ART. LXXIII
5 10. Lorsqu'il y aura eu préméditation ou guet-à-peds , k peine sera , si la mort s'en est suivie, celle des travaux forcés i\ perpétuité; et si la mort ne s'en est pas suivie, celle des travaux forcés à temps.
ARTICLE ABROGÉ
3 10. SI le crime mentionné au précédent article a été commis avec préméditation ou guet-â-pens, la peiîie sera celle des travaux forcés à temps.
MOTIFS
Cet article n'a donné lieu à aucune discussion. La commission avait proposé un amendement ainsi conçu: « Si, dansl e cas prévu par le § du précédent article (art. 5io), il y a eu préméditation ou guet-à-pens, la peine sera celle des travaux forcés àtemps. Si, dans le cas prévu par le 2** §, il y a eu préméditation ou guet-àpens, ou si le coupable a commis le crime envers un de ses ascendans , la p<;ine sera celle des travaux forcés. »
Parant. « La commission retire cet amendement, le cas d'aggravation étant prévu par l'art. 392 (2). »
OBSERVATIONS
La même omission que nous avons signalée dans l'artiole qui précède (obs. n° 4) se retrouve dans celui-ci. La loi ne détermine point dans quel délai la mort doit suivre les blessures, pour devenir une cause d'aggravation de Ja peine. Nous croyons que la règle que nous avons rappelée doit être observée dans cette espèce comme dans celle de l'art. 509.