‹ Code pénal progressif, commentaire sur la loi modificative du code pénalChapitre 63 sur 178 · ART. LXXVI · texte numérisé non relu

ART. LXXVI

53 1. Tout attentat à la pudeur, consommé ou tenté sans violence, sur la personne d'un enfant de Pun ou de l'autre sexe, âgé de moins de onze ans, sera puni de la réclusion.

ARTICLE ABROGÉ

33 1. Quiconque aura commis le crime de viol ou sera coupable de tout autre attentat d la pudeur ^ consommé ou tenté avec violence, contre des individus de l'un ou de l'autre sexe, sera puni de la réclusion{^\).

M. Gaillard-Kerberlin a proposé de substituer ces mots : dgcs de moins de quinze ans, à ceux-ci : dgés de moins de onze ans.

(i) Cet article est reproduit dans l'art, euivant.

M. Gaillard'Kerbertin, « Notre Code pénal ne punit le viol ou l'attentat à la pudeur que quand ils ont eu lieu avec violence. L'article qui vous est soumis a 'pour obj(;t de punir ces crimes, quoique commis sans riotencCy quand ils ont eu lieu sur un individu que sa jeunesse expose à une séduc. tion facile ; mais il ne s'applique qu'aux personnes âgées de moins de onze ans ; je propose de l'étendre à tous ceux âgés de moins de quinze ans.On a voulu punir l'effet de la séduction si facile sur un individu qui n'est pas à même d'apprécier toute l'immoralité de l'action à laquelle on lui propose de se soumettre. Eh bienl cette séduction u'est-elle pas à peu près aussi à craindre sur un enfant au-dessous de quinze ans que sur celui au, dessous de onze ans? D'un autre côté, l'amendement que je propose mettra l'article en discussion plus en harmonie avec l'art, ooa du C. pén., qui punit l'attentat à la pudeur commis avec violence sur l'enfant au-dessous de quinze ans. »

M. le Garde-des-sceaux. « Le Code pénal punissait l'attentat à la pudeur commis avec violence; mais lorsqu'il s'agissait d'un attentat commis envers un enfant, il n'est pas vrai de dire qu'il y eût impunité, alors même qu'il n'y avait pas violence réelle, parce que l'enfant n'était jamais considéré comme ayant donné son consentement, et les jurés se montraient très-sévères contre le coupable d'un tel attentat, alors même qu'ils supposaient qu'il y avait consentement de la part de l'enfant. Cependant, pour donner à la loi plus de fixité, il a fallu indiquer l'âge audessous duquel la violence serait toujours supposée sur la personne de l'enfant, et cet âge a été fixé à onze ans. Je crois que vous devez vous arrêter à cette fixation.»

L'amendement es-t rejeté.

M. Dozon, a Je propose d'ajouter révolus après onze ans. » M. Dupin aîné. « C'est un pléonasme. On n'aurait pas onze ans «'ils n'étaient révolus. »

L'amendement n'est pas appuyé (i).

Aucune observation n'a été faite à la Chambre des pairs sur cet article.

OBSERVATIONS

Cette disposition remplit une lacune long-temps signalée dans le Code pcnal. Ce Code ne punissait que l'attentat commis ou tenté avec violence, quel que fut l'âge de la victime; de sorte que toutes les fois qu'un enfant n'avait opposé aucune résistance, ou môme avait donné un consentement obtenu de son ignorance par la séduction dont il était l'objet, le crime restait sans répression. A la vérité, plusieurs Cours, révoltées de l'impunité d'un crime aussi grave, avaient tenté de le faire rentrer dans les termes de la loi, sous prétexte qu'il y avait violence morale. iMais le texte de la loi résistait à cette interpiétation, et il était diflicile de la faire adopter par le jury : la Cour de cassation avait d'ailleurs décidé que ce n'était pas la violence morale que punissait l'art. 53 1 (arr. du 28 octobre

(i) Moniteur du 3 décembre iS5i, suppi,

i85o). L'effet de ce nouvel article est d'établir un âge au-dessous duquel la violence est toujours présumée sur la personne des enians : cet âge est celui de onze ans révolus. Au-dessus de cet âge, la présomption légale s'évanouit, l'exception cesse, et l'attentat n'est puni qu'autant qu'il y a violence physique.

Néanmoins, si la violence a réellement été exercée sur un enfant même au-dessous de l'âge de onze ans, cette circonstance est considérée comme aggravante, et le crime est alors puni d'après la distinction établie par l'art. 352. Le viol ne peut exister qu'à l'aide de violences : la surprise ne suffirait pas pour le constituer. {Jurispr. crim., art. 26.)

