ART. LXX
282. Les mendians qui auront été condamnés aux peines portées par les articles précédens, seront renvoyés, après l'expiration de leur peine, sous la surveillance de la haute-police pour cinq ans au moins et dix ans au plus.
ARTICLE ABROGÉ
Les vagabonds ou mendians gui auront subi les peines portées par les articles précédens, demeureront, à la fin de ces peines, à la disposition du gouvernement.
Cet article n'a donné lieu à aucune observation particulière. La commission de la Channbre des pairs ayant aboli la mise à ta disposition du gouvernement (i), et l'ayant remplacée par la surveillance, la rectification de l'art. 282 était une conséquence de ce changement. L'abolition de la peine de la marque a également entraîné l'abrogation pure et simple de l'art. 280, ainsi conçu : « Tout vagabond ou mendiant qui aura commis un crime emportant les travaux forcés à temps, sera en outre marqué, »
ART. LXXT.
5o4. Le meurtre emportera la peine de mort lorsqu'il aura précédé, accompagné ou suivi un autre crime.
(1) Foy. les motifs et les observations placés «ous l'article qui précède.
Le meurtre emportera également la peine de mort, lorsqu'il aura eu pour objet, soit de préparer, faciliter ou exécuter un délit, soit de favoriser la fuite ou d'assurer l'impunité des auteurs ou complices de ce délit.
En tout autre cas, le coupable du meurtre sera puni des travaux forcés à perpétuité.
ARTICIE ABROGÉ.
5o4. meurtre emportera la peine de mort, lorsqu'il aura précédé, accompagné ou suivi un autre crime ou délit. — En tout autre cas, le coupable de meurtre sera puni des travaux forcés à perpétuité.
MOTIFS
Exposé du Garde-dcs-sceaux,
« L'art. 5o4 du C. pén. punit de mort le meurtre sans préméditation, lorsqu'il a été précédé, accompagné ou suivi d'un autre crime ou délit. Ainsi le port d'une arme prohibée est un délit, le meurtre commis avec une arme prohibée, quoique sans préméditation, est puni de mort. Cet article, à cause de la trop grande portée de ses dispositions, a été l'objet de beaucoup de critiques : nous vous proposons de le modifier. L'art. 26 du projet exige, pour que la peine de mort soit applicable au meurtre non prémédité accompagné d'un autre crime ou d'un délit, qu'il y ait entre le meurtre et l'autre crime ou le délit commis, une relation de cause et d'effet l'un avec l'autre. »
L'article du projet du gouvernement était ainsi conçu:
« Le meurtre emportera la peine de mort, lorsqu'il aura eu pour objet soit de préparer, faciliter ou exécuter un autre crime ou délit qui l'aura précédé, accompagné ou suivi, soit de favoriser la fuite ou d'assurer de toute autre manière l'impunité des auteurs ou complices dudit crime ou délit. — En tout autre cas, etc. »
La commission de la Chambre des députés a proposé de supprimer dans cet article le mot préparer»
Cet amendement a été adopté, ainsi que l'article, sans discussion.
Chambre des Pairs.
Rapport de M. de Basiard.
« L'art, 3o4 du Code pénal punissait de mort le meurtre précédé, accompagné ou suivi d'un crime ou délit, quoiqu'il n'y eût aucun rapport entre le crime principal et le crime ou délit accessoire. Ainsi le meurtrier porteur d'une arme prohibée, ou dépourvu d'un permis de port d'armes, était par cette unique raison puni de mort, quoique la peine des travaux forcés à perpétuité fût la peine du meurtre dans les cas ordinaires. La sévérité de cette disposition était l'objet de vives réclamations; elles étaient justes : le gouvernement vous propose de ne punir de mort le meurtre non prémédité, mais accompagné d'un autre crime ou délit, que lorsqu'il existera entre le meurtre el l'autre crime ou le délit com-
mU une relation de canss et d'effet. Cette idée est éminemment juste, morale et philosopluque. On comprend bien qu'un crime ou un délit ne puissent at^graver le meurtre que quand ils ont eu pour but de le préparer, de le l'aciliter ou d'en faire disparaître les preuves. Votre commission a craint que ces rapports, presque impossibles à saisir, ne se présentassent pas avec la netteté désirable à l'esprit des jurés, elle a substitué à l'article du projet une disposition plus simple, qui ne donnerait lieu à aucune équivoque. Le meurtre précédé, accompagné ou suivi d'un crime, serait puni de mort.jPar là est écartée l'hypothèse de la simultanéité d'un délit, et il ne reste plus que la concomitance d'un crime et d'un meurtre. Le principe de votre commission, dans l'article qu'elle vous pro pose, est autre que le principe du gouvernement, mais il n'est pas moins juste, et il rend la loi d'une plus facile application. » Voici la rédaction que la commission proposait:
a Le meurtre emportera la peine de mort lorsqu'il aura précédé, accompagné ensuivi un autre crime. — En tout autre cas, le coupable de meurtre sera puni des travaux forcés à perpétuité. »
Discussion.
