‹ Code pénal progressif, commentaire sur la loi modificative du code pénalChapitre 56 sur 178 · ART. LXIX · texte numérisé non relu

ART. LXIX

271. Les vagabonds ou gens sans aveu qui auront été légalement déclarés tels, seront, pour ce seul fait, punis de trois à six mois d'emprisonnement. Ils seront renvoyés, après avoir subi leur peine, sous la surveillance de la haute-police pendant cinq ans au moins et dix ans au plus. — Néanmoins les vaga-

bonds de moins de seize ans ne pourront être condamnés à la peine de l'emprisonnement; mais, sur la preuve des faits de vagabondage, ils seront renvoyés sous la surveillance de la baute-police jusqu'à l'âge de vingt ans accomplis, à moins qu'avant cet âge ils n'aient contracté un engagement régulier dans les armées de terre ou de mer.

ARTICLE ABROGÉ

Les vagabonds ou gens sans aveu qui auront été légalement déclarés tels, seront, pour ce seul fait, punis de trois à six mois d'emprisonnement, et demeureront, après avoir subi leur peine, à la disposition du gouvernement pendant le temps qu'il déterminera, eu égard à leur conduite,

MOTIFS

Chambre des députés.

Amendement présenté par M. Comte.

«Supprimer dans l'art. 371 C. pén. ces mots : Pendant le temps qu'il (le gouvernement) déterminera, eu égardà leur conduite, et les remplacer par les dispositions suivantes:

« Pendant le temps qui sera déterminé par le jugement ou par l'arrêt de condamnation. — Ce temps sera de six mois à cinq ans pour l'individu qui ne sera convaincu que du simple délit de vagabondage ; de trois à dix ans pour l'individu qui, étant en état de vagabondage, aura commis un autre délit ; et de dix à vingt afns, pour le vagabond qui se sera rendu coupable d'un crime. — Le prévenu de vagabondage, qui sera âgé de moins de seize ans, ou qui prouvera qu'il n'a pu ni exercer aucun métier ni profession, ni être admis dans une maison de travail, ne sera pas condamné à la peine d'emprisonnement ; mais, sur la preuve des faits de vagabondage, il sera mis à la disposition du gouvernement pour un temps qui ne pourra être ni de moins de six mois, ni de plus de cinq ans. — Le gouvernement exercera sur les mineurs à sa disposition , en vertu de cet article, l'autorité attachée à la puissance paternelle, jusqu'à l'expiration du temps pour lequel ils auront été mis à sa disposition . — Tous autres individus mis à sa disposition comme vagabonds seront placés dans des maisons de travail, ou eu)ployésà des travaux d'utilité publique.» — Ajouter à l'art. 28a, qui met les vagabonds et les mendians coupables de délits ou de crimes à la disposition du gouvernement, les mots suivans : « Pendant le temps déterminé par le jugement ou par Carrèt de condamnation^ conformément à l'article 271 du présent code. »

M. Comte. « L'art. 270 est ainsi conçu : « Les vagabonds ou gens sans aveu sont ceux qui n'ont ni domicile certain, ni moyens de subsistance, et qui n'exercent habituellemenl ni métier ni proIVssion. » Vous voyez que, pour être rangé au nombre des vagabonds, il n'est pas nécessaire d'avoir commis un fait attentatoire à la personne ou aux biens d'autrui. C'est simplement, ou une habitude ou un malheur. Et remarquez que le

Codo pénal parle dos gens qui n'exercent habituellement ni métier ni profession, et qui sont sans domicile. Mais il est impossible aux tribunaux tle suivre la conduite d'un vagabond, puisqu'il n'a pas de domicile; les tribunaux ne peuvent examiner avec soin s'il exerce habituellement un métier ou profession. Il suffit qu'il ne puisse pas prouver qu'il en exerce dans le moment. Il peut arriver encore que des enfans soient abandonnés à l'âge de dix, douze ou quinze ans. Il est évident qu'ils ne peuvent exercer de profession, puisqu'ils n'ont pas l'âge nécessaire, et cependant la loi ne dislingue pas entre ceux qui n'ont pas les moyens d'avoir de profession , cl ceux que le Vice rend incapables de travailler. Les vagabonds peuvent se trouver prévenus de différens délits. Ils peuvent être simplement prévenus de vagabondage, ou bien, ou4re le vagabondage, accusés d'un crimeoud'un délit. Quelle que soitleurposilion, le Gode pénalies met à la disposition du gouvernement. Un enfant, par exemple, qui est condamné cou)me vagabond à l'âge de quatorze ans, est livré, pour le reste de sa vie, à la disposition du gouvernement, et la loi ne dit pas ce que le gouvernement doit en faire : il pourra être renfermé dans une maison de travail et être renvoyé d'un lieu à un autre ; il est complètement hors la loi. ..Je vous prie de distinguer celui qui est seulement prévenu de vagabondage, qui d'ailleurs n'a commis aucun délit, de celui au conîraire qui se trouverait dans ce cas. Je crois qu'on peut laisser le premier à la disposition du gouvernement, mais non pas indéfiniment.... Mais ne traitez pas les individus qui n'ont commis ni crimes ni délits, comme celui qui aurait mérité les travaux forcés. Quant aux enfans, il me semble qu'il y a de l'inhumanité et de l'injustice à les condamner à trois mois de prison, et à être pour toute leur vie dans les mains du gouvernement, par la seule raison qu'ils se sont trouvés en état de vagabondage avant l'âge de seize ans. »

