ART. V
341. En toute matière criminelle, même en cas de récidive, le président, après avoir posé les questions résultant de l'acte d'accusation et des débats, avertira le jury, à peine de nullité, que s'il pense, à la majorité de plus de sept voix, qu'il existe en faveur d'un ou de plusieurs accusés reconnus coupables des circonstances atténuantes, il devra en faire la déclaration dans ces termes : « A la majorité de plus de sept voix, il y a des circonstances atténuantes en faveur de tel accusé.» —-Ensuite le président remettra les questions écrites aux jurés, dans la personne du chef du jury, et il leur remettra en même temps l'acte d'accusation, les procès-verbaux qui constatent les délits, et les pièces du procès autres que les déclarations écrites des témoins, — Il fera retirer l'accusé de l'auditoire (1).
ARTICLE ABROGÉ
Le président, après avoir posé les questions, les remettra aux jurés dans la personîie du chef du jury; il leur remettra en mêîne temps l'acte d'accusation, les procès-verbaux qui constatent le délit, et les pièces du procès, autres que les déclarations écrites des témoins. — Il avertira les jurés que si l'accusé est déclaré coupable du fait principal à la simple majorité, ils doivent en faire mention en tête de leur déclaration. Il fera retirer l'accusé de Cauditoire.
(1) L'article était le même dans le projet du gouvernement, à l'exception de ces mots , même en cas de récidive^ qui ont été ajoutés par la COW" mission de la Chambre des députés.
MOTIFS
Exposé du Garde-des-sceaux»
a En même temps que l'on renonçait à tenter, quant à présent, la codification de toute notre législation criminelle, il fallait toutefois trouver moyen d'étendre à toutes les matières la possibilité d'adoucir les rigueurs de la loi autrement que par une minutieuse révision des moindres détails. Pour atteindre ce but, le projet de loi a introduit dans les affaires de grand criminel la faculté d'atténuation que l'art. 463 du C. pénal ouvre pour les matières correctionnelles.
» Les avantages de l'adoucissement de peines autorisé par l'art. 465 sont universellement reconnus; l'usage en est fréquent et sans dangers. Des résultats analogues doivent être obtenus par l'extension de la même faculté à l'universalité des cas.
«Une pareille latitude n'est que justice. Les divers faits incriminés par le Code, sous une même dénomination générique, sont loin de peser du même poids, soit dans la vérité de leur appréciation morale, soit parle mal qu'ils produisent et les dangers qu'ils font courir à l'ordre social.
» L'inflexibilité dans la fixation de la peine renferme dans des catégories trop étroites des faits qui ne se ressemblent que par le nom, et diffèrent par leur essence; la conscience se révolte contre ces assimilations ; le jury s'habitue à faire peu de cas de sa propre sincérité; il se réfugie dans des fictions, c'est-à-dire dans le mensonge; il se parjure, de peur d'être cruel.
»Les devoirs d'humanité se concilieront avec ceux que le respect de la vérité impose, lorsque le jury sera laissé maître de déclarer les circonstances atténuantes. Cette décision doit appartenir au jury, car il n'a pas à se prononcer seulemenj sur l'existence matérielle du fait , il est en outre appréciateur de la criminalité que les circonstances atténuantes modifient.
oSans doute l'opinion du jury se trouvera entraînée quelquefois par la considération de la rigueur de la peine; mais l'influence de cette considération ne saurait être absolument évitée, et il vaut mieux lui faire une juste part que de s'exposer à l'impunité, et que de laisser accréditer la doctrine dangereuse de l'omnipotence. Si la déclaration des circonstances atténuantes était dévolue à la Cour, l'incertitude du jury sur le point de savoir si la Cour les déclarerait, en le laissant dans l'inquiétude sur les conséquences de sa décision, le jetterait dans un excès d'indulgence, parce qu'il ne serait pas certain d'échapper à un excès de sévérité.
• Toutefois, la Cour aussi doit conserver une grande latitude dans l'application de la peine. Arbitj er et proportionner la peine est une opération délicate et difficile, qui exige une suite d'observations et de comparaisons qu'il appartient au magistrat permanent de faire.
«Pour arriver à une proportion équitable et vraie entre le délit et la peine, le projet de loi propose que lorsque le jury aura déclaré l'existence des circonstances atténuantes, la Cour, dans l'application de la peine, soit obligée de descendre d'un degré dans réchelle pénale, et qu'en même temps elle ait la faculté de descendre, û bon lui semble, de deux degrés.
Ainsi, qu'un fait contre lequel le Code pénal prononce la peine des travaux forcés à perpélnilé soit déclaré constant, mais avec circonstances atténuantes, la Cour no pourra pas appliquer une plus forte peine que celle des travaux forcés à lonips, et elle pourra n'appliquer que la réclusion.
«Quant à la déclaration des circonstances atténuantes, l'atténuation ne portera pas sur tel ou tel fait particulier ; elle sera générale, et résultera de l'impression qui aura été produite sur le jury par l'ensemble des débats. Le jury ne sera point provoqué à répondre par oui ou par non; le président l'avertira qu'il peut déclarer les circonstances atténuantes; s'il n'est pas d'avis qu'elles existent , il se taira ; il laissera son cours à la justice de droit commun. L'avertissement du président aura lieu, à peine de nullité ; il aura lieu en toute matière, même dans les cas de circonstances aggravantes légalement déclarées. En effet, quoiqu'il doive résulter de là une apparence de contradiction , il est facile de voir que la contradiction ne sera que dans les mots. Un vol, accompagné des circonstances aggravantes d'escalade , d'effraction , de récidive , peut néanmoins être accompagné aussi de circonstances atténuantes.
» Si les déclarations de circonstances atténuantes étaient abandonnées à la minorité du jury, on pourrait craindre le relâchement que leur usage indiscret apporterait à nos mœurs judiciaires, qu'il importe de ne point affaiblir. L'atténuation étant une modification essentielle de la criminalité, il faut une majorité pour en déclarer l'existence. Les voix qui se seraient prononcées pour l'acquittement ne peuvent raisonnablement pas être prises seules en considération pour atténuer une culpabilité qui a été reconnue constante, malgré leur dénégation. Au contraire, les voix qui auront condamné ne devront pas facilement être soupçonnées de vouloir trop atténuer l'effet de la condamnation qui sera leur ouvrage. Les circonstances atténuantes devront donc être déclarées à la majorité de plus de sept voix, majorité nécessaire pour la condamnation. Il résultera de là qu'une moitié au moins des voix qui auront reconnu la culpabilité reconnaîtra aussi que le criminel ne mérite pas d'être frappé par toute la rigueur de la loi. »
Rapport de la commission de la Chambre des députés,
« Le vœu public sollicite depuis long-temps une réforme dans nos lois pénales : l'humanité la réclame; la prudence la conseille; la magistrature est d'accord avec l'opinion.
■ On ne conteste plus aujourd'hui que la certitude du châtiment soit plus préventive que sa rigueur; on ne conteste plus que cette rigueur nuise à l'efficacité de la répression. L'observation et l'expérience ont mis en lumière ces vérités que Montesquieu découvrait au milieu des préjugés de son siècle, qui fondaient la sécurité de la société sur l'appareil des supplices. 0 Qu'on examine , disait-il, la cause de tous les relâchemens, » on verra qu'elle vient de l'impunité des crimes, et non pas de la modé- » ration des peines, »
» La disproportion entre les peines et les crimes engendre surtout l'impunité dans les pays où le jury est institué ; le juge , esclave de la loi , l'applique même en la blâmant, et immole la sensibilité au devoir. Peu
accoutamé à cette résignation austère, le jury juge la loi dont il est l'organe, et lui refuse de trop pénibles sacrifices. De là cette doctrine du pieux parjure, si souvent mise en pratique par le jury anglais, et que n'osent condamner les plus graves jurisconsultes de l'Angleterre, remède inévitable, sans doute , d'une législation barbare , et trop long-temps défendue contre toute réforme , mais remède funeste qui corrompt l'institution du jury, et détruit la religion du serment et l'autorité de la loi !
I) Cette doctrine a essayé de s'accréditer parmi nous sous le nom à'omni- ^o?c?2ce. Eflrayé par l'excessive sévérité deschâtimens, le jury a quelquefois pensé qu'il lui était permis de nier des crimes trop punis, que parce qu'il pouvait tout faire, il avait le droit de tout faire, et que l'inespoosabilité légitimait le mensonge. Il n'y aurait plus de loi en présence d'un tel pouvoir, il n'y aurait plus qu'un arbitraire sans limite et sans règle, si chaque jugement était une révision du Gode pénal, si les impressions du jury se substituaient sans cesse à la prévoyance du législateur.
» Le gouvernement a pensé que le plus sûr moyen d'arrêter cet abus dans son principe , était d'adoucir les sévérités qui blessent la justice et l'humanité , et de donner à la conscience du jury que la loi interroge , le droit de se produire tout entière. Il a voulu rendre la répression moins rigoureuse, mais plus égale et plus assurée, et racheter, par un peu d'indulgence , des chances trop nombreuses d'impunité.
» Tel est , Messieurs, l'objet du projet de loi qui vous est soumis. » La modification la plus importante que ce projet renferme est celle qui attribue au jury le droit de déclarer, en toute matière, des circonstances atténuantes , et qui attache à cette déclaration l'abaissement obligé d'un degré dans la peine , et l'abaissement d'un autre degré laissé à l'arbitraire de la Cour d'assises.
