ART. XCIX
478. La peine de l'emprisonnement pendant cinq jours au plus sera toujours prononcée, en cas de récidive, contre toutes les personnes mentionnées dans l'art. 475-
Les individus mentionnés au n*' 5 du même article qui serraient repris, pour le même fait, en état de récidive, seront traduits devant le tribunal de police correctionnelle et punis d'un emprisonnement de six jours à un mois, et d'une amende «le seize francs à deux ceqts francs (1),
ARTICLE ABROGÉ