‹ Code pénal progressif, commentaire sur la loi modificative du code pénalChapitre 62 sur 178 · ART. LXXV · texte numérisé non relu

ART. LXXV

517. Quiconque, par alimens, breuvages, médicamens, violences, ou par tout autre moyen , aura procuré l'avortement d'une femme enceinte, soit qu'elle y ait consenti ou non, sera puni de la réclusion. — La même peine sera prononcée contre la ieiumc qui se sera procuré l'avorlcment à elle-même, ou qui aura consenti à faire usage des moyens à clic indiqués

(ï) Moniteur du 6 déceuibre i83j, suppl.

ou administrés à cet effet, si ravortement s'en est suivi. — Les médecins, chirurgiens et autres officiers de santé, ainsi que les pharmaciens qui auront indiqué ou administré ces moyens, seront condamnés à la peine des travaux forcés à temps, dans le cas où l'avortement aurait eu lieu.

Celui qui aura occasioné à autrui une maladie ou incapacité de travail personnel en lui administrant volontairement, de quelque manière que ce soit, des substances qui, sans être de nature à donner la mort, sont nuisibles à la santé, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans, et d'une amende de seize francs à cinq cents francs; il pourra, de plus, être renvoyé sous la surveillance de la haute-police pendant deux ans au moins et dix ans au plus. — Si la maladie ou incapacité de travail personnel a duré plus de vingt jours, la peine sera celle de la réclusion. — Si le coupable a commis, soit le délit, soit le crime spécifiés aux deux paragraphes ci-dessus, envers un de ses ascendans, tels qu'ils sont désignés en l'art. 3i2, il sera puni, au premier cas, de la réclusion, et, au second cas, des travaux forcés à temps.

(^Cet article est identiquement le même, quant à la première partie de l'article : la dernière partie est une disposition nouvelle.)

MOTIFS

Cet article a été adopté sans discussion à la Chambre des députés : son 2« § formait alors un article Sij bis. — Ces mots , tels qu'ils sont désignés en l'article 3 12, ont été ajoutés sur la proposition de M. Parant,

A la Chambre des pairs, une légère discussion s'est élevée sur la réunion <des deux articles en un seul.

M. le Garde-des-sceaux a dit : « C'est une considération purement matérielle qui a déterminé l'amendement de votre commission ; cet article en formait deux dans le projet, sous les n°' Sij et 317 bis; c'était un inconvénient dans un Code que d'avoir deux mêmes numéros. Pour parer à cet inconvénient, la commission a réuni les deux articles; mais, par leur réunion, elle a fait naître une difficulté ; cet article 74 se réfère à des crimes d'une nature assez dilTérente, car le commencement de l'article est relatif spécialement à l'avortement d'une femme enceinte, tandis que la fin se rapporte à celui qui aurait occasioné à autrui une maladie. Il y a bien quelque rapport, mais le rapport est trop éloigné pour justifier cette juxta-posilion. J'ai cru nécessaire de soumettre à la Chambre cette observation »

M. le Rapporteur, « Si nous avions fait le Code à priori, il est vrai que nous aurions divisé cet article en deux ou trois ; je reconnais donc l'inconvénient qui a été signalé par AI. le Gardc-des-scgaux ; mais je ne sais pas

si rinconvénient d'avoir plusieurs articles sous un même numéro n'offre pas plus de gravité. D'ailleurs les deux dispositions comprises dans cet article sont loin d'être absolument différentes : il s'agit dans toutes les deux de maladies occasionées à autrui par différens moyens. » L'article est adopté (i).