M. le Garde-des-sceaux. « Les enfans corfc^amnés au vagabondage peuvent être réclamés par leurs parens. On a reconnu qu'un individu condamné pour vagabondage ne pouvait pas, pour ce fait, rester éternellement à la disposition du gouvernement. Mais quand l'état de vagabondage cesse, cette disposition disparaît, et le gouvernement n'a plus d'action contre l'individu : c'est ce qu'on a reconnu dans l'application de la loi du recrutement. »

L'article proposé est renvoyé à la commission.

M. Dumon. « M. Comte propose dé faire fixer par jugement le temps pendant lequel le vagabond restera à la disposition du gouvernement. Cette disposition avait d'abord séduit votre commission par son apparence de légalité, puisqu'elle substituait l'autorité judiciaire à l'autorité administrative ; mais, en l'examinant de plus prés, elle a pensé que les dispositions du Code pénal étaient préférables à celles présentées par M. Comte. La mise à la disposition du gouvernement n'est pas une peine, c'est une simple précaution nécessitée par l'état de vagabondage de l'individu qui n'offre aucune espèce de garantie; le temps de mise à la disposition du gouvernement peut diminuer ou augmenter, selon que l'individu offrira plus ou moins de garantie: tandis que si vous fixez la durée de la détention, il pourra arriver qu'à l'expiration de cette détention, l'individu détenu n'offrira pas encore de garantie, ou qu'il en offrira long-temps avant l'expiration de sa peine. Dans le premier cas , le gouvernement sera obligé de

renvoyer dans le sein de la société des individus qui ne présenteront aucune garantie; et dans le second cas, le gouvernement, exécuteur des mandats de justice, sera juge de la question de savoir si le condamné présente ou ne présente pas une garantie .suffisante de sa rentrée dans la société, sans dommage pour elle. Il a été fait une objection dont votre commission ne s'est pas dissimulé l'importance ; c'est que la mise à la disposition du gouvernement étant illimitée, peut s'étendre à toutela vie. Mais il existe un article du Code pénal qui autorise la commune du vagabond, et même tout citoyen solvable, à le réclamer, quoiqu'il soit frappé d'un jugement passé en force de chose jugée : ainsi, la mise à la disposition du gouvernement peut cessera tout moment; l'administration y renonce sur la plus simple garantie. Dans le fait, aucune réclamation sérieuse ne s'est élevée contre l'abus que pouvait faire le gouvernement de la mise à sa disposition des vagabonds, en vertu de l'art. 9.71 du Code pénal. Il serait impossible que des plaintes graves ne se fussent point élevées pour dénoncer des abus de ce genre. Au reste, les améliorations qu'il peut y avoir à faire à cette partie découlent du système administratif, et ne peuvent découler du système législatif. Votre commission a donc été amenée à rejeter la première partie de l'amendement de M. Comte; mais elle a été plus frappée delà disposition quia pour objet de dispenser de toute peine l'individu âgé de moins de seize ans, convaincu de vagabondage. Lacommission a reconnu que l'emprisonnement étant une peine, on ne pouvait l'infliger à un enfant que son âge peut faire considérer comme exempt de toute culpabilité; elle a pensé qu'on avait seulement le droit de le surveiller et de le retenir comme vagabond. En conséquence, la commission propose d'exempter de l'emprisonnement le prévenu de vagabondage âgé de moins de seize ans, et de le mettre seulement à la disposition du gouvernement jusqu'à l'âge de vingt ans. La disposition suivante tendrait à donner au gouvernement, sur les mineurs misa sa disposition, l'autorité attachée à la puissance paternelle jusqu'à l'expiration du temps pour lequel ils auront été mis à sa disposition. Cet amendement nous a paru violer les droits de la famille, et transporter au gouvernement des droits qui ne lui appartiennent pas.... En résumé, la commission n'a trouvé à adopter dans la proposition de M. Comte, que la disposition qui exempte de l'emprisonnement les jeunes gens âgés de moins de 16 ans. » L'amendement de la commission est adopté (1).