M. le Rapporteur. « Je dois faire connaître à la Chambre l'état actuel de la législation. Je dirai d'abord qu'un meurtre est un homicide volontaire, mais qui n'est pas commis avec préméditation. L'homicide avec préméditation est un assassinat. Le meurtre est, dans le Code pénal actuel, puni des travaux forcés à perpétuité. Le même article du Code pénal prononce la peine de mort contre le meurtre, s'il est accompagné d'un crime, ou même d'un simple délit. Je dis d'un siaiple délit; car, un homme est à la chasse, sans droit de porter des armes ou de chasser ; il se prend de querelle avec le garde-chasse, il le tue; il est coupable de iiieurtre : comme de plus il avait commis un délit, la peine qui lui est appliquée est celle de la mort. Autre exemple des conséquences fâcheuses de cet article : On s'est servi, pour commeltre un crime, d'une arme prohibée, je suppose un stylet; comme on est en état de délit, le meurtre est encore puni de mort. Il est nécessaire, avant de nous occuper de la suite de cet article, de dire à la Chambre que lorsqu'un homme est accusé de plusieurs crimes, il n'y a pas accumulation de peine, et qu'on ne lui inflige que la peine la plus grave. — Quand un homme est en état de récidive, et qu'il y a eu un premier jugement, alors seulement on lui applique une peine plus grave.— La peine de mort a paru trop sévère à votre commission, pour le cas où il n'y avait avec le meurtre que la concomitance d'un simple délit quelquefois très-graciable. — Le gouvernement a proposé que la peine de mort ne fût applicable au meurtre que lorsque le crime ou délit qui l'accompagnait aurait eu pour but de préparer, faciliter ou exécuter la consommation du meurtre, ou de favoriser la fuite, ou d'assurer l'impunité des auteurs du crime; en un mot, lorsqu'il y avait un rapport nécessaire entre le meurtre et le crime ou le délit. Ainsi, si, pour commettre plus facilement un meurtre, on s'était muni d'une arme prohibée, le fait de l'appréhension de cette arme prohibée entraînerait l'application de la peine de mort pour le meurtre. — Votre commission a été long-temps en suspens pour savoir si elle adopterait le projet du gouvernement, ou si elle y substituerait celui qu'elle vous a présenté; elle a
reconnu que le projet du gouvernement était moral, fort raisonnable, philosophique, et que , s'il était possible de bien établir cette concomitance, il n'y aurait pas d'objection à lui opposer ; mais il lui a paru assez difficile de bien établir devant les jurés les rapports qui existeraient entre le meurtre et le délit commis pour le faciliter. Voire commission a pensé qu'il fallait dire simplement que toutes les fois qu'un meurtre aurait été commis avec un second crime (en écartant le mot âe délit), toutes les fois qu'il y aurait concomitance du meurtre et de l'autre crime, la peine de mort serait prononcée. La disposition de la commission n'est peut-être pas aussi philosophique que le projet du gouvernement; mais elle est plus simple d'exécution, et sera plus facilement comprise par les jurés. Tels sont les motifs qui ont engagé votre commission à vous présenter cet amendement.»
M. le Garde-des-Sceaux. « Ce qui aurait fait écarter l'article présenté par le gouvernement, c'est la crainte qu'un jury ne puisse assez apprécier la corrélation qui peut exister entre un crime, un délit et le meurtre lui-même. Tous les jours le jury est appelé à apprécier des circonstances de ce genre; si le jury ne croit pas démontré à ses yeux que le délit est corrélatif an meurtre, il ne déclarera pas cette corrélation, et la peine capitale ne sera pasappliquée : si au contraire le meurtre a été commis pour la consommation d'un délit, alors il y aura à appliquer la peine capitale. Supposez qu'un individu voulant commettre un simple vol, qui dans certains cas n'est qu'un délit, trouve un obstacle devant lui; par exemple, l'individu préposé à la garde de l'objet qu'il voulait enlever; qu'alors il le frappe et le tue. Il est certain que, dans ce cas, la pensée du meurtrier, c'était le vol; le vol n'était qu'un simple délit; pour se débarrasser de l'obstacle, celui qui avait prémédité un attentat à la propriété devient meurtrier. La corrélation du délit avec le meurtre est ici bien constante. Votre commis^ • sion dans ce cas n'appliquerait pas la peine capitale. Je ne peux adopter son opinion. — Dans la pensée du gouvernement, la corrélation devrait être laissée à l'appréciation du jury. Je crois devoir persister dans le projet primitif.»
