui aura publiquement porté un costume, un uniforme, ou une décoration qui ne lui appartiendra pas, sera punie d'un emprisonnement de six mois à deux ans (1).
(1) Les articles v*)de la loi du 17 mai 1819, et 9 de la loi du 25 mars i'8i2, prévoient le port public de tous signes extérieurs de ralliement non autorisés parle roi ou par des réglcmeiis do police. Gu délit ne doit pas être confondu avec celui que punil l'art. aSg.
ARTICLE ABROGÉ
Toute personne qui aura publiquement porté un costume, un uniforme ou une décoration qui ne Lui appartenait pas, ou qui se sera attribué des titres royaux qui ne lui auraient pas été légalement conférés j sera puni d'un emprisonnement de siœ mois à deux ans.
MOTIFS
Chambre des députés.
M. Bavoux a demandé la suppression de ces mots de l'art. aSg : ou qui se sera attribué des titres royaux.
M. Bavoux. « Je trouve dans la disposition dont je demande le retranchement une superfluité, une inutilité. Vous le savez, ces titres royaux ne s'entendent que des titres de duc, de marquis , de comte et de baron. La Charte, en venant raviver les anciens titres, en conservant les nouveaux, a occasioné une double affluence de titres de nobles; comment peuvent-ils se contrôler les uns les autres ? cela n'est pas possible. Il y a donc depuis la Charte une quantité innombrable de gens qui se sont parés de titres sans en avoir aucun, qui se pavanent avec des dénominations qui ne leur appai tiennent pas. Si ce sont des titres royaux, vous savez qu'ils viennent de l'ancien régime; voussavez aussi avec quelle facilité ils se prenaient. Souvent même aujourd'hui il peut y avoir bonne foi de la part des porteurs de titres : parce qu'ils les tiennent d'hérédité, parce que leurs pères , dans leur acte de naissance, leur ont donné un titre de comte, ils se croient autorisés à le porter. Mais il y en a un plus grand nombre qui ne peuvent rattacher leurs titres ni à leur acte de naissance, ni à aucun acte quelconque, mais qui s'attribuent ce droit sans se fonder sur rien. Eh bien I je le demande, quel tort font-ils ? à qui cela est-il nuisible ? Dans le Gode pénal on fait des dispositions pour venger la société d'un tort direct, d'un tort fait aux intérêts des masses et de la société, ou aux droits des individus : je demande où est le préjudice dans le cas que je signale?' dites-nous qui l'éprouve? Qu'arrive-t-il d'ailleurs ? C'est qu'aujourd'hui on brave ouvertement la loi. Il y a une quantité prodigieuse de titres que la loi n'atteint pas; elle reste donc sans force, sans exécution, quoique toujours menaçante. Je crois donc la disposition inutile , et j'en demande la suppression. »
M. le Rapporteur. « La Charte constitutionnelle confère au roi le droit d'accorder des titres. 11 est évident que ce droit serait illusoire s'il n'y avait pas une loi contre celai qui usurpe des titres que le roi a seul le droit de conférer. Je demande la question préalable sur l'amendement. »
M. Charlemagne. « Je crois qu'il est facile de répondre à cette objection. Tout se réduit à savoir si l'art. 269 du Code pénal est la sanction pénale de l'art. 62 delà Charte. Je n'ai qu'un seul mot à répondre à cela : c'est que l'art. aSg du Gode pénal n'a pu être la sanction de l'art. 62 de la Charte, par la raison qu'il était promulgué long-temps avant la Charte. Mais , dira-t on, dans l'intention des auteurs de la Charte , l'art. 62 devait avoir une sanction pénale, et on a cru la trouver dan» l'art. 269 du Gode
pénal. Tout se réduit donc à saroir si l'art. 62 doit avoir une sanclion pénale et si elle se trouve dans l'art. 269. Je résoudrai facilement cette question par cette seule observation ; c'est que les jurisconsultes distinguent les lois en deux classes, d'après la nature des dispositions qu'elles renferment. Les unes contiennent un précepte ou une défense, ce sont les lois prohibitives ou impératives; les autres sont facultatives. Les premières ont ordinairement besoin d'une sanction pénale (je dis ordinairement parce qu'il y en a qui ne sont que couiminatoires) , et cela est nécessaire, puisque, si l'on pouvait tiansgresser la loi sans recevoir un châtiment , ce serait alors comme si la loi n'existait pas. Il n'en est pas de même des lois facultatives , de celles qui donnent une faculté dont on est toujours libre d'user ou de ne pas user. De là il suit que les lois facultatives n'ont pas de sanction pénale. Dans laquelle de ces deux classes devonsnous alors ranger l'art. 62 de la Charte constitutionnelle? Evidemment dans la dernière classe. Cet article dit : 0 L'ancienne noblesse reprend ses titres , la nouvelle