Chambre des Pairs.

Rapport de la commission.

« Nous n'avons pas confeervé la mise à la disposition du gouvernement, peine indéfinie et arbitraire qui ne peut plus aujourd'hui être maintenue dans le Code pénal. Vainement on en chercherait dans nos lois la définilion ; vous ne la trouverez qne dans le discours de l'orateur du gouvernement an Corps législatil'.ll établit que \c goiiverncwent peut, dans sa prudence, admettre à caution l'individu mis à sa disposition ou le placer dans une maison de travail^ ou enfin le détenir comme un être nuisible ou dangereux. Le

(i) Moniteur des 6 et 7 décembre iÎjji.

terme de ce servage n'est fixé par aucune loi. Nous avons remplacé une peine si exorbitante par le renvoi sous la surveillance de la haute police de l'Etat, réglée et définie par l'art. 29 du projet de votre commission, qui doit prendre la place de l'art. 44 du Code pénal. »

Discussion.

M. le Rapporteur. « Le seul changement qu'il y a dans cet article de la rédaction première du projet du gouvernem«nt, c'est que les vagabonds ou gens sans aveu sont placés sous la surveillance de la haute-police de l'Etat, au lieu d'être mis à la disposition du gouvernement. Nous avons eu l'honneur de vous expliquer que la disposition du gouvernement n'est pas définie par la loi. »

M. le comte de Tournon. « Je vois que l'on recevra dans l'armée les individus mis sous la surveillance de la haute-police de l'Etat. Ainsi l'on échappera à la surveillance de la haute-police, à une punition presque infamante, en s'engageant. Je ne sais si parmi les hommes soumis à la surveillance de la police l'Etat peut trouver de bons serviteurs. »

M. te Garde-des-sceaux. « Les vagabonds dont il s'agit dans cet article sont âgés de moins de 16 ans, ce sont des enfans abandonnés parleurs parens, qui ne trouvent plus dans la maison de ceux-ci des moyens d'existence, sans professions. Il faut que l'Etat les surveille ; mais pour cela ils ne sont pas impropres à entrer au service de l'Etat, ils n'ont rien fait de déshonorant. Yous sentez aussi que dès l'instant où ils contractent cet engagement, la surveillance doit cesser (1). »

L'article est adopté.

OBSERVATIONS

1. Le vagabondage n'est point en lui-même un délit; car l'individu qui n'a ni domicile, ni moyens de subsistance, ni profession, ni métier, peut cependant n'enfreindre aucun devoir moral. C'est moins un fait criminel que la loi atteint , qu'une certaine position del'individu, dangereuse pourlecorps social. Les vagabonds inquiètent la société, par cela seul qu'aucuns liens ne les attachent à elle ; on peut présumer qu'ils recruteront les bandes de malfaiteurs. Le vagabondage est donc, en quelque sorte, aux yeux de la loi, un acte préparatoire du délit, tel que le port de certaines armes, la mendicité, les maisons de jeu. La loi qui le frappe est une loi préventive; elle appartient aux lois de police. Néanmoins, si le vagabondage n'est qu'une contravention aux lois de police, sa répression doit cependant être assurée, pourvu qu'il soit constaté que son impunité porterait le trouble dans la société. On ne doit pas proscrire toute défense préventive; mais la loi ne d©it pas aller au-delà de ce qu'exige l'utilité publique.

2. Nous reconnaissons donc dans le législateur le droit de punir, pourvu qu'il soit resserré dans de certaines bornes ; mais

(1) Moniteur du aa mars 1 83a.

nous nous demandons si la peine qu'il a établie remplit le but qu'il devait se proposer. La loi définit le Yagabondage ; elle Térige en délit et lui inflige une peine correctionnelle. Mais que sera-ce qu'un emprisonnement de quelques mois, si le vagabond est ensuite replacé dans la société, dans la même situation où il se trouvait auparavant? Quelles garanties nouvelles offrira-t-il? Quels nouveaux moyens d'existence aurat-il acquis? Ce n'est pas l'immoralité du vagabond, c'est sa position sociale que l'on punit : c'est donc cette position qu'il fallait modifier, plutôt que de frapper l'individu d'une peine. On le punit parce qu'il n'a ni profession ni moyens d'existence; la loi doit donc lui fournir ces moyens d'existence et un métier, à peine d'inconséquence. Ce n'est pas dans une prison, c'est dans une maison de travail que les vagabonds doivent être enfermés. Le germe de cette disposition se trouvait dans l'amendement de M. Comte.

