ART. XCIV
463. Les peines prononcées par la loi contre celui ou ceux des accusés reconnus coupables, en faveur de qui le j ury aura déclaré des circonstances atténuantes, seront modifiées ainsi qu'il suit: — Si la peine prononcée par la loi estia mort, la Cour appliquera la peine des travaux forcés à perpétuité, ou celle des travaux forcés à temps : néanmoins, s'il s'agit de crimes contre la sûreté extérieure ou intérieure de l'Etat, la Cour appliquera !a peine de la déportation ou celle de la détention ; mais, dans les cas prévus par les art. 86, 96 6197, elle appliquera la peine des travaux forcés à perpétuité ou celle des travaux forcés à temps. — Si la peine est celle des travaux forcés à perpétuité, la Cour appliquera la peine des travaux forcés à temps ou celle de la réclusion. — Si la peine est celle de la déportation, la Cour appliquera la peine de la détention ou celle du bannissement. — Si la peine est celle des travaux forcés à temps, la Cour appliquera la peine de la réclusion ou les dispositions de l'art. 401? sans toutefois pouvoir réduire la durée de l'emprisonnement au-dessous de deux ans. — Si la peine est celle de la réclusion, de la détention, du bannissement ou de la dégradation civique, la Cour appliquera les dispositions de l'art. 401, sans toutefois pouvoir réduire la durée de l'emprisonnement au-dessous d'un an. — Dans les cas oû le Code prononce le maximum d'une peine afflictive, s'il existe des circonstances atténuantes, la Cour appliquera le minimum de la peine, ou même la peine inférieure. — Dans tous les cas où la peine de l'emprisonnement et celle de l'amende sont prononcées par le Code pénal, si les circonstances paraissent atténuantes, les tribunaux correctionnels sont autorisés, même en cas de récidive, à réduire l'emprisonnement même au-dessous de six jours , et l'amende même au-dessous de seize francs : ils pourront aussi prononcer séparément l'une ou l'autre de ces peines, et même
substituer l'amende à refnpiisonnemcnt, sans qu'en aucun cas elle puisse être au-dessous des peines de simple police.
ARTICLE ABROGÉ
463. Daju tous les cas où la peine d'emprisonnement est portée par le présent Code, si le préjudice causé n'excède pas vingt-cinq francs, et si les circonstances paraissent atténuantes, les tribunaux sont autorisés à réduire l'emprisonnement même au-dessous de six jours, et l'amende même au-dessous de seize francs. Ils pourront aussi prononcer séparément l'une ou l'autre de ces peines, sans qu'en aucun cas elle puisse être au-dessous des peines de simple police,
MOTIFS (i).
Chambre des députes.
M, Bavoux a proposé de supprimer les i»', 2«, 3e, 4*, 5e et 6e paragraphes, et de rédiger ainsi le dernier : « Si le jury déclare qu'il y a des circonstances atténuantes , les Cours d'asBises pourront, comme les tribunaux, même en cas de récidive, réduire la peine. (Le reste comme au projet.)
M. Bavoux, vYons voyez, messieurs , qu'à la place d'un article composé de 7 paragraphes, j'en laisse subsister un seul ; je suis du nombre de ceux qui croient que plus la législation est concise , plus elle est forte et régulière. Le législateur qui fait la loi la fait pour des cas généraux; le juge est obligé de l'appliquer dans des cas spéciaux : en présence de la fragilité humaine, de l'erreur si facile; en présence de mille circonstances qui s'offrent à lui dans l'espèce qui lui est soumise, il lui est souvent bien difficile de mettre en corrélation le crime et la peine et de faire de la loi une juste application. — Aussi, je ne doute pas que, si au lieu de traverser la série d'articles que nous avons discutés, on se fût borné, pour toute matière criminelle et correctionnelle, à voter un seul article qui eût laissé au juge toute latitude pour apprécier les circonstances atténuantes, le juge appréciateur aurait fait disparaître toutes les rigueurs que nous reprochons au Code pénal ; seulement il aurait fallu fixer au juge le maximum, parce que le juge lui-même peut s'égarer, avec la croyance que le législateur a eue, et s'il y a un crime que rien ne peut excuser, il y aurait eu une limite que le juge n'aurait pas pu dépasser. — Y a-t-il la même raison , lorsque tout à la fois le jury appelé à prononcer sur le fait et sur l'appréciation du fait reconnaît les circonstances atténuantes, et que le juge s'empare de cette déclaration, et vient à son tour faire l'application de son propre discernement qu'il joint k celui du jury ? Il y a là concours du jury qui apprécie le fait et des juges qui appliquent la loi. — Quant à la peine de la mutilation , de la marque, du carcan, s'il eût été possible, dans un seul arficle qui eût été la base de toute la loi, de laisser aux juré» et aux juges le droit de les appliquer, ils auraient fait disparaître ces tra-
(i) yoy, la discussion relative à l'admission des circonstances atténuantes, art. (j de la loi, 54i du C, d'iqst. crim, suprà, p. lè.