M. te duc Decazes. « Votre commission a été aussi avare que possible de la peine de mort, lorsque le crime ne présentait pas le dernier degré de gravité, de perversité; elle a pensé qu'il était de principe d'une bonne loi pénale de n'appliquer que fort rarement les peines les plus graves. Le meurtre ne lui a pas semblé devoir être puni autant que l'assassinat, h moins qu'il ne fût suivi de circonstances qui donnassent au meurtre la même gravité de l'assassinat; elle n'a pas cru qu'il suffit que le meurtre suivi d'un simple délit dut être puni de mort; elle a voulu que, pour que l'on put prononcer cette peine, il dut être accompagné d'un crime. — M. le Gardc-des-sceaux a dit en finissant que le meurtre était commis souvent pour faciliter le vol ; mais que voudrait dire dans ce cas cette expression générale de vol? serait-ce un vol simple ou un vol suivi de circonstances graves ; enfin un vol qualifié délit, ou un vol qualifié crime. La commission n'a voulu prononcer la peine de mort que dans le cas où une action d'une grande perversité accompagnerait le meurtre ; d'ailleurs la peine des travaux forcés, plus rigoureuse en soi peut-être que la peine de mort, estasses forte pour satisfaire à la fois à la justice et à la sociétét »
M. le Garde-des'Suau^. « C'est déjà une atténuation que présente le projet du gouvernement. Le Code pénal punit de mort le meurtre, lorsqu'à côté se trouve un délit , même lorsque ce délit n'a aucun rapport avec le meurtre lui-même. C'est à cette disposition que le projet du gouvernement présente une modification ; la peine de mort ne sera plus prononcée dans ce cas; mais comme le meurtre est toujours une chose très-grave lorsqu'il a eu pour objet de commettre même un délit, le gouvernemen a voulu conserver pour ce cas la peine capitale; il y a donc atténuation dans le premier, et maintien du Code pénal dans le second. Le gouvernement persiste dans sa proposition. »
M, le Président. « Je dois mettre aux voix d'abord l'article de la commission, qui atténue plus sensiblement la peine du Code pénal que le projet du gouvernement. »
M. le duc de BrogUe. ail y a deux systèmes différens, mais il n'y a pas plus grande atténuation dans un cas que dans l'autre. Le système du gouvernement,c'est défaire résulter la peine de mort de la corrélation entre deux faits criminels , que ces deux faits soient des délits ou des crimes ; tandis que le système de la commission est de faire résulter la peine de mort de la simultanéité de deux crimes. Ce sont deux systèmes différens : il n'y se pas plus d'atténuation dans l'un que dans l'autre. Il s'agit donc ici d'une simple question de priorité. »
M, le Garde-des-sceaax. « Je crois que les deux systèmes devraient peutêtre se trouver réunis dans une seule et bonne disposition. J'admettrais bien, comme le veut la commission, que la simultanéité du meurtre et d'un autre crime doit entraîner la peine de mort; mais je désirerais d'un autre côté que l'on admît la disposition du gouvernement. Je désirerais que lorsqu'il y a corrélation d'un meurtre avec un simple délit, la peine prononcée par le Code pénal soit maintenue. C'est dans une disposition qui réunirait ces deux pensées que se trouve, ce me semble, la solution de la question. Si la Chambre n'est pas empressée de voter immédiatement cet article, j'en demanderai le renvoi à la commission. »
L'article est renvoyé à la commission (i).
