‹ Code pénal progressif, commentaire sur la loi modificative du code pénalChapitre 71 sur 178 · ART. LXXXIX · texte numérisé non relu

ART. LXXXIX

389. Sera puni de la réclusion, celui qui, pour commettre un vol, aura enlevé ou déplacé des bornes servant de séparation aux propriétés.

ARTICLE ABROGÉ

589. La même peine {celle de la réclusion) aura lieu, si, pour

commetirè un vol ^ il y a eu enlèvement ou déplacement de bornes servant de séparation aux propriétés,

MOTIFS

M. Caiimartin. « Mous venez de modifier l'art. 3SS du C. pén, qui prononçait la peine de la réclusion pour les cas prévus. Le dernier paragraphe change cette peine en un simple emprisonnement, et je crois même que la disposition finale convertit des crimes précédemment attribués aux Cours d'assises, en délit de simple police. L'article qui suit est l'art. 3S9. Il prévoit un crime très-grave : l'enlèvement ou déplacement de bornes servant à séparer les jpropriétés. Cet article commence par ces mots ; La

même peine sera applicable à celui Les mots la même peine se référaient

à l'article précédent, qui prononçait la réclusion ; maintenant il se réfère à l'art. 588 du C. pén. qui prononce, il est vrai, la peine de la réclusion dans son i*' §, mais qui prononce pour les autres cas des peines de police correctionnelle et même des peines de simple police. Il faut donc modifier l'arl. 389, en ce sens qu'il ne borne plus à des peines de simple police le fait d'enlèvement de bornes. »

L'article ainsi amendé est adopté (i).

ART. XG,

4oo. Quicôtique aura extorqué par force , violence ou contrainte, la signature ou la remise d'un écrit, d'un acte, d'un titre, d'une pièce quelconque, contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge, sera puni de la peine des travaux forcés ù tenfips.

Le saisi qui aura détruit, détourné ou tenté de détourner des objets saisis sur lui et confiés à sa garde, sera puni des peines portées en l'art. ^06. — Il sera puni des peines portées en l'article 401, si la garde des objets saisis et par lui détruits ou détournés avait été ccuifiée à un tiers. — Celui qui aura recelé sciemment les objets détournés, le conjoint, les ascendans et descendans du saisi qui l'auront aidé dans la destruction ou le détournement de ces objets, seront punis d'une peine égale à celle qu'il aura encourue (2).

(1) Moniteur du 7 décembre tS")i, ?.e suppl.

(2) Cette deuxième disposition de l'art. 4f>(> formait, dans le projet apporté à la Chambre des pairs, un art. f[oo bis. La commission de cette dernière Chambre a cru préférable de réunir ces deux articles en un seul, quelque étrangères que soient leur s dispositions les unes aux autres. Cette disposition n'existait point dans 'le projj'tdu gouvernement, La commission de la Chambre des députés l'introdui^iit en ces termes : « Le saisi qui

ARTICLE ABROGÉ

400. Quiconque aura extorqué par force, violence ou contrainte, la signature ou la remise d'un écrit, d'un acte , d'an titre, d'une pièce quelconque , contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge, sera puni de la peine des travaux forcés d temps.

MOTIFS

Chambre des députes.

Les trois derniers paragraphe;s de cet article, qui forment dans le Code pénal des dispositions nouvelles, ont été adoptés sur la proposition de MM. Charlemagne et Gaillard-Kerbcrtin.

La première partie de l'amendement de M. Charlemagne était ainsi conçue :

« Le saisi qui aura détourné ou tenté de détourner des objets saisis sur lui et confiés à sa garde, sera puni des peines portées en l'art. 4o6. »

M. Charlemagne. « Je dirai fort peu de chose pour justifier cet amendement. Il ne s'agit pas ici de refondre le Gode pénal, mais seulement de modifier quelques-uns de ses articles. Nous devons donc nous écarter le moins possible des principes législatifs adoptés par les auteurs de ce Gode. Or, il me semble que la commission, dans la rédaction de son art. 44^ s'en est écartée en ne faisant pas de distinction entre le cas où le saisi a été constitué gardien de ses propres effets, et le cas où les effets soustraits par le saisi se trouvaient confiés à la garde d'un tiers. La commission a eu tort, suivant moi, de dire que le saisi sera coupable de vol, et de le punir des peines prononcées par l'art. 4oi du Gode pénal. Je dis qu'on a méconnu dans cette disposition le principe de notre législation pénale. En effet, le Gode définit le vol, la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui. Dans ce cas, évidemment,il n'y a pas soustraction de la chose d'autrui, il faut au moins que la première condition de la soustraction frauduleuse se retrouve, pour que la môme peine y soit appliquée. Y a-t-il soustraction frauduleuse de la chose d'autrui, dans le cas où le saisi se rend coupable du détournement de ses propres effets, dont il a été constitué gardien? Je maintiens que non. Pour qu'il y ait soustraction frauduleuse, il faut qu'il y ait appréhension de la chose, et, pour me servir des termes du droit romain, qui sont peut-être plus précis, il faut qu'il y ait contréetatio fraudulosa. Si le saisi est constitué gardien, il ne peut saisir, il ne peut appréhender les objets dont il est gardien, enfin, il ne peut y avoir de soustraction frauduleuse. Le saisi qui est constitué gardien doit représenter les objets qu'il a en sa garde; s'il ne les représente pas, il se rend coupable, non pas de vol, mais simplement d'abus de confiance. Voilà le motif qui m'a déterminé à proposer mon amendement. »

aura détourné ou tenté de détourner les objets, ou quelques-uns des objets saisis sur lui, et confiés, soit à sa garde, soit à celle d'un tiers , sera puni des mêmes peines que s'ileût soustrait la propriété d'autrui, et suivant les n)êmes distinctions. «Gette disposition, changée par les amendemens de M. Charlemagne, a encore été modifiée par la Chambre des pairs.

L'amendement; de M, Charlemagne est adopté dans sa première partie.

La deuxième partie de l'amendement était ainsi conçue :

« Le saisi qui aura détourné ou tenté de détourner les objets saisis sur lui et confiés à la garde d'un tiers, sera puni des peines portées dans l'article 4oi du même Code, »

M. Persil.^ Il me semble que, dans ce cas, la peine n'est pas applicable. Je comprends Irès-bien que lorsqu'il s'agira d'un simple vol, on applique l'art. 4oi ; mais si on réunit à ce vol les circonstances aggravantes, s'il y a effraction, violence, comment est-il possible d'appliquer seulement rart.4oi ? Il est évident qu'il faut appliquer la peine, suivant qu'il y aura ou qu'il n'y aura pas de circonstances aggravantes. »

M. Bavoux. « Il faut bien distinguer entre la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui, et de sa propre chose au préjudice de ses créanciers. La chose, par cela seul qu'elle est saisie, n'est pas encore sortie des mains de l'ancien propriétaire. Elle n'est qu'un gage en expectative pour le créancier. Voilà déjà une circonstance au-dessous du vol simple. Quant à l'effraction que le saisi fera sur les meubles, il est évident qu'elle ne peut être assimilée à l'effraction qu'il pourrait faire dans la maison d'autrui. Cette double circonstance a suffi pour que la commission fît descendre la peine à un simple emprisonnement. J'appuie la rédaction de la commission, »

M. Parant. « Je propose de rédiger ainsi la dernière partie de l'amendement: « Si la garde des objets saisis a été confiée à un tiers, la peine sera celle portée par l'art. 4oi. »

M. Laurence. <i La peine portée par l'art. 4oi pourra ne pas toujours être suffisante. Je suppose que les meubles d'un saisi aient été déplacés et depos|ès au domicile du séquestre; que le saisi, «'unissant à sa famille, armé, masqué, brise les portes de la maison du séquestre, force les meubles ou les enlève avec toutes les circonstances du crime prévu par l'article 38i du Code pénal, je vous demande si le saisi serait assez puni si on lui appliquait la peine portée en l'art. 4oi. »

M. te Garde-des-sceaujc. « 11 est évident que ces violences, si elles avaient lieu, seraient punies. De ce que l'art. 4oi punit tout individu quis'empare des objets saisis, cela n'empêche pas qu'il ne soit puni pour les autres crimes qu'il pourrait commettre en s'emparant de ces objets. »

M. Portails. « M. Laurence a parlé du saisi, mais il n'a rien dit du cas où le tiers chez lequel seraient déposés les objets saisis aurait forcé les meubles confiés à sa garde. »

M. le Garde-des-sceaux. « Il y alors abus de confiance et bris des scellés. »

L'amendement rédigé par M. Parant est adopté.