CCS de barbarie qui existaient encore dans nos Codes, je ne doute pas que ces peines ousticnt cessé d'être appliquées. — Eh bien ! ici nous sommes danR une position toute parliculiére ; parcourons toutes les parties de ranicndenieut présenté par la commission. — La dernière partie s'adresse aux tnhjjuaux correctionnels, et la commission veut rédiger ainsi l'article : « Dans tous les cas où la peine d'emprisonnement est portée par le présent Code. 0 Je me demande pourquoi cette laveur pour les peines portées par le présent Code? Mais ce Code qui vient d'être remanié, qui vient d'être parla plus approprié aux besoins de notre temps, doit-il réclamer plus de faveur que des lois anciennes , que des lois qui ne laissaient aucun pouvoir d'adoucissement ni au jury, ni aux juges? — Je désire donc que i'on fasse disparaître du projet de loi ces mots : où la peine d'' emprisonnement est portée par le présent Code; c'est-à-dire que toutes les fois que le juge correctionnel trouvera des circonstances atténuantes, il puisse, la loi à la main, apprécier ces circonstances et réduire la peine. — Ce principe admis en police correctionnelle , y a-t-il donc même raison pour l'appliquer en matière criminelle? Oui, sans doute, et je dis qu'il n'y a pas seulement identité de raison, qu'il y a raison à fortiori. — J'ai lu les motifs qui ont été donnés par l'orateur du gouvernement lors de la présentation dn Code pénal, et voici comment il les a exprimés. — L'orateur du gouvernement a dit que, dans le cas d'emprisonnement, le juge se trouvait enfermé dans ce cercle, et qu'il fallait bien l'autoriser à réduire la peine ; mais en matière criminelle, ce n'est pas une peine unique, il y a des peines diverses, il y a deux échelles, l'une montante, l'autre descendante ; et que par conséquent on ne pouvait appliquer en matière criminelle une atténuation qui ne peut être admise qu'en matière correctionnelle.— Je ne sais si cette argumentation touche votre raison , mais j'avoue qu'elle ne louche pas du tout la mienne. Je croyais au contraire que par cela qu'il y avait en matière criminelle une échelle de peines plus graves, il faudrait laisser aux juges et aux jurés le droit de les parcourir et de les atténuer, selon les circonstances particulières. Il est une autre raison qui paraît plus péremptoire. Les délits soumis à la police correctionnelle se composent de l'atteinte portée aux personnes et aux propriétés. Tels sont le vol simple, les coups portés lorsqu'ils n'entraînent pas d'incapacité de travail pendant plus de vingt jours. Eh bien ! la lo» permet aux tribunaux de régler et d'apprécier ces faits et de leur appliquer une atténuation en raison des circonstances. — Voyons donc ce qui se passe en matière de grand criminel. A côté du fait, on élève une échelle de circonstances aggravantes; n'est-il pas juste de mettre en regard une échelle de circonstances atténuantes ? — Pourquoi laisser la loi avec son échelle progressive pour les peines, et ne pas vouloir laisser subsister l'échelle descendante pour l'atténuation ? Je crois que vous reconnaîtrez que, en matière criminelle , puisqu'on élève l'échelle pour les circonstances aggravantes, il est de toute justice de graduer l'échelle des circonstances atténuantes. — Mais il y a plus : le fait même ne peut-il pas être soumis à des circonstances atténuantes ? Prenons le cas qui se présente le plus souvent et qui reste dans notre Code sans réduction.— Pour les voies de fait, la circonstance aggravante est celle qu'établit l'art, on, lorsque la maladie occasionée par des blessures a causé une incapacité
