‹ Code pénal progressif, commentaire sur la loi modificative du code pénalChapitre 70 sur 178 · ART. LXXXVIII · texte numérisé non relu

ART. LXXXVIII

388. Quiconque aura volé ou tenté de voler dans les champs des chevaux ou bêtes de charge, de voiture ou de monture, gros et menus bestiaux, ou des instrumens d'agriculture, sera puni d'un emprisonnement d'un an au moins et de cinq ans au plus, et d'une amende de seize francs à cinq cents francs. — Il en sera de même à l'égard des vols de bois dans les ventes et de pierres dans les carrières, ainsi qu'à l'égard du vol de poisson en étang, vivier ou réservoir. — Quiconque aura volé ou tenté de voler dans les champs des récoltes ou autres productions utiles de la terre déjà détachées du sol, ou des meules de grains faisant partie de récoltes, sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans, et d'une amende de seize francs à deux cents francs. — Si le vol a été commis, soit la nuit, soit par plusieurs personnes, soit à l'aide de voitures ou d'animaux de charge, l'emprisonnement sera d'un an à cinq ans, et l'amende de seize francs

(1) Voy. à ce sujet les observations de l'art. 4^7 de [dL Jurisprudence criminelle.

à cinq cénts fraHCs. — Lorsque le vol ou la tentative de toi de récoites ou autres productions utiles de la terre qui^ avant d'être soustraites, n'étaient pas encore détachées du sol, aura eu lieu, soit avec des paniers ou des sacs, ou autres objets équivalens, soit la nuit, soit à l'aide de voitures ou d'animaux de charge, soit par plusieurs personnes, la peine sera d'un emprisontlement de quinze jours à deux ans, et d'une amende de seize francs A deux cents francs. — Dans tous les cas spécifiés au présent article, les coupables pourront, indépendamment de la peine principale, être interdits de tout ou partie des droits mentionnés en l'art. 4^, pendant cinq ans au moins et dix ans aii pliis, i compter du jour où ils auront subi leur peine. Ils pourront aussi être mis par l'arrêt ou par le jugement sous la surveillance de la haute-police pendant le même nombre d'années.

ARTICLE ABROGÉ

588. Quiconque aura volé dans les champs des chevaux ou bêtes de charge, de voiture ou de monture, gros et menas bestiaux^ des in^ struwens d' agriculture , des récoltes ou meules de grains faisant partie de récoltes^ sera puni de la réclusion. — // en sera de même d l'égard des vols de bois dans les ventes et de pierres dans les carrières, ainsi qu'à l'égard du vol de poisson en étang, vivier ou ré* sérvoiri

MOTIFS

Chambre des députés,

La commission avait proposé un article ainsi conçu :

Art. 388. « Quiconque aura volé dans les champs des chevaux ou bêtes de charge, de voiture ou de monture, gros et menus bestiaux, sera puni de la réclusion. — Quiconque aura volé dans les champs des instrumens d'agriculture, des récoltes ou meules de grains faisant partie des récolles, sera puni conformément à l'art. 4oi. — Il en sera de même à l'égard des vols de bois dans les ventes, et de pierres dans les carrières, ainsi qu'à l'égard du vol de poisson en étang, vivier ou réservoir. — Les mêmes dispositions seront appliquées lorsque les vols de récoltes et autres productions utiles de la terre, qui, avant d'être soustraites, n'étaient pas encore détachées du sol, auront été commis, soit avec des paniers ou des sacs, ou autres instrumens équivalens, soit à l'aide de voitures ou animaux de charge, soit de nuit par plusieurs personnes. »

M. Dozon. « Il existe un dissentiment grave entre le gouvernement et la commission, relalivt nK.nt h la peine h indiger au vol de chevaux ou bestiaux dans les clianips. Le gouvernemenl propose de réduire C(;tte peine à celles qui sont portées en l'art, 4oi du Code pénal ; la coamiission propose de laisser subsister la peine de la réclusion. Je penche puur le projet du gouv«rnenieDt| parce que la peine de l'emprisonnement me parait