M. Gaillard-Kerbertin propose un amendement sur le deuxième paragraphe de l'article.

M. Gaillard-Kerbertin. o Les objets placés sous la main de la justice par suite d'une saisie sont souvent enlevés ou détournés. L'art. 600 du (]ode de procédure civile avait prévu ce cas. Cependant, quand on s'occupa du Code pénal, on ne songea plus à cette disposition, du moins pour le cas où l'cnièvemeut ou délourncmcut a eu lieu de la part du saisi, de son

conjoint on de sa famillf. En effet, l'art. 079 ne peut s'appliquer au saisi, puisque, malgré la saisie, la propriété continue à résider sur sa tête. D'un autre côté, l'art. 3}!o ne permet pas d'atteindre le conjoint et les parens y désignés, qui auraient enlevé les objets saisis. Le projet de loi remédie à une partie de celte véritable lacune. Le paragraphe premier de l'article en discussion punira le saisi. Le deuxième paragraphe soumettra aux mômes peines le conjoint et les enfans du saisi. Mais l'art. 38o continuerait à assurer l'impuni té aux ascendans et aux descendans.C'est pour réparer cette omission que je propose de substituer aux mots:« A l'égard du conjoint du saisi et de ses enfans , » les expressions suivantes : « A l'égard du conjoint, du saisi, et de ses ascendans et descendans. »

Le sous-amendement est adopté.

L'article est adopté (1).

ART. XCT.

408. Quiconque aura détourné ou dissipé, au préjudice des propriétaires, possesseurs ou détenteurs, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances ou tous autres écrits contenant ou opérant obligation ou décharge, qui ne lui auraient été remis qu'à titre de louage, de dépôt, de mandat, ou pour un travail salarié ou non salarié, à la charge de les rendre ou représenter, ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé, sera puni des peines portées en l'art. 406. — Si l'abus de confiance prévu et puni par le précédent paragraphe a été commis par un domestique, homme de services à gages, élève, clerc, commis, ouvrier, compagnon ou apprenti, au préjudice de son maître, la peine sera celle de la réclusion. — Le tout sans préjudice de ce qui est dit aux art. 254? 255 et 256, relativement aux soustractions et enlèvemens de deniers, effets ou pièces, commis dans les dépôts publics.

ARTICLE ABROGÉ

408. Quiconque aura détourné oudissipé , au préjudice du propriétaire , possesseur ou détenteur, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances ou tous autres écrits contenant ou opérant obligation ou décharge, qui ne lui auraient été remis qu'à titre de dépôt ou pour un travail salarié, à la charge de les rendre ou représenter, ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé, sera puni des peines portées dans l'art. 4o6. — Le tout sans préjudice de ce qui est dit aux art. 254? 255 et 256, relativement aux soustractions et enlève' viens de deniers, effets ou pièces, commis dans les dépôts publics.

(1) Monileurdn - décembre i83i.

MOTIFS. i' -

Cette disposition a textuellement passé dans la loi telle qu'elle était conçue dans le projet du gouvernement: elle n'a donné lieu à aucune discussion.

OBSERVATIONS

Le but des modifications que cet article a subies a été d'aggraver et d'étendre ses dispositions. L'abus de confiance n'était atteint par l'art. 408 qu'autant que les effets ou deniers dissipés ou détournés avaient été remis au prévenu d titre de dépôt ou pour un travail salarié : la même peine devra être appliquée, encore que les effets dont le détournement et la dissipation sont prévus par cet arlicle, aient été remis d titre de louage, de mandat, ou pour un travail non salarié. Un autre changement également important consiste dans l'aggravation de la peine, lorsque le coupable est domestique, homme de services à gages, élève, clerc, commis, ouvrier, compagnon ou apprenti : cette circonstance confère au fait du détournement le caractère de crime, et la peine est la réclusion.

ART. XCIÏ.

454. Quiconque aura volontairement mis le feu à des édifices, navires, bateaux, magasins, chantiers, quand ils sont habités ou servent à l'habitation, et généralement aux lieux habités ou servant à l'habitation, qu'ils appartiennent ou n'appartiennent pas à l'auteur du crime, sera puni de mort. — Sera puni de la même peine, quiconque aura volontairement mis le feu à tout édifice servant à des réunions de citoyens. — Quiconque aura volontairement mis le feu à des édifices, navires, bateaux, magasins, chantiers, lorsqu'ils ne sont ni habités ni servant à habitation, ou à des forêts^ bois taillis ou récoltes sur pied, lorsque ces objets ne lui appartiennent pas, sera puni delà peine des travaux forcés à perpétuité. — Celui qui , en mettant le feu à l'un des objets énumérés dans le paragraphe précédent et à lui-même appartenant, aura volontairement causé un préjudice quelconque à autrui , sera puni des travaux forcés à temps. — Quiconque aura volontairement mis le feu à des bois ou récoltes abattus, soit que les bois soient en tas ou en cordes, et les récoltes en tas ou en meules, si ces objets ne lui appartiennent pas, sera puni des travaux forcés à temps. — Celui qui, ea mettant le feu ù l'un des objets énumérés dans le para-

graphe précédent, et à lui-même appartenant, aura volontaireuicnt causé un préjudice quelconque à autrui, sera puni de la réclusion. — Celui qui aura communiqué l'incendie à l'un des objets énumérés dans les précédens paragraphes, en mettant volontairement le feu à des objets quelconques appartenant soit à lui, soit à autrui,, et placés de manière à communiquer ledit incendie, sera puni de la même peine que s'il avait directement mis le feu à l'un desdits objets. — Dans tous les cas, si l'incendie a occasioné la mort d'une ou de plusieurs personnes se trouvant dans les lieux incendiés au moment où il a éclaté ^ la peine sera la mort.

ARTICLE ABROGÉ

434. Quiconque aura volontairement mis le feu ddes édifices^ navires, bateaux, magasins ^ chantiers, forêts, bois taillis ou récoltes, soit sur pied, soit abattus, soit aussi que les bois soient en tas ou en cordes, et les récoltes en tas ou en meules, ou ddes matières combustibles placées de manière à communiquer le feu à ces choses ou à l'une d'elles, sera puni de la peine de mort,

MOTIFS

Exposé du Gardc-des-sceaux.

itiés contrats d'assurance contre riuccndie, et les évaluafion<î trop gôifVént exagérées, dans ces eontiats, des intmeubles qui en sont l'objet, ont' donné naissance à un crime d'une nature toute particulière. Le propriétaire met lui-même le feu à sa maison pour obtenir, de la compagnie avec laquelle il a traité, le capital de l'assurance. Il importe de réprimer avec sévérité un tel attentat, dont il est si difficile de convaincre les auteurs; car, gardiens de leurs propriétés, ils choisissent le moment qni convrent le mieu^C à leurs coupables projets. La jurisprudence avait assi* inHé d'abord ee crime au crime ordinaire d'incendie, et la peine de mort devait atteindre celui qni avait incendié sa propre maison, dans la pensée de dépouiller une compagnie d'assurance, comme celui qui avait incendié la maison d'autrui. Ces crimes ne sont pas les mêmes; ils ne supposent pas la même perversité dans leurs auteurs. Le projet de loi vous proposai de prononcer la peine des travaux forcés à perpétuité contre celui qui a incendié sa propre maison, dans lapenséede porter préjudice à autrui.: si quelqu'un a péri dans l'incendie, la peine sera la peine de mort.»

Chambre des députés, âfot Rapport de ta commission.

«le projet n'apporte aucune modification à l'article du Code pénal relalil'à l'incendie volontaire de la chose d'autrui ; il conserve la peine de mort pour tous les cas d'incendie énumérés dans cet article. Cependant on ne |ieut se dissimuler que de l'un de ces cas à un autre, il y ;iit, quant au préjudice, quant à l'alarme, quant à la perversité, un intervalle im-

mense. Toutes les raisons d'équité exigent donc une différence dans les peines comme dans les crimes, et votre commission les a jugées supérieures aux raisons d'utilité qu'on allègue pour maintenir l'uniformité de peine portée par le Code pénal. Sans doute l'incendie est un crime à part ; la facilité de le commettre, la difficulté de le prouver, les ravagea qu'il exerce, la terreur qu'il répand, appellent toutes les sévérités de la loi. Dans les temps de trouble, l'incendie peut devenir un instrument de haine politique, une vengeance organisée de parti; les conspirations incendiaires sont le plus redoutable auxiliaire de la révolte. Mais remarquons d'abord que la peine de mort n'a pas besoin d'être maintenue pour cette dernière hypothèse : elle est écrite dans l'art. 91 du Code pénal, qui applique la peine capitale au complot, lorsqu'il a pour objet de porter la désolation dans une ou plusieurs communes ; et elle est conservée par le projet de loi, pour le cas où le complot aura été suivi d'exécution ou de tentative. Dans les temps ordinaires, il est nécessaire que la peine de mort protège la vie de l'homme, lorsque l'incendie peut la mettre en danger ; mais si la vie de l'homme n'a pas même été menacée, l'incendie n'est autre chose qu'une dévastation avec circonstances aggravantes; et n'y a-t-il pas une suffisante aggravation de peine, à punir des travaux forcés à temps, et même des travaux forcés à perpétuité, une simple dévastation?