M. de Bastard a fait à la séance du 22 mars le rapport suivant :
« L'art. 71 du projet dispose que toutes les fois qu'un meurtre aura été accompagné, précédé ou suivi d'un crime, il sera puni de mort. J'ai déjà eu l'honneur d'expliquer à la Chambre que, dans le Gode pénal, à cette disposition-là en est ajoutée une beaucoup plus sévère, qui porte que le meurtre, même accompagné d'un simple délit, sera puni de mort. Le gouvernement proposait de ne punir de mort que dans le cas où le meurtre avait été commis pour faciliter le délit. M. le Garde-des-sceaux a demandé que cet article fût renvoyé à la commission. Cet article ayant été examiné de nouveau, il a paru à la commission et à M. le Garde-des-sceaux que, pour être complet, il devait recevoir et la disposition de votre commission, et la disposition du gouvernement, de manière que cet article se trouverait ainsi rédigé » [f^oy. le texte de l'article.)
L'art. 71, ainsi amendé, est adopté (2).
(1) Moniteur du 22 mars 1 83 2.
(2) Moniteur du 24. mars 1882.
OBSERVATIONS
1. Le meurtre exclut toute préméditation; accompagné de cette circonstance aggravante, il constituerait l'assassinat. Dèslors , pour établir ime échelle proportionnelle dans la punition des crimes, le meurtre ne doit être frappé que d'une peine inférieure à celle de l'assassinat. Tel est le principe de l'art. 3o4, qui porte, en général, que le coupable de meurtre sera puni des travaux forcés à perpétuité. Mais cet article apporte à la fois deux exceptions à cette règle ^ et ces exceptions sont une double modification au Code pénal.
Le Code pénal prononçaitla peine de mort, lorsque le meurtre avait été précédé, accompagné ou suivi d'un autre crime on La loi nouvelle, en attribuant également à la concomitance du meurtre avec un autre fait le caractère d'une circonstance aggravante, a limité toutefois cet effet au cas où le fait concomitant constituerait un crime. Quel que soit le mérite de cette amélioration, que sollicitait depuis long-temps la conscience publique, nous eussions préféré la suppression totale de ce premier paragraphe de l'article que consacrait le projet du gouvernement. En droit commun , le concours de deux crimes ne fait infliger à l'accusé que la peine applicable au crime le plus grave (art. 365 du Cod. d'iust. crim.). La circonstance que ces faits ont été commis simultanément doit-elle modifier le droit commun ? Mais cette simultanéité ne révèle pas dans l'accusé une immoralité plus grande que dans le cas où les crimes auraient été commis à quelque intervalle ; et même ces crimes réitérés décèleraient une habitude du crime, une perversité profonde, qu'on peut ne pas apercevoir également dans deux crimes commis dans la même fougue de la passion, dans l'entrai^ nement d'une même action. Ensuite, le résultat de cette disposition est de faire surgir la peine de mort du concours de deux crimes, qui, pris isolément, ne méritaient pas cette peine aux yeux du législateur. Le meurtre ne peut s'aggraver que par le concours de la préméditation ; ici cette aggravation peut résulter d'un attentat à la propriété. Or, en principe et à l'exception des cas de récidive, c'est la nature et non le nombre des crimes qui sert de base à la peine ; il y a ici dérogation à ce principe.
2. Il n'est point nécessaire, pour que la peine de mort soit appliquée , qu'il y ait corrélation entre le meurtre et le second crime, que l'un ait été commis pour assurer l'exécution de l'autre. Il suflit qu'il y ait concours des deux crimes, quc^Ique étrangers qu'ils soient l'un à l'autri;: mais il faut que ce concours ait été slmultani. Cette simullauéilé des deux actes est une condition indispensable de l'applicatiou du j'^ § de l'arlicle; car,
s'ils avaient été commis à qiieique intervalle, les deux actes isolés, iiidépcndans l'un de l'autre, n'auraient plus cette liaison qui, aux yeux du lég^islateur, en augmenté la criminalité. Cette queslion de la simultanéité des faits, toute du ressort du jury, peut présenter des difficultés, et ce n'est que dans l'appréciation des faits qu'on peut puiser des élémens de sa solution, fllais, en général, nous pensons que les deux crimes ne doivent être considérés comme simultanés que lorsqu'ils sont l'exécution d'un même projet, la suite d'une même action, deux circonstances d'un même crime, et surtout qu'ils sont commis dans le même lieu. Il est nécessaire d'ajouter qu'il faut que le crime qui accompagne le meurtre en soit indépendant, et ne soit pas une simple circonstance aggravante. C'est ainsi que la Cour de cassation a jugé, le 33 janvier i8i5, que la peine de mort ne devait pas être appliquée à l'individu accusé d'avoir commis un meurtre par violences et abus d'aatoriiè et de pouvoir f « attendu que les violences et l'abus de pouvoir se rattachaient iiatiu-ellement au meurtre, et ne constituaient avec lui qu'un seul et même crime. »
5. La Cour de cassation a décidé, par arrêt du i" avril i8i3, qu'un individu qui commet, dans une même rixe, un homicide volontaire, accompagné de la tentative d'un autre homicide , est passible de la peine capitale , aux termes du § i" de l'article 5o4. Si cette solution est une stricte conséquence des termes de la loi, elle en accuse la rigueur, car il est évident que la culpabilité de l'homme qui , dans une rixe, tue l'un de ses adversaires, n'acquiert pas un plus haut degré de gravité de ce que, dans la même rixe, il en aura blessé un autre. Mais il nous semble que la loi, en exigeant, pour constituer l'aggravation, la concomitance d'un autre crime , a entendu un crime d'une autre nature. Deux crimes commis à la fois et de diverse nature peuvent déceler dans leur auteur une perversité profonde ; mais
même crime commis deux fois ne révèle qu'une même passion, un même principe dirigeant, une même sorte d'immoralité.