de travail de plus de vingt jours. — Voilà ce que j'ai remarqué, et ce que beaucoup de magistrats ont sans doute remarqué comme moi : cette aggravation vient-elle bien de celui qui a commis la blessure? ne viont-elle pas souvent de causes qui lui sont lout-à-fait étrangères? — Ainsi, le blessé était dans un mauvais état de santé, et la blessure est devenue grave ; s'il eût été bien portant, la blessure eût été guérie en peu de jours ; l'auteur des coups ignorait entièrement cette prédisposition, et cependant il subira une aggravation de peine. En continuant, le blessé était rétabli, mais il se livre à l'intempérance, il dépense dans la débauche l'argent que lui avait donné l'auteur des coups pour étouffer sa plainte. Son sang s'enflamxne, sa blessure fermée se rouvre, sa maladie devient sérieuse, il meurt. Les plaintes des héritiers se raniment : voilà un individu accusé de meurtre, et sur le point d'être condamné comme assassin. — Cependant la mort du blessé ne devait être attribuée qu'à son intempérance et à ses excès. Il peut y avoir une iotinilé de circonstances semblables où l'aggravation de la peine vient de circonstances tout-à-fait étrangères à la volonté de l'accusé. — N'est-il pas possible, comme cela est arrivé, qu'un fil» tue son père à lâchasse? Le jury ne trouvera-t-il pas que, même en admettant les circonstances atténuantes, la peine sera encore. trop sévère? »
M. le Rapporteur. « Il y aura homicide par imprudence. »
M. Bavoux. « Quel inconvénient y a-t-il donc à laisser au jury et au juge la faculté de descendre l'échelle des peines, lorsqu'ils seront d'accord sur, Içs circonstances atténuantes? La disproportion entre la peine et le crime ne pourra-t-elle pas faire qu'un coupable échappe à toute condamnation ? — Je crois qu'il n'y a aucune raison de montrer de la défiance, et contre les jurés et contre les juges. Du moment que les jurés et les juges sont d'accord, la société a toutes les garanties suffisantes contre l'impunité des crimes. »
L'amendement est rejeté.
le Président. Voici l'amendement de M. Petit : « Dans tous les cas où le jury aura reconnu l'existence des circonstances atténuantes, la Cour sera autorisée à réduire la peine, même à celle qui est prononcée par l'art. 4oi.»
M, Petit. «Voici en quoi mon amendement diffère : « Dans les divers cas énoncés dans le projet du gouvernement, il y a toujours lieu à l'application de l'art, 4oi du Code pénal, excepté quand il s'agit de crimes emportant la peine de mort ou des travaux forcés à perpétuité. Il faudra donc qu'il y ait peine capitale ou peine perpétuelle, pour que mon amendement produise quelque effet, et c'est pour cela qu'il diffère peu du projet du gouvernement, quoique l'article du gouvernement soit assez, long et que le mien soit rédigé en deux mots. — «Si la peine est celle des travaux à temps, dit le projet du gouvernement, la Cour pourra appliquer la peine de la réclusion ou les dispositions de l'art. 4oi, à son choix. » Ainsi, la (^our peut appliquer l'art. 4oi, lorsqu'il s'agit de travaux à temps, à plus foj te raison lorsqu'il s'agit de la réclusion. Dès-lors, vous voyez que mon amen(b;menl a j)eu d'éleuduf;; mais l'étendue qu'il a me paraît indispensable pour laisser au juge la latitude que. le projet de loi veut lu j accorder, Kecroye?, pas que oe soit désarmer la.,juslice, car c'est là l'expression dont on se mit toujours; loi» de là; accorder au juge le djoiÇ
d'nlténner la peine, ce n'est pas diminuer son pouvoir, c'est au contraire i*aun:incnter. — 11 faudrait avoir peu de pratique des affaires criminelles pour croire que l'application de cette espèce de droit de grâce entraîne l'impunité. Au contraire, les jug'cs de première instance craindront moins de renvoyer les procès devant la Cour d'assises, au lieu de les retenir, par l'effet d'une pitié toute naturelle, devant la police correctionnelle. La chambre des mises en accusation deviendra également plus sévère. Enfin, les jurés ne craindront pas non plus la sévérité de la loi, et se confieront davantage à la latitude qui sera accordée aux juges après avoir déclaré qu'il y a des circonstances atténuantes. — Vous réaliserez ainsi, Messieurs, si vous adoptez mon amendement, le vœu de Montesquieu: vous substituerez la modération des peines à l'impunité des crimes. ■ Cet amendement n'est pas appuyé ?