» On objecte qu'il serait prudent de conserver nominalement la peine de mort dans tous les cas, et de s'en fier à l'admission des circonstances atténuantes pour les exceptions qui seraient réclamées par l'équité. Mais, d'abord, c'est fausser le système des circonstances atténuantes que d'en faire le remède ordinaire de la sévérité de la loi ; c'est accoutumer le jury à se constituer juge de la sanction pénale, et à prononcer sur les questions atténuantes, non plus avec l'instinct de la conscience, mais avec la critique du législateur. D'ailleurs, n'est-il pas à craindre que si les incendies se multipliaient , il ne s'élevât un cri de colère et d'effroi contre les incendiaires, et que le jury, sorti du sein d'une société alarmée et irritée , ne fît abus de la peine de mort , en refusant d'excuser les crimes les plus excusables? Il n'y aurait plus de remède, contre cette répression excessive , que dans la fréquente intervention du droit de grâce ; mais est-il dans la nature du droit de grâce de lutter contre les préventions publiques, et de se commettre avec les exigences d'une société que ses terreurs rendent injustes?

» Votre commission a donc pensé qu'il convenait d'établir des catégories dans le crime d'incendie, et de proportionner la peine au dommage et au danger. L'incendie qui fait courir des risques à la vie des hommes, qui épouvante une province, qui peut affamer un canton, doit être plus sévèrement réprimé que celui qui n'occasione qu'une perte individuelle et une alarme bornée. Votre commission vous propose , en conséquence, de placer au plus haut degré de l'échelle , et de punir de mort , l'incendie des édifices, navires, bateaux , "magasins , chantiers habités ou servant à l'habitation ; elle vous propose de placer au second degré et de punir des travaux forcés â perpétuité, l'incendie des mêmes objets lorsqu'ils ne sont ni habités, ni servant à l'habitation , et celui d(;s forêts, bois taillis ou récoltes sur pied; elle vous propose de placer au troisième

degré et de punir des travaux forcés à temps, l'incendie des bois et récolles abattus, soit que les bois soient en tas ou en corde, et les récolles en tas ou en meule ; elle vous propose, enfin, de placer au quatrième degré et de punir do la réclusion , l'incendie de l'un de ces objets par le propriétaire lui-même, dans l'intention de porter un préjudice quelconque à autrui , au lie que la communication d'incendie. Deux dispositians ont paru nécessaires pour compléter ce système de répression : l'une a pour objet de punir de mort l'auteur de tout incendie qui a occasioné la mort d'une ou de plusieurs personnes se trouvant dans les lieux incendiés au moment où l'incendie a éclaté ; l'autre a pour objet de punir l'incendie d'objets placés de manière à communiquer le feu à l'un des objets compris dans les catégories ci-dessus , de même que si ces objets avaient été directement et volontairement incendiés. Par une présomption légale, que votre commission a jugée indispensable, la possibilité de la communication d'incendie, suivie d'une communication effective, est considérée comme une preuve de l'intention. En dressant cette échelle pénale de l'incendie, votre commission a réalisé les vœux exprimés par plusieurs Cours royales, et, sans enlever à la société aucune garantie nécessaire, elle croit avoir satisfait aux exigences de l'humanité. »

Discussion.

M. de Podenas a proposé d'ajouter dans le premier paragraphe de l'art. 434, après ces mots, bateaux, chantiers, ceux-ci : quand ils seront habités ou servant à l'habitation.

M. de Podenas. « D'après la teneur du deuxième paragraphe , il devient indispensable, pour bien faire ressortir la différence qui existe entre lui et le premier, pour bien établir leur opposition , leurs antithèses , d'adopter les dispositions que j'ai l'honneur de vous soumettre. Si l'article actuel n'était pas corrigé dans le sens que j'indique, son application donnerait lieu à d'équivoques interprétations , à de funestes applications ; c'est surtout ce qu'il importe d'éviter quand il s'agit d'une loi pénale dont le premier avantage est la clarté.»

M. Renouard. « La commission adhère à l'amendement. »

L'amendement est mis aux voix et adopté.

M. Charamaulc a proposé une disposition additionnelle ainsi conçue :

« Seront punis de la peine de mort les incendiaires de tous édifices publics destinés à des réunions de citoyens. »

M. Charamaule. « Mon intention est d'assimiler à l'incendie d'une maison habitée proprement dite l'incendie d'un bâtiment public destiné à des réunions de citoyens. Je suppose que le feu soit mis dans un bâtiment de ce genre au moment où les citoyens y sont assemblés ; la maison n'estelle pas réellement habitée? et cependant la loi la considérerait comme inhabitée. Vous voyez que l'incendie alors n'est pas seulement une atteinte à la propriété , mais qu'il devient une atteinte à la vie des citoyens. »

M. Gaiilan de La Rochefoucauld. « L'amendement que M. de Podenas vous a présenté pour le premier paragraphe qui a été adopté, obvie atout inconvénient. Les bateaux, les magasins, les chantiers sont également des lieux qui ne sont pas toujours habités. Eh bien 1 lorsque le feu y sera mis à l'époque où le lieu Fera habité , la peine de mort sera prononcée con-

formément au premier paragraphe de cet article. De même, si on mettait le l'eu à une église, à une chambre des députés pendant que les député* sont en séance , ou à tout autre lieu de réunion publique , il est clair que le bâtiment étant haljité, la peine prononcée par le premier paragraphe s'appliquera naturellement. Mais quand le local n'est pas habité , quand il ne s'y trouve personne, quand l'incendie ne fait pas courir de danger à la vie des hommes , c'est le cas du deuxième paragraphe, qui prononce la peine des travaux forcés à perpétuité. Remarquez que la différence des deux peines a été justement établie. Dans le premier cas, c'est un attentat contre les personnes, et on applique la peine de mort ; dans le deuxième cas, c'est un attentat contre la propriété, et la peine des travaux forcés à perpétuité, qui est prononci;e dans ce cas , est déjà excessivement grave. Quel est, en effet, le principe général? c'est de diriger la peine de mort contre les attentats relatifs aux personnes , et jamais contre les attentats à la propriété; c'est évidemment ce dernier crime qui est commis lorsque le lieu n'est habité que momentanément. »

M. le Garde-deS'Sceaux. « Le projet de loi était plus doux que le Code pénal , et la commission a modifié encore le projet et atténué la pénalité. A quelle pensée s'est arrêtée la commission ? Lorsque le Code pénal punissait de mort tous les incendiaires sans distinction, que le projet du gouvernement n'avait excepté que ceux qui incendiaient leur propre maison qui avait été l'objet d'une assurance, la commission a pensé qu'il fallait encore en excepter les incendiaires de maisons non habitées. Ainsi, vous le voyez, ce sont des atténuations successives qui sont présentées. Quel est l'objet de l'amendement ? C'est de considérer comme lieux habités les édifices consacrés à des réunions de citoyens. Il faut le dire, la jurisprudence était conforme à l'amendement, et je crois qu'il faut sur ce point maintenir l'état de la législation. Ainsi les lieux habités ou les édifices publics destinés à des réunions de citoyens doivent être placés au premier degré de pénalité. »

M. Gaétan de La Rochefoucauld propose un sous-amendement ainsi conçu : « L'incendie des édifices publics destinés à des réunions publiques, et pendant le temps de ces réunions »

M. Parant. « La loi définit ce qu'on entend par lieux habités. On a parlé des spectacles , de la chambre des députés; mais il y a des habitations qui touchent à ces édifices , et il n'en faut pas davantage pour dire que ces édifices sont habités. En adoptant l'amendement qu'on vous propose, vous dérangeriez tout le système de la loi.»

L'amendement de M. de La Rochefoucauld est rejeté ; celui de M. Charamaule est adopté.

M. le Rapporteur, a II est nécessaire de faire une observation sur la rédaction du quatrième paragraphe. La Chambre a adopté une disposition finale qui pimit de mort l'incendie , quand cet incendie est cause de mort. Il me semble qu'il faut reproduire dans l'art. 4^5 cette disposition de l'art. 434) qui applique la même peine quand l'explosion d'une mine aura causé la mort d'une ou de plusieurs personnes.... D'après l'observation que l'on me fait que l'art. 4^5 se réfère à toute s les distinctions de l'art. 454 , la rectification que je demande se trouve insérée de plein droit dan» cet article ; je retire donc ma proposition, »

L';irt. 58 est adopté.

Ch dm bre des pairs.