4. Le deuxième paragraphe de l'art» 3o4 est une disposition nouvelle. Elle devait d'abord, dans l'intention de ses rédacteurs, remplacer le premier paragraphe, et son objet était de limiter l'application de la peine de mort, en cas de concours du meurtre avec un crime ou délit, au seul cas où il j aurait entre le meurtre et le crime ou délit, relation de cause et d'ejfet. Le vote de cette disposition, concurremment avec la disposition du premier paragraphe, efface à peu près l'atténuation qiu* résultait du projet primitif, et la peine de mort doit encore atteindre le meurtre, en cas de simultanéité de ce crime avec un autre crime , et en cas de corrélation avec un simple délit.
La loi explique ce qu'on doit entendre par corrélation du meurtre avec un délit. Cette circonstance aggravante existe lorsque le meurtre a eu pour objet, soit de préparer, faciliter ou exécuter un délit, soit de favoriser la fuite et d'assurer l'impunité aux auteurs de ce délit. On a cité comme exemple, dans la discussion, le meurtre commis pour exécuter un vol, ou pour faciliter la retraite du voleur. Mais, dans toutes les espèces, il n'est pas aussi facile d'établir la corrélation du meurtre avec le délit qu'il a eu pour objet de consommer. Cependant, une règle qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que le concours du délit ne devient un élément d'aggravation, qu'autant qu'il y a relation de cause et d'effet entre le délit et le meurtre, c'est-àdiie qu'autant que le meurtre a été un moyen d'exécution du délit. Ainsi, l'emploi d'un stylet pour commettre un meurtre ne sera plus une circonstance aggravante, parce que cette arme prohibée est ici un moyen et non un but. Par le même motif, le délit de port d'armes sans permis ne peut devenir une circonstance aggravante du meurtre.
5. Y a-t-il crime de meurtre lorsque l'indiviJu auquel il a été porté des coups ou fait des blessures meurt des suites de ces coups et blessures, alors même que leur auteur n'avait pas inlention de tuer? Cette grave question, si long-temps débattue entre les Cours d'assises et la Cour de cassation, a été résolue par la loi dans l'article suivant (Sog du Cod. pén. ).