conserve les siens. » Ici , rien d'impératif ; tout est abandonné au libre arbitre. llestlolsibleà lanoblesse ancienne de prendre ou de laisser de eôté ces titres. En vain dira-t-on que cet article contient implicitement une prohibition, puisqu'on autorisant les nobles à reprendre leurs titres , il défend aux non-nobles de s'emparer de ces litres. Nous n'examinerons que l'intention des auteurs de îa Charte. Du moment où ils ont employé la forme facultative, ils n'ont pas voulu y ajouter de clause prohibitive. La raison en est bien simple; c'est que cet article cunlient en lui-même sa propre sanclion , qu'il a une forme qui lui est propre et spéciale. En effet, quel est le sens de cet article ? il autorise la noblesse à reprendre ou à conserver ses titres. Gomment peut-on en général user de cette faculté dans l'état actuel de nos mœurs, de nos usages? C'est dans les actes publics, dans les actes de la vie civile. Eh bien ! l'art. 62 de la Charte autorise les nobles à reprendre leurs titres dans les actes publics, dans les actes reçus par des fonctionnaires ou officiers publics, dans les actes auxquels la loi reconnaît un caractère d'authenticité, et ce même article , par là , le défend à ceux qui ne sont pas nobles , c'est-à-dire que l'officier public chargé de dresser un acte ne pourra donner les tilres de noblesse à ceux qui ne leur auront pas justifié qu'ils les possèdent i-égulièrement. Voilà le véritable sens et la seule application possible de cet article. Es;t-il besoin d'une sanction pénale , soit contre l'officier public qui aura qualifié ind ùment un particulier d'un litre féodal, soit ccmire l'individu qui aura eu la sottise de prendre des titres qui ne lui appartiennent pas? Non, sans doute ; il suffira , pour assurer l'exécution de cet article, d'une simple circulaire ministérielle , d'une instruction administrative qui défendra aux officiers publics de donner, dans les actes qu'ils reçoivent et aux individus qui se présentent à eux, des titres qui ne leur appartiendraient pas. Je crois donc avoir, sur ce point, complètement justifié la légalité, la conslitutionnalité de l'amendement de M. Uavoux. Maintenant j)ermettez-moi de faire une seconde observation. H est dangereux, il est pernicieux de laisser subsister dans nos Codes des dispositions écrites qui , de fait, sont tombées en désuétude et qu'on n'exécuterait jamais. En cfftit, c'est le ridicule seul qui doit faire justice des écarts de la vanité. Que nous importe que noire voisin se qualilie d'un titre féo-
liai qui ne lui appai tient pas? Le vrai législateur en ce cas,c*est Molière. L'art. 62 de la Charte n'a pas besoin d'autre sanction. » M. Rmouard. o La qtiestion préalable ! »
L'amendement est mis aux voix et adopté. Deux ou trois membres se sont levés contre (1).
Chambre des pairs.
Rapport de M. de Bastard.
« La Chambre des députés, en supprimant la disposition de l'art. 269, qui punit d'un emprisonnement de six mois à deux ans ceux qui se sont attribué des titres royaux qui ne leur ont pas été légalement conférés, a fait le retranchement qui aurait dû avoir lieu dans l'édition de 1816. En effet, cet article, qui ne protégeait dans sa sanction pénale que les titres conférés par un décret impérial ou une ordonnance du roi, n'était plus en harmonie avec l'art. 71 de la Charte de 18145 devenu l'art. 62 de la Charte de i83o, lesquels, en même temps qu'ils conservent à la nouvelle noblesse ses titres, permettent à l'ancienne de reprendre les siens. Or, il n'est personne qui ne sache que les titres conférés par ordonnance royale étaient autrefois les plus rares de tous, et que presque tous ceux de l'ancienne noblesse reposaient sur une prescription immémoriale qui avait fait de l'usage non contesté un droit, et sur la possession d'anciens fiefs héréditaires, titrés par concession du souverain, ou antérieurement à toute concession, et qui conféraient aux possesseurs nobles et à leur famille le droit de porter le titre qui y était annexé. Sans donc examiner si une disposition nouvelle qui mettrait la loi spéciale plus en harmonie avec l'art. 62 de la Charte ne serait pas utile, votre commission vous propose d'adhérer à la suppression qui fait disparaître la contradiction qui existait entre le Code pénal et la loi fondamentale du pays. »
Discussion,
