‹ Code pénal progressif, commentaire sur la loi modificative du code pénalChapitre 65 sur 178 · Quiconque sera coupiibic de faux témoignage en ma · texte numérisé non relu

Quiconque sera coupiibic de faux témoignage en ma

tière correctionnelle, soit contre le prévenu, soit en sa faveur, sera puni de la réclusion. — Quiconque sera coupable de faux témoignage en malicro de police, soit contre le prévenu, soit en sa faveur, sera puni de la dégradation civique, et de la peine de l'emprisonnement pour un an au moins et cinq ans au plus.

ARTICLE ABROGÉ

562. Quiconque sera coupable de faux témoignage en matière correctionnelle ou de police, soit contre le prévenu, soit en sa faveur, sera puni de la réclusion.

Les modifications apportées à cet article ont été introduites par la commission de la Chambre des pairs. Leur objet a été expliqué par M. de Bastard, dans les termes suivans :

M. le Rapporteur. « L'art. 79 et les articles suivans s'occupent de faux témoignage, et l'art. 565 du Gode pénal, art. 82 du projet de loi, s'occupe de la peine à infliger au suborneur de témoin. Dans le Gode pénal, la subornation de témoin était toujours punie d'une peine supérieure à celle à laquelle le faux témoignage pouvait exposer celui qui en était l'objet. Ainsi, s'il aété portéun faux témoignage qui aurait faitcourir à un accusé le risque d'être condamné aux travaux forcés à temps, le faux témoin étaitcondamné à la même peine, mais le coupable de subornation était condamné à une peine supérieure. Dans le projet du gouvernement, on propose de condamner le coupable de subornation de témoin à la même peine que le faux témoin. Votre commission au contraire a pensé que le coupable de subornation de témoin était plus coupable que le faux témoin lui-même. Le faux témoin s'est laisséentraîner; mais celui qui est venu l'arracher à son domicile, l'engager à prêter un faux serment, lui a paru beaucoup plus coupable. Elle a donc pensé qu'il fallait conserver l'art. 365, qui établissait une pénalité supéj'ieiire pour l'individu coupable de subornation de témoin. En lisant les divers articles du Gode pénal qui punissent le faux témoignage, elle a tï'ouvé, dans l'art. 362 , que le coupable de faux témoignage en matière correctionnelle et de simple police était puni d'une peine très-grave. Or, qu'est-ce qu'on entend par matière desimpie police ? Ce serait, par exemple, de n'avoir pas balayé la rue à l'heure indiquée, ou d'avoir commis d'autres petites contraventions de la même nature, et qui ne sont punies que d'une amende et d'une prison de cinq jours au plus. Votre commission a pensé que la peine infligée au faux témoignage dans ce cas était excessivement grave. Elle a Ci'u qu'il y avait une dilTérence à faire entre le faux témoignage porté en matière correctionnelle, et le faux témoignage porté en matière de simple police ; elle a donc divisé l'art. 562 en deux paragraphes, et elle a établi une pénalité pour le faux témoignage en matière correctionnelle, et une autre pénalité pour le faux témoignage en matière de simple police ; elle a laissé le faux témoignage en matière civile puni de la même peine que le faux témoignage en matière correctionnelle; mais, quant à la peine infligée au faux témoignage en matière

de simple police, elle a trouvé que cette peine était trop grave (le Code pénal condainne le coupable à la réclusion); elle vous propose en conséquence de substituer à cette peine celle d'un an à cinq ans de prison, avec la dégradation civique. Cette limite d'un an à cinq ans permettra d'augmenter ou de diminuer la durée de l'emprisonnement, suivant [a gravité des cas. Quant au faux témoin en matière correctionnelle et civile, qui aura reçu de l'argent ou une récompense quelconque, il sera puni, comme le porte le Code pénal , de la peine des travaux forcés à temps ; et le faux témoin en matière de police qui aurait reçu de l'argent ou une récompense quelconque, ou des promesses, au lieu d'être puni des travaux forcés à temps, ne sera plus puni que de la réclusion. »

363. Le coupable de faux témoignage en matière civile sera puni de la peine de la réclusion.

ARTICLE ABROGÉ

363. Le coupable de faux témoignage en matière civile sera puni de la peine portée au précédent article celle de la réclusion).

Cet article ne subit aucune modification : on voit que le changement de rédaction qui y a été fait résulte de celle qui a été apportée à l'art. 362, et consiste uniquement dans la désignation de la peine pour laquelle il se référait auparavant à cet article.

ART. LXXXIÏ.