Rapport de M. de Bastard,

« L'inccndîe était pcut-ôtre le crime qui avait le plus besoia d'une appréciation nouvelle ; il varie avec les circonstances qui l'accompagnent , la nature et la situation des objets incendiés, avec les dangers qu'il fait courir à autrui. Dans tous les cas, aujourd'hui, il est puni de mort. Le projet de loi établit six divisions dans lesquelles viennent se placer tous it's crimes d'incendie. L'incendie des lieux habités ou servant à l'habitation, qu'ils appartiennent ou n'appartiennent pas à l'auteur du crime, sera puni de mort. C'est ici la vie de l'homme que la loi protège, et non l'attentat à la propriété qu'elle punit. L'incendie des lieux non habités, des récoltes et des forêts sur pied appartenant à autrui, sera puni de la peine des travaux forcés à perpétuité. Le dommage peut être si grand, la destruction si rapide et si étendue, qu'on a dû appliquer à ce crime la peine la plus forte après la peine de mort. Si l'incendie est circonscrit à des objets isolés, et n'atteint que des bois et des récoltes abattus appartenant à autrui, il sera puni de la peine des travaux forcés à temps. L'incendie de l'un de ces objets par le propriétaire lui-même, dans l'intention de porter un préjudice quelconque à autrui, sera puni de la peine des travaux forcés. L'incendie d'objets placés volontairement de manière à communiquer le feu à l'un des objets compris dans les catégories ci-dessus, sera puni comme si l'on eût mis le feu à ces mêmes objets. Enfin, l'auteur de tout incendie qui a causé la mort d'une ou de plusieurs personnes se trouvant dans les lieux incendiés au moment où l'incendie a éclaté, sera puni de mort. Par là, Messieurs, disparaîtront toutes les incertitudes de la jurisprudence sur l'incrimination de plusieurs faits d'incendie; par là sera réprimé un crime d'une nature particulière auquel avaient donné naissance les contrats d'assurance contre l'incendie, h. l'aide de ces classifications nouvelles, la justice pourra proportionner la peine à la perversité du crime, sans enlever à la société aucune de ses garanties. »

Discussion.

M. le Rapporteur, « Il faut vous dire d'abord. Messieurs, que le Code pénal ne faisait aucune des distinctions très-judicieuses que le gouvernement a établies dans le projet qu'il vous propose. L'incendie était puni de mort. De là résultait la question de savoir si, lorsqu'on avait brûlé sa propre maison, qu'elle fût assurée ou non, on encourait la peine de mort. La jurisprudence s'était prononcée pour l'affirmative, parce que les termes de la loi étaient généraux, qu'ils ne faisaient pas de distinction entre la maison qui appartenait à l'incendiaire et celle d'autrui. Il est arrivé plusieurs fois que des propriétaires qui avaient fait assurer leurs maisons y mettaient le feu. Ou s'est demandé alors si c'était là un incendie, on si ce n'était qu'une simple escroquerie. La jurisprudence avait encore pensé que les termes généraux de la loi devaient s'appliquer à ce cas, que la peine de mort devait être prononcée. Le gouvernement a repris cet article et l'a modifié dans plusieurs de ses dispositions. Dans l'esprit du gouvernement , la peine de mort serait appliquée à l'incendie de toute maisou habitée, soit qu'elle appartienne à celui qui y a mis le feu, soit

qu'elle appartienne à un tiers ; car ce n'est pas ici la destruction de la propriété par le l'eu qu'on veut punir, c'est la vie des hommes qu'on veut protéger. Quand un met le feu à une maison habitée, plusieurs personnes peuvent s'y trouver et périr; il faut se défendre de ce grand crime par la peine capitale. Quand la maison est habitée, le ciime est aussi grand, que la maison appartienne ou n'appartienne pas à l'incendiaire. Aussi qu'avait dit le gouvernement dans le premier paragraphe de son article ?

0 Celui qui aura volontairement mis le feu à des édifices, navires, iba- » teaux, magasins, chantiers, quand ils sont habités ou servent à l'habita- 5 lion, et généralement aux lieux habités ou servant à l'habitation, sera B puni de mort. » Il est bien clair, en lisant cette disposition, que la pensée du rédacteur de ce paragraphe a été de punir de mort l'incendiaire d'une maison même qui lui appartient, quand elle est habitée. Pour rendre cette pensée plus claire, et qu'il ne pût y avoir d'équivoque, nous avons ajouté ces mots : « Qu'ils appartiennent ou n'appartiennent » pas .à l'auteur du crime. » Nous n'avons considéré que la vie de l'hopA^ne et la protection qu'on lui doit, et, dans les deux cas, la peine de mort est prononcée.

«Suivons ; « Sera puni de la même peine, l'incendiaire de tout édifice j> public destiné à des réunions de citoyens. » C'est ici le mê^ie principe. Ces lieux peuvent être habités ; en ellet, un tribunal, la bourse, un théâtre, à la garde desquels des gardiens sont préposés; d'ailleurs, ces lieux servent aussi à la réunion d'individus. Le principe qui nous a dirigés dans le paragraphe précédent nous oblige d'introduire dans celui-ci une pén^iliité égale. .,(,>.

, Mais continuons : « Celui qui aura volontairement mis le feu à des èdifiices, navires, bateaux, magasins, chantiers, lorsqu'ils ne sont nih^al^i- » tés, ni servant à l'habitation, ou à des forêts, bois taillis, ou récoltes S)if » pied, sera puni des travaux forcés à perpétuité. » L'ancienne, législation punissait de mort ce cas; voilà un grand adoucissement à la législation. Le gouvernement avait proposé la peine des travaux forcés à perpétuité, la commission a adopté cette peine; elle n'est pas trop s^évére, car tout le inonde sait que quand oo met le feu à une forêt, ou à des récoltes sur pied, l'incendie peut se propager et s'étendre au loin ; il est raisonnable de punir d'une manière sévère un crime qui peut occ,asioneT de si grands dommages à une contrée tout entière. « Cel^i, qui aura volontairement » mis le feu à des bois ou récoltes abattus, soit que les bois soient en tas • ou en cordes, et les récoltes en tas ou en m.eules, sera puni dej» travaux » forcés à temps. » La commission n'a introduit aucune dfiierence .da^s cp paragraphe. ....

» Nous arrivons maintenant aux incendies, commis pour frustrer les compagnies d'assurance : « Celui qui, pour causer à autrui un préjudice quelconque, autre que la communication d'incendie, aura volontairement mis le feu à l'un des objets énumérés dans les paragraphes précédens et à lui-même appartenant, sera puni de la réclusion. » Le projet du gouvernement portail la réclusion , nous lui avons substitué la peine des travaux forcés. Nous devons dire d'abord que si les lieux sont habités, ils ont beau être assurés , ce n'est pas du vol fait à ïa compagnie d'assurance que la lui doit d'abord s'occuper , o'tfut dix péril

qu'ont couru les individus qui habitent ces lieux : on rentJft alors dans la disposition du premier paragraphe; ce sont des lieux habités, c'est la vie de l'honime qu'on défend ; il est juste que la peine de mort soit prononcée. Maintenant ces lieux-là ne sont pas habités , mais ils sont assurés ; cela revient alors à un simple vol: le projet du gouvernement n'y appliquait que la peine de la réclusion. Votre commission a trouvé que cette peine était trop minime. Le vol se punit, dans le Gode pénal, de la réclusion, des travaux forcés à temps et des travaux forcés à perpétuité, suivant les circonstances qui l'accompagnent. Certainement il est impossible de placer dans le cas des vols les plus simples, les plus graciables, un vol commis à l'aide du feu. Si l'aubergiste qui vole, qui escroque une pièce de monnaie, est puni de la prison, un homme qui met le feu à une maison, à une grange qu'il avait assurées, qui frustre ainsi la compagnie d'assurance d'une somme plus ou moins considérable, doit être puni d'une peine plus forte que celle de la réclusion. Nous lui avons substitué celle des travaux forcés à temps ; nous avions même cru devoir adopter la peine des travaux forcés à perpétuité : cependant nous avons considéré qu'il pourrait , se faire que l'objet détruit ne fût pas d'une grande valeur ; nous avons cru que les travaux forcés à perpétuité seraient une peine trop forte, et qu'il était juste de s'arrêter à la peine des travaux forcés à temps.

Le cinquième paragraphe du projet du gouvernement était ainsi conçu : ' « Celui qui aura communiqué volontairement l'incendie à l'un des objets énumérés dans les précédens paragraphes, en mettant le feu à dés objets quelconques , appartenant soit à lui , soit à autrui, et placés de manière à communiquer ledit incendie, sera puni de la même peine que s'il àvait directement mis le feu à l'un desdits objets. » La commission n'a rien changé à ce paragraphe.