M. Dozon propose de terminer ainsi l'article:* Lorsque le fait ne sera qu'un délit correctionnel et que les circonstances paraîtront atténuantes, les cours et tribunaux pourront, même en cas de récidive, réduire l'emprisonnement même au-dessous de six jours, et l'amende au-dessous de i6 fr. — Ils pourront aussi prononcer séparément l'une ou l'autre de ces peines, et même substituer l'amende à l'emprisonnement, sans qu'en aucun cas ces peines puissent être au-dessous des peines de simple police. — Néanmoins, les cours et tribunaux ne pourront user de cette faculté pour réduire les amendes prononcées pour contravention au Code forestier, ou aux lois relatives à la perception et âla conservation des revenus publics. »
M. Dozon, n La rigueur des peines prononcées en matière correctionnelle par le Code pénal était heureusement tempérée par l'art. ^6'5. Cependant il y avait dans cet article des dispositions limitatives qui empêchaient de rappliquer dans beaucoup de cas. Le gouvernement et la commission vous proposent de faire disparaître une partie de ces restrictions, je vous présente une rédaction qui les exclut toutes. — Ainsi, le projet n'accorde le droit d'atténuation que dans les cas où la peine d'emprisonnement est prononcée. Je propose de l'étendre aux cas moins graves où la peine n'est qu'une simple amende, dans tous les cas où le fait n'est qu'un délit correctionnel. Je vous propose également d'autoriser les tribunaux à ne prononcer qu'une simple amende dans les cas où la loi ne porte que la peine de la prison. — La commission demande que ce droit soit limité aux délits prévus par le Code pénal ; je vous propose de l'étendre à toutes les lois correctionnelles, et pour vous faire juger combien cette extension est nécessaire, je me bornerai à vous dire que les tribunaux prononcent annuellement i5oo condamnations à l'emprisonnement en vertu des seules lois sur les douanes. — Je reconnais cependant qu une exception doit être conservée, c'est celle qui forme l'objet du dernier paragraphe de mon amendement. — Il y aurait inconvénient à ce que les juges pussent réduire les amendes prononcées pour contravention aux lois fiscales ; il pourrait en résulter que la rentrée des deniers publics en souffrît des obstacles et des diminutions. — J'ai présenté mon amendement sous le 463 bis par un motif particulier. Les tribunaux sont obligés de donner lecture et d'insérer dans leurs jugemens les articles de la loi pénale ap-
pliqiiée par eux; il y aurait donc des inconvéniens à ce que ces articles fussent d'une loucueur démesurée. »
M. Mérillwii. « La commission s'oppose à Tamendement de M. Dozon par une raison fort simple, c'est que l'amendement de M. Dozon tend à établir une faculté illimitée de diminuer les peines dans un grand nombre de cas qu'il serait impossible de déterminer, et dont nous ne saurions préciser l'étendue. — Le but de l'amendement serait d'étendre la faculté d'atténuation non-seulement aux cas prévus par le Gode pénal, mais aux lois qui ont prévu une multitude de contraventions en matière^de douanes, de contributions indirectes, de la presse et du recrutement. II y a, en un mot, un très-grand nombre de lois qui prononcent la peine d'emprisonnement en dehors du Code pénal. — L'amendement de M. Dozon introduit la faculté illimitée d'atténuation sur un terrain dont vous ne pouvez pas déterminer les limites. »
M. Taillandier. « L'amendement de M. Dozon mérite toute l'attention de la Chambre. Voici dans quel cas il pourrait être appliqué. L'art. 4^5 du Code pénal permet d'atténuer les peines; mais il y a eu des lois postérieures au Code pénal dans l'application desquelles les tribunaux étaient fort embarrassés. Ils sentaient le besoin d'appliquer l'art. 463 du Code; ils l'ont appliqué. Qu'en est-il résulté? La Cour de cassation a très-judicieusement cassé ces jugemens et ces arrêts, puisque ces lois étaient postérieurs au Code pénal et ne pouvaient pas être modifiées par Tart. 465. — Les tribunaux sentent la nécessité de pouvoir, dans une foule de cas, réduire de beaucoup la peine de l'emprisonnement et les amendes. L'article me paraît excellent en principe et j'en demande l'adoption. »
M. le Garde-des-sccaux. « Le projet que vous discutez propose d'appliquer l'atténuation à des peines connues, tandis que l'amendement aurait pour objet d'appliquer le système de l'atténuation à toutes les pénalités des lois spéciales qui ne sont pas connues de la Chambre. On a fait une exception en faveur des lois fiscales ; mais il y aurait bien d'autres exceptions à faire ; tels seraient les cas de la loi du recrutement, du régime sanitaire. Adopter l'amendement de M. Dozon, c'est passer d'un système connu à un système inconnu. »
M, Dulori!;. o Messieurs , je n'ai qu'une seule observation à faire. Si ce n'était pas un juge qui eût à prononcer, il se pourrait que cet amendement présentât quelque danger; mais dans toutes les loispénales qui pourront être votées , ce sont les tribunaux qui seront appelés à statuer; les magistrats sauront décider dans leur sagesse le cas où il y aura lieu d'appliquer une peine moindre. — H y a un grand nombre de lois qui manquent leur effet parce qu'elles sont trop sévères : cet amcndeu»«nt les rendra applicables, parce qu'il n'y aura plus de peine qui ne soit en proportion avec le délit. Cette disposition ne présente aucun danger, lorsque ce n'est pas un jury, mais des juges qui devront l'appliquer; ils examineront avec maturité, et ne seront pas portés trop légèrement à faire l'application de cet article. — Il me semble que toutes les fois qu'il y a de» peines sévères écrites dans les lois, il y a intérêt à laisser aux magistrats toute latitude pour appliquer la peine dans la proportion du délit. — Tou-
tes les dispositions pénales sont susceptibles d'être modifiées par les circonslanccs ; aussi je demande que l'amendement soit applicable à toutes, excepté S(îulement pour les matières fiscales , parce qu'il pourrait compromettre nos finances; partout ailleurs il doit être appliqué.