364- Le faux témoin en matière correctionnelle ou civile, qui aura reçu de l'argent, une récompense quelconque ou des promesses, sera puni des travaux forcés à temps, — Létaux témoin en matière de police qui aura reçu de l'argent, une récompense quelconque ou des promesses, sera puni de la réclusion. — Dans tous les cas, ce que le faux témoin aura reçu sera confisqué.

ARTICLE ABROGÉ

364» Le faux témoin en matière correctionnelle , de police ou civile, qui aura reçu de l'argent, une récompense quelconque ou des promesses , sera puni des travaux forcés à temps. — Dans tous les cas, ce que le faux témoin aura reçu sera confisqué.

Le changement apporté dans cette disposition a eu pour but de distinguer le faux témoignage commis en matière civile et

correctionnelle, et celui qui n'aura été commis que devant les tribunaux: de police, et de punir ces deux crimes d'une peine dilltTcnlo. Les motifs de cette modification, introduits par la connnission de la Chambre des pairs , se trouvent sous l'art. 80 de la loi (5G2 du C. pén.).

ART. LXXXm.

565. Le coupable de subornation de témoins sera passible des mêmes peines que le faux témoin, selon les distinctions contenues dans les art. Z6i, 362, 363 et 364»

ARTICLE ABROGÉ

365. Le coupable de subornation de témoins sera condamné à la peine des travaux forcés à temps, si le faux témoignage qui en a été l'objet emporte la peine de la réclusion ; aux travaux forcés d perpétuité, lorsque le faux témoignage emportera la peine des travaux forcés à temps ou celle de la déportation, et à la peine de mort, lorsqu'il emportera, celle des travaux forcés d perpétuité ou la peine capitale.

MOTIFS

Cet article a été modifié parla commission delà Chambre des députés: il n'a donné lieu à aucune discussion dans le sein de cette Chambre. La commission de la Chambre des pairs a proposé de revenir au système du Code pénal.

M. de, Bastard. « Relativement au crime de subornation de témoin, votre commission, pensant toujours que le suborneur de témoin était plus coupable que le faux témoin, a été d'avis qu'il fallait co server pour lui l'aggravation de peine que l'art. 365 du G. pén. avait établie, sauf une modification. L'art. 565 porte que si le faux témoin est puni de la peine des travaux forcés à perpétuité, le suborneur de témoin sera puni de la peine de mort. Votre commission a pensé que, dans ce dernier cas, il ne fallait punir le suborneur que d'une peine égale à celle qui était infligée au faux témoin. La différence entre les deux peines lui a semblé si énorme qu'elle n'a pas cru devoir prononcer la peine de mort, lorsque le faux témoignage n'avait pas fait courir à autrui le risque de la vie. Voici dans quel sens la commission propose de rédiger l'article. Si on a porté un faux témoignage qui aurait fait condamner un innocent à mort, le faux témoin sera luimême condamné à mort , et alors le suborneur sera passible de la même peine. Si ie faux témoin a été condamné à cinq ans de prison, le svborneur sera condamné à la peine supérieure ; si le faux témoin est condi nné à la réclusion, le suborneur sera condamné aux travaux forcés à temps; si le faux témoin est condamné aux travaux forcés à temps ou aux travaux forcés à perpétuité, le suborneur sera condamné, dans ces deux cas, aux travaux forcés à perpétuité. Le suborneur ne sera condamné à mort que lorsque le faux témoin lui-même sera condamné à cette peine. Ainsi, sauf

le seul cas oî* le faux témoin est condamné aux travaux forcés à perpétuité, il y a toujours une différence entre la peine infligée au faux témoin et celle infligée au suborneur, contrairement au système du gouvernement, qui tend à appliquer une pénalité égale pour la subornation et le faux témoignage. »

M. le Commissaire du gouvernement. « Le système présenté par le gouvernement relativement à la subornation avait pour objet de faire considérer le suborneur comme complice du faux témoin. La commission a considéré, au contraire, que, dans tous les cas, le suborneur était beaucoup plus coupable que le faux témoin. Cependant il ne serait pas difficile de supposer des cas où le faux témoin serait plus coupable que le suborneur. 'Un père, par exemple, pour sauver son fils, peut se rendre coupable du crime de subornation de témoin. Eh bien I ne peut-on pas dire que la position de ce père, entraîné à un crime par sa tendresse pour son fils , mérite plus d'indulgence que celle du faux témoin qui aura cédé pour de l'argent ? Cet exemple suffit pour prouver qu'il ne faut pas établir en principe que le faux témoin est toujours moins coupable que le suborneur; de même qu'on ne peut pas dire non plus que celui qui donne de mauvais conseils est toujours plus coupable que celui qui les suit. Dans le système du gouvernement, je le répète, la subornation et le faux témoignage sont deux actes qui concourent à un même but; et ces deux actes sont égaleïneiit coupables: on ne peut laisser à l'arbitrage des juges de considérer s'il y a une différence à faire entre ces deux actes. »

