La modification qu'a subie le premier paragraphe de cet
article consiste dans l'addilion du mot volontairement. En ce point, la loi n'a lait qnc consacrer les décisions de la jurisprudence , qui a toujours considéré la volonté comme élément nécessaire du crime prévu par cet article (arrêts des 27 février 1824, 10 mars 182G, et 28 décembre 1827.) Pour que cette disposition soit applicable, il faut 1" que les violences aient été exercées avec intention de nuire; 2" que ces violences aient produit une incapacité de travail; car ce n'est pas seulement une cessation, mais une incapacité de travail que la loi exige ; 5° que cette incapacité ait duré plus de vingt jours, et non pendant vingt jours seulement. Il faut distinguer les violences et les voies de fait ; la violence suppose de la résistance, ce que ne suppose pas nécessairement la voie de fait; celle-ci est un acte par lequel ou exerce, de son autorité privée , des prétentions et des droits contraires à ceux d'autrui. Ainsi, toute violence est voie de fait; mais toute voie de fait n'est pas violence [Merlin, v" Voie de fait). La Cour de cassation a décidé que V intention de nuire ou la volonté résultait nécessairement du fait d'avoir pointé des coups â différentes reprises (arrêt du 28 décembre 1827). Mais cette volonté doit essentiellement être exprimée par le jury. Quant à l'incapacité de travail pendant plus de vingt jours, il faut remarquer que cette incapacité n'existe pas, lorsque ce sont seulement les marques de violence qui ont duré plus de vingt jours (arrêt du 17 décembre 1829) ; et que du fait qu'un individu n'a pu se servir de son bras pendant le même espace de temps , il n'en résulte pas comme conséquence nécessaire qu'il a été pendant plus de vingt jours incapable de tout travail personnel (arrêt du 14 décemlire 1820).
2. La Cour de cassation avait jugé par des arrêts réitérés, et dont le nombre seul attestait la résistance des Cours d'assises à se soumettre à cette jurisprudence, que « le véritable esprit de la loi est que celui qui âvolontairejnent fait des blessures ou porté des cou})S se rend coupable des suites qu'ils peuvent avoir; de sorte que si ces blessures ou ces coups donnent la mort, ils constituent le meurtre (arrêt des 14 février e8i2, 2 juillet 1819, etc.). » Cette Cour avait même ajouté à la rigueur de cette décision, en déclarant indifférens et comme non écrits, ces mots dont plusieurs jurys avaient fait suivre leurs réponses, mais sans intention de donner la mort (arrêts des 26 janvier 1827 et 16 juillet 1829). Cette jurisprudence allait, suivant nous, au-delà des termes de la loi. En effet, un meurtre se compose de deux élémens indispensables : un fait, l'homicide, et une volonté, celle de tuer. Or, si le fait matériel de l'homicide se rencontrait lorsque les coups et blessures avaient donné la mort, le deuxième élément du crime, la volonté, ne s'y trouvait pas. vérité, il y avait bien intention de nuire; mais la Cour de
cassation exagérait évidemment la valeur de cette intention, en l'assimilant à la volonté de tuer. L'intention de nuire en portant des coups, en faisant des blessures , n'emporte pas nécessairement l'intention de donner la mort. Dès-lors, la criminalité de l'agent est différente dans l'un et l'autre cas, et la loi ayant défini le meurtre : V homicide commis volontairement , c'est-à-dire avec la volonté de tuer, il n'y avait meurtre qu'autant que cette volonté était constatée, et il était impossible de l'induire des suites que les coups et les blessures pouvaient avoir. C'est pour mettre un terme à cette jurisprudence rigoureuse, et en même temps pour remplir une lacune que les termes trop restreints de l'art. 5o9 présentaient, que le législateur a introduit le deuxième paragraphe de cet article.
3. Cette disposition punit de la peine des travaux forcés à temps les coups portés ou les blessures faites volontairement, mais sans intention de donner la mort et qui l'ont pourtant occasionée. Cette aggravation de la peine, fondée sur les suites des coups et des blessures, ne peut se justifier que parce seul motif, qu'en général un crime semble acquérir plus de gravité lorsque son résultat matériel est plus important, et que l'opinion commune appelle une peine plus forte quand les coups ont donné la mort, que lorsqu'ils n'ont pas eu un résultat aussi funeste. C'est un malheur dont le coupable doit porter la peine, quoiqu'il n'en soit pas strictement responsable aux yeux de la conscience. Nous reconnaissons la puissance de cet argument ; mais n'est-ce pas cependant substituer une justice apparente à une justice réelle? En principe, chacun ne doit répondre que de son fait; or, puisqu'il est constaté que l'accusé ne voulait pas donner la mort, pourquoi aggraver la peine, si, par un accident quelconque, cette mort s'en est suivie ? Doit-il être responsable de la faible constitution de la victime, du hasard quia dirigé un coup mortel , de la blessure que l'individu frappé a pu se faire en tombant? Au surplus, l'admission des circonstances atténuantes aura pour effet de donner les moyens de corriger ce que les deux dispositions de cet article ont de trop général et de trop rigoureux.