M. le Rapporleur. « L'article du Code pénal correspondant à celui-ci renfermait deux dispositions : l'une s'occupant du costume, de l'uniforme, delà décoration; l'autre des titres royaux que des individus se seraient attribués sans droit. La première disposition a été conservée ; la seconde a été supprimée par la Chambre des députés. Votre commission vous propose d'adopter l'article ainsi amendé. On comprend parfaitement que sous la législation impériale on ait introduit dans le Code pénal une peine quelconque contre ceux qui se seraient attribué un titre impérial qu'ils n'auraient pas reçu de l'empereur. En 1816 on substitua dans le Code pénal, ainsi que dans tous les autres codes, au mot impérial le mot royal, au mot empereur le mot roi; on conserva la disposition pénale contre ceux qui se seraient attribué des titres royaux qui ne leur auraient pas été légalement conférés. Par la disposition de cet article, il n'y avait que les *itres conférés par des lettres-patentes délivrées par l'empereur ou par les rois, soit depuis la Restauration, soit avant la Restauration, qui fussent protégés par la disposition de l'art. aSy. Quant à tous les titres portés par la noblesse française, et qui étaient reconnus par la Charte de i8i4 , qui depuis l'ont été par celle de i83o, il n'y avait dans la loi aucune disposition
(1) 3/onilûur du 8 déctaib re i85j , supj^l.
qni punît ceux qui les auraient pris sans avoir le droit de les porter. La Chambre des députés a demandé la suppression de ce paragraphe. Nous n'avons pas à examiner quels ont pu être les motifs de ceux qui ont demandé cette suppression ; mais il faut rechercher quel en peut être l'effet. Ce sera évidemment de mettre les anciens titres portés par la noblesse française sur le même rang que ceux conférés par des lettres-patentes accordées par l'Empereur ou par les rois de France, depuis la Restauration et même avant la Restauration. Or, tout le monde sait que la plupart des titres de la noblesse française ne s'appuyaient que sur une prescription plus ou moins longue, sur le consentement du souverain et celui de la société, et qu'il y a très-peu de gens qui aient de véritables lettres-patentes. Les terres changeaient de possesseurs, et les titres restaient souvent aux familles qui les avaient possédées. Si Ton demandait à la famille française la plus illustre, à celle qui compte parmi ses membres treize maréchaux de France, cinq connétables, dans laquelle une reine de France prit un mari pour défendre son fils, roi mineur; si l'on demandait, dis-je, à cette famille qui a versé tant de fois son sang sur les champs de bataille, où est le diplôme qui a donné à son fils aîné le titre de baron, il lui serait sans doute bien difficile de l'indiquer, et cependant une loi qui ne protégerait pas ce titre et ses souvenirs serait une loi incomplète. Quels principes suivriez-vous ? Adopteriez-vous les règles qu'on suivait autrefois pour monter dans les carrosses du roi ? Remonteriez-vous au siècle de Louis XV, ou vous arrêteriez-vous à 1789 ? Tout cela présenterait de grandes difficultés, et serait bien peu en harmonie avec notre état politique. Dans cette situation , votre commission a pensé qu'il valait mieux s'en rapporter au bon sens public, qui saura parfaitement établir la différence qui existe entre le descendant d'une famille justement honorée et l'usurpateur ridicule d'un titre qui ne fut jamais mérité. En abrogeant le dernier paragraphe de l'art. aSg, vous placez les titres anciens de la noblesse française sur le même rang que les titres glorieux et immortels transmis par l'Empire à la Restauration. Cette juste assimilation est dans l'esprit de la Charte, et elle devient plus complète par le retranchement opéré par la Chambre des députés dans l'article qui nous occupe. Tels sont les motifs de votre commission pour l'adopter. »
M. le comte de Tournon, « Je demande la permission d'adresser une question à M. le Garde-des-sceaux. Ne craint-il pas que 1« retranchement du paragraphe qui vient d'être lu ne soit une violation de l'art. 62 de la Charte de i85o , portant: « La noblesse ancienne reprend ses titres, la nouvelle conserve les siens : le roi fait des nobles d volonté? «Je demande si l'absence de cette sanction ne peut pas gêner, annuler même le droit conféré au roi par le dernier membre de phrase de cet article, celui de faire des nobles à volonté? Mon vote sera déterminé par la réponse de M. le Garde des-sceaux. >
M. le Garde-des-sceaux. «Je suis d'avis que l'article de la Charte doit être maintenu, et que, par conséquent, il serait désirable de trouver une sanction qui put correspondre à cet article. Mais la difficulté que la commission a soumise à la Chambre n'en existe pas moins, et elle demande une solution que la commission, que le gouvernement n'a pas trouvée. Sans entrer dans celte difficulté, et en prenantlc Code pénal en lui-même, que