5. La loi nouvelle apporte à l'art. 271 deux cbangemens importans. Le plus grave est la suppression de la mise d la disposition du gouvernement , droit vague et indéfini dont l'autorité usait sans en être responsable, et qui réduisait ceux qui en étaient l'objet à un véritable servage. Cette disposition, qui permettait à un préfet de jeter un malheureux en prison sans jugement, et de l'y garder indéfiniment, est remplacée par la surveillance, qui ne consiste plus aujourd'hui que dans un droit de défense. On pourra se demander quelle peut être l'utilité de cette dernière peine vis-à-vis des vagabonds, d'après les limites dans lesquelles elle est renfermée; car, dès qu'ils n'ont commis ni crime ni délit, il semble qu'il y a peu d'intérêt à leur interdire telle ou telle localité. Mais il est évident que le législateur a eu en vue de les bannir des grandes villes, où leur séjour pourrait devenir un élément de trouble.

4- Le deuxième changement concerne les vagabonds de moins de seize ans. Lorsqu'ils auront été déclarés par jugement en état de vagabondage , il ne pourra leur être appliqué auciuie peine; ils seront seulement renvoyés sous la surveillance de la haute-police jusqu'à l'âge de vingt ans, et cette mesure cessera même à leur égard, s'ils s'engagent dans l'armée. On a demandé si les enfans mineurs pouvaient se trouver en état de vagabondage. La raison de douter est qu'aux termes des lois civiles, le mineur a son domicile chez ses père et mère; que l'obligation de le nourrir, entretenir et élever leur est imposée ; d'où il suit qu'un enfant mineur, ayant père ou mère , ne peut se trouver légalement en étatde vagabondage(i). Cette décision

(i) Arrêt de la Cour de Golmar, du 10 novembre iSùi y Jurcspr. crim., art. 78S.

est fondée lorsque les père et mère du mineur ont un domicile certain; mais il n'en faut pas conclure, en thèse générale, qu'un enfant, par la seule raison de son âge, ne puisse être déclaré vagabond. La Cour de cassation a plusieurs fois jugé le contraire, et notamment par un arrêt du 21 mars i8si3 (1). La Cour de Colmar a jugé, par arrêt du 1 1 novembre i85i (2), qn'' un enfant trouvé ne peut se trouver en état de vagabondage, parce que les enl'ans mineurs sont sous la tutelle des hospices, et ont;, par conséquent, dans le sens des lois civiles, leur domicile dans l'établissement ou chez le maître auquel ils sont confiés.

5. Quel doit être l'effet de la loi nouvelle à l'égard des individus déclarés vagabonds, et par conséquent mis à la disposition du gouvernement par des jugemens passés en force de chose jugée ? La solution de cette question nous paraît simple, et nous ne la puiserons pas seulement dans le principe qui veut que le bénéfice d'une loi pénale postérieure profite à ceux qu'une loi antérieure du même ordre a frappés ; elle nous paraît ressortir surtout du caractère de la mesure dont le gouvernement est armé à l'égard de ces individus. La mise à ia disposition du gouvernement est la faculté de mettre en prison un individu déjà déclaré vagabond et qui se conduit mal. Cette faculté prend sa source dans le jugement; mais l'ordre d'emprisonnement donné par le préfet est en réalité un autre jugement, basé sur la conduite du condamné postérieurement à sa condamnation. Or, cet ordre, ce jugement administratif ne pourrait plus être rendu aujourd'hui, puisque le droit n'existe plus; vainement objecierait-on qu'il y a chose jugée; oui, à l'égard de la surveillance dont les condamnés doivent être l'objet; non, en ce qui concerne l'emprisonnement par mesure administrative, parce que cette mesure ne dérive que secondairement du jugement, et qu'elle prend sa source dans un fait postérieur à la promulgation de la loi. Nous pensons que la surveillance de cinq années, à compter de leur jugement, doit remplacer la mise à la disposition du gouvernement, à l'égard des condamnés qui se trouvent aujourd'hui dans cette position.

