‹ Code pénal progressif, commentaire sur la loi modificative du code pénalChapitre 69 sur 178 · ART. LXXXVII · texte numérisé non relu

ART. LXXXVII

386. Sera puni ilc la peine de la réclusion tout individu coupable de vols commis dans l'un des cas ci-après :

1° Si le vol a été commis la nuit et par deux ou plusieurs personnes, ou s'il a été commis avec une de ces deux circonstances seulement, mais en même temps dans un lieu habité ou servant à l'habitation, ou dans les édifices consacrés aus: cultes légalement établis en France;

2° Si le coupable, ou l'un des coupables, était porteur d^armes apparentes ou cachées, même quoique le lieu où le vol a été commis ne fût ni habité ni servant à habitation, et encore quoique le vol ait été commis de jour et par une seule personne ;

3" Si le voleur est un domestique ou un homme de service à gages, même lorsqu'il aura commis le vol envers des personnes qu'il ne servait pas, mais qui se trouvaient, soit dans la maison de son maître, soit dans celle où il l'accompagnait; ou si c'est un ouvrier, compagnon ou apprenti, dans la maison, l'atelier ou le magasin de son maître, ou un individu travaillant habituellement dans l'habitation où il aura volé;

4° Si le vol a été commis par un aubergiste, un hôtelier, un voiturier, un batelier ou un de leurs préposés, lorsqu'ils auront volé tout ou partie des choses qui leur étaient confiées à ce titre.

386. Sera puni de la peine de la réclusion, tout individu coupable de vol commis dans l'un des cas ci-après : — i" Si le vol a été commis la nuit et par deux ou plusieurs personnes, ou s'il a été commis avec une de ces deux circonstances seulement , mais en même temps dans an lieu habité ou servant à l'habitation; — 2° le coupable ou l'un des coupables était porteur d'armes apparentes ou cachées , même quoique le lieu où le vol a été commis ne fût ni habité ni servant à habitation, et encore quoique le vol ait été commis le jour et par une seule personne ; — 3** Si le voleur est un domestique ou un homme de services à gages, même lorsqu'il aura commis le vol envers des personnes qu'il ne servait pas , mais nui se trouvaient, soit dans la maison de son maître , soit dans celle où il l'accompagnait; ou si c'est un ouvrier, compagnon ou apprenti, dans la maison, l'atelier ou le magasin de son maître ; ou un individu travaillant habituelle-

ment dans l'habitation où il aura volé ; — 4° ^'o/ a été commis par un aubergiste, un hôtelier, un voituricr, un batelier ou un de leurs préposés, lorsqu'ils auront volé tout ou partie des choses qui leur étaient confiées à ce titre ; ou enfin si le coupable a commis le vol dans L'auberge ou l'hôtellerie dans laquelle il était reçu,

MOTIFS

Chambre des pairs.

M. le Rapporteur, Avant de passer à la lecture de l'art. 386, je dois faire remarquer h la Chambre les deux changemens importans que la commission a fait subir au projet du gouvernement. Le premier changement a été fait en conformité de la loi du 25 juin i824) qui a renvoyé en police correctionnelle les vols commis dans les auberges par les personnes admises dans ces auberges. Ce délit était puni auparavant d'une peine afflictive et infamante ; cette peine était trop grave. Depuis la loi de 1824, ce délit a été renvoyé en police correctionnelle, au grand avantage de là sécurité publique, car la répression est d'autant plus sûre que la peine est mieux proportionnée au délit. — Votre commission a encore ajouté au premier paragraphe la ligne suivante : ou dans les édifices consacrés aux cultes légalement établis en France. Depuis long-temps cette disposition était réclamée; on l'avait consacrée dans une loi; cette disposition nécessaire disparut avec la loi dans laquelle elle se trouvait: nous avons cru devoir la rétablir dans le projet actuel. Nous sommes en cela d'accord avec le gouvernement. »

Aucune discussion ne s'est élevée sur cet article.

OBSERVATIONS

1. Ainsi que l'a fait observer M. de Bastard, cet article a été modifié dans deux de ses dispositions. L'une de ces modifications résultait déjà de la loi du 25 juin 18245 dont l'art. 3 était ainsi conçu : « Seront jugés dans les mêmes formes (correctionnellement) et punis des mêmes peines (des peines déterminées part l'art. t\o\) , les vols ou tentatives de vols commis dans l'auberge ou l'hôtellerie dans laquelle le coupable était reçu. » Le législateur, en supprimant les derniers termes de l'art. 386, a nécessairement fait rentrer les vols commis dans les auberges dans la classe des vols simples, et dès-lors a rempli le vœu de la loi du 25 juin 1824. L'exception de l'art. 12 de celte loi, qui excluait du bénéfice de l'art. 3 les mendians, les vagabonds et les individus en récidive, a cessé d'exister; et ces individus ne sont plus justiciables que de la juridiction correctionnelle, à raison des vols qu'ils commettent dans les auberges. L'art. 9 de la loi du 25 juin 1824 attribuait à la Cour d'assises la faculté de réduire la peine prononcée par le premier paragraphe de l'art. 38G, au maximum des peines correctionnelles. Cette disposition est abrogée ; mais elle se retrouve dans

le droit général du jury de déclarer les circonstances atténuantes, et dans celui de la Cour d'abaisser la peine, si elle consiste, comme dans cet article, dans la réclusion, jusqu'à une année d'em^^ri^onncment.

2. Les vols dans les églises ont été depuis long-temps l'objet d'une conlroverse à laquelle la loi nouvelle vient seulement de mituc un terme. Un dissentiment s'était manifesté entre la Gourde cassation et plusieurs Cours royales sur cette question, si les églises doivent être rangées parmi les édifices servant à rhabilalion. La Cour suprême avait adopté l'affirmative; mais les Cours royales avaient constamment résisté à cette opinion. Le législateur crut que cette divergence révélait une lacune, et la loi du 28 avril 1826 fut présentée en quelque sorte comme une interprétation législative : son art. 7 rangeait positivement les églises parmi les maisons habitées. Mais cette loi fut abrogée par celle du 11 octobre i83o. Dès-lors, la question qui avait divisé les tribunaux se représenta dans les mêmes termes qu'avant la loi du 20 avril 1826 (1). Le pouvoir législatif a été appelé à la trancher une seconde fois, et les églises ont été de nouveau assiiiiilées à des lieux habités. Toutefois il est important de remarquer que le vol dans une église n'fest punissable de la réclusion qu'autant qu'il a été commis avec l'une des deux circonslàtices mentionnées dans le § 1" de l'art. 386.

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