‹ Code pénal progressif, commentaire sur la loi modificative du code pénalChapitre 75 sur 178 · ART. XCIX · texte numérisé non relu

ART. XCIX

478. La peine de l'emprisonnement pendant cinq jours au plus sera toujours prononcée, en cas de récidive, contre toutes les personnes mentionnées dans l'art. 475-

Les individus mentionnés au n*' 5 du même article qui serraient repris, pour le même fait, en état de récidive, seront traduits devant le tribunal de police correctionnelle et punis d'un emprisonnement de six jours à un mois, et d'une amende «le seize francs à deux ceqts francs (1),

ARTICLE ABROGÉ

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