ART. LXXVIL

552. Quiconque aura commis le crime de viol, sera puni deg travaux forcés à temps. — Si le crime a été commis sur la personne d'un enfant au-dessous de l'âge de quinze ans accomplis, le coupable subira le inaa^tmwm de la peine des travaux forcés à temps. — Quiconque aura commis un attentat à la pudeur, consommé ou tenté avec violence contre des individus de l'un ou de l'autre sexe, sera puni de la réclusion. — Si le crime a été commis sur la personne d'un enfant au-dessous de l'âge de quinze ans accomplis, le coupable subira la peine des travaux forcés à temps.

ARTICLES ABROGÉS

55 1 . Quiconque aura commis le crime de viol ou, sera coupable d& tout autre attentat à la pudeur , consommé ou tenté avec violence^ contre des individus de l'un ou de l'autre sexe, sera puni de la réclusion.

552. Si le crime a été commis sur la personne d'un enfant au-" dessous de l'âge de quinze ans accomplis, le coupable subira la peine des travaux forcés à temps.

MOTIFS

Cet article n'a donné lieu à aucune observation.

OBSERVATIONS

1. Le Gode pénal plaçait sur la même ligne le viol et l'attentat à la pudeur commis avec violence; il y attachait la mêmi* gravité. Nous pensons que c'est avec raison que la loi nouvelle a attribué un rang différent à ces deux crimes, qui sont réellement distincts, eoit par leur caractère, soit par l'immoralité

qu'ils supposent, soit enfin parleurs résultats. ( Arr. du 2 janvier 1829.) Le yiol a pour but la jouissance sexuelle : si l'outrage commis même avec violence a un autre but que le viol, s'il est commis dans un autre dessein, ce n'est plus une tentative de viol, c'est un attentat à la pudeur. L'attentat est puni de la peine de la réclusion, soit qu'il ait été seulement tenté, soit qu'il ait été consommé, c'est-à-dire que l'outrage qu'il avait pour but de faire ait été commis.

2. Une question s'était élevée sur la tentative que prévoit cette disposition. Doit-elle, pour être punissable, réunir les caractères examinés dans l'art. 2 du Code pénal? La Cour de cassation a jugé, par arrêt du 10 mars 1820, que la tentative violente d'un attentat à la pudeur renferme par elle-même les circonstances exigées par l'art. 2 ; que c'est pour cela que le Code pénal l'a spécialement et immédiatement jointe à l'attentat consommé, et qu'ainsi il a voulu que l'attentat à la pudeur devînt un crime , par cela seul qu'il y aurait eu violence dans l'acte par lequel l'auteur aurait cherché à exécuter son attentat. M. Carnot a combattu cette doctrine : « Toute la question, dit cet auteur, se réduit à savoir si des termes de l'art. 55 1 il résulte une dérogation spéciale aux dispositions générales de l'article 2 ; or, cet article porte bien que la tentative des crimes qu'il prévoit sera punie; maisiln'ajoute'pas qu'ily aura tentative punissable lors même qu'elle n'aura pas été accompagnée des circonstances voulues par l'art. 2, siège de la matière. » Quoi qu'il en soit sur cette question , il est important de bien distinguer la tentative avec violence d'un attentat à la pudeur et la tentative d'un viol ; si la première peut paraître renfermer, par elle-même et nécessairement, les deux circonstances exigées par l'art. 2 du Cod. pén. pour que la tentative soit assimilée au crime consommé , il n'en est pas ainsi de la tentative de viol; dans cette tentative, en effet, la consommation du crime peut avoir été arrêtée par la volonté et le repentir de son auteur : il est donc essentiel, pour qu'elle soit passible d'une peine, que le jury déclare qu'elle a été manifestée par un commencement d'exécution, et qu'elle n'a maiiqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur. Cette distinction, déjà tracée par la jurisprudence sous l'ancien Code pénal (arrêt de la Cour de cassation du 17 février 1820) , acquiert plus d'importance de la distance qui sépare actuellement dans l'échelle pénale le viol et raltenlat à lu pudeur.

ART. tXXVIII.

