‹ Code pénal progressif, commentaire sur la loi modificative du code pénalChapitre 74 sur 178 · ART. XCVI · texte numérisé non relu

ART. XCVI

4^5. Seront punis d'amende, depuis six francs jusqu'à dix francs inclusivement: — 1" Ceux qui auront contrevenu aux bans de vendanges ou autres bans autorisés par les réglemens ; — 2° Les aubergistes, hôteliers, logeurs ou loueurs de maisons garnies, qui auront négligé d'inscrire de suite et sans aucun blanc, sur un registre tenu régulièrement, les noms, qualités, domicile habituel, date d'entrée et de sortie de toute personne qui aurait couché ou passé une nuit dans leurs maisons; ceux d'entre eux qui auraient manqué à représenter ce registre aux époques déterminées par les réglemens, ou, lorsqu'ils auraient été requis, aux maires, adjoints, officiers ou commissaires de police, ou aux citoyens commis à cet effet : le tout sans préjudice des cas de responsabilité mentionnés en l'art. 75 du présent Code, relativement aux crimes ou aux délits de ceux qui, ayant logé ou séjourné chez eux, n'auraient pas été régulièrement inscrits; — 5° Les rouliers, charretiers, conducteurs de voitures quelconques ou de bêtes de charge, qui auraient contrevenu aux réglemens par lesquels ils sont obligés de se tenir constamment à portée de leurs chevaux, bêtes de trait ou de charge, et de leurs voitures, et en état de les guider et conduire ; d'occuper un seul côté des rues, chemins ou voies publiques ; de se détourner ou ranger devant toutes autres voituresj et à leur approche, de leur laisser libre au moins la moitié des rues , chaussées, routes et chemins : — 4° Ceux qui auront fait ou laissé courir les chevaux, bêtes de trait, de charge ou de monture, dans l'intérieur d'un lieu habité, ou violé les

règlemens contre le chargement, la rapidité ou la mauvaise tlireclion des voitures; — Ceux qui contreviendront aux dispositions des ordonnances et règlemens ayant pour objet la solidité des voitures publiques, leur poids, le mode de leur chargement, le nombre et la sûreté des voyageurs; l'indication, dans l'intérieur des voitures, des places qu'elles contiennent et du prix des places; l'indication, à l'extérieur, du nom du propriétaire;— 5" Ceux qui auront établi ou tenu dans les rues, chemins, places ou lieux publics, des jeux de loterie ou d'autres jeux de hasard; — 6° Ceux qui auront vendu ou débité des boissons falsifiées, sans préjudice des peines plus sévères qui seront prononcées par les tribunaux de pohce correctionnelle, dans le cas où elles contiendraient des mixtions nuisibles à la santé ; — 7" Ceux qui auraient laissé divaguer des fous ou des furieux étant sous leur garde, ou des animaux malfaisans ou féroces; ceux qui auront excité ou n'auront pas retenu leurs chiens lorsqu'ils attaquent ou poursuivent les passans , quand même il n'en serait résulté aucun mal ni dommage; — 8° Ceux qui auraient jeté des pierres ou d'autres corps durs ou des immondices contre les maisons, édifices et clôtures d'autrui , ou dans les jardins ou enclos, et ceux aussi qui auraient volontairement jeté des corps durs ou des immondices sur quelqu'un; — 9° Ceux qui, n'étant propriétaires, usufruitiers, ni jouissant d'un terrain ou d'un droit de passage, y sont entrés et y ont passé dans le temps où ce terrain était chargé de grains en tuyau, de raisins ou autres fruits mûrs ou voisins de la maturité; • — 10° Ceux qui auraient fait ou laissé passer des bestiaux, animaux de trait, de charge ou de monture, sur le terrain d'autrui, ensemencé ou chargé une récolte, en quelque saison que ce soit, ou dans un bois taillis appartenant à autrui; — 1 1° Ceux qui auront refusé de recevoir les espèces et monnaies nationales, non fausses ni altérées, selon la valeur pour laquelle elles ont cours ; — 12'' Ceux qui, le pouvant, auront refusé ou négligé de faire les travaux, le service, ou de prêter le secours dont ils auront été requis, dans les circonstances d'accidens, tumulte, naufrage, inondation, incendie ou autres calamités , ainsi que dans les cas de brigandages, pillages, flagrant délit, clameur publique ou d'exécution judiciaire; — i3" Les personnes désignées aux articles 284 et 288 du présent Code; — 14° Ceux qui exposent en vente des comestibles gâtés, corrompus ou nuisibles; — i5" Ceux qui déroberont, sans aucune des

circonstances prévues en l'art. 588, des récoltes ou autres productions utiles de la terre, qui, avant d'être soustraites, n'étaient pas encore détachées du sol.

ARTICLE ABROGÉ

475. [Cet article est le même, à L*exception des §§ il{ et i5 et de la deuxième partie du, ^ l\ qui ont été ajoutés,)

Chambre des pairs.