» Cette modification, qui contient un adoucissement, éventuel, il est vrai, mais complet du Codepénal, a dû attirer, en premier lieu, l'attention de votre commission,
» Les abus de notre ancienne jurisprudence criminelle ont long-temps fait naître des préventions contre tout arbitraire dans l'application des peines. Ces préventions étaient si fortes, lors de la rédaction du Code pénal de 1791, que le législateur eut la pensée de dresser une échelle de tous les crimes , et d'appliquer à chaque degré d'incrimination une pénalité fixe et d'autant plus invariable que le droit de commutation et de grâce n'était plus un attribut de la puissance royale. C'était la conséquence extrême de la division du fait et du droit, des attributions du jury et du juge. Mais c'était aussi l'oubli le plus complet de l'indéfinissable diversité des actions humaines. C'était comprendre, sous l'égalité fausse et injuste d'une même peine, des crimes , dont des circonstances innombra bles font varier à l'infini l'immoralité.
» Le Code de 1810 a évité cet écueil : il a admis des minimum et des maximum , que séparent quelquefois d'assez grands intervalles. Mais cette latitude est loin d'être suffisante pour permettre de proportionner exactement, dans tous les cas , la punition à la faute.
» Les lois pénales résument et incriminent, sous un même nom, tous les faits qui ont entre eux une ressemblance extérieure et matérielle ; ainsi, pour çUes, toute soustractiou frauduleuse est uu vol, tout boaiicide voion-
taire est un tneurtre. Elles classent et qualifient les actes : elles ne peuvent classer et qualifier les agens; elles sont forcées de négliger et de méconnaître toules CCS nuances morales qui, au jugement de la conscience, placent à de si grandes distances des faits punis de la môme peine et appelés du même nom.
» H y a plus, tous les crimes, réduits à leur élément primitif, ne sont autre chose que des attentats contre les personnes, ou des attentats contre les propriétés. Cependant la différence de l'immoralité supposée, du dommage éprouvé, de l'alarme répandue, subdivisent en classes nombreuses ces deux grandes catégories. Ainsi, pour ne nous occuper que des attentats contre les propriétés, les circonstances de lieu, de temps, de personnes, les moyens-employés placent le vol à divers degrés dans l'échelle pénale. La fausse monnaie, le faux, la banqueroute frauduleuse, qu'est-ce autre chose que des variétés du vol ? Yal sur les chemins publics, vol dans une auberge ou dans une maison habitée, vol avec effraction ou fausses clefs, vol avec violence ou menaces, vol domestique, vol avec complicité, c'est toujours la soustraction frauduleuse, dont les circonstances varient et dont la peine varie également.
» C'est sur cette théorie des circonstances aggravantes de plein droit qu'est fondé le système d'incrimination du Code pénal. Sans doute, cette théorie n'est pas complètement vraie; mais il est impossible de lui en substituer une plus exacte ; et il faut reconnaître que le système d'incrimination que le Code pénal en a déduit, se recommande par sa simplicité, sa rigueur logique, et, en général, par sa justesse.
» Toutefois, quelque habileté que le législateur ait apportée dans la gradation des diverses espèces de crime, il est impossible de ne pas avouer que les circonstances déterminées qui servent de base à cette graduation n'ont pas toujours dans le fait l'importance qu'elles avaient dans la prévision du législateur. Quelle différence , souvent immense , entre telle et telle heure de la nuit, telle et telle effraction, telle et telle esca* lade, telle et telle violence, telle et telle préméditation! Combien se trouve alors insuffisante la simple latitude du maximum au minimum pour trouver des peines qui correspondent avec exactitude à des culpabilités semblables au jugement de la loi, mais si dissemblables au jugement de la conscience! Combien se manifeste surtout l'imperfection du système, quand il s'agit de peines qui ne comportent pas de modération , comme la mort ou les peines perpétuelles !
» A la vérité, la loi admet, comme atténuant de plein droit la culpabilité et la peine, certaines circonstances qu'elle qualifie d'excuses^ telles que la minorité au-dessous de seize ans, la provocation violente, la défense pendant le jour contre l'effraction ou l'escalade, le flagrant délit d'adultère, etc. Mais ces circonstances sont étroitement définies, et ne s'appliquent qu'à quelques crimes ; tandis qu'il est évident que tous les crimes sont susceptibles d'atténuation, et que les circonstances atténuantes sont, par leur nature, indéfinissables et illimitées.
j) Il n'y a donc d'autre remède aux inconvéniens qui viennent d'être signalés que d'introduire, dans chaque accusation, un droit absolu d'atténuer le crime et la peine, et de rectifier ainsi par l'appréciation circonstanciée de la conscience, rappréciation générale de la loi. Déjà la
loi du 2.5 juin 1824 avait admis le correctif des circonstances atténuantes î mais elle ne l'avait admis que pour un très-petit nombre de CFimes ; elle ne lui faisait produire qu'une faible diminution de peine, enfin elle attribuait la déclaration des circonstances atténuantes aux Cours d'assises,
«L'extension des circonstances atténuantes à tous les cas a obtenu dans les Cours royales, dont les observations ont été communiquées à votre commission par M. le Garde - des - sceaux , un assentiment presque unanime. Quelques-unes, cependant, auraient voulu excepter les crimes atroces, comme le parricide, l'assassinat, l'empoisonnement. Votre commission a unanimement rejeté ces exceptions que la grande majorité des Cours royales avait déjà rejetées. Elle a pensé qu'il n'y avait pas de crimes dont, dans des circonstances, rares sans doute, l'atrocité ne pût être atténuée par l'entraînement de la passion, la légitimité de la vengeance, la violence de la provocation morale, ou d'incompréhensibles égaremens delà raison. Elle n'a pas voulu que, dans ces circonstances où un intérêt puissant s'attacherait à un accusé dont la vie serait menacée, le jury fût condamné à ne rien accorder à cet intérêt ; elle a craint que, forcé par la loi à taire une partie de sa conviction, il ne la dissimulât tout entière, et ne s'affranchît, par l'impunité, d'une tâche rendue trop pénible.
» L'attribution au jury du droit de déclarer les circonstances atténuantes a obtenu les suffrages de la grande majorité des Cours royales : elle a été unanimement approuvée par votre commission,
» Cette attribution a été attaquée comme contraire à la distinction entre le fait ou la déclaration de l'existence du crime, qui appartient au jury, et le droit ou l'application de la peine, qui appartient à la cour. On a prétendu que l'existence constatée de circonstances atténuantes ayant une influence nécessaire sur la fixation de la peine, il rentrait dans les attributions de la cour de la déclarer.
» Sans doute, en thèse générale, le jury juge le fait, et la cour le droit. Cependant, si on veut analyser avec rigueur les élémens d'un arrêt de Cour d'assises, on verra que la limite n'est pas aussi précise qu'on le suppose, et que, jusques à un certain point, les attributions du jury et de la cour se rapprochent et semblent se confondre.
» Le jury, en effet, n'est pas seulement appelé à déclarer l'existence matérielle d'un fait ; il est appelé aussi à reconnaître son caractère moral. Un homicide n'est criminel qu'autant qu'il est volontaire ; une soustraction n'est punissable qu'autant qu'elle est frauduleuse. 11 se peut que le fait existe et que le crime n'existe pas. L'intention morale, la volonté de commettre un acte en tant qu'il est incriminé par la loi, est engagée dans toutes les accusations et décidée par tous les verdicts.
» D'un autre côté, lorsque le crime est constaté, la cour peut varier la peine dans la limite du minimum au maximum. L'exercice de cette faculté n'est pas arbitraire : il est soumis à une règle ; et celle règle, quelle est-elle, si ce n'est l'appréciation des circonstances de fait et de la njoralité du crime ?
» Ainsi le jury et la cour se rencontrent dans l'examen de la culpabilité morale. Le jury la juge d'une manière absolue, la cour, d'une manière relative j le jury pour découvrir l'un des élémens constitutifs du crime , la
cour pour évaluer l'importance de cet élément; le jury, en un mot , pour vérifier Tincrimination , la cour, pour apprécier la gravité du fait incriminé.
» Telle est la théorie de la division des pouvoirs ordinaires de la cour et du jury : la division des pouvoirs nouveaux que leur attribue le projet de loi n'est pas infidèle à cette théorie. Nous avons vu que l'admission des circonstances atténuantes avait pour objet de rectifier les erreur? inévitables d'une classification générale. Tel vol est qualifié aux yeux de la loi, qui, dans une hypothèse donnée, n'a pas plus de gravité qu'un vol simple; tel homicide a les caractères d'un assassinat qui cependant ne révolte pas la conscience plus qu'un meurtre. Par l'admission des circonstances atténuantes, un crime descend, pour ainsi dire, d'un degré ; c'est une incrimination spéciale, accidentelle, qui dérogea l'incrimination générale de la loi. Or, la vérification de toute incrimination ne rentret-elle pas dans les attributions du jury?
s La nature exceptionnelle du crime ainsi déterminé, la cour intervient, armée d'un pouvoir discrétionnaire très-étendu, afin de modérer la peine, suivant les circonstances atténuantes , depuis le maximum du degré intérieur jusqu'au minimum du degré subséquent. Ainsi, les attributions de la cour s'accroissent en même temps que celles du jury, et dans une proportion assez égale ; car si le jury a l'initiative dans la déclaration des circonstances atténuantes, la cour peut donner à cette déclaration des résultats bien plus étendus. Elles s'accroissent aussi suivant la nature et l'aptitude spéciale de l'un et de l'autre pouvoir; car si le sens moral, si la conviction spontanée du jury le rendent propre à déclarer qu'un crime ne présente pas la perversité que suppose son nom, l'étude, l'observation, l'expérience, attributs de la magistrature, peuvent seules choisir avec justesse, sur une très-grande échelle , la peiue qui convient.
» Du reste, la législation actuelle présente une disposition parfaitement analogue avec cette disposition nouvelle. La déclaration des faits d'excuse appartient au jury. Or, ces faits d'excuse ne sont autre chose que des circonstances atténuantes, qui opèrent de plein droit une diminution trèsconsidérable sur la peine. A la vérité, les faits d'excuse sont définis par la loi, tandis que les circonstances atténuantes sont abandonnées à l'appréciation illimitée du jury; mais tout ce qui résulte de cette différence, c'est que le pouvoir nouveau qu'on lui confère est plus étendu, mais n'est pas d'une autre nature que celui qu'il possède déjà; or, c'est précisément cette identilé de nature qu'il s'agit d'établir, pour donner satisfaction à la théorie de la division des pouvoirs.
