‹ Code pénal progressif, commentaire sur la loi modificative du code pénalChapitre 67 sur 178 · ART. LXXXV · texte numérisé non relu

ART. LXXXV

58a. Sera puni de la peine des travaux forcés à temps, tout individu coupable de vol commis à l'aide de violence, et de plus , avec deux des quatre premières circonstances prévues par le précédent article. — Si même la violence , à l'aide de laquelle le vol a été commis, a laissé des traces de blessures ou de contusions, cette circonstance seule suffira pour que la peine des travaux forcés à perpétuité soit prononcée.

ARTICLE ABROGÉ

(Cet article est identique, à l'exception qu'il porte dans son premier paragraphe la peine des travaux forcés à perpétuité. )

MOTIFS

L'atténuation de peine prononcée par l'article précédent entraînait nécessairement celle qui a été opérée dans celui-ci : cependant la peine des travaux forcés à perpétuité a été maintenue dans le deuxième paragraphe.Cette disposition a donné lieu à une critique fondée de la part de M. de Podenas.

M. de Podenas. « Dans l'article en discussion et au sujet de la reclinca-

(i) Moiiilcur du 6 décembre, suppi.

tion de l'art. SSa du Cpén., je'remarque que tout individu coupable de vol commis à l'aide de violence, et de plus, avec deux des quatre premières circonstances prévues par l'article qui précède immédiatement, sera puni des travaux forcés à temps; la peine est donc allégée, puisque celle qui est appliquée maintenant au coupable consiste dans les travaux Ibrcés à perpétuité. Par suite du système adopté, on devait s'attendre au même adoucissement pour les cas exprimés au deuxième paragraphe de cet article ; il n'en est point ainsi , et si la violence a laissé des traces de blessures ou de contusions, elle suffira seule, comme circonstance, pour que

les travaux forcés à perpétuité soient prononcés Si vous adoptez la

disposition qui vous est présentée, il pourra souvent arriver que le crime le plus grave sera moins puni que celui qui lui sera inférieur. Ainsi un individu, avec violence et deux autres circonstances prévues, consommera un vol : sa violence n'aura laissé aucune trace, et cependant aura été souvent bien plus rigoureuse, surtout si elle a porté sur le moral, que celle qui aura présenté à sa suite des blessures ou des contusions. Eh bien, on ne lui appliquera que les travaux forcés à temps. Celui, au contraire, qui n'aura employé que la violence, même légère, mais qui aura entraîné une contusion sans importance, une blessure sans le moindre caractère de gravité, sera frappé des travaux forcés à perpétuité. Une si choquante inégalité ne peut pas se rencontrer entre deux dispositions du même article. Que dis-je, inégalité? c'est injustice, puisque, pour un même crime, le plus coupable peut être le moins puni. Décidez, si vous le voulez, que la peine restera la même que dans le Code pénal , vous en êtes les maîtres ; ce n'est pas sur ce point que porte mon objection ; mais que du moins, comme sous l'empire du Code, elle soit égale dans le texte de l'article. Vous parviendrez à ce but en ajoutant à la rectification demandée de l'art. 382 le retranchement de son dernier paragraphe; c'est ce que j'ai l'honneur de vous proposer par un amendement. »

M» Parant. « L'art. 38i punissait de mort, et d'après^le projet que vous avez adopté, la mort se trouve réduite aux travaux forcés à perpétuité, celui qui avait commis un vol à l'aide des cinq circonstances; il était possible que deux de ces circonstances se rencontrassent, mais que de plus il y eût violences de la part de l'auteur du crime. Pour ce cas vous avez réduit d'un degré la peine prescrite par l'art. 582. Mais il peut arriver qu'il n'y ait pas concours des deux circonstances, et que cependant les violences fussent d'une telle nature qu'elles laissassent des traces. Que devait-on décider dans cette circonstance ? Fallait-il faire rentrer le cas dans le n« 58i ou dans le n° 382 ? Nous avons adopté ce dernier parti, et vous allez juger si cela était juste. Supposez que deux personnes s'introduisent dans une maison isolée ; cette maison se trouve ouverte. Par conséquent les auteurs du crime peuvent s'introduire sans avoir besoin d'effraction ni de menace ; on ne trouvera pas, à l'occasion de ce crime, la réunion des deux circonstances. Mais le coupable veut user de violences; ces violences peuvent aller jusqu'à tel point que, comme on le disait, l'individu aura été approché du feu , aura été chauffé : trouvez-vous que la peine des travaux forcés soit assez sévère dans cette circonstance ? Le cas dont je parle se présente; on en a eu des exemples. C'est ce qui nous a frappés et nous a décidés à maintenir la disposition que la commission vous propose.

Après fivoir rejeté l'amendement de M. de Podenas, la Chambre adopte l'article de la cpmpiissiuu {i). «

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