sufùsaiitc dans ce cas, parce que la répression sera plus assurée, et enfin parce que, dans presque tous les cas, au moyen du système des circonstances atténuantes, il ne sera prononcé que des peines correctionnelles, et qu'on aura inutilement eu recours à la juridiction toujours dispendieuse de la Cour d'assises. Mais M. le Garde-des-sceaux vous expliquera mieux que moi les raisons qu'il a eues de préférer la peine la plus douce, et je vais me borner à vous expliquer en peu de mots les motifs sur lesquels j<! base l'amendement qui m'est personnel, et qui a pour objet les vols de récolte. Ces vols, qualifiés maraudages par l'art. 34 Code rural de 1791, étaient punis d'un emprisonnement au maximum de trois mois, lorsqu'ils étaient commis avec des paniers ou des sacs, ou à l'aide d'animaux de charge. On vous propose de les punir aujourd'hui d'un emprisonnement d'un an à cinq ans : je ne vois aucun motif à cette excessive sévérité, si ce n'est la crainte de s'éloigner trop brusquement du Code pénal qui en avait fait des crimes, et dont les dispositions ont encore été aggravées par la jurisprudence de la Cour de cassation, qui leur a donné une très-grande extension. Mais cette jurisprudence n'a jamais été adoptée par les tribunaux, qui ont toujours répugné à prononcer des peines hors de toute proportion avec la gravité du délit. En quoi consiste-t-il en effet ? Il ne s'agit que de l'enlèvement, à l'aide d'un instrument quelconque, d'une partie de récolte qui ne peut jamais avoir une grande valeur, .àmoins qu'on n'emploie des animaux de charge... C'est ce délit si minime que je vous propose de punir d'un emprisonnement dont le maximum sera six mois, et en adoptant ma proposition, vous serez encore plus sévères que vos devanciers de 1791.... Remarquez encore que le simple maraudage, commis sans circonstance aggravante, n'est puni que d'un emprisonnement de trois jours, et que, d'après le projet qui vous est proposé, l'usage d'un panier paraît assez aggravant pour soumettre le même délit à la peine d'emprisonnement pendant un an au moins. Evidemment il n'y a aucune gradation dans ces peines: ou l'une est trop faible, ou l'autre est trop rigoureuse. Mon amendement n'offre pas cet inconvénient ; il laisse subsister la peine de l'art. 34 du Code rural pour le simple maraudage. Il fixe un emprisonnement dont le maximum est de six mois pour le maraudage avec paniers ou sacs. Enfin , pour les vols qui peuvent avoir quelque gravité réelle, ceux qui sont commis à l'aide d'animaux de charge ou de voiture, ou même la nuit, il se réfère à l'art. 4oi. »

M. le Garde-des-sceaux. « Le projet du gouvernement avait pour objet de modifier le Code pénal en ce sens que, contre le vol commis dans les champs, d'instrumens d'agriculture, de récoltes, etc. , il substitue à la réclusion la peine de l'emprisonnement, prononcée par l'art. 4oi. Cette atténuation était motivée par la modicité du prix des objets qui souvent se trouvent enlevés dans les campagnes. La commission a pensé que la nécessité de protéger les objets laissés dans les champs sous la sauve-garde de la foipublique, devait faire revenir à la peine portée par le Code pénal. Il y a là une sorte d'arbitraire ; je ne vois pas de motifs sufiisans pour adhérer à l'avis de la commission, et je persiste dans le projet d'atténuation proposé parle gouvernement. »

M. Parant. a L'art. 388 prononçait une peine unique contre différens genres de vols, c'était la peine de la réclusion. Dès l'année 1824, et par

la loi dont l'abrogation vous est proposée à la suite du projet actuel, cette peine a été convertie en celle de l'emprisonnement simple.... Cette partie (delà loi du aS juin 1824) a été transcrite dans le projet du gouvernement. Mais lorsque nous eûmes à l'examiner, nous fûmes frappés de certaines observations qui nous furent adressées. Ainsi, nous avons appris que les vols commis dans les cbamps de cbevaux, bestiaux, voitures, étaient d'autant plus fréquens, qu'il y avait eu atténuation de peine d'après la loi du 25 juin 1824.. Dans cette position, et pour réprimer d'une manière efficace des vols qui devenaient trop communs, nous avons pensé qu'il fallait revenir, pour cette partie seulement, à la disposition de l'art. 588 du Code pénal, et pour les autres parties, nous nous en sommes référés à la loi du 25 juin 1824. »

L'amendement de M. Dozon est adopté.

OBSERVATIONS

1. Les diverses dispositions de cet article apportent différens changemens à la législation : nous allons les examiner successivement. — L'ancien art. 388 du C. pén., aujourd'hui abrogé, embrassait dans ses prévisions les vols de chevaux, de bestiaux, d'instrumens d'agriculture et de récoltes, et punissait d'une peine uniforme, celle de la réclusion, ces vols d'une nature si diverse, et qui n'avaient de commun que d'avoir été commis dans les champs. La loi du 25 juin 1824? en abaissant cette peine, modifia le caractère de ces vols; son art. 2 portait: « Les vols et tentatives de vols spécifiés dans l'art. 588 du C. pén. seront jugés correctionnellement et punis des peines déterminées par l'art. 401 du C. pén. » Cette atténuation était un bienfait, parce qu'elle semblait permettre aux juges de mesurer la quotité de la peine correctionnelle sur la gravité, souvent très-faible, de ces sortes de vols. Mais la Cour de cassation en détruisit à peu près l'effet en statuant que les juges étaient astreints à prononcer toutes Les peines prévues par l'art. l\o\. Cette jurisprudence rigoureuse a motivé une nouvelle rectification de la loi. Les vols, dans les champs, de chevaux, de bestiaux et d'instrumens d'agriculture sont punis d'une peine correctionnelle dont le minimum est un an d'emprisonnement et seize francs d'amende : les peines accessoires ne sont plus que facultatives. Ces observations s'appliquent également aux vols de bois dans les ventes, de pierres dans les carrières et de poissons dans les étangs, assimilés, parle deuxième paragraphe de l'article, aux vols commis dans les champs.

