‹ Code pénal progressif, commentaire sur la loi modificative du code pénalChapitre 76 sur 178 · Le deuxième alinéa de cet article a été ajouté · texte numérisé non relu

Le deuxième alinéa de cet article a été ajouté

ARÏ. C.

479- Seront'pufiis d'une amende de onze à quinze francs inclusivement : — 1" Ceux qui, hors les cas prévus depuis l'article 454 jusques et compris l'art. 462, auront volontairement causé du dommage aux propriétés mobilières d'autrui; — 2''Ceux qui auront occasioné la mort ou la blessure des animaux ou licsliaux appartenant à autrui, par l'effet de la divagation des

(0 § 5 de l'art. ; « Ceux qui auront établi ou tenu dans les rues, chcnnns, places, ou lieux publics, des jeux de loterie, ou d'autres jeux de hasard. »

fous ou furieux, on d'animaux malfaisans ou féroces, ou par la rapidité ou la mauvaise direction ou chargement excessif des voilures, chevaux, bêtes de trait, de charge ou de monture; — 5" Ceux qui auront occasioné les mêmes dommages par l'emploi ou l'usage d'armes sans précaution ou avec maladresse, ou par jet de pierres ou d'autres corps durs ; — 4° Ceux qui auront causé les mêmes accidens par la vétusté, la dégradation, le défaut de réparation ou d'entretien des maisons ou édifices, ou par l'encombrement ou l'excavation , ou telles autres œuvres, dans ou près les rues, chemins, places ou voies publiques, sans les précautions ou signaux ordonnés ou d'usage; — • 5° Ceux qui auront de faux poids ou de fausses mesures dans leurs magasins, boutiques, ateliers ou maisons de commerce, ou dans les halles, foires ou marchés, sans préjudice des peines qui seront prononcées parles tribunaux de police correction^ nelle contre ceux qui auraientfait usage de ces faux poids ou de ces fausses mesures; — 6° Ceux qui emploieront des poids ou des mesures différens de ceux qui sont établis par les lois en vigueur; les boulangers et bouchers qui vendront le pain ou la viande au-delà du prix fixé par la taxe légalement faite et publiée ; — 7° Les gens qui font le métier de deviner et pronostiquer ou d'expliquer les songes; — 8° Les auteurs ou complices de bruits ou tapages injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité des habitans ; — 9° Ceux qui auront méchamment enlevé ou déchiré les affiches apposées par ordre de l'administration; — 10" Ceux qui mèneront sur le terrain d'autrui des bestiaux de quelque nature qu'ils soient, et notamment dans les prairies artificielles, dans les vignes, oseraies, dans les plants de câpriers, dans ceux d'oliviers, de mûriers, de grenadiers, d'orangers et d'arbres de même genre, dans tous les plants ou pépinières d'arbres fruitiers ou autres, fiuts de main d'homme; — 11° Ceux qui auront dégradé ou détérioré, de quelque manière que ce soit, les chemins publics, ou usurpé sur leur largeur; — 12° Ceux qui, sans y être dûment autorisés, auront enlevé des chemins publics les gazons, terres ou pierres, ou qui, dans les lieux appartenant aux communes, auraient enlevé les terres ou matériaux , à moins qu'il n'existe un usage général qui l'autorise.

ARTICLE ABROGÉ

479. {Cet article est le même, à l* exception des §§ 9, 10, i 1 12 qui ont été ajoutés.^

MOTIFS

Le § 9, relatif à la lacération des affiches, a été introduit sur la proposition de M.. GaiUard-Kcrbertin.