» L'initiative donnée au jury se justifie donc par la théorie , et se justifiera encore plus par son utilité pratique. Il est notoire que le jury recule souvent devant les conséquences de sa déclari^tion ; pense-t-on qu'il se rassurât sur la foi d'une atténuation qu'il espérerait de l'indulgence de la cour ? Non, sans doute, et l'expérience nous démontre que le penchant du jury est de s'assurer, par l'effet même de sa déclaration, les atténuations qu'il croit justes. Qu'on parcoure les tableaux de statistique criminelle publiés par la chancellerie, on sera étonné du petit nombre de cas où la peine prononcée par le jury est celle que fait supposer le titre de l'accu-
sation. En 1829, sur cent quarante-deux condamnés par suite d'une accusation d'assassinat, cinquante-deux seulement ont été condamnés à mort. Sur quarante-cinq condamnés par suite d'une accusation d'infanticide, sept seulement ont été condamnés aux travaux forcés à perpétuité. Sur deux mille deux cent quatre-vingt-cinq condamnés par suite d'une accusation de vol qualifié, mille trois cent onze seulement ont été condamnés à des peines criminelles. 11 serait facile de multiplier les exemples. On verrait presque toujours que, pour la majorité des condamnés, l'exclusion de quelques circonstances aggravantes prononcée parle jury transforme et atténue le crime , et même le réduit souvent à un simple délit. Sans doute il arrive plusieurs fois que la circonstance aggravante, niée par le jury, n'a réellement pas existé ; mais il arrive aussi bien souvent que cette circonstance aggravante est écartée à titre de commutation de peine et en vue de la sévérité de la loi. L'examen de la statistique criminelle nous fournit , à cet égard, un renseignement précieux. Dans les crimes complexes, dont le jury peut atténuer la peine, en écartant un des élémens qui les constituent, la moyenne des acquittemens est bien moins élevée que dans les crimes qui résident dans un fait iinique, qu'il faut admettre ou rejeter en entier. Ainsi, par exemple , l'assassinat, c'est le meurtre aggravé par la préméditation : la moyenne des acquittemens est de trente-sept sur cent accusés. Le meurtre consiste en un fait unique, l'homicide volontaire ; la moyenne des acquittemens est de cinquantetrois sur cent accusés. Les crimes d'empoisonnement et d'incendie ont le même caractère de simplicité : la moyenne des acquittemens est de soixante-douze sur cent dans le prémier cas, et de soixante-quinze sur cent dans le second. Le vol n'est qualifié crinje qu'en raison des circontances aggravantes qui l'accompagnent ; la moyenne des acquittemens n'est que de trente sur cent. Le faux constitue un crime, indépendamment de toute autre circonstance : la moyenne des acquittemens est de cinquante-un sur cent (i).
» 11 ne faudrait pas, sans doute, tirer de ces renseignemens statistiques une conclusion trop absolue, et attribuer uniquement à la nature complexe ou non-complexe des incriminations, les variations dans la moyenne des acquittemens : la gravité delà peine, la difficulté des preuves, d'autres élémens encore peuvent influer sur ces variations. Mais il est permis d'affirmer que la faculté d'atténuation exerce sur l'efficacité de la répression la plus salutaire influence.
» Ainsi l'initiative des circonstances atténuantes donnée au jury n'aura d'autre eflet que de légitimer un pouvoir qu'il exerce déjà, et qu'il exerce avec fruit, 11 y a toujours un avantage dans la vérité ; et quand même le projet de loi aurait pour résultat unique de rattacher les atténuations de peine non à de pieux parjures^ mais à des verdicts consciencieux, ce serait déjà une importante amélioration. Ce ne serait pas la seule. Le jury exerce son omnipotence d'une manière bien inégale : tantôt forcé à opter entre l'impunité et une peine qui lui paraît excessive et qu'il ne peut atténuer,
(1) Voyez le compte rendu de l'administration de la justice criminelle en 1829.
comme dans les cas de fausse monnaie, d'incendîe , il opte pour Timpunité ; tantôt, s'emparant d'accusations subsidiaires, il réduit le meurtre à des coups ou blessures, l'infanticide à un homicide par imprudence , la banqueroute frauduleuse h une banqueroute simple; opérant par là des atténuations de peine hors de toute proportion avec les circonstances atténuantes.
»Le système du projet de loi remédie à ces inégalités de la répression, à ces brusques alternatives d'excessive sévérité et d'excessive indulgence. Il admet la gradation et la mesure, et, par là, il se plie merveilleusement non-seulement à la diversité des circonstances, mais encore à la variété des lieux et des mœurs. Il s'en faut de beaucoup que la répression soit à peu près uniforme sur tous les points de la France. Dans les ressorts de Nîmes et de Montpellier, la moyenne des acquittemens est de cinquanteun sur cent accusés; dans les ressorts deCaen et de Douai, elle n'est que de trente-trois; elle n'est que de trente dans le ressort de Dijon (i). Le système des circonstances atténuantes peut servir à niveler ces étranges et fâcheuses inégalités ; appliqué avec plus de latitude dans les pays où le grand nombre des acquittemens atteste que les peines paraissent trop sévères, appliqué avec plus de réserve dans les pays où les acquittemens sont moins nombreux, il peut augmenter la répression dans le premier cas, sans l'énerver dans le second.
» Enfin, le système des circonstances atténuantes sert à éluder de trèsgraves difficultés qui se présentent dans la législation ciiminelle : il résoudra, dans la pratique, les plus fortes objections contre la peine de mort, contre la théorie de la récidive , de la complicité, de la tentative. Qu'importe, en effet, que la peine de mort soit une peine égale pour tous, et qui ne peut, par conséquent, s'appliquer, avec équité, à des crimes souvent inégaux , si l'admission des circonstances atténuantes permet d'écarter la peine de mort dans les cas les plus favorables? Qu'importe que la récidive ne procède pas toujours d'un progrès d immoralité, et, par conséquent, ne mérite pas toujours une aggravation de peine, si, dans les cas privilégiés, l'admission des circonstances atténuantes écarte cette aggravation? Qu'importe que la complicité, si diverse dans ses formes et dans sa criminalité, ne puisse toujours être équitablement assimilée au crime principal, si l'admission des circonstances atténuantes rétablit les différences que l'assimilation générale du complice à l'auteur du crime a négligées? Qu'importe, enfin, que la loi égale dans tous les cas la tentative à l'exécution, quoique, dans l'opinion commune, la gravité d'un crime se mesure en partie aux résultats qu'il a produits, si l'admission des circonstances atténuantes permet au jury de tenir compte à l'accusé du bonheur qu'il a eu de ne pouvoir commettre son crime ? Qu'on y pense bien : toutes ces questions si ardues, si controversées, dans l'examen desquelles il serait si difficile, môme approximativement, de formuler les différences et de marquer les degrés, peuvent se résoudre, avec autant de facilité que de justesse, par le système des circonstances atténuantes confié à la droiture du jury.
(i) Voyez le compte rendu en 1829,
» Voire commission ne s'est pourtant pas dissimulé l'abus que le jury pourrait faire de ce système ; la déclaration des circonstances atténuantes peut devenir de style , et , par suite , toutes les peines être diminuées d'un degré. Qui pourrait dire les conséquences de cette perturbation dans le système pénal? Le penchant général, qui, depuis quelque temps, entraîne le jury vers l'indulgence et même vers l'impunité, peut faire craindre, en effet, qu'il use avec peu de discrétion et de mesure du pouvoir nouveau qui lui est conféré.
» Le gouvernement a été préoccupé de cette pensée, et a cherché d'avance un remède à un abus qu'il était facile de prévoir; ce remède est dans la majorité de huit voix exigée pour la déclaration des circonstances atténuantes, comme pour la déclaration de culpabilité. Il est difficile de penser que la condescendance et la faiblesse suffisent pour la formation de cette majorité, surtout si l'on considère que sur ces huit voix, quatre au moins ont déjà voté pour la condamnation, et fait preuve d'une fermeté qui ne doit pas être facilement ébranlée. — Quelques personnes ont trouvé étrange qu'au mépris de la faveur qui s'attache toujours aux accusés, la minorité suffise pour écarter la déclaration des circonstances atténuantes. Celte anomalie n'est qu'apparente. Sur les douze voix qui ont délibéré, quatre ont pu être pour l'acquittement; puisqu'elles n'ont pas cru à l'existence du crime, elles ne sont pas compétentes pour se prononcer sur les circonstances qui l'atténuent; c'est aux huit voix qui ont condamné qu'il appartient de caractériser le fait qu'elles ont reconnu constant ; c'est donc avec raison que le projet exige que la moitié de ces huit voix entre dans la majorité qui déclare les circonstances atténuantes. Du reste, il suffirait de dire qu'en créant un pouvoir extraordinaire d'atténuation en faveur des accusés, le législateur a bien le droit de soumettre l'exercice de ce nouveau pouvoir à toutes les conditions et à toutes les garanties que l'intérêt de la société exige. Vous remarquerez. Messieurs, que le jury n'est point interrogé sur l'existence des circonstances atténuantes , comme il l'est sur l'existence du crime. On a craint qu'en interrogeant son équité, on ne provoquât sa clémence. On a voulu lui épargner une réponse pénible, et qu'il suffît de son silence pour confirmer la rigueur de la loi. Tels sont, Messieurs, les motifs qui ont déterminé votre commission à adopter le système des circonstances atténuantes, tel qu'il est organisé par le projet de loi.»
