‹ Code pénal progressif, commentaire sur la loi modificative du code pénalChapitre 61 sur 178 · ART. LXXIV · texte numérisé non relu

ART. LXXIV

3ii. Lorsque les blessures ou les coups n'auront occasioné

(1) La Cour de cassation a prononcé des référés en matière d'imprimerie, de librairie, sur la question de la récidive, en matière de douanes, de contributions indirectes, etc.

(2) Mon. du 6 déc. i83i, suppl.

aucune maladie ou incapacité de travail personnel de l'espèce mentionnée en l'art. Sog, le coupable sera puni d'un emprisonnement de six jours à deux ans, et d'une amende de seize francs ù deux ceiits francs , ou de l'une de ces deux peines seulement. — S'il y a eu préméditation ou guet-à-pens, l'emprisonnement sera de deux ans à cinq ans, et l'amende de cinquante francs à cinq cents francs.

ARTICLE ABROGÉ

3i 1 . Lorsque les blessures ou les coups n'auront occasioné aucune maladie ni incapacité de travail personnel de L'espèce mentionnée en l'art. 5o9 , le coupable sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans, et d'une amende de seize à deux cents francs. — S' il y a eu préméditation ou guet-d-pens , l' emprisomiement sera de deux ans à cinq ans, et l'amende de cinquante d cinq cents francs.

MOTIFS

La modification que cet article a subie a été adoptée sur la proposition de M. Dozon^ qui l'a présentée en ces termes :

M. Dozon.a Le but de mon amendement est de réduire le minimum de la peine à six jours seulement, et de donner au tribunal la faculté de ne prononcer que l'emprisonnement ou l'amende, suivant les circonstances. Evidemment le minimum d'un mois est beaucoup trop sévère pour la plupart des cas qui se présentent. Il résulte de la statistique que nous a présentée M. le Garde des-sceaux que, sur huit mille condamnations prononcées en vertu de Tart. 3ii, il en est cinq mille dans lesquelles l'articbî 463 du C. pén. a été appliqué. On m'a objecté, dans le sein de la commission, qu'on pouvait réduire le minimum au-dessous d'un mois au moyen des circonstances atténuantes ; mais je réponds à cela par les paroles mêmes de M. le rapporteur, qui vous a dit que ce serait Fausser le système des circonstances atténuantes que d'en faire le remède ordinaire de la sévérité de la loi. »

Cette disposition additionnelle est adoptée (i).

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