M. Galllard-Kerherlin. « Dans beaucoup de contrées, des ennemis du gouvernement actuel s'empressent d'enlever ou de déchirer, dans la nuit suivante, les affiches apposées par ordre de l'autorité. Il en résulte que beaucoup de citoyens n'ont pas connaissance des actes qu'ils auraient cependant un grand intérêt à connaître. C'est ainsi, par exemple, que dans certain pays de l'Ouest, les réfractaircs d^Auray n'ont point connu l'amnistie publiée en leur faveur. Ce mant'ge peut avoir des suites tellement graves qu'il est impossible de le laisser impuni. Qu'arrive-t-il? c'est que les tribunaux qui ne trouvent pas dans la loi un texte bien précis ont souvent appliqué une disposition étrangère à ce fait : ils ont cru devoir nuiser une base à leurs jugemens dans le premier paragraphe de l'art. 479- Je propose donc une disposition nouvelle à ajouter à l'art. 479 contre ceux qui ont enlevé ou déchiré les affiches apposées par ordre de l'administi alion. »

M. Bavoux. « Le cas prévu pa» M. Gaillard-Kcrbcrlin peut bien arriver quelquefois: mais il faut prendre garde, en voulant venir au secours de l'autorité dans quelques contrées, d'ouvrir une source d'abus pour les autres. A Paris, on pose beaucoup d'affiches. Eh bien ! quels sont les indivl dus qui font ces lacérations d'affiches à Paris? ce sont, pendant la nuil^ des chiffiDnniers, des mall^ureux qui arrachent sur les murs des affiches le plus souvent à moitié décoiées, pour les vendre comme de vieux papiers; ils ne savent pas ce que c'est; ils exercent pendant la nuit leur chétive industrie, et ils pourraient prendre des affiches de l'autorité pour des affiches de vente ou pour des placards insignifîans. Il faudrait au moins faire une distinction. »

M. GaillardKerbertin. «Las tribunaux sont toujours juges de l'intention; mais si l'on y voit quelque difficulté, je demande à ajoul,er dans l'article le mot méchamment. »

L'amendement ainsi sous-amendé est adopté.

M. Dozon a présenté un article ainsi conçu :

« Le maximum des peines portées aux art. 24, 4o, 4^ et 44 <lu titre 1 1 du Ç.. rural du G octobre 1791, est réduit à i5 fr. »

Cet amendement a été adopté. La comuûssion de la Chambre des pairs a préféré substituera cet article le texte modifié des articles du Code rural ; telle est l'origine des trois derniei:s paragraphes de l'art. 479-

OBSERVAÏiONS.

Les quatre derniers paragraphes de cet article ont été introduits par la loi nouvelle. On vient de lire les motifs du § 9. Les §§ 10, 11 et 12 s{)nt la reproduction à peu près textuelle des art. 24, 4o et 44 de la loi du 28 septembre -6 octobre 1791.

Art. 24. Il est défendu de mener sur le terrain d'autrui des bestiaux d'aucune espèce, et en aucun temj)s, dans les prairies artificielles, dans les vignes, oseraies , dans les plants de câpriers, dans ceux d'oliviqrs, de inûrieis y de grepadierfi, d'orungers et arbre» d|i niôiae genre, dans tous

les plants ou pépinières d'arbres fruitiers et autres, faits de main d'ixomme. — L'amende encourue pour le délit sera une somme de la valeur du dédommagement dû au propriétaire : l'amende sera double si le dommage a été l'ait dans un enclos rural; et suivant les circonstances, il pourra y avoir lieu à la détention de police municipale.

4o. Les cultivateurs ou tous autres qui auront dégradé ou détérioré, de quelque manière que ce soit, des chemins publics, ou usurpé sur leur largeur, seront condamnés à la réparation ou à la restitution, et à une amende qui ne pourra être moindre de 3 livres ni excéder zi livres.

44» Les gazons , les terres , ou les pierres des chemins publics , ne pourront être enlevés, en aucun cas, sans l'autorisation du directoire du département. Les terres ou matériaux appartenant aux communes ne pourront également être enlevés, si ce n'est par suite d'un usage général établi dans la commune pour le besoin de l'agriculture et non aboli par une délibération du conseil général. — Celui qui commettra l'un de ces délits sera, en outre de la léparation du dommage, condamné, suivant la gravité des circonstances , à une amende qui ne pourra excéder 24 livres , ni être moindre de 3 livres; il pourra de plus être condamné à la détention de police municipale.

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