Vient enfin une seconde disposition ajoutée pour préserver la vie de l'homme : « Dans tous les cas, si l'incendie a occasioné la mort d'une ou de plusieurs personnes , se trouvant dans les lieux incendiés au moment où il a éclaté, la peine sera la mort. » La commission n'a en rien touché à Ce paragraphe. Vous voyez donc que les changemens qu'a subis, dans la commission, le projet du gouvernement, sont peu considérables, et qu'en résultat ils n'ont presque pour objet'que de développer et de bien expliquer la pensée même qui a présidé à la rédaction du projet du gouvernement. »

M. te Garde-des-sceaux. « Il y a une différence essentielle à faire entre les lieux habités et les lieux servant à l'habitation, et cependant ces deux circonstances sont confondues sous la même pénalité. D'après les dispositions actuelles du Code pénal , par cela seul qu'un édifice sert à l'habitation , lors même que dans le moment où l'incendie a été commis il ne se trouverait personne dans cet édifice, l'incendiaire est puni de mort. Que résulte-t-il de là ? C'est que l'individu qui incendie sa maison dans une pensée de lucre, lors même qu'il n'y a personne dans sa maison, est menacé de la peine capitale. Je trouve qu'il y aurait trop de rigueur à entrer dans un pareil système. Tout le monde accorde que l'homme qui brûle sa maison pour escroquer à une compagnie d'assurance le prix de cette maison, est plus qu'un voleur ordinaire. Je vais plus loin. L'honorable rap.

porlenr a trouvé que la réclusion était une peine trop peu forte. J'entrerai volontiers dans cette idée, et même je ferai remarquer que le premier projet du gouvernement appliquait une peine plus forte à l'incendiaire de sa maison, lorsqu'elle est assurée; mais il me semble qu'il y aurait de l'injustice à assimiler cet incendiaire à celui qui brûlerait la maison d'aiitrui. Celui qui brûle sa propre maison est souvent entraîné par l'ignorance qui lui fait croire que brûler sa maison n'est pas un crime aussi grand que celui de brûler la maison du voisin. Il est constant d'ailleurs que la conscience publique ne le confond pas avec les autres incendiaires. Il y a cependant une protection à donner dans le cas dont il s'agit, non-seulement à la propriété, mais à la vie de l'homme. Supposez que celui qui brûle sa propre maison choisisse le moment où sa famille soit réunie, et je dois dire de suite que ce cas ne s'est pas encore réalisé ; ceux qui ont brûlé leur maison l'ont toujours fait dans une pensée de lucre, et non pas avec la volonté de détruire leur famille. Pour protéger la vie, on a introduit dans l'article un dernier paragi aphe, ainsi conçu : « Dans tous les cas, si l'incendie a occasioné la mort d'une ou de plusieurs personnes se trouvant dans les lieux incendiés, dans le moment où il a éclaté, la peine sera la mort. » Ainsi, si l'incendie a dévoré une existence, ce n'est plus la réclusion qui est infligée, c'est la peine capitale. Je craindrais, je le répète , que les dispositions proposées par la commission ne parussent d'une trop grande sévérité, et qu'il n'en résultât de trop grandes difficultés dans la pratique ; que le jury, trouvant qu'il y a une dilférence entre le crime de celui qui brûle sa maison, même assurée, et celui qui brûle la maison d'autrui, ne prononçât, comme il l'a déjà fait tant de fois, des acquittemens en faveur d'hommes véritablement coupables. »

M. le Rapporteur, « Je ne trouve pas que nous nous soyons éloignés de l'esprit dans lequel le gouvernement a rédigé la loi. Lisons le paragraphe \" du projet du gouvernement , car ce n'est que sur ce paragraphe qu'il peut y avoir difficulté ; nous sommes d'accord sur tout le texte. Ce paragraphe est ainsi conçu : « Celui qui aura volontairement mis le feu à des » édifices, navires, bateaux, magasins, chantiers, quand ils sont habités ou «servent à l'habitation, et généralement aux lieux habités ou servant à » l'habitation, sera puni de mort. » Si nous n'avions rien changé à ce paragraphe, et qu'un individu eût été traduit devant des jurés pour avoir mis le feu à sa maison, que serait-il arrivé? On aurait demandé : A-t-il mis le feu à sa maison? Oui. Cette maison était-elle un lieu habité ou servant d'habitation ? Elle servait d'habitation. D'après ces réponses , il n'y a pas le plus léger doute qu'il y aurait lieu à l'application de la peine portée dans le premier paragraphe. Cependant nous avons voulu lever toute espèce d'ambiguïté, et nous avons ajouté ces mots : « qu'ils appartiennent ou n'appartiennent pas à l'auteur du crime. » M. le Gardc-des-sceaux, éclairé par la discussion , pense-t-il qu'il faut revenir sur la disposition du premier projet du gouvernement ? Quant à moi, je crois que la rédaction de la commission , qui me paraît parfaitement juste et rationnelle, n'a fait que rendre plus clair l'article du projet du gouvernement. En punissant le crime d'incendie, c'est bien moins le tort pécuniaire qu'on veut punir, c'est principalement le péril causé aux hommes. Voilà pourquoi on punira de mort l'incendie d'une maison servant à l'habitation, n'eùl-clle

qu'une valeur de 8,000 fr.; tandis qu'une peine bien inférieure sera ré- «ervée à l'incendie d'un chantier qui peut valoir plusieurs centaines de niille francs. C'est la vie des hommes qu'on a voulu protéger : or cette vie est également compromise, soit que les lieux incendiés appartiennent ou n'apparliennenl pas U l'incendiaire. Il peut cependant y avoir des maisons non lial)itees qui soient assurées. C'est pour l'incendie de ces maisons que le gouvernement propose la peine de la réclusion et que nous proposons celle des travaux l'orccs à temps. Je ne donne pas ces explications pour empêcher la Chambre de renvoyer l'article à la commission afin qu'elle le discute de nouveau, mais pour faire connaître le motif de la rédaction adoptée par elle. »

31. le Gardc-des-sceaux. « C'est la pensée du gouvernement, pensée exprimée dans l'exposé des motifs du projet de loi, d'établir une distinction entre celui qui brûle sa maison pour tromper une compagnie d'assurance, et celui qui brûle la maison d'autrui. — M. le Rapporteur vient de nous dire que l'on ne va pas s'enquérir si au moment où l'incendie a été commis il y avait quelqu'un dans l'édifice incendié ; qu'il suffît que l'édifice soit destiné à l'habitation pour que la peine de mort doive être prononcée. Je répète que cette disposition est beaucoup trop sévère quand il s'agit de l'incendie de sa propre maison, et qu'il ne peut résulter que de graves inconvéniens d'une sévérité trop grande dans les lois pénales (1). »

L'article a été renvoyé à la commission.

M. le Rapporteur. « Messieurs, vous avez renvoyé à votre commissioiji l'article qui a rapport au crime d'incendie. La commission vous propose de commencer l'article par le 2e §, lequel serait ainsi conçu : « Quiconque naura mis le feu à un édifice servant à des réunions de citoyens, soit que »cet édifice appartienne ou n'appartienne pas à l'auteur du crime, sera »puni de mort. »0n comprend parfaitement que, dans ce cas, c'est la vie des hommes que l'on protège, et que dès-lors il importe peu que l'édir fice appartienne ou n'appartienne pas à celui qui y met le feu. Dès qu'il s'agit d'un lieu où se réunissent les citoyens, il y a des dangers à courir pour la vie, et la loi a dû punir l'incendiaire d'une peine très-grave. Le ler § deviendrait le second, et serait ainsi conçu : « Quiconque aura volon- » tairement mis le feu à des édifices, navires, bateaux, magasins, chantiers, «quand ils sont habités ou servent à l'habitation, et généralement aux «lieux habités ou servant à l'habitation, sera puni de mort, si ces objets ne » lui appartiennent pas, et de la peine des travaux forcés à perpétuité, si ces «objets lui appartiennent. «Ainsi, l'on établit une différence entre le cas où l'auteur du crime est propriétaire des objets incendiés, et celui où il ne l'est pas. Le 3^ § ne recevrait aucun changement, il serait intercallé un nouveau paragraphe, lequel deviendrait le quatrième. Ce paragraphe poserait que si les objets énumérés au 3e § appartenaient à, la personne qui les a brûlés, elle serait punie des travaux forcés à temps. Le 4* §, qui deviendrait le .5e, ne l ecevrait non plus, aucun changement. Le 6e § serait ainsi rédigé : « Celui qui, en mettant le feu à l'un des objets énumérés «dans le paragraphe précédent et à lui-même appartenant, aura volontai-

(1) Monileur du 22 mars jÔ3a.

«rement causé un préjudice quelconque à autrui, sera puni des travaux » forcés à temps. » Ainsi celui qui aura brûlé des bâtimens, des navires, des magasins, des forêts pour enlever à autrui le gage qui reposait sur ces différens objets, sera puni des travaux forcés à temps. L'avant-dernier paragraphe seraitjainsi conçu {Foy. le 7» § de la loi). Le seul changement introduit dans ce paragraphe consiste dans le déplacement du mot volontairement, lequel, au lieu de se trouver à côté du mot communUfuCy a été transporté à côté du mot mettant. »

Un pair. « M. le rapporteur a dit qu'en mettant ie feu à un édifice servant à des réunions de citoyens, il était possible d'occasioner la mort. Je ferai remarquer que si le lieu pouvant servir à la réunion des citoyens est une église, et que le feu y soit mis pendant la nuit, la position n'est plus la même.