tlit l'arliclc P C'esl que loul individu qui se sera attribué des titres royaux qui ne lui auraienl pas < té lt'jz;alement conférés, sera puni. Cet article, à l\.'j)oquc où il t'ul introduit pour la première fois dans le Code pénal, était évideninicnt dirigé contre la noblesse ancienne, qui n'avait pas de titres nouveaux à substituer aux titres anciens. Qu'cst-il arrivé depuis? La Charte a fait revivre la noblesse ancienne. Cette noblesse a-t-elle un titre légal? Non, sans doule. La noblesse ancienne s'appuyait sur sa possession , et la possession la plus ancienne n'était pas toujours accompagnée d'un titre de translation. C'est ce qui a frappé votre commission, et ce qui l'a portée à adhérer à la disposition adoptée déjà par l'autre Chambre. Le gouvernement ne peut que donner son adhésion aux motifs qui ont déterminé votre commission. »
M. le comte de Poniccoutunt, « Il est évident que l'article de la Charte, qui confère au roi le droit de faire des nobles à volonté, pourvu qu'il ne leur accorde ni distinctions ni privilèges particuliers, car cette restriction est aussi dans la Charte, ne reçoit aucune atteinte de la suppression que la commission vous propose de faire dans l'article que vous discutez. Quelques dispositions qu'on veuille introduire dans une loi, on ne peut jamais poi ter atteinte à ce qui est écrit dans la Charte , qui est la loi fondamentale. Ce qui se trouvait dans le Code pénal fort à propos quand il a été fait, ce qui avait uu motif, une possibilité, et même une assez grande facilité d'exécution, est déplacé dans la législation actuelle, se trouve sans motif, sans facilité, et je dirai même sans possibilité d'exécution. Quand l'Empereur, à tort or. à raison, a voulu avoir en France une noblesse autre que l'illustration de ses armes, il ne voulut pas que sa noblesse existât comme une espèce d'ordre de chevalerie, ne tenant son origine, ses prérogatives, que de lui. Le système du Code pénal sur les lettres de noblesse était parfaitement dans son sens, et la loi pouvait facilement s'exécuter. Je suppose, en effet, que quelqu'un se fut présenté devant nn tribunal, et que là on lui eût demandé son titre. Eh bien ! rien ne lui était plus facile que d'avoir son diplôme : il était récent; il était donné d'une manière légale, accordé par un décret impérial, transcrit sur les registres de la commission du sceau des titres, qui envoyait de très-beaux parchemins qu'on payait fort chèrement. L'Empereur avait tellement cette intention exclusive, que lorsqu'il voulut appeler auprès de lui des membres de l'ancienne noblesse, il se garda bien de leur rendre les titres qu'ils avaient auparavant. C'est ainsi que des ducs furent nommés barons, que des marquis furent nommés comtes. Ainsi, motif en 1810 de ce qui a été fait, et, de plus, facilité d'exécution. A présent, c'est tout autre chose. Comme M. le rapporteur l'a dit, on a cru qu'en mettant royaux au lieu d'Impériaux ^ ce serait une chose extrêmement simple, et qui ne présenterait aucune difficulté. Je ne sais s'il s'est présenté des occasions d'appliquer la disposition du Code pénal contre ceux qui s'attribuent de faux titres ; mais je crois que le ridicule suffit pour faire justice de semblables prétentions, et pour repousser cette irruption de nobles dont on n'avait jamais entendu parler. En effet, à aucune époque, il n'y eut autant de marquis et de vicomtes que depuis la Restauration. Tout le monde pourrait répéter ce que disait un homme d'esprit :« Après tout ce qui s'est passé, un homme qui ne serait ni marquis ni comte, il faudrait qu'il fût bien bête. »
» Il n'y a qu'un intérf;t pour la société, et cet intérêt, on y a pourm. Il était à craindre qu'à l'aide d'un faux titre, d'un faux nom, on ne surprît la crédulité publique. L'art. 4o5 du Code pénal a prévu ce cas, et il dit : Quiconque, en faisant usage de faux nom ou de fausse qualité, aura escroqué ou ieoté d'escroquer, sera puni. Je crois qu'il n'y a pas d'autre intérêt que celui-là, qui est un intérêt public, de société, qu'il n'y aucun intérêt d'individu, et que la Charte n'est nitînacée dans aucune de ses dispositions par la suppression demandée. Je vote pour l'adoption de l'article amendé par la Chambre des députés. »
M. le comtede Tournon. « Je ne me lève pas pour prendre la défense de» titres ni pour réclamer qu'on les garantisse : autant q^ie qui que ce soit, je suis indifférent à cette question, et je laisse volontiers aux mœurs publiques, au ridicule, si on veut, à faire justice de ces usurpations, si quelqu'un encore est tenté de se lés permettre.