OBSERVATIONS

1. La première partie de l'article (l'ancien art. 3 17)^ relative a l'avortement, a fait naître une question très-grave, celle de savoir si, dans les premier et troisième paragraphes, la tentative de l'avortement doit être punie comme le crime lui-même. La Cour de cassation a jugé l'affirmative par trois arrêts des 16 octobre 1817, i7mars 1827 eti5 avril i83o. ^i. Le graver end (t. 1", p. 120 etsuiv.), M. Carnot [Observ. sur cet article), et fl. Bourguignon {ibid.) ont également combattu cette interprétation qui s'allie difficilement avec le texte de la loi. Nous ne répéterons point les raisons données par ces auteurs, mais nous reproduirons, à l'appui de leur opinion, la discussion du Conseil d'Etat qui a préparé l'art. 3 17, et qui constate le véritable sens de cet article.

• M. Corvetto demande qu'on généralise la disposition qui exempte de peine la femme, lorsque les moyens qu'elle a employés n'ont pas produit l'avortement. — M. le comte Berlier dit que ces expressions, quiconque aura produit l'avortement, ne laissent pas de doute que leur application se borne

aux avortemens consommés; ce qui rend l'amendement inutile. M. le

comte Kegnaud dit qu'alors l'article n'est pas suffisant; un chirurgien qui ne réussirait pas demeurerait impuni, et néanmoins on ne peut pas prétendre qu'il soit innocent. — M. Mer/tn répond que le médecin serait atteint par la disposition qui punit la tentative de crime. — M. Treilliard partage cette opinion. — M. Berlier dit que les observations de M. Merlin l'engagent à revenir sur son premier avis, et à adopter l'amendement de M. Corvetto. Au fond, M. Regnaud a seul exprimé le désir que la simple tentative fftt punie comme l'avortement môme; mais si le législateur doit désirer que les mœurs s'épurent, il doit craindre aussi de donner ouverture à des procédures indiscrètes, et qui amèneraient souvent pour tout résultat beaucoup de scandale. Comment, en effet, pénétrer dans une matière aussi mystérieuse? Et comment croire qu'on voudra s'y engager quand le crime n'aura pas été suivi de son effet? C'est bien assez qu'on poursuive les auteurs d'un avortement consommé, et la nature des choses prescrit de s'en tenir là. — L'article est adopté (2). »

2. La deuxième partie de l'art. 317 est une disposition nouvelle dans le Code pénal : elle a pour but de remplir la lacune qui résullait de ce que l'administration de substances nuisibles n'était punissable qu'autant que les substances pouvaient don-

(1) Mon. du 22 mars iS32.

(2) Procès verbal du Conseil d'État, séance du aG août 1S09.

lier la mort. La loi met sur la même ligne que les coups et blessures l'aclministration de substances qui ont occasioné une maladie. Ce délit constitue un véritable empoisonnement; mais la peine est atténuée d'après la présomption que Tauleur n*avait pas l'intention de donner la mort. En combinant cet article avec l'art. 5oi, l'empoisonnement offre trois degrés ; il ne constitue qu'un simple délit, si les substances administrées sont nuisibles à la santé, sans être de nature à donner la mort, et si Tadministration de ces substances n'a occasioné qu'une maladie de moins de vingt jours; ce fait prend le caractère d'un crime, si les mêmes substances ont causé une maladie de plus de vingt jours; enfin, il est puni de mort, si les substances étaient de nature à donner la mort, quelles qu'aient été les suites de leur administration. C'est avec raison que la peine est différenciée d'après la nature des substances, puisque la puissance des substances employées révèle l'intention de l'agent, et qu'en général c'est cette intention combinée avec les résultats du délit qui doit servir à calculer la peine. Mais on pourrait contester la distinction établie par la loi d'après la durée de la maladie occasionée, car la même substance peut produire des effets tout différe-ns chez différentes personnes, et le prévenu ne doit être responsable que de son fait, et non de la constitution débile, ou du hasard qui a pu aggraver la maladie. Au surplus, il faut bien remarquer qu'il n'y a délit qu'autant i°que les substances sont reconnues nuisibles à la santé ; i° qu'elles ont occasioné une maladie ou incapacité de travail personnel ; 3° qu'elles ont été administrées volontairement y c'est-à-dire avec intention de nuire.

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