M. Renoiiard, commissaire du gouvernement, a Tout édifice servant à une réunion de citoyens ne peut être censé abandonné. Le principe de la loi est de protéger la vie des hommes. — Eh bien ! je dis que la vie des hommes serait compromise si on ne portait pas des peines très-graves contre ceux qui mettraient le feu à un édifice consacré à la réunion de citoyens, et dans lequel un individu peut se trouver soit accidentellement,, soit comme gardien. »

Un pair. « Qu'entend-on par édifice public? Une halle, par exemple, est-elle considérée comme édifice public ? »

M. le Garde-des-sccaux. « On entend par édifice un corps de bâtimens qui se trouve avoir des clôtures complètes. Une halle n'est pas fermée, et ne peut être considérée comme un édifice. Cette sorte de bâtiment se trouve comprise dans l'un des paragraphes suivans.

»11 y a une très-grande importance à placer les édifices publics sous la sanction de la loi la plus sévère. Indépendamment du danger que l'incendie fait courir à la vie des hommes, soit qu'il y ait réunion de citoyens, soit qu'il n'y ait que les gardiens, soit enfin qu'il se tiouve accidentellement d'autres individus dans l'édifice, il faut reconnaître que les édifices publics méritent une protection spéciale, que les églises, que les établissem(!ns qui décorent une ville, qni ont été élevés à grands frais, méritent d'être placés sous la protection de la loi la plus sévère. »

Le paragraphe pr«;mier est adopté.

M. Cuvier. « Je crois que la distinction entre l'incendie d'un édifice qui appartient à l'incendiaire et celui d'un édifice qui ne lui appartient pas, serait très-dangereuse, surtout dans ce moment.

n A la vérité, votre commission vous propose de punir de mort celui qiai en incendiant sa propre maison aur^ brûlé la maison d'autrui ; mais c'est là une disposition particulière qui ne me semble pas rationnelle, puisqu'une peine plus forte se trouve encourue par suite d'un accident qui n'a pas dépendu de la volonté de l'auteur du crime d'incendie. Son véritable crime, c'est d'avoir brûlé sa propre maison, et si le feu s'est communiqué à la maison du voisin, c'est un fait indépendant de sa volonté.

» Je crois que le criau; de celui qui incendie sa propre niaison, et qui, par là, peut amener l'incendie d'une ville entière, doit être réprimé par des peines tout aussi fortes, tout aussi sévères que le crime de celui qui met ie feu à la maison d'uutrui.

»Ccltc répression est d'autant plus nécessaire que la tentation de comnicllre ce crime devient tous les jours plus multipliée et plus Ibrle, par suite de la concurrence des sociétés d'assurance.

»Tout le monde sait que ces sociétés assurent une somme quelconque en cas d'incendie. On sait aussi que malheureusement, et malgré toutes les précautions que les ordonnances rendues en cette matière ont prescrites pour que l'estimation des bâtimens assurés ne fut pas au-dessus de leur véritable valeur, les sociétés d'assurance sont tellement avides de primes, qu'elles s'occupent très-peu de cette valeur; d'où il résulte qu'un grand nombre de bâtimens sont assurés à un taux beaucoup trop élevé. Lors même que dans le principe ce taux aurait été raisonnable, il ne le serait plus aujourd'hui, à cause de la grande diminution qui s'est opérée dans la valeur des bâtimens. Quelle est la conséquence de cette estimation trop élevée donnée aux objets assurés ? C'est, pour un grand nombre d'individus, une tentation au crime, tentation qui n'aurait pas existé dans d'autres circonstances.

» Je crois, je le répète, la distinction qu'on a voulu établir dangereuse, et je vote pour la première rédaction de la commission. »

M. le Garde-des-sceaun.u Cette question est très-grave. Je ne me dissimule pas ce qu'il y a de vrai dans les observations qui vous ont été présentées par l'honorable préopinant ; cependant, tâchonsdenous bien fixer sur la question.

» La peine qui serait appliquée à l'incendiaire de sa propre maison assurée n'est pas simplement la réclusion. La commission et le gouvernement vous proposent la peine des travaux forcés à perpétuité. On ne peut pas dire, dès-lors, que ce crime n'est pas frappé d'une forte pénalité.

»Nous avons cru devoir établir une différence entre celui qui brûle sa propre maison assurée et celui qui brûle la maison d'autrui. Supposez, en effet, que la maison appartenant à l'incendiaire soit isolée, que la communication du feu aux autres maisons soit impossible, il y aurait inhumanité, et dans la pratique inconvénient très-grave à appliquer la peine de mort ; je suis convaincu que l'on n'obtiendrait pas de déclaration de culpabilité.

» On peut arriver, en s'élevant à des considérations d'intérêt général, à confondre celui qui brûlerait sa propre maison pour tromper une compagnie d'assurance, avec celui qui brûle la maison d'autrui; mais cette assimilation n'est pas vulgaire. La conscience ou l'ignorance de beaucoup de gens proteste contre cette assimilation.

» Votre commission, tout en se rendant à ce raisonnement, a cependant cherché des garanties, et voici à quoi elle s'est arrêtée : celui qui brûlera sa propre maison pour voler une compagnie sera puni des travaux forcés à perpétuité. Si l'incendie s'est communiqué à une maison voisine, alors il est frappé de la même peine que l'incendiaire de la maison d'autrui, c'est-à-dire de la peine de mort. Si, même en l'absence de cette communication, l'existence d'un individu a été dévorée par l'incendie, alors encore la peine de mort est substituée à celle des travaux forcés à perpétuité. On a voulu que celui qui, dans une pensée de lucre, a pu se décidera mettre le feu à sa maison assurée, fût responsable de toutes les conséquences de ce crime. Telles sont les distinctions adoptées par la commis-

sion, distinctions auxquelles j'adhère complètement. Il y a une grande différence entre la proposition de la commission et le projet adopté par l'autre Chambre; où la Chambre des députés avait mis la réclusion, nous avons mis la peine des travaux forcés à perpétuité. Je persiste dans cette dernière proposition. »

M. le baron Ciivier. « Mon amendement consistait à laisser la rédaction telle qu'elle était d'abord. »

31. le duc de BrogUe. n Je crois que pour bien concevoir la théorie de cet article, il faut commencer par fixer ses idées sur le fond même de la disposition. Le pxincipe est que l'incendiaire est puni de mort. Ce principe n'est pas convenable. L'incendiaire est puni de mort toutes les fois qu'il met le feu à des bâtimens, navires ou édifices qui ne lui appartiennent pas. Il est puni de la même peine, lors même que les objets lui appartiennent, si la mort d'un individu quelconque s'en est suivie, ou si l'incendie a été communiqué. Voilà le principe. L'exception est lorsque l'incendiaire, mettant le feu à sa propriété, a pris des précautions pour ne pas le communiquer. Il y a alors présomption que l'incendie a été mis dans l'intérêt d'un lucre personnel , dans le dessein de frauder une compagnie d'assurance. Le crime est réduit alors à un vol ; c'est pourquoi la peine est également réduite. »

M» le baron Cuvier.« Je ne tenais pas à la rigueur de la peine, mais je tenais à son égalité : et vous pouvez remarquer que, d'après cette disposition, c'est uniquement des vents que dépendra la gravité de la peine. Celui qui aura mis le feu par un temps calme encourra une peine moindre, pour la même action, que celui qui l'aura commise par un temps moins favorable.

M. le Commissaire du gouvernement. « Le principe général, c'est la peine de mort pour le crime d'incendie. Lorsque les précautions auront été prises dans l'incendie de sa propriété pour qu'il ne s'ensuive aucun autre malheur, par exemple pour que le vent dont le préopinant vient de parler ne porte pas l'incendie ailleurs, alors l'incendiaire ne sera pas puni de la peine de mort; car la peine capitale, dans l'esprit de notre Code pénal, consacrée dans les réformes que nous lui faisons subir aujourd'hui, ne doit frapper que les crimes contre les personnes/ Une peine moindre doit être appliquée, lorsqu'il ne s'agit que d'attentat à la propriété. »

jT/, te comte Bèrenger. « Il y a , ce me Semble, dans la rédaction de cet article quelque chose qui pourrait embarrasser les jurés. J'entends trèsbien la différence établie, lorsque l'habitation appartient ou n'appartient pas à l'incendiaire; mais si l'incendiaire a loué sa maison, elle lui appartient ; cependant il compromet la vie de ses locataires. Il serait à désirer qu'une rédaction meilleure pût prévoir ce cas. »