»Mon but unique, en adressant une question à M. Ie Garde-dcs-sceauXf était de m'assurer que le retranchement du paragraphe ne nuirait en aucune manière à la prérogative du roi, prérogative consacrée par l'art. 62 d<» la Charte. Plusieurs de ceux qtii ont pris part à la discussion dans l'autre Chambre ont appelé inconstitutionnel le retranchement qui vous est proposé ; un de Messieurs les commissaires du gouvernement, ici présent, en sa qualité de député, demanda même la question préalable. Il y a donc une question de prérogative. Or, toutes les fois qu'une telle question se présente, je crois qu'il est convenable que, dans cette Chambre de conservation, une voix s'élève pour appeler l'attention du gouvernemejjt. Le ministre qui est plus spécialement chargé de veiller au maintien delà prérogative, est satisfait; je le suis aussi, et je vote pour l'article. »
L'article est adopté (1).
ART. LXVIIÎ.
2i63. Quiconque aura frappé le ministre d'un culte dans sjçs fonctions, sera puni de la dégradation civique.
ARTICLE ABROGÉ
Quiconque aura frappé le ministre d'un culte dan$ ses fonctions^ sera puni du carcan, .
MOTIFS
La rectification opérée dans cet arllclene consiste que dans le changement de la peine, et ce change«ae«t «'a donné lieu à aucune observation spéciale sur cette disposition.
OBSERVATIONS
1. L'art. 228 prononce également la dégradation civique contre ceux qui auraient IVappé les magistrats dans l'exercice de leurs fonctions ; niais celte peine est prononcée en oa/r<î d'un emprisonnement de deux à cinq ans. Peut-être la même addi-
(1) Ihloniteur du 23 mars i832.
tion eût-elle été nécessaire dans l'art. 263, et il y avait les mêmes motifs de la faire. Lors de la confection du Code pénal, la commission du Corps législatif considéra « que si la peine du carcan n'est accompagnée d'un emprisonnement , elle remellra sur-le-champ le coupable dans le cas de chercher à exercer des vengeances immédiatement après avoir subi cette peine.» Elle proposa, en conséquence, d'ajouter l'emprisonnement au carcan. Cette proposition fut repoussée par les mêmes motifs qui l'avaient fait rejeter à l'égard de l'art. 228. Mais dès que le nouveau législateur a senti la nécessité de revenir sur cette décision et de consacrer cette double peine dans l'art. 228, il nous semble qu'il était indispensable de faire la même rectification dans celui qui nous occupe.
2. L'art. 263 parle en général du ministre d'un culte. Cette disposition s'applique-t-elle aux ministres de tous les cultes, ou seulement des cultes légalement reconnus? M. Carnot [sur cet art., t. 1, p. 629) embrasse la première opinion, ens'appuyant sur ce que l'expression de l'article n'est nullement restrictive. Nous aurions quelque peine à adopter cet avis. D'abord l'art. 6 delà loi du 25 mars 1822 ne punit l'outrage fait publiquement qu'aux seuls ministres des religions dont l'établissement a été légalement reconnu en France. Ensuite, si la loi doit à tous les cultes liberté et protection, il est évident qu'en matière pénale on ne peut faire reposer une aggravation de peine sur une qualité vague et qui peut être inconnue de l'auteur du délit. Le premier individu peut annoncer une religion nouvelle et s'en proclamer le pontife. Sera-ce là un culte? Ou bien quel nombre de sectateurs, quel degré de publicité, quelle suite d'années exigera-t-onpourconstater l'existence dececuite nouveau, pour conférer à ses chefs la qualité de ministres d^un culte ? Où seront les signes qui feront connaître à celui qui les outragera qu'il commet un délit ou un crime ? Les peines doivent s'asseoir sur des caractères fixes, et non sur des circonstances indéterminées. Nous pensons donc que l'art. 263 ne doit s'appliquer qu'aux ministres des cultes reconnus par l'Etat. Les ministres des autres cultes rentrant dans la classe des simples particuliers.