M. iù Rapporteur. « Ce qui a frappé votre commission, c'est la trop grande généralité des expressions du projet du gouvernement: elle a préféré revenir à la rédaction du Code pénal, et elle vous propose de varier les peines selon les eflets qu'aurait eus le faux témoignage; et en cela elle -croit être dans le juste, parce que le juste n'est pas absolu, qu'il est au contraire relatif aux difPérens cas auxquels il s'applique. Il arrive en justice, en for intérieur, qu'un suborneur n'est pas aussi coupable qu'il pourrait l'être. Ainsi, celui qui suborne pour faire condamner un individu est mille fois plus coupable que celui qui cherche à engager un témoin à dissimuler la vérité pour parvenir à une condamnation. Le père, par exemple, qui se laisse aller, pour sauver son fils, à souhaiter qu'un témoin oublie tin fait que ce témoin pourrait savoir , sera-t-il traité comme celui qui suborne un témoin pour parvenir à la condamnation d'un innocent ? Non , sans doute. Votre commission a pensé qu'il y avait justice à ne pas Tester dans des termes aussi vagues que ceux du projet du gouvernement ; elle s'en est référée aux termes du Code pén., et je pense qu'elle a bien fait. »

M. le Garde-des-sceaux. « La queslion est ici de savoir si le suborneur doit être puni d'une peine plus forte que le faux témoin, ou si le faux léînoin doit être puni d'une peine moins forte que celui qui l'a suborné. En [principe général de la législation criminelle, le fauteur d'un délit ou d'un crime est assimilé à l'auteur lui-même , et l'auteur du délit ou du crime i)'<îst jamais placé, dans l'échelle des pénalités, dans une position [)lus favorable que celui qui l'a provoqué à commettre un crime ou un délit. En im mot, provoquer un crime ou le co:nnieltre , c'est tout un, dans le système général des pénalités. Cependant votre commission a pensé qu'il fallait falic une distinction entre le suborneur du faux témoin et le faux

témoin lui-même. M. le commissaire du gouvernement vient de vous indiquer qu'il pouvait se rencontrer des cas où la subornation de témoin était moins odieuse que le faux témoignage lui-même. Ainsi, par exemple, il est bien certain que le père qui, pour sauver son fils, suborne un témoin, est dans une situation morale moins iacbeuse que celui qui se parjure pour de l'argent. On pourrait ajouter cet article à ceux que la Chambre a renvoyés à la commission; peut-être parviendrait-on à trouver une rédaction qui répondît à toutes les objections. »

31. le Rapporicur. « Il y a très-peu de différence entre le projet du gouvernement et celui de la commission. Il faut, pour le faire bien sentir, reprendre chacun des cas.

» Si le faux témoin est puni de la réclusion, ou de cinq ans d'emprisonnement avec la dégradation civique, peines qui se rapprochent beaucoup, le gouvernement proposait de punir le suborneur de témoin de la réclusion ; la commission propose de le punir également de la réclusion. Ainsi, dans le premier cas, la peine est la même. Le faux témoin qui sera puni des travaux forcés à perpétuité, dans le système du gouvernement, sera puni de cette même peine dans le système de la commission ; enfin, le faux témoin qui sera puni, suivant le projet du gouvernement, de la peine de mort, sera également puni de mort suivant le projet de la commission. Il n'y a de différence entre les deux projets que pour deux cas. Si M. le Garde-des-sceaux veut que nous causions encore de la rédaction de cet article, je ne m'oppose point à ce que l'article soit renvoyé à la commission. »

L'article est renvoyé à la commission.

A la séance suivante, M. de Bastard a dit :

a Vous avez renvoyé à votre commission l'article qui dispose sur les peines qui doivent être appliquées au suborneur de témoin. — J'ai eu l'honneur de vous dire que ce système du Code pénal, et c'est celui que la commission avait cru devoir adopter, était de punir le suborneur de témoin d'une peine supérieure à celle qui était appliquée au faux témoin. Le projet du gouvernement, au contraire, est de punir le suborneur de témoin de la même peine que le faux témoin. Après avoir examiné cette question avec attention, votre commission est revenue à l'avis du gouvernement qui considère le suborneur de témoin comme un complice. Or, dans le système du Code pénal, le crime de complicité étant toujours puni comme le crime même, il n'a pas paru à votre commission qu'il fût nécessaire de déroger à ce principe, et elle a pensé qu'il valait mieux au contraire y rentrer. En conséquence elle vous propose d'adopter la rédaction même du gouvernement (i).

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