Le système des circonstances atténuantes n'a en lui même donné lieu à aucune discussion approfondie dans le sein des Chambres. Quelques orateurs l'ont improuvé, mais en peu de mots et sans déduire les motifs de leuf opinion. Le plus grand nombre a énoncé dans la discussion générale un avis favorable à ce système, mais également sans développemens imporlans. C'est ainsi que M. Jay s'est exprimé dans les termes suivans : a On a senti le besoin de rétablir l'accord entre l'esprit de la loi et la conscience du jury. C'est pour arriver à ce but que votre commission vous propose d'adopter l'article du projet de loi qui attribue au jury la décla* ration des circons lances atténuantes dont l'effet produit l'abaissement obligé d'un degré dans la peine, et l'abaissement d'un autre degré laissé au jugement de la Cour d'assises, C'est la plus importante des améliorations con-
tenues dans le projet de loî. D'abord, dans ce système, les faits încrlmînés ne sont plus appréciés indépendamment des circonstances si variées qui les rendent plus ou moins odieuses, qui les signalent plus ou moins à la sévérité de la justice. Ensuite ils assurent la punition de l'acte coupable en ne laissant aucun prétexte à romnipotence périlleuse du jury. Cette dernière considération est d'une grande valeur. La vertu répressive n'est pas dans la rigueur de la peine, mais dans la certitude de son application. « Il ne faut point mener les hommes par des voies extrêmes , observe Montesquieu; on doit être ménager des moyens que la nature donne pour les conduire; qu'on examine la cause de tous les relâchemens, on verra qu'elle vient de l'impunité des crimes, et non de la modération des peines. » (i)
Les seules discussions que cet article ait fait naître ont été soulevées par les amendemens de MM. Faurc, de Podenas et Merlin.
M. Faiirc a présenté un amendement qui avait pour objet de faire déclarer les circonstances atténuantes parle jury à la simple majorité^ au lieu de la majorité dfplits de sept voix.
M. Faitre. « Le système d'atténuation a cela de particulier, qu'il rend, dans tous les cas, complexe la quçstion que fera naître désormais l'examen d'un crime. Dans toute accusation , le jury aura à se demander : i« si le crime existe tel qu'il est qualifié par l'acte d'accusation ; 2° s'il n'est pas entouré de circonstances qui en atténuent la gravité. Ainsi deux questions distinctes : une question de rigoureuse justice, le fait qualifié; une question de justice et d'humanité, la moralité des circonstances du fait. Qu'à l'égard de la première, la loi exige que, sur les douze citoyens appelés à prononcer, il y en ait huit au moins qui soient convaincuspour qu'une condamnation ait lieu, c'est ce qui se conçoit. Justement effrayé par la crainte des erreurs judiciaires, la loi a voulu donner à la société une plus forte garantie contre cet écueil, et à l'accusé une chance de plus et une plus grande protection. Mais sur la 2« question, celle relative aux circonstances atténuantes, faut-il procéder delà mêmemanière ? Exigerez-vous une majorité de plus de sept voix ? Je ne le pense pas. Sous quelque rapport que le crime doive être envisagé, les motifs déterminans de ia décision du jury sont les mêmes : l'intérêt de l'accusé et celui de la société. Ces deux intérêts doivent peser également dans la balance ; mais si quelquefois l'un doit prévaloir, c'est sans contredit celui de l'accusé. Cette règle a été religieusement observée de tous lès temps. Pourquoi donc, lorsqu'il s'agira d'expliquer les circonstances atténuantes, l'intérêt de la société prédominera-t-il sur l'intérêt de l'accusé? Pourquoi le doute serat-il interprété contre lui? Pourquoi une majorité se sera-t-elie en vain prononcée en sa faveur ?
» . . . . Suivant nos lois et nos usages, toute délibération ne doit-elle pas être prise à la majorité des suffrages? La minorité imposa-t-elle jamais son vœu à la majorité? et si une dérogation à ce principe d'ordre et de conservation est quelquefois nécessaire, est-ce pour aggraver le sort de l'accusé ? Les motifs dont s'étaient et le gouvernement et la commission
(i) Moniteur du a3 décembre i83i, 2" suppl.
sont spécieux, maïs ils ne sauraient nous convaincre; ils se réduisent à ceci : « Les circonstances atténuantes abandonnées à la minorité du jury exposent nos mœurs judiciaires à un relâchement dangereux. Sur les douze voix qui ont délibéré, quatre peuvent être pour l'acquittement : ces quatre voix sont incompétentes pour apprécier les circonstances atténuantes. C'est aux huit voix qui ont condamné qu'il appartient de caractériser les circonstances atténuantes; c'est aux huit voix qui ont condamné qu'il appartient de caractériser le fait par elles reconnu constant. Il faut quela moitié au moins des voix qui condamnent, admettent l'existence des circonstances atténuantes. » Qu'il me soit permis de répondre à ces objections. Et d'abord, ne redoutons pas un relâchement dans nos mœurs judiciaires, là où l'application de la loi ne ferait que consacrer le vœu expi'imé par la majorité du corps délibérant auquel elle a confié le pénible devoir de statuer sur la liberté , l'honneur et la vie des citoyens. Cette majorité est une barrière bien rassurante contre toute faiblesse de la part du jury, contre tout excès d'indulgence. En deuxième lieu, tous ceux qui prennent part à la délibération sont aptes à apprécier les circonstances qui environnent lé crime : les huit qui ont une intime conviction, comme les quatre qui ne sont pas entièrement convaincus. Ces circonstances sont ordinairement tirées de l'âge, du sexe, des liens de fatnille, du minime intérêt , des rapports, en un mot, entre le coupable et sa victime, le crime et son objet. Un exemple est frappant : sur douze jurés unanimement convaincus du fait principal, sept reconnaissent l'existence des circonstances, cinq les nient. La volonté de ceux-ci fera taire celle des premiers. Vous écouterez ime minorité qui demande rigueur, et vous étoufferez la voix de la majorité qui vous crie indulgence ! »
M. Petit a soutenu le même système : « Une telle disposition, a-t-il dit, est sans exemple dans le droit criminel; il est sans exemple que l'on ait exigé plus que la majorité des voix dans une disposition favorable à l'accusé. Le partage ordinairement entraîne l'absolution en tout ce qui est contraire à la décharge. Eh bien, ici, non-seulement on exige la majorité, mais on exige plus que la majorité. Je dis que cela est inoui, révoltant , contraire à tous les usages, lorsqu'on a quelque idée des lois en matière criminelle.... C'est que l'on se défie dujuiy et qu'on est prévenu par cette idée que toujours le jury déclarera qu'il y a des circonstances atténuantes... Mais jnsqu'où pourrait conduire l'abus qu'on paraît craindre? 11 conduirait à permettre d'abaisser la peine d'un degré. Quel serait donc l'inconvénient? Dans le cas où il s'agit du moindre délit soumis au jury, il restera toujonrs cinq ans d'empriîionnement à appliqut;r au condamné. 11 n'y aura pas impunité; et de plus, dans mon oj)iuion,la déclaration du jury, relativement aux circonstances atténuantes, ne doit pas être impérieuse, obligatoire pour le juge; elle doit seulement l'autoriser à abaisser la peine. Aussi ai-je présenté ce deuxième amendement : « Dans tous les » cas où le Jury aura déclare qu'il y a des circonstances atténuantes , la Cour • sera AUTOnisÉK à réduire la peine d'un degré.» Tci se prési^nte donc ime question, ici disparaît l'inconvénient qu'on croit reconnaître dans l'indulgence présumée du jury. Dans mon système, la décision du jury n'a aucune influence nécessaire sur la peine qui sera prononcée par le juge ;
il autorise seulement le juge à modérer cette peine. Craindrait-on de laisser trop d'arbitraire au juge ? Cependant l'expérience en a été faite en police coiroctionnelle, où le délit est laissé à l'appréciation du juge, et personne ne s'est plaint de ce que les circonstances atténuantes étaient laissées à sa disposition. En Angleterre, l'expérience de plusieurs siècles est devant nous. 11 y a ensuite inconvénient à obliger toujours le juge à abaisser la peine d'un degré, à ne pas l'autoriser à l'abaisser de plus de deux. C'est supposer que les délits se ressembleront; et jamais un meurtre ni un vol ne ressemblent à un autre meurtre, à un autre vol... Si vous admettez ce principe que la déclaration du jury ne sera pas obligatoire pour les Cours royales, vous devez, dans l'article du projet, supprimer ces mots : A la majorité de sept voix. Vous ne désarmez pas les tribunaux. »
L'amendement de M. Faure n'a été rejeté qu'après une épreuve douteuse, et à une très-faible majorité (i).
M. de Podenas a proposé de substituer au commencement de cet article, à ces mots : En toute matière criminelle^ ceux-ci: En toutes matières soumises au jury.