6. Le vagabondage est défini par l'art. 270 du C. pén. Si le prévenu a un domicile quelconque , s'il a quelques moyens d'existence, quelque précaires qu'ils soient, s'il a un métier ou une profession, il ne peut être réputé vagabond. La jurisprudence a restreint cette définition dans quelques espèces remarquables. Un arrêt du 18 prairial an 9 décide que la prévention de vagabondage ne peut être établie que sur des faits prévus par la loi, et non sur la vie errante et les voyages d'un citoyen.

(1) V. Carnot, t. i'^'", p. 657.

(a) Jurispr, erim., art, 789.

L'individu qui fait partie de la garde nationale de sa commune ne peut jamais être considéré comme vagabond (arr. du 1 5 octobre i8i3). Enfin, on ne doit pas conclure de la circonstance qu'un particulier habitant une commune y loge tantôt dans une maison, tantôt dans une autre, qu'il est sans domicile fixe, et par conséquent en état de vagabondage ; il suffit, pour ne pouvoir pas être réputé vagabond, d'être fixé d'une manière constante et habituelle, et de pouvoir justifier de ses moyens d'existence dans le lieu qu'on habite (arr. du 26 pluviôse an 10). Le fait de mendicité ne constitue point le fait de vagabondage (arr. du 16 prairial an 9).

7. La loi du 10 vendémiaire an 4 renferme les deux dispositions suivantes (art. 6 et 7 du tit. 5 de cette loi) : «Art. 6. Tout individu voyageant et trouvé hors de son canton sans passe-port, sera mis sur-le-champ en état d'arrestation, et détenu jusqu'à ce qu'il ait justifié être inscrit sur le tableau de la conmiune de son domicile, h — «Art. 7. A défaut de justifier, dans deux décades, son inscription stir le tableau d'une commune, il sera réputé vagabond et sans aveu, et traduit comme tel devant les tribunaux compétens. » Ces articles sont encore appliqués. Mais, même en ne contestant pas leur force législative, il est à remarquer que l'individu qui n'a pas justifié de son domicile dans les vingt jours de son arrestation, ne se trouve qu'en prévention de vagabondage. Ces mots : li sera réputé vagabond, doivent être entendus en ce sens, car il n'y a point de peine applicable sans jugement, et l'art. 271 est d'ailleurs formel à cet égard. Le sens de la loi du 10 vendémiaire est qu'avant l'expiration du délai de vingt jours, l'individu trouvé sans passe-port n'est pas même en prévention de vagabondage : la prévention ne peut exister qu'après les délais accordés par la loi pour justifier d'un domicile (arr. du 7 prairial an 9).

8. L'art. 7 de la loi du 28 vendémiaire an 6, relative aux passe-ports, est ainsi conçu : «. Tous étrangers voyageant dans l'intérieur de la république, ou y résidant sans y avoir une mission des puissances neutres et amies reconnue par le gouvernement français, ou sans y avoir acquis le titre de citoyen, sont mis sous la surveillance spéciale du Directoire exécutif, qui pourra retirer leurs passe-ports, et leur enjoindre de sortir du territoire français, s'il juge leur présence susceptible de troubler l'ordre et la tranquillité publique. » Le droit que cet article confère au gouvernement, vis-à-vis des étrangers, ne saurait être exercé par les tribunaux. Ce point a été reconnu dans l'espèce suivante. Par le jugement du 12 juillet 1 825, le tribunal d'Avallon avait condamné, pour vol simpuî, le nommé Mazzioli, italien, à treize mois d'emprisonnement; ce jugement contenait la disposition suiyantc : « Le tribunal.... dit en outre

qu*à rexpiration de sa peine, ledit Mazzîolî sera conduit par la gendarmerie jusqu'aux frontières d'Italie. Cette disposition était un excès de pouvoir. En effet, le seul article du Gode pénal qui autorise cette expulsion des étrangers hors de France est l'art. 272. Or, d'une part, cet article ne s'applique qu'aux étrangers déclarés î;ajga/>onôfs par jugement; et, d'une autre part, il ajoute qu'ils seront conduits hors du territoire du royaume, par les ordres du gouvernement ; c'est-à-dire, par les soins de l'autorité administrative. Une disposition plus générale, il est vrai, se trouve dans l'art. 7 de la loi du 28 vendémiaire an 6; mais c'est encore le gouvernement qui est chargé de prendre cette mesure, s'il le croit nécessaire. L'autorité administrative est seule juge de celte nécessité, et les tribunaux ne peuvent déclarer qu'elle existe, et prescrire en conséquence eux-mêmes l'expulsion du condamné, sans excéder les limites de leurs attributions. Telle fut la décision de la Cour de cassation à l'égard du jugement du tribunal d'Avallon (arr. du 9 sept. 1826).

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