2. Le Code pénal ne punissait (jue le vol de rccoLies ou meules de grains. Les vols des autres productions de la terre commis dans les champs restaient sous l'empire des art. 54 et 55 du tit 2, de la loi des 28 septembre - 6 octobre 1791 (1). Le nou-

(1) Art. 34 : « Quiconque maraudera, dérobera des productions de la

veau § 5 de l'art. 388 généralise cette disposition et comprend les vols de toutes les récoltes et autres productions utiles de la terre drjd dctac/u'cs du sol. Si le vol a été commis avec des circonslan( esai;j;ravanles, telles que la nuit, de complicité, à l'aide de voilures ou d'animaux de charge, la peine peut être élevée, d'après 1(> § 4 «l^i niCune article, à cinq ans d'emprisonnement et cinq cents francs d'amende : ce sont alors les peines de l'article 4oi (i). Par le mot champs, on doit entendre toutes les propriétés rurales (arr. des 3 et 21 janvier i8i5), et par l'expression de récoltes, toutes les productions de la terre lorsqu'elles ont été détachées du sol par le propriétaire ou par ses ordres; il ne suffirait pas qu'il fût établi qu'elles en auraient été détachées par le prévenu : il n'y aurait alors que simple maraudage {Carnoi, t. 2, p. 275).

3. La Cour de cassation a jugé, par arrêt du 11 juin 1829, que le vol de navets récoltés avant l'hiver et placés aux champs dans une fosse pour les préserver de îa gelée, ne rentrait point dans les termes de l'art. 588. La sévérité de la peine de cet article, portent les motifs de cet arrêt, est fondée sur la confiance nécessaire que le cultivateur est forcé, parla nature des choses, de placer dans la foi pub!i([ue,et à laquelle le législateur a voulu accorder une garantie spéciale; elle ne peut s'appliquer aux vols de récoltes non engrangées, ou de meules de grains faisant partie de récoltes, laissées dans les champs par insuffisance réelle ou présumée de granges ou greniers : ce ne sont plus des récoltes, mais des fruits de la terre précédemment récoltés et enlevés du champ. Cette distinction, fort importante avant la promulgation de la loi nouvelle, puisqu'il en résultait une mo-

terre qui peuvent servir à la nourriture des hommes, ou d'autres productions utiles, sera condamné à une amende égale au dédommagement du au propriétaire ou fermier; il pourra aussi, suivant les circonstances du délit, être condamné à la détention de police municipale. »

Art. 35 ; « Pour tout vol de récolte fait avec des paniers ou sacs, ou à l'aide des animaux de charge, l'amende sera du double du dédommage» ment; et la détention, qui aura toujours lieu, pourra être de trois mois, suivant la gravité des circonstances.»

( 1) La commission de la Chambre des pairs a aggravé la peine que portail le projet du gouvernement pour le simple vol de récolte, sans circonstances aggr-avantes. Voici le texte de ce projet, lorsqu'il fut apporté à la Chambre des pairs : « Art. 588 bis. Les vols ou tentatives de vol de récoltes ou autres productions utiles de la terre, seront punis d'un emprisonnement de six jours à six mo/s, et pourront même l'être d'une amende de 16 à 5o /"r., s'ils ont été commis avec des paniers ou des sacs, ou autres îhstrum(;ns équivalens, ou si, avant d'être soustraites, les récoltes on autres productions étaient déjà déracinées du sol. — Si le défit est commis la nuit ou à l'aide de voitures ou d'animaux de charge, la peine sera celle portée en l'art. 4oi du G. pén. » La commission a fait entrer cet article, qui portait alors un numéro distinct, dans l'art. 388, et en même temps a modifié ses pénalités

dification de la peine, est actuellement sans objet. Elle semblerait d'ailleurs repoussée par les ternies du troisième paragraphe de l'article, qui comprend les vols dans les champs de toutes les productions utiles de la terre déjà détachées du soI.()^(9j. arrêt du 17 avril 1812. )