M. le Gardc-dcs-sceaux. » Je n'ai que deux mots à ajouter. Il y a un inconvénient très-grave à appliquer une disposition à des faits que vous ne connaissez pas. Je conçois très-bien qu'on applique l'amendement proposé au système de pénalité prévu par le Gode pénal, mais il est impossible qu'on l'applique à tout un système pénal que vous n'avez pas encore examiné.— Lorsqu'on a discuté la loi du recrutement, je me souviens qu'on a voulu que l'officier de santé qui fournissait à un individu le moyen de se soustraire au service militaire, en l'afiligeant d'une plaie, fût surtout puni d'une peine pécuniaire ; si on peut faire descendre cette peine à un franc d'amende, il est évident qu'elle devient illusoire. Je le répète, vous ne pouvez pas passer d'un système connu à un système inconnu. Quand nous examinerons ces peines, nous verrons ce que nous aurons à faire; mais ne prononçons pas sans examen. Je persiste dans mes observations. »
L'amendement est mis aux voix et rejeté.
M. Lavialle de Masmorel a la parole pour développer un amendement qu'il a proposé.
M. Lavialle de Masmorel. « Messieurs, j'avais proposé deux paragraphes additionnels à l'art. 4o du projet de loi ; ils avaient pour objet , en premier lieu, de rendre l'art. 465 du G. pén. applicable aux délits contre lesquels la loi ne prononce qu'une simple amende, et ensuite de l'étendre au délit de diffamation prévu par les art. i3 et 18 de la loi du 17 mai 1S19 ; un changement de rédaction de l'art. 463 du Code pénal atteindra le même but. — Peu de mots suffiront pour justifier cette rédaction ; et d'abord il résulte de l'ancienne iédaction de l'art. 4^)3 du Gode pénal, que le projet du gouvernement et la commission ont conservé en cette partie, il en résulte, dis-je, une étrange contradiction ; c'est que les juges ont moins de latitude dans les cas où la loi ne prononce qu'une simple amende, que dans ceux bien plus graves où elle prononce l'emprisonnement. Ainsi, par exemple, un magistiat aura été outragé ou même frappé dans l'exercice de ses fonctions, et le coupable pourra n'être puni que d'une amende inférieure à 16 fr., et un huissier ou un gendarme aura été outragé par paroles, gestes ou menaces, et, dans ce dernier cas, le minimum de l'amende sera de 16 fr. — Un autre exemple : Un homme qui se sera rendu coupable de vol, d'escroquerie, d'attentat aux moeurs, pourra n'être condamné qu'a 5 fr. d'amende, et le directeur d'une association qui se réunit habituellement au nombre de plus de vingt personnes, sans y avoir été autorisée, sera forcément condamné à une amende qui ne pourra être moindre de 16 fr. — La nouvelle rédaction remédie à ce premier inconvénient, et je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'insister davantage sur ce point. — J'ai dû parler, dans la nouvelle rédaction, des jugesdesimple police, pour remplir une autre lacune de la loi. En effet, l'art. 463 n'ayant disposé que pour les délits, puisqu'il se trouve antérieur à la partie du Code pénal relative aux contraventions, et le projet de loi actuel gardant le silence à cet égard, il ei>, résulterait qu'en cas de récidive, le juge de police serait obligé de condamner à l'emprisonnement aux ternies des art. 4/4» 47^
482 du C. pén. — Ainsi, parce moyen, les aubergistes qui auraient négligé d'éclairer ou de nettoyer les rues, ceux qui les auraient embarrassées, ceux qui auraient jeté des immondices ou contrevenu au ban des vendanges, seraient traités plus sévèrement que ceux qui auraient volé ou escroqué. Insister davantage serait vous faire injure. — Enfin, Messieurs, je demande que le présent article soit applicable au délit de diffamation envers les particuliers, tel qu'il est prévu par la loi du 17 mai 1S19. Le mot diffamation a été introduit dans notre législation par la loi du 17 mai 1819; auparavant le législateur ne se servait que du mot calomnie, et il existait même cette disposition remarquable dans le C. pénal, c'est que toutes les fois que le prévenu pouvait rapporter la preuve légale du fait imputé, il était à l'abri de toute peine. — Aujourd'hui c'est tout différent; on en est revenu au principe que la vérité de l'injure n'excusait pas l'injure., en sorte qu'on est puni pour avoir qualifié de voleur un homme qui sort du bagne auquel il avait été condamné pourvoi. — Or, d'après la loi du 17 mai 1819, celui qui se sera permis cette qualification si bien motivée sera forcément condamné à une amende dont le minimum sera de 26 fr., et le voleur lui-même pourra s'en tirer, moyennant une amende de 4 à 5 fr. Signaler depareillescontradictions, c'est en faire justice. J'ai doncpleine confiance, Messieurs, que vous accueillerez la nouvelle rédaction que j'ai l'honneur de vous proposer et dans laquelle je persiste. »