555. Si les coupables sont les ascendans de la personne sur laquelle a été commis l'attentat, s'ils sont de la classe de ceux qui ont autorité sur elle, s'ils sont ses instituteurs ou ses serviteurs à gages, ou serviteurs à gages des personnes ci-dessus désignées, s'ils sont fonctionnaires ou ministres d'un culte, ou si le coupable, quel qu'il soit, a été aidé dans son crime par une ou plusieurs personnes, la peine sera celle des travaux forcés à temps dans le cas prévu par l'art. 55i, et des travaux à perpétuité dans les cas prévus par l'article précédent.

ARTICLE ABROGÉ

555. La peine sera celle des travaux forcés d perpétuité, si les coupables sont de la classe de ceux qui ont autorité sur la personne envers laquelle ils ont commis l'attentai, s'ils sont ses instituteurs ou ses serviteurs d gages, ou s'ils sont fonctionnaires publics ou ministres d'un culte, ou si le coupable, quel qu'il soit ^ a été aidé dans son crime par une ou plusieurs personnes,

MOTIFS

M. Lherbetie a proposé de modifier ainsi ramendement de la commission :

a La peine des travaux forcés à temps sera prononcée si les coupables sont de la classe de ceux qui ont autorité de droit ou de fait sur la personne envers laquelle ils ont commis l'attentat; s'ils sont instituteurs ou ministres d'un culte ; la peine pourra être la même s'ils sont fonctionnaires publics. »

M. Lherbette. a Le paragraphe qui vous est soumis est la copie textuelle de l'art. 535 du C. pén., et cet art. 333 avait donné lieu à des difïlcnltés que mon amendement a pour but de prévenir. L'une est relative an mot autorité, et l'autre aux fonctionnaires publics. La question s'est présentée, et divise encore les criminalistes , de savoir si l'expression d^autorité désigne seulement une autorité légale, celle des père et mère , des tuteurs, des curateurs, ou si elle comprend aussi celle de fait, par exemple , celle des maîtres sur les domestiques. La Gonr de cassation a jugé dans ce dernier sens; mais un auteur dont l'opinion peut contrebalancer celle d'une Cour souveraine , le savant M. Carnot est d^m avis contraire. En effet, la disposition est exceptionnelle, et doit dès lors être interprétée dans un sens étroit ; elle est pénale, et doit dès-lors être expliquée dans le sens !e plus doux. Et de plus, voyez qu'à la fin de l'article on désigne spécialement des personnes qui ont une autorité de fait ; or, à quoi bon cette désignation spéciale, si précédemment se trouvait une généralité qui comprît tous les cas ? Votre paragraphe ainsi rédigé ne comprendrait donc pas l'autorité de fait. Mais les mômes raisons

qui s'appliquent à l'autorité légale ne doivent-elles pas s'appliquer à Tautorité de fait, et même plus fortes; car la première n'est quelque chose que comme moyen d'arriver à la seconde. Si la loi doit, par exemple, protection au maître contre l'abus de confiance de la part du domestique , ne la doit-elle pas également au domestique contre l'ascendant coupable du maître ? Les trois principes de pénalité, savoir : criminalité, résultat et facilité pour commettre le délit, ne sollicitent-ils pas la même décision dans un cas comme dans l'autre ?

» Le motif qui fait porter une peine plus grave contre les personnes désignées dans le premier paragraphe est uniquement la plus grande facilité qu'elles trouveraient à commettre le crime; ce motif ne s'applique donc au fonctionnaire que dans les cas où ses fonctions lui auraient donné un ascendant sur la personne, un moyen de s'introduire auprès d'elle ; en un mot, qu'autant que le délit aura été commis sous l'influence des fonctions. La disposition de la loi ne doit donc pas être obligatoire contre la seule qualité de fonctionnaire public, mais seulement facultative, selon les cas, essentiellement variables. Et cependant, liés par les termes positifs de l'article du Code pénal que le projet copie, des tribunaux ont appliqué celte aggravation de peine à un employé de l'octroi, attendu que, dressant des procès-verbaux qui font foi jusqu'à inscription de faux, il est revêtu d'un caractère public, comme si ce caractère public, comme si le droit de dresser des procès-verbaux était d'aucun secours pour commettre l'attentat dont il es^ question, et devait être d'aucun poids dans l'aggravation delà peine ! Dira-t-on que les fonctionnaires publics, en celte qualité, doivent donner l'exemple de moralité , et sont plus coupables quand ils y manquent? Mais alors aggravez donc contre eux toutes les peines pour tous les délits, et non pour celui-ci spécialement; car il n'existe pas pour lui de raison spéciale. »

Les deux parties de l'amendement sont rejetées sans discussion à une faible majorité (i).