M. Renouard, « Cet article est la reproduction exacte d'un article du Code pénal; la commission a jugé nécessaire , dans l'article précédent, de sanctionner les réglemens faits par l'autorité administrative, en les introduisant dans cette loi. Il en est de même dans cet article : la commission y a introduit deux paragraphes ,1e quatorzième et le quinzième; les cas qu'ils comprennent jusqu'ici n'étaient prévus que par des réglemens de police ; comme ils se représentent perpétuellement, la commission a cru nécessaire de les reproduire dans le Code pénal , en les punissant de peines desimpie police, c'est-à-dire d'une amende de 6 à zofr. »

OBSERVATIONS

Cet article renferme trois dispositions nouvelles. La première, ajoutée au numéro 4» et qui est une sanction des ordonnances et réglemens relatifs aux voitures publiques, n'est qu'une reproduction textuelle de la loi du 28 juin 182g (i). Cette matière est régie par deux ordonnances en date des 4 février 1820 et 27 septembre 1827. La question s'étant élevée de savoir par quelles peines les contraventions à ces ordonnances devaient être punies, la Cour de cassation décida par de nombreux arrêts que ces infractions étaient passibles des peines de police portées par le numéro 4 de l'art. I^y5. (Arr. des 1 1 novembre 1826, 5 septembre et 20 décembre 1828, etc.) Cette décision de la Cour de cassation a été transportée dans la loi.

La deuxième disposition ajoutée à l'art. 47^ est relative à la vente des comestibles gâtés, corrompus ou nuisibles : cette contravention n'était jusqu'à présent prévue que par des arrêtés municipaux; comme elle est de nature à se représenter incessamment, le législateur a jugé convenable de déposer cette règle dans la loi même. Cette innovation enlève aux contreve-

(1) Loi du 28 juin 1829. Art. i^'. Seront punis de l'amende portée par le paragraphe ^^ de l'ait. du Gode pénal, ceux qui contreviendront aux dispositions des ordonnances royales ayant pour objet la solidité des voilures publiques, leur poids, etc.

Art. 2. Les tribunaux pourront, en outre, suivant les circonstances, appliquer aux quatre premiers cas de contraventions ci-dessus , la peine de l'emprisonnement d'un à trois jours portée par l'art. ^-jG du m ême Code.

nans les molils d'impunité qu'ils pouvaient trouver dans le délaut ou la désuétude des réglemens.

La troisième disposition (S i5) punit le maraudage : c'est la contravention que réprimait l'art. 34 tl'J ^ode rural de 1791. Toulelois les peines de police ne sont applicables qu'autant (jue le lait de maraudage n'est accompagné d'aucune circonstance aggravante ; autrement il rentrerait dans les prévissions, de l'art. 588. (Voy. suprd p.Sio. )

ART. XCYII.

476. Pourra, suivant les circonstances, être prononcé, outre l'amende portée en l'article précédent, l'emprisonnement pendant trois jours au plus contre les rouliers, charretiers, voituriers et conducteurs en contravention ; contre ceux qui auront contrevenu aux réglemens ayant pour objet, soit la rapidité , la mauvaise direction ou le chargement des voitures ou des animaux, soit la solidité des voitures publiques, leur poids, le mode de leur chargement, le nombre ou la sûreté des voyageurs; contre les vendeurs et débitans de boissons falsifiées ; contre ceux qui auraient jeté des corps durs ou des immon* dices.

ARTICLE ABROGÉ

476. Pourra f suivant les circonstances , être prononcé , outre l'amende portée en l'article précédent, l'emprisonnement pendant trois jours au plus ^ contre les rouliers, charretiers , voituriers et conducteurs en contravention ; contre ceux qui auront contrevenu ci la loi par la rapidité , la mauvaise direction ou le chargement des voitures ou des animaux ; contre les vendeurs et débitans de boissons falsifiées ; contre ceux qui auraient jeté des corps durs ou des immondices.

Le changement de rédaction introduit dans cet article a eu pour objet d'ajouter la sanction de la peine d'emprisonnement qu'il autorise aux réglemens ayant pour objet la solidité des voitures publiques, leur poids, le mode de leur chargement, le nombre ou la sûreté des voyageurs.

ART. XCVIÏI.

477. Seront saisis et confisqués : — 1° Les tables, iostrumens, appareils des jeux ou des loteries établis dans les rues, chemins et voies publiques, ainsi que les enjeux, les fonds, denrées, objets ou lots proposés aux joueurs, dans le cas de l'art. 476; — 2" Les boissons falsifiées, trouvées appartenir au vendeur et débitant : ces boissons seront répandues; — 3° Les écrits ou gravures contraires aux mœurs : ces objets seront mis sous le pilon; — 4" Les comestibles gâtés, corrompus ou nuisibles : ces comestibles seront détruits.

ARTICLE ABROGÉ

477* {Cet article est identique^ d L'exception du n" C\ qui a été ajouté.)

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