M. Parant. «Nous sommes d'accord avec le rédacteur de l'amendement, dans ce sens que nous admettons les principes qu'il vient de développer; mais nous ne pouvons être également d'accord sur la rédaction. Si on adoptait l'article, on ferait rentrer dans la catégorie des articles relatifs aux délits ce qui peut n'être relatif qu'aux contraventions. Le Code pénal s'applique à trois cas, aux crimes, aux délits, aux contraventions. Nous avons adopté un article relatif aux crimes; maintenant vous vous occupez de l'art. ^63, qui s'applique aux délits, et qui forme le dernier numéro des articles relatifs aux délits. Il reste dans le Code pénal un litre spécial relatif aux contraventions ; il est naturel qu'à la suite de ce titre on mette un article qui déclare Tart. 462 applicable aux contraventions. — En conséquence, la commission, adoptant d'ailleurs les principes exposés par M.deMasmorel, propose de mettre après ces mots : dans tous les cas oit la peine de l'emprisonnement. ceux-ci : dans tous les cas oii la peine de l'emprisonnement et l'amende sont prononcées par le présent Code, etc. Le. reste comme dans l'article. — \iendra ensuite la disposition proposée par M. dcMasmorel, qui concerne les contraventions, et l'on dira : a L'ar- »ticle 463 du présent Vuode sera applicable à toutes les contraventions ci- 0 dessus indiquées. » Je demande la priorité pour l'amendement de la commission. »
L'amendement delà commission est adopté.
M. Parant. « Voici la rédaction que la commission a adoptée : «Le pré- »sent article pourra être appliqué par les juges au délit de dinamalion en- » vers les particidiers, tel qu'il est prévu par la loi du 17 mai 1819. »
M. le Président, i^ L'amendement de M. Lavialle a deux dispositions. La première sera renvoyée, d'accord avec M. Lavialle, à un aulrq article ; je vais mettre aux voix la seconde disposition, »
il/. Caumnrlin. « Je viens combattre la proposition de la commission, car je m'étonne de la faveur avec laquelle on traite le délit prévu par la loi de 1S19; celte loi porte que la diffamation contre les particuliers sera punie de cinq jours à un mois de prison, et d'une amende de 25 fr. à 1,000 fr. Il me semble que la peine n'est pas trop rigoureuse ; l'article, d'ailleurs, porte en lui-même une atténuation suffisante : je crois donc que nous ne devons pas changer la législation à cet égard. »
L'amendement de M. Lavlalle est mis aux voix ; peu de membres prennent part à la délibération.
L'opinion du bureau est que l'amendement est rejeté.
M. Gaillard de Kerbertin a proposé d'ajouter, après le dernier paragraphe, ces mots : «Et même de subtituer l'amende à l'emprisonnement.»
M. Gaillard de Kerbertin. « L'art. 4^3 donnait lieu à diverses réclamations. Le projet du gouvernement fait disparaître un des vices qu'on reprochait à cet article, puisqu'il n'exige plus que le préjudice soit inférieur à 25 fr. — Le deuxième vice reproché à l'art. 4^3 était celui-ci : on ne pouvait réduire que quand la loi prononce l'emprisonnement, et non quand la loi n'applique qu'une simple amende. Ainsi le délit le plus grave était le mieux traité ; les amendemens qui ont été admis par la commission corrigent cette inconséquence. — Mais reste un troisième reproche, sur lequel j'appelle votre attention ; le voici : — L'art. 463 autorise seule à réduire la peine prononcée par la loi, et quand l'emprisonnement et l'amende sont prononcées à la fois, on n'applique qu'une de ces peines. — Mais quand l'emprisonnement est prononcé seul, on peut bien le réduire, mais non y substituer une simple amende. ( Telle est la jurisprudence de la Cour de cassation.) — C'est une inconséquence grave ; car si le législateur a voulu rendre la peine plus grave, en ajoutant l'amende à l'emprisonnement, on pourra se borner à appliquer l'amende. — Et si dans un cas moins grave, cette addition de peine n'est pas prononcée par la loi, on pourra réduire la peine de prison ; mais il faut toujours qu'un emprisonnement quelconque subsiste. Je demande qu'il soit permis, dans ce cas, de substituer l'amende à l'emprisonnement. »
L'amendement est mis aux voix et adopté à la presque unanimité.