4. Une question fort grave s'élève ici. Dans quel délai le décès de l'individu frappé ou blessé devra-t-il suivre les coups et les blessures pour que la peine puisse être aggravée? La loi a omis de déterminer ce délai, d'où l'on pourrait induire que, quelle que soit l'époque de ce décès, la peine des travaux forcés doit nécessairement être infligée au coupable. Cette opinion, qui tendrait à tenir en suspens le jugement du prévenu pendant un temps indéterminé, ne nous sen)])le pas pouvoir être admise. L'art. 25 1 , (f ni punit les violences conunises envers les fonctionnaires, a fixé, un délai de quo.ranle jours, au-delà duquel
l'accusé n'est plus responsable de la mort de l'individu qu'il a lVa])pé, alors même qu'il serait constant que sa mort a été la suite et le résultat des violences. Ce délai est moins une présomption en laveur du coupable, qu'une sorte de prescription pour le mettre à l'abri des poursuites; il est possible, en effet, que les coups qu'il a portés ne causent la mort du blessé qu'après six mois, ou même un temps plus long, et Ton a pensé qu'il serait trop rigoureux de le laisser presque indéfiniment sous la main de la justice. On ne voit point de raison de repousser une règle aussi sage dans le cas dont il s'agit. Dans le silence de l'art. 3og, elle nous semble donc devoir être invoquée comme un principe général dont l'application est ici commandée, et par la frappante analogie des deux espèces, et par la haute raison qui l'a dictée. Que si, en s'appuyant sur le silence de la loi, on repoussait cette application , on arriverait à cette conséquence bizarre que l'accusé devrait être détenu pendant toute la maladie, quelque longue qu'elle fût, de l'individu blessé, dans l'incertitude où l'on serait de la peine qui lui serait applicable, ou que, si on le jugeait sans attendre la fin de cette maladie, la nature de la peine pourrait dépendre du plus ou moins de célérité de la procédure, et en quelque sorte de l'activité ou de la lenteur des magistrats.
5. Le meurtre et les blessures qui se trouvent compris par leur nature dans les dispositions du Code pénal doivent-ils demeurer impunis lorsqu'ils sont le résultat d'un duel? Plusieurs Cours royales se sont prononcées pour la négative , et ont approuvé des poursuites criminelles dirigées contre les duellistes. Un projet de loi présenté à la Chambre des pairs le 11 mars i83o consacrait la même opinion, et proposait de la sanctionner législativement. La Cour de cassation a adopté l'opinion opposée ; des jurisconsultes graves , entre autres M. Merlin , ont partagé sa manière de voir.
L'opinion qui considère les suites du duel comme comprises dans les répressions du Gode pénal , s'appuie sur ce que les dispositions générales de ce code , qui prononcent des peines contre le meurtre ou les blessures, ne contiennent aucune exception, n'admettent aucune excuse pour le cas où le meurtre et les blessures sont le résultat d'un duel. On ne saurait suppléer à la loi et admettre , pour effacer la criminalité , un fait auquel elle n'a pas attaché cette conséquence. L'état de ïa législation est invoqué à l'appui de ce système ; à la vérité , le Code de 1791 n'a point classé le duel parmi les faits punissables, mais il le comprenait dans les peines générales portées contre les crimes et délits qui peuvent en être la conséquence, puisque l'Assemblée législative crut devoir, le 17 septembre 1792 5 rendre un décret d'amnistie pour tous les duels posté-*
rieurs au 14 juillet 1789. Un ayis du ministre de la justice, du i3 prairial an 9, rappelle aux tribunaux que les voies de fait dont une personne était yictime par suite de duel rentraient dans la classe de celles que les lois pénales avaient prévues, et qu'elles devaient être poursuivies d'après la nature des circonstances et la gravité des résultats. » Le Code pénal de 1810 est muet sur le duel ; mais son silence est expliqué par la déclaration faite au Corps législatif, au nom de la commission de législation de cette assemblée , que « si les auteurs du projet de loi n'avaient pas désigné particulièrement un attentat aux personnes trop malheureusement connu sous le nom de duel, c'est que cet attentat se trouvait compris dans les dispositions générales du projet de loi, ce projet n'ayant pas dû particu" lariser une espèce comprise dans le genre dont il donnait les caractères, »
Le système contraire s'appuie sur des argumens non moins puissans. Il est certain que le duel, bien qu'il puisse matériellement occasioner des faits punis par la loi, a cependant son caractère propre etne saurait être confondu avec les crimes et délits ordinaires. Il a toujours été l'objet d'une législation spéciale ; l'on ne peut admettre que nos Codes aient voulu l'atteindre sana le désigner expressément. D'ailleurs comment assimiler le duel à l'assassinat ou au meurtre ? Les combats de cette espèce sont la suite d'une convention; ils offrent réciprocité de chances et de périls; l'homicide n'a versé le sang que pour sa légitime défense. Le Code de 1791 ne parle point du duel, et on croyait si peu qu'il eût voulu le punir, que, par un décret du 10 messidor an 2, la Convention chargeait son comité de rédaction d' examiner et de proposer les moyens d'empêcher les duels. Le Code pénal de 1810 a gardé le même silence ; il n'en fut fait aucune mention dans les discussions qui l'ont préparé ; Topinion isolée d'un membre du Corps législatif ne peut suppléer à ce silence. Sous l'Empire , aucune poursuite criminelle ne fut dirigée contre les duellistes; en 1818, la Chambre des pairs déclara, comme Cour de justice, que le duel ne constituait ni crime ni délit; enfin, en 1819, la Chambre des députés accueillit une proposition de M. Clausel de Coussergues, qui demandait que le roi fût supplié de présenter une loi qui pourvût à l'omission de la législation sur ce point. C'est entre ces deux opinions que le gouvernement est aujourd'hui appelé à prononcer : un arrêt de la Cour de cassation, du 8 août 1828, a référé au roi pour être procédé à l'interprétation de la loi sur cette question si grave. Aux termes de la loi du 3o juillet 1828 , la loi d'interprétation doit être portée aux Chaml)res dans la session qui suit le référé. Ce vœu formel de Ja loi a été trompé; sa prescription a été jusqu'ici enfreinte;
mais cette infraction trop prolongée doit avoir un terme, et les lois qui doivent clore les débats de la jurisprudence sur cette question et sur plusieurs autres non moins importantes , seront, sans aucun doute, soumises aux travaux de la session prochaine ( i).