4. Le maraudage , jusqu'à présent puni par l'art. 54 du tit. 2 de la loi du 6 octobre 1791, est l'enlèvement de fririts delà terre tenant à leurs branches ou racines, commis dans les champs ouverts. Cette contravention est aciuellement réprimée par l'art. 47^^ n° i5 du Cod. pén., qui punit ceux qui déroberont, sans aucune des circonstances prévues en l'art. 388, des récoltes ou autres productions utiles de la terre, qui, avant d'être soustraites, n'étaient pas encore détachées du sol. Les circonstances qui aggravent cette contravention et lui confèrent le caractère d'un délit, sont le fait d'avoir employé des paniers ou des sacs, d'avoir commis le vol la nuit, à l'aide de voitures ou d'animaux de charge ou de complicité. L'existence d'une seule de ces circonstances aggravantes suffit pour que le maraudage rentre dans la catégorie des délits prévus par le cinquième paragraphe de l'art. 388. On doit remarquer que ce § 5 n'est que la reproduction de l'art. i5 de la loi du 25 juin 1824? sauf la quotité des pénalités qui a été abaissée. La disposition primitive du Code pénal ne s'appliquait qu'aux produits détachés de leur lige et exposés à la foi publique. A l'égard des fruits pendans par racines, leur enlèvement rentrait dans les dispositions de la loi de 1791. C'est pour combler cette lacune que Part. i3 de la loi du 25 juin 1824 prononça des peines plus fortes proportionnées aux circonstances du vol (1).

5. Si l'enlèvement de fruits pendans par ieurs racines est commis dans des lieux clos attenans à une maison d'habitation, il cesse de constituer le délit de maraudage : le concours de cette circonstance le fait rentrer dans l'application de l'art. l\oi du (;od. pén. (arrêt cass. du 3i janvier 1828). Le fait d'avoir coupé de l'herbe sur le pré d'autrui et de l'avoir fait enlever avec des charrettes, doit recevoir l'application du cinquième paragraphe de l'art. 388 ( ariêt du 8 octobre 1825).

6. Si le vol de récoltes a été commis, outre les circonstances de nuit et de complicité, avec une circonstance non prévue par l'art. 388, telle que le port d'armes, le concours de cette cir-

(1) Art. i5 de la loi du 2?) juin 1824, aujourd'hui abrogé : « Lorsque les vols et lenlalives de vols de récoites et autres j)r()du(;tions utiles de la terre, qui, avant d'avoir été soustraites, n'étaient pas encor(; détachées du sol, auront été commis, soit avec des paniers ou sacs, soit à l'aide de voitures ou d'animaux de charge, soit de nuit, par j)lusi(îurs personnes, les individus qui en auront été déclarés coupables seront punis conlbrménient à l'art. 4oi du G. pén. »

constance siifTil-il pour clianger le caractère du vol et la peine dont il est passible ? La Cour de cassation a jugé l'affirmative par un arrôtdu 17 juin iSSi, qui décide que lorsque ce vol est accompagné de circonstances différentes et d'une nature plus grave, il i csle régi par le droit commun et rentre dans les dispositions générales du Code pénal; qu'ainsi l'emploi d'armes doit le faire rentrer dans les dispositions de l'art. 385. Cette décision nous paraît d'une excessive rigueur. Un vol ordinaire couiniis avec les circonstances de nuit et de complicité est puni de la peine de la réclusion (art. 386 du Code pénal). Ce même vol, appliqué aux récoltes dans les champs, n'est puni que d'une peine correctionnelle (art. 388 du même Code). La raison de cette différence est que le vol des récoltes dans les champs se commet avec une grande facilité et cause ordinairement peu de dommage. Or il est visible que cette différence doit suivre les deux délits dans leurs aggravations diverses. Ainsi qu'ils soient l'un et l'autre accompagnés d'une troisième circonstance aggravante, celle du port d'armes apparentes ou cachées, le premier sera puni des travaux forcés à temps. Le deuxième, le vol de fruits, pour obéir à la gradation naturelle de l'échelle pénale, ne devrait être puni que d'une peine inférieure, celle de la réclusion. N'est-il pas, en effet, évident qu'en appliquant à ce vol la peine des travaux forcés, on l'assimilerait aux vols ordinaires, tandis que le vœu manifeste de la loi a été de l'en distinguer, pour le ranger dans une classe particulière et moins grave de délits? D'ailleurs, les circonstances dans lesquelles un délit de maraudage a été commis ne peuvent changer la nature d'un fait, et, de maraudage qu'il est par lui-même, en faire un délit différent; elles peuvent seulement déterminer l'application d'une peine plus forte, lorsque la loi a attaché une aggravation de peine au concours de ces circonstances. Or, l'art. i3 de la loi du 25 juin i8'245 et, depuis, l'art. 388, n'ont poiut aggravé les peines du maraudage, à raison des circonstances, autres que celles qu'ils prévoient, qui peuvent l'accompagner : l'art. 388 est la loi de la malière ; il n'a pas prévu la circonstance du port d'armes; cette circonstance doit rester indifférente.

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