31m le Gardc-des-sceaux. < Cetté distinction existe, puisque la loi a prévu le cas où l'incendiaire, brûlant sa maison, a compromis l'existence d'autrui, ou une propriété voisine ; il est alors puni de mort. S'il n'y a rien de cela, au lieu de la peine de mort, ce sont les galères à perpétuité dont l'incendiaire est puni. Il est vrai que, malgié toutes les précautions, quoique l'incendiaire n'ait voulu atteindre que sa propre n)aison, il peut arriver que le vent, comme Ta dit un honorable préopinant, communique l'incendie; il çn subira la responsabilité. Il y a déjà une peine très-grave

si l'incendie s'arrête à sa propriété. Si un accident porte le ravage un peu plus loin, quoique sa volonté n'ait pas concouru à cette communication, comme dt'jà il y avait crime, perversité dans sa volonté, il supportera la responsalulllé nouvelle des dommages qu'il pourra avoir occasionés. La législation pénale a donc fait tout ce qu'elle a pu pour garantir les propriétés ; c'est maintenant aux mœurs publiques et aux jurés à ajouter à ces garanties. »

M. lecomle Bcrengcr.a La difficulté que j'ai présentée n'est pas, je crois, résolue parce que vient de répondre M. le Carde-des-sceaux. La maison de l'incendiaire est louée, elle est placée comme si elle ne lui appartenait pas. Elle peut être remplie d'efiets qui ne lui appartiennent pas. Ce n'est donc pas seulement sa maison qui brûle. Il lui est impossible de savoir si la maison est ou non habitée. Dans la pensée du législateur, l'incendiaire devrait être alors dans le même cas que si la maison ne lui appartenait pas. L'avocat qui plaiderait pour l'incendiaire dont la maison est louée embarrasserait fort les jurés, s'il s'autorisait de l'article qui fait une exception pour celui qui commet l'incendie de sa propriété. »

M. le Rapporteur. «On ne peut se dissimuler la force de l'objection faite par M. le comte Bérenger. 11 ne l'a pas même poussée aussi loin qu'il l'aurait pu. Si le propriétaire habite sa maison et n'a qu'un seul petit locataire, l'objection est plus forte que s'il avait loué la maison entière; car, dans le cas où il n'habite pas la maison, on peut dire jusqu'à un certain point qu'elle ne lui appartient pas momentanément. Cette objection avait été aperçue par votre commission et résolue par la première rédaction qui punissait de la peine de mort l'incendiaire d'une maison, qu'elle lui appartînt ou qu'elle ne lui appartînt pas, du moment qu'elle était habitée. Nous avons modifié cette disposition, parce que nous avons reconnu, sur les observations pleines de justesse de M. le Garde-des-sceaux, que le crime est moins grand quand on brûle ce qui nous appartient. »

M. le Gardc-dcs-sceaux. « Je comprends la force des observations de M. le comte Bérenger, et je crois qu'il y aurait possibilité de résoudre la difficulté, en ajoutant dans le premier paragraphe, après ces mots : qu'ils appartiennent, ceux ci : ou qui auraient été baillés à ferme ou à loyer. Je conçois que l'incendiaire puisse, dans sa propre maison, éviter un accident en faisant retirer sa famille; mais comme il ne peut disposer ainsi de ses locataires, il est nécessaire de prévoir le cas cité par M. Bérenger. Bien que la modification que je viens d'indiquer fût suffisante, je crois qu'il vaudrait mieux renvoyer à la commission, car la question est extrêmement grave ; et toute erreur ou toute équivoque peut, s'il y avait doute dans la jurisprudence, laisser la société sans protection. »

M. le Président. « L'article sera donc de nouveau renvoyé à la commission, ainsi que les observations présentées par M. le baron Guvier et M. le comte de Bérenger. »

Nouveau rapport de la commission.

« L'art. 92 ( de la loi) est relatif au crime d'incendie. M. le Garde-dessceaux a assisté à la discussion qui a eu lieu dans le sein de la commission. Après cette discussion dont il est inutile de vous rendre compte, M. le Garde-des-sceaux a donné son assentiment aux deux premiers paragraphes,

lesquels s'occupant spécialement de la protection qui est due à la vie des hommes, punissent de la même peine l'incendiaire qui met le feu à une maison habitée, soit que la maison lui appartienne, soit qu'elle ne hii appartienne pas, et l'incendiaire qui met le feu à un édifice consacré à une réunion de citoyens. Ainsi, les deux premiers paragraphes ne subiraient pas de changement; le troisième n'en subirait pas non pUis. Après le 5'^ § nous avons introduit un amendement qui consisterait à punir d'une peine inférieure celui qui aura mis le feu aux différens objets énumérés dans le § 5, dans le cas où ces objets lui appartiendraient. La vie des hommes n'étant plus compromise, puisqu'il ne s'agit que de magasins, de bateaux, de bois de récoltes, lorsque ces objets auront été brûlés pour voler les compagnies d'assurance qui les ont assurés, l'incendiaire sera puni des travaux forcés à temps. Le paragraphe suivant dispose d'objets moins importans. En effet, ce sont des bois en tas autour des fermes, des meules autour des granges. L'incendie de ces objets, s'ils n'appartiennent pas à l'incendiaire, sera puni des travaux forcés à temps ; s'ils lui appartiennent, qu'il les ait fait" assurer, et que, pour obtenir le prix de l'assurance, il y mette le feu, il sera puni de la réclusion, indépendamuicnt des dommages-intérêts. »

Un pair. « Qu'arrivera-t-il, si l'incendiaire n'a causé de dommage qu'à lui-même ? »

M. le Rapporteur, « Ce ne sera pas un crime, et il ne sera pas puni. »

M. CafarelU. «Il me semble qu'un individu qui brùle sa maison, bien qu'elle ne soit pas assurée, peut faire tort à autrui, par exemple s'il a des créanciers. »

M. Renouarcl. «L'exemple des compagnies d'assurance a été cité, non comme exemple limitatif, mais comme indicateur; le préjudice sera puni, quel que soit l'individu qui en ait souffert.»

M. le Rapporteur. « La rédaction de l'article est tout-à-fait générale. »

L'article est adopté.

OBSERVATIOINS.

1. La discussion étendue et lumineuse que cet article a fait naître dans le sein de la Chambi^e des pairs, nous dispensera d'entrer dans un examen détaillé de ses dispositions. Cette discussion a non-seulement résolu plusieurs questions graves, elle a posé des principes qui éclaireront le texte de la loi. Le législateur est entré ici dans une voie heureuse, celle des distinctions et des subdivisions dans l'incriuiination d'un fait : il est à regretter qu'il n'ait pas employé plus souvent ce seul moyen de perfectionner la loi pénale. Nous disions, au sujet de cet article, il y a peu d'années: « Au moment où une solennelle révision se préparc pour notre législation pénale, il est permis de croire que l'art. 434, qui frappe d'une peine commune et terrible des délits si difTérens, éprouvera des modifications tant de fois sollicitées. Il estdeveiiu évident que d'iiriporlanles distinctions, tracées entre les crimes de cette sorte, suivant la nature des objets (fui ont été incendiés, et suivant leur luit et 1(Mhs elïets, doivent les séparer dans leur classilicatiou ciimiuellc comiûc dans l'applica-

tion de la peine. L'incendie peut être un assassinat, mais il n'est souvent qu'une destruction d'édifices, une dégradation, un dégât; il peut enfin ne constituer qu'une simple escroquerie, comme en cas d'incendie d'un bâtiment assuré (i). ))La loi a adopté ces distinctions que la nature des choses avaitdéjà créées; mais peut-être a-t-elle conservé dans la gradation des peines une excessive sévérité.

La principale distinction qu'elle introduit est fondée sur la nature de l'objet incendié. Suivant que cet objet est une récolle ou du bois abattu, un bâtiment non servant à l'habitation ou des forêts et récoltes sur pied, enfin un bâtiment habité ou un édifice public, la peine est graduée depuis les travaux forcés à teinps jusqu'à la mort. Le principe sur lequel s'appuie cette gradation a été de réserver la peine capitale pour les cas où l'incendie pouvait mettre en péril la vie des hommes, et de prononcer une peine inférieure quand ce crime ne mettait en danger que les propriétés.

2. La deuxième modification que cet article a subie a eu pour objet de punir l'incendie par le propriétaire de sa maison assurée : tel était même le seul changement proposé par le projet du gouvernement relativement au crime d'incendie. Un grand nombre d'arrêts avaient jugé que l'incendie des bâtimens assurés, pour se procurer le paiement du prix de l'assurance, devait être puni par l'application de la peine de mort (arrêts des 21 novembre 1822, 1 1 novembre 1825, 23 avril 1829 ). Mais la Cour de cassation, par un nouvel arrêt du 19 mars i83i, répudia cette longue jurisprudence, et reconnut que l'art. 4^4 n'avait pas prévu l'incendie par un propriétaire de sa propre maison assurée (2). Il a paru que cette décision créait dans la loi une lacune qu'il fallait remplir, et tel est le but des nouvelles dispositions contenues dans les § 1"% et 6 de l'art. 454* H résulte de ces dispositions que si l'objet assuré est une maison ou un bâtiment servant à l'habitation , la peine est la mort; si cet objet est une maison ou un bâtiment non servant à l'habitation, la peine est celle des travaux forcés à temps; enfin, si l'objet de l'assurance consiste dans des récoltes ou bois abattus, la peine est la réclusion. Cette échelle de pénalités donnera lieu à quelques observations.

