‹ Code pénal progressif, commentaire sur la loi modificative du code pénalChapitre 7 sur 178 · ART. IV · texte numérisé non relu

ART. IV

340. Si l*accusé a moins de seize ans, le président posera, à peine de nullité, cette question : «L'accusé a-t-il agi avec discernement?» (1)

ARTICLE ABBOGÉ.

SI l'accusé a moins de seize ans , le président posera cette ques-r tion : (( L'accusé a-t-il agi avec discernement? 0

MOTIFS

M, de Bastard a dit, pour motiver rintrotîuctîon de cette disposition : ■ La commission a cru devoir compléter la disposition du gouvernement, en imposant l'obligation: sous peine de nullité. Cette jurisprudence était d'ailleurs encore consacrée par la Cour de cassation. »

M. te duc de Cazes a ajouté : « II y a beaucoup d'autres cas où la Cour de cassation prononce la nullité pour défaut d'observation de conditions imposées par la loi. La commission n'a pas cru que c'était le moment de les relever tous pour les modifier dans le sens de l'art. 4. Lorsque plus tard on entrera dans une discussion plus complète sur les réformes à faire subir à notre législation criminelle , la commission a reconnu qu'il y aurait nécessité de revenir là-dessus. »

OBSERVATIONS

1. On pourrait contester la nécessité de cet article dans la nouvelle loi, car la jurisprudence de la Cour de cassation a toujours été de prononcer la nullité des arrêts dans lesquels lu question de discernement n'avait pas été posée. {Voy. ceux des 9 thermidor an 8, 8 brumaire an 9, iG août 1822.) Il n'y avait donc pas ici d'abus à réformer. Néanmoins il était peutêtre bien de prescrire d'une manière absolue une règle salutaire que la Cour de cassation avait été obligée à plusieurs reprises de maintenir par ses arrêts.

(1) Cet article n'existait pas dans le projet adopté par la Chambre des députés j il a été introduit par la Chambre des pairs.

3. En thèse générale, l'accusé constate son âge par la prodiiclion de son acte de naissance : mais, s'il ne peut produire cet acte, s'ensuit-il qu'il doive perdre le bénéfice de cet article? La Cour de cassation a jugé l'affirmative. Un arrêt du 19 avril 1821 a décidé qUe lorsque l'accusé ne produit pas son acte de naissance, il ne peut se faire un moyen de cassation du refus fait par la Cour d'assises de poser la question de discernement, attendu que la présomption légale est, dans ce cas, qu'il est âgé de plus de 16 ans. Nous aurions quelque peine à admettre une semblable présomption, qui ne s'appuie sur aucune disposition de la loi. L'âge de l'accusé est un fait, un élément d'aggravation ou de diminution de la peine, et il nous semble qu'en cas de doute, ce fait doit, comme tous les autres, être soumis à l'appréciation souveraine du jury.

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