‹ Code pénal progressif, commentaire sur la loi modificative du code pénalChapitre 58 sur 178 · ART. LXXII · texte numérisé non relu

ART. LXXII

309. Sera puni de la réclusion, tout individu qui, volontairement, aura fait des blessures ou porté des coups, s'il est résulté de ces actes de violence une maladie ou incapacité de travail personnel pendant plus de vingt jours.

Si les coups portés ou les blessures faites volontairement, mais sans intention de donner la mort, l'ont pourtant occasionée, le coupable sera puni de la peine des travaux forcés à temps.

ARTICLE ABROGÉ

309. Sera puni de la peine de la réclusion, tout individu qui aura fait des blessures ou porté des coups , s'il est résulté de ces actes de violence une maladie ou incapacité de travail personnel pendant plus de ving t jours.

MOTIFS

Exposé du Garde-des -sceaux.

« Des blessures faites sans l'intention de donner la mort, mais qui cependant l'ont occasionée , sont punies comme le meurtre volontaire ou l'assassinat: cette sévérité, qui résulte moins d'un texte précis de loi que de la jurisprudence , a jeté plusieurs fois le jury dans une cruelle alternative. Celui qui n'a pas voulu donner la mort, quoique coupable des blessures qui l'ont occasionée, ne peut être assimilé à celui qui a frappé, avec ou sans préméditation, mais avec la volonté de meurtre :1e nouveau projet ne rend pas néanmoins le sort de celui qui s'est livré à des violences étranger aux suites qu'elles peuvent avoir: si la victime de ces violences vient à succomber, quoiqu'elles ne fussent pas dirigées contre sa vie, le coupable sera condamné aux travaux forcés à temps.»

Aucune autre observation n'a été faite sur cet article.

OBSERVATIONS

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