‹ Code pénal progressif, commentaire sur la loi modificative du code pénalChapitre 77 sur 178 · ART. CI · texte numérisé non relu

ART. CI

480. Pourra, selon les circonstances, être prononcée la peine d'emprisonnement pendant cinq jours au plus : — 1" Contre ceux qui auront occasioné la mort ou la blessure des animaux ou bestiaux appartenant à autrui, dans les cas prévus par le n° 5 du précédent article; — 2° Contre les possesseurs de faux poids et de fausses mesures ; — 3^ Contre ceux qui emploient des pieds ou des mesures différens de ceux que la loi en vigueur a établis; contre les boulangers et bouchers, dans les cas prévus par le § 6 de l'article précédent ; — 4*^ Contre les interprètes de songes; — 5° Contre les auteurs ou complices de bruits ou tapages injurieux ou nocturnes.

ARTICLE ABROGÉ

480. ( Cet article est le mêmef à l'exception de l'addition, dans le § 3, de ces mots : contre les boulangers et bouchers, dans les cas prévus par le § 6 de l'article précédent.)

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