ART. LXXXVI
385. Les vols commis sur les chemins publics emporteront la peine des travaux forcés à perpétuité, lorsqu'ils auront été commis avec deux des circonstances prévues dans l'art. 38 1. — Ils emporteront la peine des travaux forcés à temps, lorsqu'ils auront été commis avec une seule de ces circonstances. — Dans les autres cas, la peine sera cellede la réclusion.
ARTICLE ABROGÉ
383. Les vols commis dans les chemins publics emporteront éga^^ lement Iq peine des travaux forcés à perpétuité .
MOTIFS
I^çs rapports de? commissions ne contiennent aucune observation sur cet artiple, qui a été voté sans discussion.
OBSERVATIONS
1. Le dernier paragraphe du nouvel art. 583 est la reproduction de l'art. 7 de la loi du 25 juin 1824? qui était ainsi conçu : « La peine prononcée par l'art. 383 du Code pénal contre les coupables de vois ou de tentatives de vols sur un chemin public, quand ces vols auront été commis sans menaces, sans armes apparentes ou cachées, sans violences et sans aucune des autres circonstances aggravantes prévues par l'art. 38 1 du Cod. pén., pourra être réduite, soit à celle des travaux forcés à temps, soit à celle de la réclusion. » En adoptant cet article, le nouveau législateur y a apporté deux modifications : la première consiste dans la substitution de la peine de la réclusion à la disposition facultative qui permettait au juge d'opter entre cette peine et les travaux forcés à temps ; la deuxième concerne l'effet de cette disposition vis-à-vis des mendians, des vagabonds et des individus déjà frappés de condamnation. L'art. 12 de la loi du 25 juin 1824 les privait de la disposition bienfaisante de l'art. 7. Cette restriction n'existe plus.
2. La loi du 25 juin 1824 s'était bornée à prévoir le cas où le vol aurait été commis sur un chemin public sans aucune des circonstances énoncées en l'art. 38 1. La loi nouvelle porte ses prévisions plus loin : elle distingue, pour les frapper d'une
(1) Moniteur du 7 décembre, i""^ suppl .
pénalité différente, les vols commis avec une ou deux de ces circonstances, sur un chemin public. Cette distinction est une amélioration; les dispositions générales sont toujours injustes, parce que les faits se modifient à l'infini, et ne présentent pas le même caractère. Mais l'échelle pénale de cet article est visiblement incomplète ; car il en résulte que le vol commis sur un chemin public avec deux des cinq circonstances énumérées par l'art.SSi, par exemple, la nuit, et par deux personnes, est puni de la même peine que s'il avait été commis avec les cinq circonstances.
3. L'expression de chemins publics employée dans l'art. 383 a été interprétée par la Cour de cassation dans un sens très-remarquable. En principe, cette Cour a reconnu que ces termes comprenaient tous les chemins entretenus aux dépens du trésor public ou des communes, ce qui comprend les chemins vicir naiix comme les routes royales : mais elle a en même temps déclaré que l'espace de ces chemins qui, étant bordés de maisons, forment des rues de villes et de faubourgs, ne devait point être considéré comme appartenant au chemin public, dans le sens de l'art. 383 (arrêt du 6 avril i8i5). La raison en est que si le législateur a voulu protéger par des peines plus sévères la sûreté des voyageurs sur les chemins où ils sont éloignés des lieux habités et de tout secours, ce motif n'existe plus dans la partie de ces chemins où les moyens de secours peuvent être appelés et fournis à tout instant. Cette distinction, qui se trouve consacrée dans l'art. 5 de la déclaration du 5 février îy'5i et dans l'art. 12 de la loi du 20 décembre 18 15, sur la compétence des Cours prévôtales, est fort importante, en ce qu'elle limite l'effet de la circonstance aggravante du chemin public. On doit, sans doute, puisqu'il y a parité de motifs, appliquer cette décision à la partie de la route située devant une auberge, même hors des villes et villages.
4. La sévérité de l'art. 383 s'appuie sur ce que les vols commis sur les chemins publics portent toujours un caractère de violence et menacent la sûreté individuelle. Ce motif avait porté la Cour de cassation à juger, par trois arrêts des 10 février et 25 février 1816, et du 22 mai 1817, que lorsque le jury avait formellement déclaré que le vol avait été commis sans violence, il rentrait dans la classe des vols simples, et n'était passible que de la peine correctionnelle portée par l'art. 401. Cette jurisprudence , qui d'ailleurs a été changée par un arrêt rendu en sections réunies le 23 juin 1818, ne pourrait être soutenue aujourd'hui; car Itis siinplcs larcius ou filouteries rentreraient dans le dernier paragraphe de l'art. 585, qui embrasse tous les vols commis, sans aucuiie circonstance aggravante, sur un chemin public.