OBSERVATIONS

1. Deux modifications importantes résultent de la nouvelle rédaction de l'art. 555. La première consiste dans l'addition de ces mots : Si les cou pab Les sorti Les ascendans de ta personne sur laquelle a été commis l'attentat. L'ancien article semblait ranger les ascendans parmi ceux qui ont autorité sur la personne sur laquelle l'attentat a été commis. Mais la question s'étant élevée de savoir si un père avait autorité sur sa lille majeure, la Cour de cassation déclara, par arrêt du 9 décembre 182H, rendu chaïubres réunies, que le législateur n'ayant pas nouiinativement désigné dans l'art. 555 les pères qui peuvent se rendre coupables enyers leurs enfans du crime d'attentat à la pudeur, on ne peut faire l'application de cet article au père qui commet ce crime sur ^iille majeure, attendu qu'il résulte de l'art. 572 da Com civil que l'autorité des père et

(1) Munit., 6 déc«mbre i83i.

mère sur leurs cnfans cesse par leur majorité ou par leur émancipation. Cet arrêt fut combattu dans Xsl Jurisprudence criminelle (1829, p. 4^) j ^ donné lieu à la rectification de la loi.

1. Une deuxième modification consiste dans une autre addition, dans le même article, des mots : Ou serviteurs à gages des personnes ci-dessus designées. Une difficulté très-grave était née des termes incomplets de l'ancien article. Il avait paru doutt^ux que le viol commis par un domestique sur la fille de son maître fût passible de l'aggravation de peine portée par l'art. 353. Cet article, en effet, réservait cette aggravation aux serviteurs à gages de la personne envers laquelle ils ont commis l'attentat. Or, disait-on, les domestiques sont les serviteurs à gages du père, du chefde la famille, et non de ses enfans {F. arr. du 6 septembre 1831). La nouvelle rédaction fait cesser toutes les incertitudes : la qualité de serviteurs â gages existe non-seulement vis-à-vis du père, mais à l'égard de sa femme et de ses enfans.

5. Mais le rejet de l'amendementproposé T^arM.LherbetteWwre aux incertitudes de la j urisprudence deux questions importantes. Ces mots, s*ils sont de la classe de ceux qui ont autorité, etc., doivent-ils comprendre Vauioriié de fait que les maîtres exercent sur leurs domestiques? ou doivent-ils être limités à cette autorité légale que les pères exercent sur leurs enfans, les tuteurs sur leurs pupilles ? La Cour de cassation a jugé, par arrêt du 26 décembre 1823, que ces termes comprenaient ces deux espèces d'autorité, et cette opinion, que M. Llierbette proposait de consacrer dans la loi, nous paraît devoir être suivie. L'esprit de la loi a été de punir d'une peine plus grave l'abus qu'un individu ferait d'une autorité quelconque qu'il peut avoir sur une personne pour se porter envers elle à des outrages : elle devait protéger également toutes les personnes qui se trouvent exposées à l'action de celte autorité. Or cette raison existe à l'égard des domestiques vis-à-vis de leurs maîtres, comme des enfans vis-à-vis de leurs pères ou tuteurs.

4. La deuxième question est plus difficile ; elle concerne les fonctionnaires. Suffît-il d'avoir cette qualité pour être passible de l'aggravation de peine portée par l'art. 533? ou le fonctionnaire n'est-il passible de cette peine aggravante que dans le lieu où il exerce ses fonctions et à l'égard des personnes sur lesquelles il a autorité? Les termes de la loi sont absolus; mais rien n'indique que le législateur ait voulu leur donner un sens aussi étendu. Ce n'est que l'abus du pouvoir dont les fontionnaires sont investis qui donne à leur crime un caractère de gravité plus prononcé. Quand ce pouvoir ne peut avoir aucune influence, il semble qu'ils doivent rentrer dans la classe des simples particuliers. Aussi M. Carnot émet l'opinion (t. 3, p. 98)

que, hors le lieu de la résidence du fonctionnaire, l'ag^ravalion de peine de l'art. 535 lui serait inapplicable. Cependant l'exposé des motifs du Code pénal semblerait contredire cette distinction : « Les fonctionnaires publics, disait M. Berlier, doivent aux autres citoyens l'exemple d'une conduite pure et sans tache; plus répréhensibles quand ils tombent en faute, plus coupables quand ils commettent le crime^ ils doivent être punis davantage. »

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