ART. XCV
471. Seront punis d'amende ^ depuis un franc! jusqu'à cinq francs inclusivement :— - 1 " Ceux qui auront négligé d'entretenir, réparer ou nettoyer les fours, cheminées ou usines où Ton fait usagedu feu; — 2''Ceux quiauront violé la défense de tirer, en certains lieux, des pièces d'artifice; — 5° Les aubergistes et autres qui, obligés à l'éclairage, l'auront négligé; ceux qui auront négligé de nettoyer les rues ou passages, dans les communes oû ce soin est laissé à la charge deshabitans; — x^" Ceux qui auront embrassé la voie publique,cn y déposant ou y laissant, sans nécessité, des matériai\x ou des choses quelconques qui empêchent ou diininuent la liberté ou la sûreté du passage; ceux qui, en contravention aux lois etréglemens, auront négligé d'éclairer les matériaux par eux entreposés bu les excavations par eux faites dans les rues et places ; — 5° Ceux qui auront négligé ou refusé d'exécuter les réglemcns ou arrêtés concernant la petite voirie, ou d'obéir à la sommation émanée de l'autorité administrative de réparer ou démolir les édifices menaçant ruine ; — 6" Ceux quiauront jeté ou exposé, au-devant de leurs édifices, des choses de nature à nuire par leur chute ou par des exhalaisons insalubres; — 7° Ceux qui auront laissé dans les rues, chemins, places, lieux publics, ou dans les champs, des contres de charrue, pinces, barres , barreaux ou autres machines , ou instrumens ou armes dont puissent abuser les voleurs ou autres malfaiteurs ; — S'' Ceux qui auront négligé d'écheniller dans les campagnes ou jardins où ce soin est prescrit par les lois ou les réglemens ; ■ — 9" Ceux qui, sans autre circonstance prévue par les lois, auront cueilli ou mangé, sur le lieu même, des fruits
appartenant à autrui; — 10° Ceux qui, sans autre circonstance, auront glané, râtelé ou grapillé dans les champs non encore entièrement dépouillés et vidés de leurs récoltes, ou avant le moment du lover ou après celui du coucher du soleil; — 11" Ceux qui, sans avoir été provoqués, auront proféré contre quelqu'un des injures autres que celles prévues depuis l'art. 367 jusques et compris l'art. 578; — 12" Ceux qui imprudemment auront jeté des immondices sur quelque personne; — i3" Ceux qui, n'étant ni propriétaires, ni usufruitiers, ni locataires, ni fermiers, ni jrniissant d'un terrain ou d'un droit de passage, ou qui, n'étant agens ni préposés d'aucune de ces personnes, seront entrés et auront passé sur ce terrain ou sur partie de ce terrain , s'il est préparé ou ensemencé; — 14" Ceux qui auront laissé passer leurs bestiaux ou leurs bêtes de trait, de charge ou de monture, sur le terrain d'autrui, avant l'enlèvement de la récolte; — i5° Ceux qui auront contrevenu aux réglemens légalement faits par l'autorité administrative, et ceux qui ne se seront pas conformés aux réglemens ou arrêtés publiés par Tautorité municipale , en vertu des art. 3 et 4? tit. 11 de la loi du 16-24 août 1790 j et de l'art. 46, tit. 1" de la loi du 19-22 juillet 1791.
ARTICLE ABROGÉ
[Cet article ne présente d'autre différence avec l'ancien art. 47 1 j que /g § i5 qui a été ajouté.)
MOTIFS
• M. le rapporteur de la commission de la Chambre des pairs a dit : « Quelques dispositions extraites du Gode rural de 1791 ont pris place aussi dans le projet de loi; elles ne rentrent pas nécessairement dans la classification des matières dont s'occupe le Code pénal : cependant votre commission ne vous propose pas de les en retirer. Elles peuvent être utiles et ne nuisent point aux autres parties de la loi. Nous avons également introduit dans le projet quelques articles qui assurent l'exécution des ordonnances, réglemens et arrêtés émanés de l'autorité administrative, qui prohibent la vente des comestibles gfttés ou corrompus ou nuisibles, et punissent les boulangers et les bouchers qui vendent le pain et la viande au-delà du prix fixé par la taxe légalement faite et publiée. On avait été obligé de regarder comme non abrogés, dans le Code du 3 brumaire an 4) les articles qui punissaient ces conlraventions. Il sera plus régulier de trouver dans le Gode pénal ces dispositions dont on fait tous les jours l'application, et qui ne sont pas sans importance, quoiqu'elles p'aient trait qu'à des objets bien minimes. »
OBSERVATIONS
L'addition du dernier paragraphe de cet article est due à la Chambre des pairs : le motif de cette disposition a été de donner une sanction, dans le Code pénal, aux arrêtés municipaux, sans qu'on fût obligé de la rechercher dans les articles 6o5 et 606 du Code du 5 brumaire an 4. Mais il faut bien remarquer que la disposition pénale est seule changée; le cercle des attributions des maires, relativement au droit de prendre ces arrêtés, est tracé par les lois du 24 août 1790 et 22 juillet J791 : c'est toujours à ces lois qu'il sera nécessaire de recourir pour apprécier la légalité des réglemens municipaux.