Une voix. « Quelle est l'amende que les tribunaux pourront substituex à l'emprisonnement?»
M. le Président. « L'amende fixée par les lois, snivantpes circonstances. »
Autre voix.' « Encore faudrait-il fixer la quotité de l'amende. »
31. Gaillard de Kerbertin. « Ce sera l'amende fixée par la loi. »
L'article est adopté avec cette modification.
Chambre des pairs.
Exposé de M. le Garde-des-sceaux.
«Cette faculté d'atténuation des peines n'est pas nouvelle dans notre législation: l'art. 463 du Code pénal l'a introduite avec beaucoup de succès dans les matières correctionnelles; la loi du 25 avril 1824 en a fait, en matière criminelle, quelques applications, qui, universellement, ont été regardées comme trop rares. Dans les Cours royales et dans la Cham-
bre des députés, ce système, vivement approuvé, n'a donné Heu qu'à quelques objections de détail dont aucune n'a paru assez grave pour motiver l'adoption d'un amendement. — C'est qu'en effet une grande latitude dans l'appréciation du fait et dans l'application de la peine n'est que justice. Les faits de diverses classes, enveloppés dans le Code sous une même incrimination générique, sont bien loin de présenterune valeur identique, ni dans la détermination morale del'acte, nipar les maux privésqu'ilsproduisent, ni par les dangers qu'ils font courir à l'ordre social. L'inflexibilité dans la fixation de la peine enferme dans de s catégories trop étroites des faits qui se ressemblent par le nom , mais quidiffèrent dans leur essence. La conscience se révolte contre ces assimilations; un jury n'échappe à celte tyrannie qu'aux dépens de sa propre sincérité, dont il s'habitue ainsi à faire peu de cas : placé entre son instinct naturel de justice et la dure uniformité de la loi , il se réfugie dans des fictions, c'est-à-dire dans le mensonge; il se parjure, de peur d'être cruel. — Les devoirs de l'humanité se concilieront avec ceux que le respect de la vérité impose, lorsque des circonstances atténuantes pourront être déclarées. C'est au jury que cette décision doit appartenir ; car il n'a pas à se prononcer seulement sur l'existence matérielle du fait, il est en outre appréciateur de la criminalité que les circonstances atténuantes modifient. Si la loi interdit au jury d'avoir officiellement égard aux circonstances d'atténuation qui, cependant, par leur nature, entrent inévitablement dans l'évaluation morale du fait, on verra ce jury reculer devant les conséquences de sa déclaration, dont l'inflexible généralité se présentera à lui comme une injustice. C'est ce qui arrive dans l'état actuel ; l'expérience apprend , et les tableaux de statistique criminelle démontrent que le jury, toutes les fois qu'il peut écarter des circonstances aggravantes, s'empresse de le faire, et que les affaires qui, par leur nature, lui permettent ces sortes de transactions , sont celles où la répression est le plus efficace et où les condamnations sont le plus nombreuses, proportionnellement aux accusations. — Attribuer au jury la déclaration des circonstances atténuantes, c'est rendre régulier l'usage d'un pouvoir dont il est en possession ; et ce pouvoir, il vaut mieux le lui donner que le lui laisser prendre, car il est légitime en soi et l'institution du jury le revendique, non comme une concession de faiblesse, mais comme un complément ds justice et un instrument de vérité. — La déclaration de circonstances atténuantes ne portera pas sur tel ou tel fait particulier; elle sera générale, et résultera de l'impression produite par l'ensemble des débats. Le motif qui empêche de préciser et de résoudre en détail les faits et circonstances d'atténuation est le même que celui qui empêche d'exiger du jury qu'il fasse connaître les élémens de conviction sur lesquels il asseoit son verdict. Les circonstances atténuantes ne sont pas des accessoires du fait principal ; elles sont une partie essentielle de ce fait lui-même, et elles déternunent son, plus ou moins haut degré d'immoralité. Ce vol est moins criminel, parce que le coupable n'a pas eu pleine conscience de son crime, parce qu'il a été séduit, passionné, parce qu'il a fait des aveux, témoigné du repentir, essayé une réparation. Comment détacher du fait principal ces circonstances ? Comment les préciser dans leur variabilité? Conjment s exposer i\ leur donner la consistance trompeuse d'une jurisprudence pvçc 9CS généfalilés et ses règles?— N'cst-il pas mille circonstances qui ,