M. de Podenas. « Vous savez que les délits de la presse et les délits politiques rentrent aussi dans la compétence des Cours d'assises. Il est donc nécessaire qu'on applique à ces délits les mêmes dispositions qu'aux crimes ordinaires, et que ceux-ci ne jouissent pas d'une faveur qui serait refusée aux autres. Pour arrivera ce but, il faudrait dire : Dans toutes les matières soumises au Jury. »
M. Parant. « La commission s'oppose à l'adoption de l'amendement comme inutile. S'il s'agit d'un crime, il y aura pour la Cour d'assises la faculté d'appliquer l'article du projet du gouvernement ; les tribunaux pourront donc, eu égard aux circonstances atténuantes, infliger des peines moindres. S'il s'agit de délits, ce sera de la compétence de la police correctionnelle, et alors l'art. 4^5 C. pén. deviendra applicable. En ce cas encore l'amendement serait inutile. Mais, a dit M. de Podenas, il faudra que le jury déclare les circonstances atténuantes. Eh bien ! je suppose que le jury déclare que tel individu est coupable d'un crime, mais qu'il y ait des circonstances atténuantes, la Cour d'assises sera maîtresse d'appliquer le minimum de la peine ou même de descendre au-dessous de ces peines... Mais s'il s'agit d'un délit auquel s'applique une peine correctionnelle, au-dessous de cette peine il n'y a rien, absolument rien ; l'amendement est donc inutile et inapplicable. »
M. de Podenas. « Dans la législation qui nous régit actuellement et d'après l'art. 4^3 C. pén., lorsque les circonstances sont atténuantes, les tribunaux ne sont pas obligés à réduire la peine; ils y sont seulement autorisés. C'est une pure faculté qui leur est laissée par la loi. Dans le projet de loi, au contraire, sur la déclaration du jury qu'il existe des circonstances atténuantes, les Cours d'assises sont contraintes à réduire la peine. Voilà donc une première différence. C'est au jury et à lui seul qu'est confiée l'importante prérogative de prononcer sur l'existence des circonstances atténuantes. Dans notre législation actuelle en matière de
(i) Moniteur du 8 déc, i83i.
délits, les tribunaux de pôlice correctionnelle sont seuls appréciateurs de ces circonstances. Voilà donc encore une deuxième différence... Quant à la peine à appliquer, qu'on lise l'art. 4^3 G. pén., et on verra que dans une telle hypothèse, en matière correctionnelle, la peine à appliquer est réduite à celle de simple police , et qu'on peut aussi prononcer séparément l'amende ou l'emprisonnement. Il n'est donc pas vrai de dire que le condamné ne gagnerait rien sous le rapport de la peine à prononcer contre lui. »
M. le rapporteur, « Le système des circonstances atténuantes ne peut se combiner qu'avec un système de gradation de peines; par exemple, la déclaration des circonstances atténuantes relativement à un crime emportant la peine des travaux forcés à perpétuité, réduit de droit la peine aux travaux forcés à temps, et facultativement à la réclusion. Il faut donc une échelle de peines graduées, afin que le système des circonstances atténuantes puisse recevoir son Application. Or, en matière de délit, il n'y en a pas. Je suppose, en effet, que le délit doive entraîner une peine d'un à cinq ans ; si le jury admet les circonstances atténuantes, il faudra descendre aux peines de simple police, c'est-à-dire à 5 jours de prison. Dèslors l'art. 465 serait totalement écarté ; car, dans la législation actuelle, Jes juges peuvent réduire les peines , mais en restant, s'ils le jugent convenable, dans les limites des peines correctionnelles; ils peuvent réduire l'emprisonnement de 3 mois à i5 jours; ils ne sont pas forcés de des» cendre à des peines de simple police (i). »
L'amendement est rejeté.
M. Merlin a proposé un dernier amendement sur le même article : « Le président de la Cour d'assises ne permettra l'audition d'autres témoins que ceux portés dans la liste notifiée à la requête de M. le procureur du roi, et celle des témoins à décharge ; il ne fera aucun résumé de l'affaire. »
M. Merlin. « La loi de l'assemblée constituante et le code de brumaire an 4 n'avaient, jusqu'à celui d'instruction criminelle, permis l'audition d'autres témoins que ceux dont les noms, professions et domiciles étaient notifiés avant les débats. Celui d'instruction criminelle contient la même disposition; mais elle devient inutile, parce que, d'après l'article qu'on vient de citer, le président peut appeler tous autres témoins qu'il jugera convenables en vertu du pouvoir discrétionnaire. Il est bien des procédures où les accusés sont aux prises avec une partie civile, outre le ministère public vengeur de la société. Rien n'est plus aisé que de paralyser leurs moyens de défense, si le président de la Cour cède aux nécessités qu'on fait naître avec adresse de l'audition de nouveaux témoins, dont on a l'art de faire faire la désignation sur les débats par ceux qui y figurent. Qu'en résulte-t-il si le président en permet l'audition ? Sans doute , un juré instruit, qui voit que ces témoins sont entendus sans être soumis au serment, ne prend leur déposition, aux termes de la loi, que pour un simple renseignement. Mais d'autres ne peuvent-ils pas aussi en faire la
(0 Monileur du 8 déc. i83i.
hàsc d>G lénr conviction ? Elle s'opère de tant de manières qu'elle he dépend ni du nombre des témoignages ni des indices, mais du résultat des débats. On ne doit donc y introduire aucun élément étranger et indigne de produire de semblables impressions, parce qu'il en résulte fort souvent qu'au lieu de succomber sous la foule des preuves juridiques, l'innocence est sacrifiée à la baine , à la vengeance, qui ont mis tout en œuvre pour Surprendre la bonne foi du magistrat et l'induire en erreur; mais quand l'arrêt est prononcé, le mal est irréparable. De semblables témoins ne devraient être admis qu'autant que l'accusé aurait la faculté et le moyen de combattre leur témoignage, ce qui devient impossible dans les débats de cette nature, parce que rien ne peut les prolonger ni les faire suspendre. II en est de même du résumé que l'art. 336 du même Gode autorise le président à faire après la clôture des débats, et où il a la liberté de faire remarquer aux jurés les principales preuves pour et contre l'accusé, résumé dont l'expérience a justifié les inconvéniens et prouvé l'inutilité. Ce résumé n'a lieu qu'après la clôture des débats prononcée ; l'accusé ni son défenseur n'ont le droit de le Contredire. Sans doute, si les résumés étaient faits dans l'esprit de la loi, que le fonctionnaire qui en est chargé eût toute l'impartialité et l'impassibilité qu'exige la noble fonction que la loi lui confère, il se bornerait à présenter les preuves qui résultent de l'accusation et les principaux moyens de défense. Mais j'en appelle à tous ceux qui ont devant eux leur expérience. Ces résumés sont le plus souvent des accusations encore plus virulentes que celles du ministère public, et quelquefois il n'y est pas môme fait mention des moyens justificatifs. C'est la dernière impression qui reste des débats, et quand les jurés ne sont pas susceptibles d'apprécier par eux-mêmes la foule des preuves, les vrais élémens de la conviction, c'en est fait quelquefois de l'innocence qui se trouve en jugement. Pour remédier à cet inconvénient, il y a uû moyen bien simple, c'est d'élablir l'inutilité de ce résumé et d'en ordonner la suppression... Le président ne doit intervenir que pour prononcer la clôture des débats, pOser les questions, et Remplir les autres formalités que la loi lui attribue. »
M. Charlemagne. « M. Merlin propose de ne permettre que l'audition des témoins dont les nOms auront élé régulièrement notifiés à la requête du procureur-général ou de l'accusé. Voici un fait dont j'ai été témoin : J'ai eu à poursuivre une femme accusée d'assassinat; par un hasard fatal, les charges les plus accablantes s'élevaient contre elle; après plus de cent témoins entendus, qui tous l'avaient chargée successivement, un mot échappé à l'un des témoins nous apprend qu'à quelques lieues de là se tirouvé une personne qui avait eu connaissance de l'affaire. Sur-le-champ (je tïouveau témoin est appelé et entendu en vertu du pouvoir discrétionnaire du président, et sa dépotiition fait changer l'opinion des juges, des jurés et de Tavocat général, et l'accusation tombe. Si la disposition que vous propose M. Merlin eût existé alors, la tête d'une innocente eût roulé sur l'échafaud. »
M. Voysiïi de Gartempe. « Je n'entrerai pas dans la discussion de l'amendement. Il contient deux questions de la plus haute importance dans l'instruction criminelle. Le préopinant vous a Tait comprendre combien
la première qaestîôn devait être écartée. Qaant'à la seconde, elle est d'un très-grand intérêt; elle appartient particulièrement au C. d'instr. crim. Si nous nous permettons, à propos de modifications sur le Code pénal, d'aller entamer sur le C. d'instr. crira. des innovations d'une aussi haute importance que celle qu'on a proposées, nous commettrons la plus grande, faute que puissent commettre des législateurs. Si l'on veut faire de cette innovation l'objet d'une proposition spéciale, elle sera examinée, discutée et approfondie, comme elle doit l'être; mais en attendant, je demande la question préalable. »
La question préalable est adoptée.
Rapport de M. de Bastard.
a Cet article est celui qui a occupé le plus long-temps votre commission. Il introduit à la fois deux grandes innovations dans notre procédure criminelle. Jusqu'ici les circonstances atténuantes n'ont pu entrer que rarement et d'une manière incomplète dans l'examen de la culpabilité d'un accusé ; il faut pour cela qu'elles résultent d'un fait positif d'excuse précisé par la loi ; mais toutes les circonstances indéfinissables, et qu'à l'avance on ne peut prévoir, qui modifient le crime en le laissant toutefois subsister, qui établissent souvent tant de difl'érence entre les coupables, qui augmentent ou qui affaiblissent l'horreur que le crime inspire; cette appréciation vague, indéfinie, mais vraie, ne peut jamais, sous l'empire de la loi qui nous régit , être faite par les jurés ; elle ne peut pas l'Être davantage par les magistrats dans les accusations capitales, lorsque la loi prononce la peine de mort, celle des travaux forcés à perpétuité, et "que la marque ou l'exposition doivent flétrir le coupable ; et si le juge enchaîné par la loi en applique souvent en gémissant les sévères dispositions, le jury, plus libre dans sa déclaration, bien moins occupé des intérêts généraux de la société que d'il sort d'un malheureux présent devant lui , le jury nie la vérité et l'évidence plutùl qu<; de livrer à une loi inflexible un accusé coupable sans doute, mais digne «ncore d'intérêt et de pitié.
» Il en est autrement , Messieurs, dans les affaires qui se modifient par l'admission ou le rejet de quelque circonstance aggravante; l'expérience et les travaux faits depuis quelques années sur l'administration de la justice criminelle, nous apprennent que les jurés saisissent avec empressement les moyens qui leur sont offerts d'affaiblir la rigueur de la loi sans Hier la vérité de l'accusation. Aussi, Messieurs, le droit de tenir compte dans toutes les accusations des circonstances atténuantes et de rectifier ainsi les inconvéniens d'une classification générale, a-t-il reçu l'approbation de votre commission.