6. Le meurtre d'un enfant nouveau né ou l'infanticide a donné lieu à un amendement qui n'a pas été adopté, mais dont la discussion n'a pas été sans intérêt :
M. Portails a présenté un article ainsi conçu :
« L'art. 5o2 du G. pén. sera rectifié ainsi qu'il suit : Tout coupable d'assaHsinat, de parricide, d'infanticide ou d'empoisonnement .^era puni de mort. ■ — Néanmoins la mère coupable d'infanticide ne pourra être condamnée qu'à la peine de la détention perpétuelle. — Cette réduction n'aura pas lieu à l'égard d'autres individus que la mère. »
M. Porlalis. « Puisque vous abrogez la loi du aS juin 1824» je crois nécessaire de reproduire la disposition de cette loi. Le Code prononçait la peine des travaux forcés h perpétuité ; mais je crois'quc la détention perpétuelle est suffisante : je m'en rapporte au sentiment qui a déterminé le législateur à supprimer pour ce cas la peine de mort. Je pense, d'ailleurs, que les travaux forcés ne peuvent être prononcés, surtout contre une femme; il y a quelque chose dans celte peine de contraire à l'honneur et à l'humanité. J e sais qu'on me dira que la faculté de déclarer l'existence de circonstances atténuantes suffît pour modifier la peine; mais nous ne savons pas coniment les circonstances atténuantes seront appliquées dans une infinité de cas. Ainsi, si le projet de la commission était adopté, si la déclaration de circonstances atténuantes était attribuée au jury d'une manière purement facultative , il pourrait en résuiler que le
jury gardât le silence, et que la mère coupable d'infanticide fût punie de mort. »
M. le Garde-dcs-sceaux. « De tous les crimes possibles , le meurtre des parens par leurs enfans et des enfans par leurs parens est sans contredit le plus horrible. Cependant on a considéré que, dans certains cas, la femme, après l'enfantement, poussée par la honte et le désespoir, pouvait se rendre coupable du crime d'infanticide , et on a pensé que sa situation devait être prise en considération. C'est pour cela que la loi du a5 juin 1824 ^ laissé au magistrat la faculté de ne prononcer que la peine des travaux forcés à perpétuité. Que fait, an contraire, la loi ? Au lieu de laisser cette faculté au magistrat, elle la place entre les mains du jury. Ainsi pour le crime d'infanticide la peine de mort existe ; cependant, s'il y a des circonstances atténuantes, le jury pourra , en déclarant ces circonstances, désarmer le magistrat, et la peine immédiatement inférieure sera appliquée. Il y a plus : le magistrat pourra descendre encore d'un degré. Telles sont les atténuations qui se trouvent dans le projet de loi. Nous devons y persister. Déclarer d'une manière absolue que l'infanticide, quel que soit l'âge de l'enfant , quelles que soient les circonstances , doit être puni d'une peine moindre que le meurtre ordinaire : voilà ce qu'il est impossible de consacrer dans la législation. »
M. Gaiilarcl-Kerbertin s'oppose à ce que, dans aucun cas, la peine de la détention soit appliquée à ce crime. « Cette peine, dit l'orateur, est une peine nouvelle, créée par vous. Vous l'avez établie pour des crimes politiques qui se rangent dans une classe toute particulière. Les rigueurs de la captivité ne sont plus les mêmes : le régime de la prison est tout différent. Eh bien ! convient-il de confondre une misérable qui a violé les droits les plus sacrés delà nature avec des hommes coupables, sans doute, mais que l'exaltation d'opinions politiques a pu égarer un instant? »
M, Caumarl'm, « Je viens vous présenter une simple observation en réponse à l'objection faite par M. le garde-des-sceaux, sur la faculté laissée au jury de déclarer les circonstances atténuantes. C'est placer nécessairement le jury dans la position de faire un mensonge judiciaire , et de se parjurer, puisque , dans la réalité , il ne peut exister de circonstances atténuantes... Nous parviendrions d'une manière plus efficace à prévenir ce crime horrible, et nous atteindrions plus sûrement le but moral que nous devons nous proposer, en écartant la peine de mort et en laissant subsister la peine des travaux forcés prononcée par la loi. »
M. Parant. « Il était impossible qu'une question aussi grave ne fixât pas l'attention de votre commission. On s'est demandé s'il ne fallait pas introduire une exception en faveur de la mère coupable d'infanticide. La question a été résolue par la négative. En faveur de la mère, on a dit : Beaucoup de cas peuvent se présenter où il existera des circonstances atténuantes ; par exemple , c'est un premier enfantement : la mère, égarée, n'ayant plus la tête à elle, peut se porter à sacrifier son nouveau-né. Mais, d'un autre côté, on a dit : Il est possible que la mère ait déjà eu plusieurs enfans, que ce ne soit plus le sentiment de la pudeur qui l'ait portée à commettre ce crime; elle a pu le concevoir à l'avance et le réaliser de sang-froid. On en a malheureusement eu de nombreux exemples. Nous aivons donc pensé qu'i fallait maintenir la peine de mort, et laisser au
jury le soin de décider s'il existait dans la cause des circonstances atténuantes. »
L'amendement est rejeté,
M. Tculon.uL^aii, 3oo du C.pén.est ainsi conçu : «Est qualifié infanticide le meurtre d'un enfant nouveau-né. » Je pense qu'il convient de fixer le terme dans lequel les circonstances atténuantes pourront être appliquées ; car le meurtre d'un enfant plusieurs jours après sa naissance prend un nouveau caractère de cruauté. »
L'honorable membre propose d'ajouter : « Dans les trois jours qui suivront sa naissance. •
Cet amendement n'est pas appoyé.