ART. LXXXIV
58r. Seront punis des travaux forcés à perpétuité les individus coupables de vols commis arec la réunion des cinq circonstances suivantes :
(i) Moniteur du 24 n^ai's i832.
r° Si le vol a été commis la nuit;
2" S'il a été commis par deux ou plusieurs personnes;
3" Si le coupable ou l'un d'eux était porteur d'armes apparentes ou cachées;
4° S'ils ont commis le crime, soit à l'aide d'effraction extérieure ou d'escalade ou de fausses clefs, dans une maison, appartement, chambre ou logement habités ou servant à l'habitation, ou leurs dépendances, soit en prenant le titre d'un fonctionnaire public ou d'un officier civil ou militaire, ou après s'être revêtu de l'uniforme ou du costume du fonctionnaire ou de l'officier, ou en alléguant de faux ordres de l'autorité civile ou militaire;
5° S'ils ont commis le crime avec violence ou menace de faire usage de leurs armes.
ARTICLE ABROGÉ
[Cet article est identique, à L'exception qu'il porte dans son premier paragraphe la peine de mort. )
MOTIFS
Exposé du G arde-des- sceaux.
« La loi qui punit de mort le vol accompagne de la réunion de plusieurs circonstances aggravantes, alors qu'il n'y a eu ni meurtre ni tentative de meurtre, l'ait courir un danger de plus à celui dont la propriété seule est attaquée : le coupable n'ayant pas une plus grande peine à redouter, pourra donner la mort pour se débarrasser d'un témoin. Cette pensée a été exprimée par Montesquieu : « Dans les pays, dit-il, où la peine des » voleurs et celle des assassins est la même, on assassine toujours : les » morts, y dit-on, ne racontent rien. »
» Le projet substitue la peine des travaux forcés à perpétuité à la peine de mort, prononcée par le Code pénal, contre le vol accompagné de cinq circonstances aggravantes, o
Discussion,
M. Chatret'Durieu a proposé de maintenir l'art. 58i sans modification: M. Clialret-Durieu. « Mon amendement a pour objet de conserver dans toute sa sévérité l'art. 5Si du C. pén. Je le considère comme la sauvegarde des lieux isolés des départemens de montagnes où les excursions et les tournées de la gendarmerie rencontrent tant de difficultés. La commission propose de réduire la peine à celle des travaux forcés à perpétuité. Vous savez que ces crimes, avec toutes les circonstances aggravantes, sont ordinairement commis par des bandes do brigands qui torturent les babitans des maisons qu'ils dévalisent et qui commettent toutes sortes de violences. Je ne crois pas que pour ce cas il y ait des peines trop sévè. res.G'est ici le cas d'appliquer la règle posée par M. Salvcilc, qu'il uc faut
conserver la peine de mort que pour le cas où rexistence de l'auteur du crime met en péril imminent la société. Je demande donc le maintien de l'art. 58i du G. d'inst. crim., dans sa plénitude originelle. »
M. Barlhc. « La peine de mort appliquée aux attentats contre la propriété peut avoir les plus fâcheux résultats. Les brigands, pour se débarrasser de témoins importuns, les tueront, et une peine trop forte rendra ainsi les attentats h la propriété beaucoup plus dangereux. »
M. Chalret-Duricu. «Dans l'art. 38i, il y a plus qu'attentat à la propriété; il renferme la circonstance de violences, de tortures exercées contre les personnes. »
M. Bavoux. « Si on a chauffé ou brûlé, alors on est puni de mort ; il y a tentative de meurtre, »
L'amendement de M. Ghalret-Durieu est rejeté et l'article adopté (i).
Chambre des pairs,
Rapport de M. de Basiard,
«En conservant la peine de mort dans tous les cas où la vîe des hommes a été mise en péril, le projet de loi la supprime toutes les fois qu'il n'a été porté atteinte qu'à la propriété.... Ce principe a été appliqué au vol commis avec les cinq circonstances aggravantes qui dans ce cas faisaient prononcer la peine de mort. Il ne sera puni que des travaux forcés à perpétuité. »