» Nous devons dire cependant iqu'un de ses membres, qui s'est fort occupé de la théorie des lois pénales et du jugement par jury, est convaincu que ce ne sera pas sans grand dommage pour la société, sans grand péril pour l'inslitulion même du jury, que les juges ou les jurés seront investis du droit de se prononcer sur l'appi éciation des circonstances atténuantes, appréciation qu'il ne lui paraît pas impossible que le législateur fasse d'avance en multipliant davantage les subdivisions dans iesqueiics rentrent
tous les délits, et on donnant au magistrat le droit seulement de mesurer la qiiotité d«; la peine fixée par la loi, sans que jamais celui-ci puisse en changer la nature. Il u'hésite pas à penser que le législateur seul est placé assez haut pour assumer sur lui la responsabilité de l'application de la peine de mort, de l'exposition ou des travaux forcés à perpétuité , dont il ne conteste ni la juslice ni l'efficacité, mais peines indivisibles que le juge ne peut modifier ni restreindre, et que, selon lui, le législateur seul peut infiiger.
» Cette opinion, qu'il appuie sur les principes même de l'institution du jury, sur l'exacte séparation des pouvoirs qui , dans tout procès crin)inel, se divisent entre le législateur, les jurés, les magistrats, présentait de telles difficultés dans son application , que votre commission a cru ne pas devoir s'y arrêter. Mais en avouant tout ce que cette opinion a de vrai, il faut ajouter que le législateur ne peut méconnaître la puissance des faits, des moeurs et même des préjugés de l'époque dans laquelle il vit, préjugés qu'il doit combattre sans doute en éclairant l'opinion publique, mais sans la heurter trop fortement.
»Ces considérations. Messieurs, nous ont ramenés à l'examen du projet de loi qui a cherché à concilier les principes avec les besoins actuels de la société. Ce projet remet exclusivement au jury le droit de déclarer, dans chaque affaire, s'il existe ou non des circonstances atténuantes; il lui donne l'initiative de cette déclaration. Cette dernière disposition, qui attribue aux jurés des pouvoirs dévolus jusqu'ici aux magistrats, et que le législateur s'était réservés lui-même , a paru à une partie de votre commission offrir de graves inconvéniens.
» Dans l'état actuel de notre procédure criminelle , les faits sur l'existence desquels on interroge les jurés sont d'avance incriminés par la loi et précisés par les magistrats. Quand un crime a été commis, la chambre d'accusation établit tous les faits, et les circonstances qui les caractérisent. Le jury ne peut être interrogé que sur ces faits et ces circonstances clairement qualifiés. Si un fait aggravant se révèle aux débats, le président de la cour d'assises ajoute une question à celles dont l'arrêt d'accusation fournit les élémens , et le jury est interrogé sur ce fait nouveau. Si le fait vient à la décharge de l'accusé et constitue une excuse légale, alors le président de la cour d'assises le pose nettement dans une question additionnelle et interroge le jury sur son existence. Ainsi , dans tous les cas, le jury n'est appelé à répondre que sur des faits que les magistrats ont caractérisés avant de les lui soumettre. Les faits ainsi précisés et reconnus, le législateur les place d'abord dans les catégories générales qu'il a faites, et le magistrat, du moins pour les crimes les plus ordinaires, vient ensuite établir, par son intelligente appréciation, de nouvelles subdivisions, en proportionnant la punition à la culpabilité.
» Dans ce système, les limites entre le droit et le fait sont maintenues ; en effet, c'est une décision de droit que celle qui place un fait dans les catégories pénales du Code ; c'est le législateur lui-même qui l'a portée à l'avance. C'est encore une décision de droit que celle qui place ce fait dans une subdivision de ces catégories ; c'est le magistrat qui doit la rendre, le magistrat interprète des lois et auxiliaire du législateur, La limite,
il est vrai , entre le droit et le fait est souvent dlffîciie à tracer dans les arrêts de cours d'assises, et puisque les circonstances atténuantes réagissent sur le fait et le modifient, ne faut-il pas en conclure que c'est aux juges du fait qu'il appartient de les reconnaître et de les constater ? Oui sans doute, Messieurs , et toutefois, en suivant ce raisonnement, on arriverait à décider que les jurés seuls devraient appliquer les peines et en mesurer l'intensité , puisque cette application peut être regardée comme «ne nouvelle et dernière appréciation des faits. Mais à quelles funestes conséquences ne conduirait pas cette réunion de pouvoirs sans contrôle €t sans limite dans les mains des jurés ! Laissons donc ces théories qui ne sont pas sans quelque subtilité sur le fait et sur le droit, et voyons s'il est utile ou dangereux pour la société de remettre aux jurés le pouvoir discrétionnaire que le projet de loi leur confie.
» Le législateur, attentif aux besoins de la société, doit observer le moment où les mœurs publiques lui permettent et lui commandent d'adoucir la sévérité des lois. Mais quand une loi existe, quand elle a reçu tous les changemens que réclamaient la douceur et la mollesse même <les habitudes sociales , l'exécution doit en être absolue et môme rigoureuse. La loi ne doit jamais menacer en vain ; c'est moins sa sévérité que la certitude de son exécution qui fait sa force. L'homme qu'auraient entraîné de criminelles passions est bien plus retenu par cette certitude et parla conviction profonde que, si son crime est découvert, il n'échappera ni à la déclaration du jury ni à la condamnation du juge, que par les menaces d'une loi rigoureuse et trop souvent inexécutée.
» Tous ces motifs ont fait craindre à plusieurs membres de votre commission que l'omnipotence du jury, consacrée par le projet de loi, ne fît disparaître cettecrainte salutaire en amenant une funeste incertitude dans l'infliction des lois pénales, et ne détruisît ainsi toute leur efficacité préventive.
» Ce ne serait que très-rarement sans doute qrie la société aurait à gémir de condamnations trop rigoureuses ; mais n'aurait-elle donc rien à souffrir de l'incertitude de la répression qui conduirait bientôt à l'absence de toute justice criminelle ?
«Contenue jusqu'ici, a-t-on ajouté, par l'expérience et le pouvoir des magistrats, la défense des accusés s'abandonnerait à tous les écarts, sans que les juges, qui ne seraient plus appelés à examiner les circonstances modlficatives de l'accusation, pussent l'arrêter.
» Enfin, cette distinction établie entre les jurés, juges du fait, et les magistrats, juges du droit , cette division de pouvoir si respectée en Angleterre, n'est pas une distinction capricieuse que la loi peut changer indifféremment; c'est une garantie de justice et de liberté qui restreint, autant qu'il peut l'être, l'arbitraire de la souveraineté du pouvoir judiciaire. Si le juge vient à s'écarter des règles que la loi lui a tracées, il trouve toujours au-dessus de lui, dansla Cour de cassation, un pouvoir régulateur. Les déclarations du jury au contraire sont sans appel et sans révision; on doit donc se garder, dans l'intérêt de la liberté elle-m ême, d'étendre sans une mûre réflexion ses attiibutions au-delà des bor nés que les principes et rcxpérience leur ont assignées.
» Toutes ces raisons ont donc fait penser à une partie de votre com-
mission que ce n'était pas sans quelque danger que le jury interviendrait dans i'apprccialiou des circonstances atténuantes; que le magistrat seul pouvait suppléer à la classification incomplète du législateur, juger toutes les nuances, toutes les modifications du crime, et recevoir de la loi un pouvoir étendu qui lui permît toujours de proportionner la peine à l'offense; qu'à tort on supposait entre les juges et les jurés une collision funeste; qu'elle avait pu sans doute se manifester dans quelques causes politiques, mais qu'on en avait fort exagéré les effets, et que certainement elle n'existait pas dans les affaires ordinaires, dont la répression avait même peu varié depuis les derniers événemens; que les jurés n'étaient pas en défiance du juge, mais en opposition avec la loi pénale, ce qu'avait démontré la loi du 25 juin 1824, et que ses heureux effets avaient prouvé tout l'avantage que la société retirerait de son extension; que la répression du crime de l'infanticide et des autres crimes prévus par cette loi avait été plus grande depuis sa publication; que les jurés, s'en reposant sur les pouvoirs étendus des magistrats, n'avaient plus craint de mettre la vérité tout entière dans leurs déclarations; qu'on obtiendrait aujourd'hui les mêmes effets d'une loi qui donnerait dans tous les cas aux magistrats le droit d'atténuation ; que ce système, en n'appelant le jury qu'à se prononcer sur des faits précis et caractérisés, permettrait cependant de faire entrer toutes les circonstances atténuantes dans l'appréciation du crime et dans l'application de la peine, et que par là enfin resteraient séparées les attributions du juge et du juré, et consacrée de nouveau cette division de pouvoirs qu'on ne pouvait confondre sans mettre en péril l'institution du jury.
» Malgré la force de ces raisons, la majorité de votre commission. Messieurs, ne s'est pas dissimulé, toutes les difficultés qu'éprouverait l'admission de ce système, avec cette défiance malheureusement trop générale de tout pouvoir, de toute autorité, aujourd'hui surtout que les Cours d'assises, affaiblies par la loi du 4 mars i83i, semblent offrir moins de garanties.