atténuantes clans beaucoup de cas, seront aggravantes dans d'autres ? Les dilTéronccs d'ûf^e, de sexe, de lorlune, los passions, les intérêts, les habitudes, ne fonl-ils pas [)résuuier, tantôt une perversité plus proibnde, tantôt de justes droits à la pitié ? C'est au bon sens et à la raison du jury que la loi deière le fait , et la déclaration non motivée que son existence est prouvée ou ne l'est pas ; c'est au même bon sens, à la môme raison à déclarer, également sans motifs, si les conditions au milieu desquelles 'il s'est passé le modifient assez essentiellement pour en altérer la nature. Autre chose sont les cas d'excuses légales, fixes, peu nombreux , susceptibles d'être nettement articulés, et spécialement définis, et qui changent beaucoup plus <j,ravement que les circonstances atténuantes, et le caractère moral du l'ait, et la détermination juridique de la peine. — Une grande latitude d'application devrait aussi être laissée à la Cour. Arbitrer et proportionner la peine, conformément à l'esprit du législateur et dans l'étendue des limites qu'il a tracées , est une opération difFicile qui exige dans les esprits auxquels elle est confiée le tact et la sagacité que donne une suite constante d'observations et de comparaisons ; il appartient au magistrat permanent de s'y livrer, après l'appréciation beaucoup plus générale qu'a d'abord dii faire le jury. La faculté , non-seulement de choisir entre le niaximitm tt le minimum, mais encore de descendre un degré de plus dans l'échelle pénale, fait à la Cour une assez large part. Mais lui accorder davantage, et , par exemple, la laisser seule maîtresse de la position ou de la décision des circonstances atténuantes , ce serait déplacer l'appréciation légale du point de ftiit, et en même temps s'exposer à des collisions entre la Cour et le jury, qui serait mis hors d'état de se rendre, à l'avance, compte de la portée de ses déclarations, et que cependant il faut soustraire à l'incertitude si l'on veut l'attacher au respect pour la vérité. — Le jury pourrait faire abus de la faculté d'atténuation qui lui est ouverte, si sa déclaration à cet égard pouvait devenir de style et intervenir sans discrétion. Le projet a eu recours à deux moyens pour obtenir les avantages en évitant l'abus. En premier lieu , le jury n'est point directement interrogé sur l'existence des circonstances atténuantes; un avertissement lui est donné en termes généraux : s'il n'est pas d'avis que des circonstances atténuantes existent , il se taira, et laissera son cours au droit commun ; le silence lui suffira pour demeurer dans toute la rigueur de la loi. La seconde précaution est d'exiger, pour la déclaration des circonstances atténuantes, une majorité de plus de sept voix. Cette majorité est celle qu'on exige pour la condamnation ; c'est à elle qu'est attribuée la présomption légale de la certitude. Par là, il faudra que la moitié au moins des voix qui auront condamné interviennent pour déclarer que le coupable mérite commisération. N'est-il pas à présumer que cette possibilité d'atténuation rendra la majorité plus ferme et plus sincère, et qu'elle l'empêchera de s'abandonner à une condescendance irréfléchie ? Les peines seront souvent moins fortes ; mais elles atteindront beaucoup plus sûrement les criminels. Ce sont là deux biens à la fois. — Pour compléter le système d'atténuation , le projet de loi apporte à l'art. 463 du Code pénal trois modifications qui seront d'un fréquent usage. Cet article qui, dans tous les cas où l'emprisonnement est prononcé par le Çode, permet de le réduire même au-dessous de six jours, et l'amende
même au-dessous de seiie francs, pourra être étendu au cas de simple amende et au cas de récidive; enfin, il deviendra applicable, quel que soit le préjudice causé. Le Gode pénal exigeait que ce préjudice n'excédât pas vi.igt-cinq francs , limite qui souvent paralysait l'efTet de l'article, ou qui embarrassait les tribunaux et les engageait à en éluder la disposition. On avait demandé que cette faculté d'atténuation fût appliquée à tous les cas, même non prévus par le Gode pénal; la Ghambre des députés a rejeté avec raison cette proposition ; elle a considéré que la presque totalité des lois pénales étrangères auGode de iSio, ayant été rédigées postérieurement à ce Gode, ont eu nécessairement en vue l'art. 4^^, dont elles ont, suivant les cas , et en entière connaissance de cause, accordé ou refusé le bénéfice. »