En général, celui qui incendie un bâtiment qui lui appartient, qui n'est point grevé d'hypothèque, qui n'est point assuré , qui est isolé de manière à ce que le feu qui y a été mis ne puisse pas se communiquer à des propriétés étrangères, ne peut porter préjudice à personne; il ne peut donc avoir eu, dans ce

(1) Jtirlsp. crim.^ art. fiio, (a) Ibid., art. 565.

fait, qui n'est qu'un acte de démence, ou du moins un abus du droit de propriété, une intention criminelle; il n'est donc pas coupable de crime. Mais si le bâtiment auquel il a mis volontairement le feu était assuré ; s'il était grevé d'hypothèque ; en un mot, si par sa destruction il a été porté préjudice à un tiers, il y a alors une intention criminelle, et le concours de cette intention avec la matérialité du fait peut produire un crime. Mais il est visible que ce crime diffère du crime ordinaire d'incendie, et par la quotité du dommage causé, et par l^intention qui l'a fait commettre : c'est donc un crime différent, et pour ainsi dire modifié par l'effet d'une circonstance atténuante.

5. Il est toutefois remarquable que tandis que par l'effet de cette considération la peine est abaissée d'un degré en faveur du propriétaire incendiaire de sa propre chose,quand cette chose est une récolte en tas, ou un bâtiment non servant à l'habitation, la loi ne lui fait plus éprouver la même atténuation quand l'objet incendié est un bâtiment habité ou servant à l'habitation : la circonstance de la propriété, atténuante dans les deux premiers cas, devient indifférente dans le dernier. Le motif de cette inégalité est sans doute le danger que l'incendie a pu causer à la vie des hommes , quand le feu a été mis à un bâtiment habité ou servant à l'habitation. Mais il nous semble qu'il fallait distinguer si ce danger a été réel ou s'il n'a été qu'apparent.

En effet, qu'un propriétaire, dans une pensée de lucre, choisisse l'instant où sa maison est inhabitée pour y mettre le feu : doit-on dire avec la loi qu'il a volontairement mis le feu à un édifice servant â l'habitation? lui appliquera-t-on la peine de mort? Mais il faut s'expliquer sur le mot volontairement. La matérialité ne suffit pas pour constituer le crime; il faut encore l'intention criminelle. Or, cette intention, quoique toujours répréhensible , n'a pas le même degré de criminalité , si elle a pour but l'assassinat ou une simple escroquerie. Ces deux motifs d'impulsion, si divers dans leur nature, doivent-ils être confondus dans le mot volontairement? Ces deux volontés si distinctes n'en formeront-elles qu'une aux yeux de la loi? Une distinction naturelle se présentait : si l'auteur du crime a eu 1 intention de nuire directement, et par le fait même de l'incendie, sa qualité de propriétaire de l'objet incendié cesse d'être une circonstance atténuante; mais si son intention a été de ne causer à autrui qu'un préjudice indirect, par exemple d'obtenir le prix d'une assurance, ce n'est plus là hivolonté de nuire que doit exiger la loi pour constituer un crime capital ; c'est un autre crime, et assurément il n'a pas même gravité. L'assimilation de deux faits si différens dans le premier paragraphe de l'article ne nous paraît donc pas rationne) le.

4- Ces expressions des § 4 <ît 6, celui qui.... aura volontaire-

ment causé un préjudice à autrui , seraient vicieuses si elles

s'appliquaient exclusivement au préjudice causé aux assureurs ; car l'incendie ne cause aux assureurs aucun préjudice, si ceu^ci peuvent prouver que le feu a été mis volontairement : il donne seulement i\ l'incendiaire une action en paiement du prix de l'assurance contre la compagnie; cette action ne pouvant pas réussir, il n'y a pas dommage causé. Mais l'intention du législateur a été de rendre ces termes généraux, afin qu'ils puissent s'appliquer à tous les cas où un préjudice a été causé à autrui, par exemple, si le propriétaire avait voulu frustrer ses créanciers des créances dont sa maison était le gage, ou détruire des meubles ou autres valeurs qui y étaient déposés.

5. Nous avons déjà expliqué ce qu'il fallait entendre par le vdoi volontairement qui se trouve dans plusieurs paragraphes de cet article. Il n'y a point de crime sans volonté, et la volonté est ici V intention de nuire. Ainsi, il n'existe point de crime d'incendie si au fait matériel ne se trouve réunie cette intention. Mais il n'est point nécessaire, pour appliquer la peine, que celui qui a mis le feu à une maison habitée ait eu l'intention de donner la mort, ou que celui qui a mis le feu à une forêt ait voulu l'incendier tout entière ; il suffît, d'après la loi, qu'il ait eu la volonté et l'intention de nuire, quels que soient les résultats du fait de l'incendie. On remarquera ici l'injustice de l'assimilation que fait le premier paragraphe de l'article des maisons habitées et des maisons servant d l habitation ; car le fait qu'une maison est habitée au moment du crime change son caractère, en supposant dans l'accusé l'intention de mettre en péril la vie des habitans; tandis que si cette maison, quoique destinée à être habitée, ne l'était pas en réalité au moment de l'incendie, et s'il est prouvé que l'accusé avait connaissance de ce fait, toutes les disposilions du législateur ne pourront modifier le jugement de la conscience humaine, qui, mesurant la gravité du forfait d'après l'intention présumée de son auteur, placera ce fait à un degré de criminalité inférieur au premier.

6. Le septième paragraphe de l'article punit c<?/at qui a communiqué l'incendie en mettant volontairement le feu à des objets appartenant soit à lui, soit à autrui, ei placés de manière à communiquer l' incendie. n'est point ici un fait matériel incriminé indépendamment de toute intention criminellei ; ce crime n'existe qu'autant i" que l'incendiaire a mis volontairement , c'est-à-dire avec intention de nuire., le feu à des objets quelconques; 2" que ces objets ont été placés de manière à communiquer l'incendie; 3" que l'incendie a été communiqué. Ainsi, la communication accidentelle du feu, par le souffle du vent

ou tout autre hasard, ne constituerait point de crime si Tincc!!diaire n'avait pas eu intention de nuire, et si les objets auxquels il a nnis le feu n'avaient pas été placés de manière à le communiquer; et en effet, la peine ne doit frapper que le crime et non les accidens qui sont indépendans de la volonté humaine. L'auteur de ces accidens en est toujours responsable devant la juridiction civile; mais la justice criminelle ne réprime que l'infraction à la loi morale.

7. Il n'en est pas de même du huitième et dernier paragraphe de l'article. Ici la loi punit un fait matériel indépendamment de l'intention criminelle. « Dans tous les cas, porte ce paragraphe, si l'incendie a occasioné la mort d'une ou plusieurs personnes se trouvant dans les lieux incendiés au moment où il a éclaté, la peine sera la mort. Ainsi, d'après cette disposition, la combinaison d'une mort qui peut être accidentelle, avec une intention de nuire qui peut très-bien n'être pas l'intention de donner la mort, entraîne la peine capitale. On peut dii e , à la vérité, que l'accusé doit répondre de toutes les conséquences de son action; qu'en mettant le feu il devait penser aux dangers 4e l'incendie, et qu'il s'est rendu responsable des suites. Mais ce résultat, quelque funeste qu'il soit, ne saurait altérer la criminalité intrinsèque du fait; si l'accusé n'a pas voulu donner$; la mort, il ne saurait être réputé assassin. Peut-être est-il convenable d'aggraver la peine d'après les résultats plus ou moins graves de l'action, car il est certain que la conscience publique prend en général et dans certains cas pour base des peines la gravité du résultat des crimes. Mais cette considération accessoire ne saurait déterminer l'application de la peine de mort; ce n'est j)lus une aggravation de peine, c'est une peine nouvelle, une peine terrible, irréparable. Qu'elle soit yéservée à celui qui a voulu ôter la vie à son semblable; mais comment l'appliquer à celui qui n*avaît dans sa pensée qu'un attentat à la propriété? On le rend responsable des suites de son action; cette responsabilité peut être juste, mais renfermée dans de certaines limites. Si on franchit ces limites, on arrive à l'injustice et à l'arbitraire.

ÀÏIT. XCIÏI.

435. La peine sera la même, d'après les distinctions faites en l'article précédent, contre ceux qui auront détruit, par l'effet d'une mine, des édifices, navires, bateaux, magasins ou chantiers.

uo

ARTICLE ABROGÉ

435. La peine sera la même contre ceux qui auront détruit, par l'effet d'une mine, des édifices, navires ou bateaux.

JjVs motifs des modificalions que cet article a éprouvées se trouvent sons l'ailicle qui précède.

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