» Dans cette situation des esprits, il serait injuste et déraisonnable de mettre obstacle au bien que l'on peut réaliser, par la considération d'un mieux qu'on n'obtiendrait peut-être pas. Votre commission, pénétrée de la nécessité de ne pas retarder plus long-temps les améliorations demandées, et de la justice de faire entrer dans le jugement de tous les délits l'élément des circonstances atténuantes, a cherché s'il ne serait pas possible de faire du moins intervenir les magistrats par une appréciation préalable des faits, et de diriger le jury dans le jugement qu'il doit en porter; de n'interroger celui-ci que lorsque la Cour d'assises aurait trouvé légitime et juste de l'appeler à prononcer sur ces circonstances j de circonscrire enfin les réponses du jury dans les limites tracées par les faits mêmes de la cause, tels qu'ils se seront produits aux débats, et de compléter ainsi, sans le changer, le système du Code d'instruction criminelle, qui charge toujours le juge de régler les questions qui sont soumises au jury.
» Mais votre Commision n'a pas tardé à s'apercevoir que ce système, qui déjà enlevait aux magistrats une partie de l'influence qui devrait leur appartenir, avait des inconvéniens plus grands peut-être que celui du gouvernement.
» En effet, il faut le reconnaître, toutes les fois que les magistrats, préjugeant l'existence des circonstances atténuantes, auraient cru devoir appeler le jury à les examiner, celui-ci les eût toujours admises, peut-être même sans examen, et lorsque de son propre mouvement il ne s'y fût pas arrêté ; c'est là l'objection la plus forte, mais elle n'est pas la seule. Si les magistrats au contraire, ne voyant dans le procès instruit devant eux aucune cause légitime d'atténuation, refusent d'interroger le jury, alors il se présente deux hypothèses : ou le jury pensera comme la Cour d'assises, et alors l'initiative que la loi donne au jury est sans incon véniens et l'inlerveution des magistrats inutile; ou bien le jury aura conçu sur l'aliaire une opinion opposée à celle de la Cour, et dans ce cas il aurait pu, si cette opinion lui était encore inconnue, et affranchi qu'il était par la loi de toute responsabilité, faire sur la culpabilité de l'accusé une réponse affirmative, et abandonner au juge, modérateur des peines, leur application plus ou moins sévère. Mais instruit d'avance de l'opinion rigoureuse des magistrats, le jury, sur qui seul pèsera toute la responsabilité morale de la condamnation, le jury n'hésitera plus à prononcer l'acquittement du coupable; tandis que, s'il avait pu constater sa conviction sur l'existence des circonstances atténuantes, on aurait eu une condamnation assez rapprochée de la pénalité primitive instituée par le législateur.
» C'est à tort enfin qu'on s'effraie des écarts possibles de la défense. Le juge , investi du droit et chargé du devoir de faire respecter l'ordre et la morale, saura bien maintenir la décence dans la discussion des circonstances d'atténuation, comme dans l'examen de l'accusation principale ; et s'il est vrai enfin que les jurés se soient laissés aller quelquefois à une trop grande indulgence, le projet de loi, qui leur permet de mettre plus de vérité dans leur réponse , nous garantit pour l'avenir de ce funeste entraînement. Il est donc permis de croire que, pour les crimes punis de la réclusion ou des travaux forcés à temps , peines que le juge peut étendre ou resserrer, le jury usera rarement de son pouvoir d'atténuation. Quant aux trimes punis des travaux forcés à perpétuité, ils sont rares; ils n'exciteront pas ia pitié ou l'intérêt des jurés, qui n'abuseront pas dans ces accusations du pouvoir que le projet de loi leur confie. Et enfin la Cour pouvant alors appliquer la peine des travaux forcés pour vingt ans, on ne peut pas dire que la société reste sans garantie et le crime sans répression.
» La question est plus grave pour l'application de la peine de mort. Il faut reconnaître que les jurés sur qui seuls pèsera la responsabilité d'une condamnation capitale se décideront avec peine à la prononcer. Embarrassés dans tous les systèmes de philosophie spéculative que l'on plaidera devant eux, ils iront même quelquefois jusqu'à méconnaître le droit que la loi leur laisse , et au milieu des doutes qu'on parviendra à élever dans leur esprit, ils repousseront souvent l'application légitime et juste de la peine capitale.
» Mais tandis que ce résultat possible de la loi proposée par le gouvernement paraît à quelques esprits mettre en péril la société, d'autres au contraire, ne pensant pas qu'il soit besoin, pour conserver la paix publique, du remède extrême de la peine de mort, trouvent dans le projet l'immense avantage de l'abolir ainsi par le fait et graduellement, sans l'effacer
encore clc là loi. La peine de mort menacera sans cesse , et cette menace ne sera pas toujours illusoire : il est des crimes si atroces que, dans ces cas rares et exceptionnels, les jurés, voisins des lieux où le crime a été commis, encore tout émus de l'effroi qu'il a causé, n'arrêteront pas la juste rigueur de la loi, et ces exemples de sévérité suffiront pour prévenir ces cria)es el tlliayer ceux qui seraient tentés de les commettre.
■ Le gouvernement ne s'est pas dissimulé toutefois ce que cette question avait de grave et l'abus que le jury pourrait faire de son pouvoir; il a eu recours à deux moyens pour prévenir cet abus sans perdre les avantages de la loi. Le jury ne sera point directement interrogé, et forcé de répondre catégoriquement sur les circonstances atténuantes. On a craint, s'il était obligé de s'expliquer, qu'il n'aimât mieux les déclarer, quelque vagues et incertaines qu'il les trouvât, que de les nier positivement ; mais il saura que, libre dans sa détermination, il peut faire connaître toutes les impressions qu'il aura reçues des débats. Si les faits d'atténuation n'ont pas subjugué sa conviction, son devoir lui défendra de proclamer vrais des faits incertains, et son silence suffira seul pour laisser à la justice toute sa rigueur.
9 A cette première précaution prise par le législateur pour prémunir le jury contre sa propre condescendance, la loi a ajouté une seconde disposition plus importante encore, et qui consiste à demander, pour la déclaration des circonstances atténuantes, la majorité exigée pour la condamnation, celle de huit voix; il en résultera que, dans le cas le plus favorable au condamné, lorsqu'il aura trouvé en sa faveur quatre voix dans le jury, il devra, pour obtenir un verdict d'atténuation, réunir en outre en sa faveur quatre voix qui l'auront précédemment condamné. Le législateur devait à la société cette garantie, dont l'accusé ne peut pas se plaindre. En effet, l'atténuation est une modification essentielle de la criminalité ; il est donc juste de réunir la majorité légale pour en constater l'existence ; et d'ailleurs ne pourrait-on pas soutenir que les huit jurés qui ont reconnu la vérité de l'accusation devraient seuls avoir le droit de se prononcer sur l'étendue de l'atténuation qu'ils apportent à leur réponse? Et dans ce cas l'accusé pourrait-il obtenir les avantages que la loi lui assure, s'il ne réunissait en sa faveur quatre au moins des huit jurés qui l'ont condamné ?
» 11 est vrai que les faits de légitime défense qui effacent le crime, que les faits d'excuse invoqués par un accusé n'ont aujourd'hui besoin, pour être légalement reconnus, que de réunir cinq voix dans le jury. Cette disposition se justifie lorsqu'elle s'applique à un fait précis, déterminé, parfaitement compris par les jurés, et dont la constatation enlève au fait poursuivi toute sa criminalité ; mais elle ne saurait sans danger être étendue à des circonstances vagues, fugitives, et dont l'existence ne peut être moralement admise que lorsqu'une majorité imposante l'a reconnue.
» En conséquence, votre commission vous propose d'adopter l'art. 55 du projet, qui, dans le Code d'instruction criminelle, prendra la place de l'art. 34i. »
OBSERVATIONS
Plusieurs systèmes se sont succédé en France pour régler
l'application des peines. Le premier, qui faisait la base de notre ancienne législation criminelle, punissait le coupable de peines arbitraires. Après une instruction secrète, dans laquelle le délit n'était pas même quelquefois indiqué, le juge appliquait la peine qui lui semblait convenable : il faisait à la fois le jugement et la pénalité. Le deuxième système est celui du Code pénal de 1791 : l'assemblée constituante, passant^ on ose presque le dire, d'un excès à un autre, créa pour chaque délit des peines invariables et fixes; c'était assurément une amélioration, que d'introduire des peines certaines pour chaque fait, au lieu de les laisser à l'arbitrage du juge; cependant ce système renfermait un principe évident d'injustice, caries faits qui constituent les crimes sont susceptibles de modifications infinies : existe-t-il deux faits de la même nature qui soient commis dans les mêmes circonstances, avec le même caractère de perversité? Or, quand le législateur prononce pour tous les cas la même peine de trois ans d'emprisonnement, de vingt-quatre années de fers, sans permettre au juge d'en atténuer au moinsla durée suivant les circonstances , il doit résulter de cette arbitraire égalité les inégalités les plus odieuses. Le troisième système, adopté par le Code pénal de 1810, laisse plus de latitude aux juges; en fixant un maœimum et un minimum, il donne un moyen de proportionner la peine au délit. Ce système consacrait les véritables principes, les seuls qui doivent fonder les rapports de la cour et du jury ; mais l'exagération que le Code pénal consacrait en même temps dans la proportion des peines avec les délits, l'élévation du minimian dans chaque degré de l'échelle des peines, ont détruit en grande partie les effets bienfaisans de ce système.
C'est encore dans le Code pénal de 1810 que se trouve le germe du quatrième système de pénalités. En matière correctionnelle, le Code fixait le maximum, mais il n'y avait plus de minimum; l'art. 4^5 peimet au juge d'abaisser la peine, à peu près autant qu'il lui paraît convenable. C'est de cette disposition qu'est née l'idée de la transporter aux matières criminelles; delà le droit attribué au jury de déclarer les circonstances at^ténuantes.
L'admission des circonstances atténuantes est la disposition la plus importante de la, loi nouvelle; elle change la face de la législation criminelle ; elle renferme un germe de rénovation pour le système pénal tout entier; mais elle altère l'institution du jury en modifiant le caractère de leurs pouvoirs. C'est une immense innovation jetée au milieu de nos Codes et que l'expérience seule pourra faire justement apprécier.
Il n'est pas sans inléi êl de remarquer avec quelles appréhensions le législateur est entré dans celte voici doul.il ne pouvait mesiir.ei; l'étendue. Ce seutimeat do doute ^et d'inquiétude se
manifeste dans Texposé des motifs et dans les rapports des commissions; quelque ingénieux que soient les argumens de M. Dumon pour détruire celle fâcheuse impression, il est facile d'apercevoir qu'il redoute les conséquences de cette mesure, et M. de Baslard n'a nullement déguisé la pensée de la commission de la Chambre des pairs : « Mais, a-t-il ajouté, le législateur ne peut méconnaître la puissance des faits, des mœiH's et jiieme des préjugés de l'époque dans laquelle il vit, préjugés qu'il doit combattre sans doute en éclairant l'opinion publique, mais sans la heurter trop fortement. »
Le système des circonstances atténuantes peut paraître, en effet, infidèle au premier principe de la législation criminelle. Ce principe est la division des pouvoirs de la cour et du jury. Aux jurés appartient la déclaration de l'existence du crime; aux juges, l'application des peines; cette distinction du fait et du droit, prise dans la nature des choses, dans l'essence des pouvoirs, dans les conditions de capacité relative des juges et des jiu'és, est la base même de l'institution du jury. Or, est-il possible de concilier avec cette règle fondamentale le nouveau pouvoir attribué au jury?
Le rapporteur de la Chambre des députés a dit : Le jury n'est pas seulement appelé à reconnaître l'existence matérielle du îait, il est appelé aussi à reconnaître son caractère moral. Or, ce caractère peut varier et se modifier pendant les débats; et l'admission des cirOonstances atténuantes n'a d'autre objet que de faire constater Ces modifications, de rectifier l'incrimination. C'est donc au jury qu'il appartient de les déclarer.
Sans doute le jury doit être appelé à vérifier toutes les cii^ constances du fait, toutes les modifications qu'il peut subir; il est juge souverain du fait, et ce n'est pas nous qui voulons poser des limites à sa puissance. Mais ici il est aussi appelé à vérifier le droit; il est investi du pouvoir d'apprécier et de pondérer la peine; il ne constate pas seulement les élémens constitutifs du crime, il en évalue l'importance; il ne rectifie pas seulement l'incrimination, il apprécie la gravité du fait incriminé. En un mot, en déclarant l'existence des circonstances atténuantes, il dit au juge : J'abaisse d'un degré la peine prononcée par la loi.
Ainsi, c'est les yeux fixés sur la peine qu'il prononcera son ■verdict. La loi le convie à méditer siir la proportion des peines et des délits; la défense l'entraînera incessamment sur ce terrain difficile, et chaque déclaration de jury renfermera en réalité la solution d'une question d'application de peine, d'une question de droit. Et voyez les conséquences étranges de ce pouvoir. Le jury n'abaisse pas seulement la peine, il peut en changer la nature. II efface la peiné* de mort des tables de la loi, et lui substitue une simple détention; il proscrit les peines
perpétuelles et les rend temporaires. Jamais une pareille puissance ne fut confiée à des jurés; c'est accumuler dans un seul pouvoir les pouvoirs du juge et du législateur; car le législateur seul peut prendre la responsabilité des peines qu'il inflige; seul il est placé assez haut pour en apprécier la portée et la convenance. Et comment admettre qu'on puisse laisser au jury l'option, selon les circonstances, entre la peine capitale et une peine inférieure? N'y a-t-il pas un abîma entre la peine de mort et toute autre punition ? N'est-ce pas lui abandonner un Immense pouvoir? Et l'administration de la justice ne devient-elle pas par trop individuelle, lorsqu'il dépend de douze jurés, tirés au hasard des rangs de la société, d'envoyer un homme à l'échafaud ou de le conserver à la vie?
Les hautes questions de la peine de mort et de la perpétuité des peines qui partagent les intelligences les plus élevées depuis un siècle vont donc en dernier ressort être portées devant le jury ! C'est le jury qui est appelé à leur donner sa sanction, ou, défait, à les effacer du Code! Mais n'est-ce pas méconnaître étrangement et les limites naturelles et légales, et les connaissances habituelles des citoyens auxquels sont dévolues les fonctions de jurés ? Cette réunion de douze citoyens, pris dans toutes les classes de la société, garantie certaine d'une saine décision sur un point de fait, offre-t-elle les conditions nécessaires pour statuer sur ces questions de haute politique et de morale ? Leur position est-elle assez élevée pour apprécier la nécessité de telle et telle peine? Le rapporteur de la Chambre des pairs a dit que la loi consacrait l'omnipotence du jury ; oui, mais une omnipotence aveugle et capricieuse, arbitraire et déréglée.
Les conséquences de ce système sont faciles à prévoir. Ou l'admission des circonstances atténuantes deviendra de style dans les déclarations du jury, et dès-lors le but de la loi sera manqué ; ou les jurés n'useront de cette faculté qu'avec une certaine réserve,- et il en résultera une inégalité immense, une déplorable incertitude dans les peines.
On est facilement porté à croire que la déclaration des circonstances atténuantes deviendra une formule habituelle des déclarations de jury. En effet, pour peu que l'on ait observé le mouvement général des esprits, il est impossible d'y méconnaître un penck'ant fortement prononcé pour l'adoucissement des peines, i^oit que ce penchant résulte de la douceur progressive de nos mœurs, soit d'une civilisation plus avancée (jui rend les peines plus sensibles, soit enfin des idées généreuses qui de plus en plus s'infiltrent dans la société. Dans une pareille situation des idées, de quel immense levier la défense ne serat-elle pus armée? Dans quelle cause si grave n'existe-t-il
pas quelques circonstances atténuantes ? La vie antérieure de l'accusé, les laits les plus douteux du procès, son repentir feint ou réel, militeront pour une atténuation. A défaut de toutes circonstances favorables , l'horreur d'une longue peine , d'une peine perpétuelle, de la peine de mort, ne serat-elle pas incessamment présentée? Et quels jurés, assurés d^ailleurs d'une répression qui leur paraîtra suffisante, et qui, en eflet, l'est peut-être dans la plupart des cas, oseront refuser d'employer une faculté que la loi a remise à leur discrétion ? Alors toutefois, on doit le dire, il résulterait d'un pareil usage une grande perturbation dans la législation criminelle; et le législateur serait trompé dans le but qu'il se proposait.
Si le jury n'use pas dans tous les cas de la faculté que la loi a mise à sa disposition, un plus grand désordre encore doit en résulter, suivant nous, dans l'administration de la justice. Tous les criminalistes conviennent que la certitude et l'égalité des peines sont plus puissantes pour prévenir les crimes que la rigueur des supplices. Mais quelle égalité, quelle certitude l'action répressive peut-elle offrir, quand la loi devient vague et mobile, quand dans chaque ville, à chaque session, dans chaque affaire, suivant les dispositions personnelles et changeantes des jurés, le même crime peut être puni de peines si différentes ? Plus de certitude dans la nature de la peine que doit entraîner un crime, plus d'égalité dans les peines réservées aux coupables d'un même crime. Dès-lors le régime pénal n'a plus de principes et de fondemens.
Le système des circonstances atténuantes a été présenté comme le meilleur moyen de circonscrire l'omnipotence du jury dans de justes limites, en réglant ses effets dans la loi. C'était au moins le moyen le plus facile, et il a coûté peu de peine au législateur. Mais était-ce donc là le seul remède aux abus dont la justice se plaignait ? Ne pouvait-on lui rendre sa force sans fouler aux pieds les principes de l'institution du jury?
La doctrine de l'omnipotence, subversive de toute législation criminelle, trouvait toutefois sa justification dans l'excessive rigueur des peines; la conscience des jurés se révoltait avec raison contre une telle sévérité. La première réforme à opérer était donc d'augmenter d'abord les classifications dans lesquelles tous les délits sont rangés, de réviser les articles de la loi pénale, d'en adoucir la rigueur, et de la mettre ainsi en harmonie avec nos mœurs et notre état politique. On pouvait ensuite donner aux magistrats une plus grande latitude dans leur application; les peines déterminées par le Code auraient été dans chaque affaire le terme le plus élevé d'une échelle, dont le magistrat aurait pu, selon les circonstances j parcourir tous les degrés.
Dans ce système, les jurés seraient restés renfermés dans les limites de leur institution; ils n'auraient été appelés qu'à se prononcer sur des crimes précis, sur les circonstances qui les aggravent, et qui sont autant des crimes nouveaux que des faits accessoires d'un crime principal; enfin sur des excuses légales qui reposent toujours sur des faits définis par la loi, et que l'intelligence la moins développée peut reconnaître et constater.
^uant à l'appréciation délicate de ces circonstances multipliées, qui échappent aux définitions de la loi, mais qui changent et modifient la perversité de crimes semblables en apparence, mais diflérens dans leur essence, elle eût été faite par les magistrats, à qui l'étude, la méditation et l'expérience donnent l'habitude que cette appréciation réclame, et les moyens de fixer avec discernement et équité la peine que le coupable a méritée.
Ainsi le système pénal eût reçu des rectifications universellement réclamées, et qu'on croirait vainement apercevoir dans une disposition vague et illusoire qui livre au caprice et ù l'arbitraire le soin de les opérer; ainsi, ces rectifications eussent été faites sans dénaturer l'institution du jury, sans lui donner des attributions qu'il n'a jamais eues, ni en France ni en Angleterre; sans le faire concourir directement ou indirectement à l'application de la peine ; enfin , et si l'expérience doit démentir ces réflexions, on eût du moins évité le danger d'un système qui s'appuie sur l'inconnu, et qui suppose dans les jurés français un développement d'intelligence , une habitude d'observation, une sûreté de jugement, une fermeté d'opinion que le législateur ne doit pas attendre de citoyens accidentellement appelés à concourir à l'administration de la justice.